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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.831

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-05-24 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.831 du 24 mai 2024 Marchés et travaux publics - Concessions Décision : Non lieu à statuer Requête en interv. réputée non accomplie

Texte intégral

ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.831 no lien 277276 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 259.831 du 24 mai 2024 A. 232.618/VI-21.953 En cause : la société anonyme TLS GROUP, ayant élu domicile chez Mes Manuela VON KUEGELGEN, Laura GRAUER et Nicolas DE BACKER, avocats, avenue Louise 250/10 1050 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le Ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et du Commerce extérieur, et des Institutions culturelles fédérales, assisté par Me Marie VASTMANS, avocat. Partie requérante en intervention : VF WORLDWIDE HOLDING LTD, assistée par Mes Konstantijn ROELANDT et Philippe BILLIET, avocats. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 30 décembre 2020, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision de la Ministre des affaires étrangères, des affaires européennes et du commerce extérieur du 9 décembre 2020 dans la mesure où elle attribue les lots n° 22 “Russie”, n° 24 “Algérie” et n° 29 “Philippines” de la concession de services relative à l’ “externalisation des services portant sur la réception des demandes de visas et/ou de légalisation dans différents postes diplomatiques et consulaires belges” à la firme VF Worldwide Holdings Ltd. Par une requête introduite le 12 février 2021, la requérante demande l’annulation de la même décision. VIexturg - 21.953 - 1/4 II. Procédure Par une ordonnance du 5 janvier 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 janvier 2021. Par un courrier du 19 janvier 2021, l’affaire a été remise sine die. Par une ordonnance du 15 mars 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 avril 2024. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Mme Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport. Me Laura Grauer, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Laureen Perrot, loco Me Marie Vastmans, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Philippe Billiet, avocat, comparaissant pour la partie requérante en intervention, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Intervention À l’audience, le conseil de la partie requérante en intervention a déclaré avoir oublié de déposer une requête en intervention. La requête en intervention ne peut donc être accueillie. IV. Perte d’objet La décision du 9 décembre 2020, dont la suspension de l’exécution est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 19 janvier 2021. Les courriers de notification de cette décision de retrait n’ont pas été ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.831 VIexturg - 21.953 - 2/4 communiqués au Conseil d’État. Toutefois le long délai qui s’est écoulé depuis l’adoption de la décision de retrait et l’absence de recours introduit contre cette décision font que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet. L’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, dispose que : « [l]orsque le Conseil d’État est saisi d’une demande de suspension et d’une requête en annulation, et que au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l’acte attaqué est retiré de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu’il y ait lieu d’introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n’est pas due ». En l’espèce, il convient de faire application de cette disposition et de constater que la requête en annulation et, partant, la demande de suspension, sont devenues sans objet. V. Indemnité de procédure et autres dépens La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 1400 euros. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Cependant, la partie requérante ne fait valoir aucun élément concret qui justifierait de s’écarter du montant de base. Il y a dès lors lieu d’accorder une indemnité de procédure en la limitant au montant de base, tel qu’indexé, soit 770 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse, sauf le droit de 150 euros lié à l’intervention de la société VF Worldwide Holding LTD qui supporte elle-même celui-ci. VIexturg - 21.953 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention est rejetée. Article 2. Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension et sur le recours en annulation. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 mai 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Nathalie Roba, greffière. La Greffière, La Présidente, Nathalie Roba Florence Piret VIexturg - 21.953 - 4/4