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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.832

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-05-24 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.832 du 24 mai 2024 Marchés et travaux publics - Concessions Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 259.832 du 24 mai 2024 A. 232.397/VI-21.931 En cause : la société anonyme DECATEL, ayant élu domicile chez Mes Marie VASTMANS et Marie SCULIER, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, contre : la société anonyme de droit public Société nationale des chemins de fer belges (SNCB), assistée par Mes Barteld SCHUTYSER et Robin MEYLEMANS, avocats. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 7 décembre 2020, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de « la décision de la partie adverse du 29 octobre 2020 aux termes de laquelle celle-ci a décidé d’attribuer la concession de services ayant pour objet “l’exploitation de consignes à bagages” à la SA MOBILE LOCKER et, partant, de ne pas attribuer ladite concession à la requérante ». Dans la même requête, la partie requérante sollicite l’annulation des mêmes décisions. II. Procédure Par une ordonnance du 10 décembre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 janvier 2021. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. VIexturg – 21.931 - 1/4 Par un courrier du 16 décembre 2020, les conseils de la partie adverse ont informé le Conseil d’État du retrait probable de la décision attaquée. Par un courriel du 22 décembre 2020, l’affaire a été remise sine die. Par une ordonnance du 15 mars 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 avril 2024. Mme Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport. Me Laureen Perrot, loco Mes Marie Vastmans et Marie Sculier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Gauthier Vlassenbroeck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Esther Rombaux, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet La décision du 29 octobre 2020, dont la suspension de l’exécution est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 20 janvier 2021. La partie adverse ne produit pas les preuves d’envoi des courriers de notification de la décision de retrait. Cependant, aucun recours n’a été introduit contre la décision de retrait. Le délai écoulé depuis permet de tenir ce retrait pour définitif. Il s’ensuit que le recours a perdu son objet. L’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, dispose que : « [l]orsque le Conseil d’État est saisi d’une demande de suspension et d’une requête en annulation, et que au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l’acte attaqué est retiré de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu’il y ait lieu d’introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n’est pas due ». VIexturg – 21.931 - 2/4 En l’espèce, il convient de faire application de cette disposition et de constater que la requête en annulation et, partant, la demande de suspension, sont devenues sans objet. IV. Indemnité de procédure et autres dépens La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 1400 euros. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Cependant, la partie requérante ne fait valoir aucun élément concret qui justifierait de s’écarter du montant de base. Il y a dès lors lieu d’accorder une indemnité de procédure en la limitant au montant de base, tel qu’indexé, soit 770 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension, ni sur la requête en annulation. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. VIexturg – 21.931 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 mai 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Nathalie Roba, greffière. La Greffière, La Présidente, Nathalie Roba Florence Piret VIexturg – 21.931 - 4/4