ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.822
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-05-23
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.822 du 23 mai 2024 Etrangers - Conseil du Contentieux des
Etrangers Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
XIe CHAMBRE
no 259.822 du 23 mai 2024
A. é.655/XI-23.571
En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Dominique ANDRIEN, avocat, mont Saint-Martin 22
4000 Liège, contre :
l’État belge, représenté par la Secrétaire d’Etat à l'Asile et la Migration, assisté et représenté par Me Elisabeth DERRIKS, avocat.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 17 mai 2021, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 253.853 du 3 mai 2021 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 249.702/III.
II. Procédure devant le Conseil d'État
L'ordonnance n 14.441 du 21 juin 2021 a déclaré le recours en cassation admissible.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006
déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État.
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Une ordonnance du 4 avril 2024 a fixé l’affaire à l’audience de la e XI chambre du 13 mai 2024 et le rapport a été notifié aux parties.
Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Konstantin de Haes, loco Me Elisabeth Derriks, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendu en ses observations.
Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse.
III. Faits utiles à l'examen de la cause
Il ressort des constatations opérées par l’arrêt attaqué que la partie requérante s’est vu notifier un ordre de quitter le territoire – annexe 13quinquies – et que, le 13 juillet 2020, elle a introduit auprès du Conseil du contentieux des étrangers, une requête tendant à la suspension et à l’annulation de cet ordre.
Par un arrêt n° 253.853 du 3 mai 2021, le Conseil du contentieux des étrangers rejette ce recours en suspension et en annulation. Il s’agit de l’arrêt attaqué.
IV. Intérêt au recours
Faisant suite à une demande du Conseil d’État, le conseil de la partie adverse a indiqué que la partie requérante a été autorisée au séjour pour une durée limitée d’un an et six mois à dater du 6 mars 2023 sur la base des articles 9 et 13 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Elle a joint à son courrier électronique du 13 février 2024 la décision du 6 mars 2023 ayant autorisé le séjour. Par un courrier électronique du 23 février 2024, le conseil de la partie requérante a confirmé cette information.
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Par un courrier électronique du 9 avril 2024, les parties ont été invitées à s’exprimer, au cours de l’audience, sur l’intérêt au recours en cassation. La partie requérante n’a, toutefois, pas comparu et n’a donc fait valoir aucun élément relatif à son intérêt au recours en cassation.
L’intérêt à la cassation de l’arrêt attaqué requiert non seulement que cet arrêt cause grief à la partie requérante mais également que sa cassation puisse lui procurer un avantage. S’il n’appartient pas au Conseil d’État de substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers, il est compétent pour apprécier l’intérêt au recours en cassation et pour tirer les conséquences de la situation juridique de la partie requérante concernant son intérêt à la cassation de l’arrêt entrepris.
La partie requérante a été autorisée au séjour pour une durée limitée d’un an et six mois à dater du 6 mars 2023 sur la base des articles 9 et 13 de la loi du 15
décembre 1980 précitée.
Une telle autorisation emporte le retrait implicite mais certain de l’ordre de quitter initialement attaqué. Cet ordre a donc disparu de l’ordonnancement juridique.
La cassation de l’arrêt attaqué ne peut donc procurer un avantage à la partie requérante étant donné que le premier juge ne pourrait plus annuler l’acte initialement contesté puisque celui-ci n’existe plus dans l’ordonnancement juridique.
La partie requérante ne dispose donc plus de l’intérêt requis au présent recours. Celui-ci doit être jugé irrecevable et doit en conséquence être rejeté.
V. Indemnité de procédure et dépens
La partie adverse sollicite la condamnation de la partie requérante aux dépens, en ce compris une indemnité de procédure de base.
L’irrecevabilité du recours découle du constat que la partie requérante a obtenu une autorisation de séjour délivrée sur la base d’une demande qu’elle a introduite le 31 juillet 2020 en application de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 précitée et complétée le 10 août 2022. Dans ces circonstances, la partie adverse doit être considérée comme ayant obtenu gain de cause et il y a lieu de lui octroyer une indemnité de procédure. La partie requérante bénéficiant de l’assistance judiciaire, cette indemnité doit être fixée au montant minimum.
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Les autres dépens doivent également être mis à la charge de la partie requérante.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droits de rôle de 200
euros et l’indemnité de procédure de 154 euros, accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 23 mai 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État composée de :
Nathalie Van Laer, président de chambre f.f., Denis Delvax, conseiller d’État, Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Nathalie Van Laer
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