ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.828
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-05-23
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.828 du 23 mai 2024 Fonction publique - Fonction publique
fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Dépersonnalisation
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 259.828 du 23 mai 2024
A. 232.662/VIII-11.586
En cause : XXXX, ayant élu domicile [en Belgique],
contre :
L’État belge, représenté par :
1. le directeur général de la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui, ayant élu domicile chez Me Diego GUTIERREZ CACERES, avocat, avenue Brugmann 451
1180 Bruxelles,
2. le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Sébastien DEPRÉ, avocat, place Eugène Flagey 18
1050 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 8 janvier 2021, le requérant demande l’annulation :
« 1. de la décision du SELOR, du 22 octobre 2020, selon laquelle [il n’a] pas satisfait à la troisième et dernière partie […] (entretien oral) de la procédure de sélection de Data Officer pour les services extérieurs de la Sûreté de l’État (AFG19290) ainsi que [du] “rapport de motivation” qui est joint à cette décision ;
2. du procès-verbal final de la sélection AFG19290, daté du 23 octobre 2020 et qui a été porté à [sa] connaissance le 30 novembre 2020 ;
3. de la décision du 23 octobre 2020, publiée au Moniteur belge le 1er décembre 2020 fixant le nombre des lauréats ;
4. des décisions consécutives de sélection des lauréats de cette sélection comparative ;
5. des décisions de dates indéterminées de nomination, d’admission au stage et d’admission dans la réserve de recrutement étant intervenues ou/et à intervenir sur pied des décisions préalablement querellées.
VIII - 11.586 - 1/4
II. Procédure
Un arrêt n° 257.391 du 21 septembre 2023 a décidé que lors de son prononcé, les parties requérantes en intervention seront chacune identifiées par un numéro distinct, a réputé non accomplies les requêtes en intervention introduites par « Numéro 3 », « Numéro 6 » et « Numéro 15 », et a décidé que lors de sa publication, l’identité des personnes physiques ne sera pas mentionnée. Il a été notifié aux parties.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 11 avril 2024 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance.
Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Débats succincts
L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d’avis que « le requérant a perdu intérêt à son recours »
IV. Perte d’intérêt
Par un courrier du 13 avril 2023, l’un des conseils de la partie adverse a informé le Conseil d’État que le requérant a participé à une nouvelle procédure de « Sélection comparative de Data Officers (niveau B), francophones, pour la Sûreté de l’État – Numéro de sélection AFG21100 » lancée le 1er juin 2021 et qu’au terme de cette sélection, il a été déclaré lauréat et a été admis au stage dans la fonction
VIII - 11.586 - 2/4
précitée en date du 1er octobre 2023. Il a ainsi obtenu ce dont, selon lui, les actes attaqués le privaient.
Il résulte de cette circonstance que le requérant a perdu tout intérêt à son recours.
Les conclusions du rapport peuvent être suivies.
V. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite, en ce qu’elle est représentée par le directeur général de la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui, une indemnité de procédure de 700 euros, et en tant qu’elle est représentée par le ministre de la Justice, une indemnité de procédure au montant de base.
La personnalité juridique de l’État belge étant unique, il y a lieu de faire droit à sa demande mais en ne lui accordant qu’une seule indemnité de procédure.
VI. Dépersonnalisation
Il résulte de ce qui précède que le requérant a été admis au stage auprès des services de la Sûreté de l’État dans la fonction de Data Officer à la date du 1er octobre 2023. En vertu de l’article 13 de l’arrêté royal du 13 décembre 2006
‘portant le statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l’État’, il a en cette qualité une « obligation de discrétion sur tout ce qui a trait à son activité professionnelle, même dans sa vie privée ». Il convient en conséquence de décider d’office que lors de la publication du présent arrêt, son identité ne sera pas mentionnée.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
VIII - 11.586 - 3/4
Article 2.
Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée.
Article 3.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200
euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 23 mai 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Luc Detroux
VIII - 11.586 - 4/4