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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.823

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-05-23 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.823 du 23 mai 2024 Etrangers - Divers (étrangers) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 259.823 du 23 mai 2024 A. 240.258/XI-24.593 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Amandine CHAPPELLE, avocat, clos du Moulin Royal 1/1 6900 Marche-en-Famenne, contre : l’Etat belge, représenté par la Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 26 septembre 2023, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de l'État belge, Service public fédéral intérieur, Direction générale Office des étrangers du 26.07.2023 qui enjoint au requérant de quitter le territoire, du chef de violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir ». II. Procédure La partie adverse n’a pas déposé de mémoire en réponse ni le dossier administratif. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du Règlement général de procédure. Par une ordonnance du 7 mars 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 8 avril 2024 et le rapport leur a été notifié. Le 7 mars 2024, la partie requérante a déposé un mémoire ampliatif. XI - 24.593 - 1/5 M. Emmanuel Jacubowitz, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me Bénédicte Billet, loco Me Amandine Chapelle, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Anissa Descheemaker, agent, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits La partie requérante est de nationalité marocaine. Le 26 juillet 2023, la partie adverse a pris à son égard un ordre de quitter le territoire. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Compétence du Conseil d’État – Débats succincts IV.1. Rapport de Mme le Premier auditeur Madame le Premier auditeur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le Conseil d’Etat n’est pas compétent pour connaître du présent recours, lequel est par conséquent irrecevable. IV.2. Thèse de la partie requérante A l’audience, la partie requérante a renvoyé à ses écrits de procédure. Ni la requête en annulation ni le mémoire ampliatif de la partie requérante ne contiennent cependant un développement concernant la compétence du Conseil d’Etat. XI - 24.593 - 2/5 IV.3. Appréciation Les règles relatives au pouvoir de juridiction du Conseil d'État étant d'ordre public, il appartient à celui-ci d'examiner, au besoin d'office, s’il est, ou non, compétent pour examiner le recours introduit devant lui. L’article 14, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État dispose comme suit : « § 1er. Si le contentieux n'est pas attribué par la loi à une autre juridiction, la Section statue par voie d’arrêts sur les recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes et règlements : 1° des diverses autorités administrative ; 2° […] ». Il se déduit notamment de cette disposition que le pouvoir de juridiction du Conseil d’État est résiduel. Par conséquent, il ne trouve pas à s’appliquer lorsqu’une autre juridiction est compétente pour connaître du litige. En l’espèce, l’acte attaqué est un ordre de quitter le territoire qui a été pris en application de l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Les articles 39/1, § 1er et 39/2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers disposent que : « Art. 39/1 § 1er. Il est institué un Conseil du Contentieux des étrangers, appelé ci-après "Le Conseil". Le Conseil est une juridiction administrative, seule compétente pour connaître des recours introduits à l'encontre de décisions individuelles prises en application des lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Art. 39/2 § 1er. Le Conseil statue, par voie d'arrêts, sur les recours introduits à l'encontre des décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. (…) § 2. Le Conseil statue en annulation, par voie d'arrêts, sur les autres recours pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir. ». D’office, il y a lieu de constater que le présent recours est dirigé contre un acte à l’encontre duquel est institué, conformément à l’article 39/2, § 2, précité, un recours en annulation auprès du Conseil du contentieux des étrangers, ce que précisait l’acte de notification. XI - 24.593 - 3/5 Le Conseil d’État est donc sans pouvoir de juridiction pour connaître du présent recours. V. Dépens Les dépens doivent être mis à charge de la partie requérante. La partie requérante a procédé au versement de la somme de 224 euros correspondant au droit et à la contribution réclamés au moment de l'introduction de sa requête. Par une requête introduite le 26 octobre 2023, la partie requérante demande le bénéfice de l’assistance judiciaire. Une ordonnance du 20 novembre 2023 la lui a accordée. Il y a dès lors lieu de lui rembourser la somme de 224 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Article 3. Le droit de 200 euros et la contribution de 24 euros, prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, versés par la partie requérante seront remboursés à celle-ci par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État. XI - 24.593 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles le 23 mai 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Emmanuel Jacubowitz, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Emmanuel Jacubowitz XI - 24.593 - 5/5