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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.820

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-05-23 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.820 du 23 mai 2024 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi

Texte intégral

ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.820 no lien 277267 identiques CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XIe CHAMBRE no 259.820 du 23 mai 2024 A. é.229/XI-23.493 En cause : l'État belge, représenté par la Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, assisté et représenté par Me Sophie MATRAY, avocat, contre : XXX, ayant élu domicile, devant le Conseil du Contentieux des Etrangers, chez Me Céline MANDELBLAT, avocat, boulevard Auguste Reyers 41/8 1030 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 mars 2021, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 249.177 du 16 février 2021 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 207.073/III. II. Procédure devant le Conseil d'État L'ordonnance n° 14.331 du 27 avril 2021 a déclaré le recours en cassation admissible. En l'absence de mémoire en réponse, la partie requérante a déposé un mémoire ampliatif. XI - 23.493 - 1/7 Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. Une ordonnance du 4 avril 2024 a fixé l’affaire à l’audience de la XIe chambre du 13 mai 2024 et le rapport a été notifié aux parties. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Emilie Brousmiche, loco Me Sophie Matray, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe Levert, loco Me Céline Mandelblat, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits utiles à l'examen de la cause Il ressort des constatations opérées par l’arrêt attaqué que la partie adverse a, par un courrier du 27 février 2016, introduit une demande d’autorisation de séjour en application de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et que cette demande a fait l’objet, le 22 mai 2017, d’une décision de rejet. Par un arrêt n° 249.177 du 16 février 2021, le Conseil du contentieux des étrangers annule cette décision du 22 mai 2017. Il s’agit de l’arrêt attaqué. IV. Premier moyen IV.1. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un premier moyen « de la violation du principe selon lequel le juge ne peut statuer ultra petita et de l’article 1138, alinéa 1, 2°, du Code judiciaire, rendu applicable au contentieux administratif en vertu des articles 1 et 2 dudit Code, des articles 39/2, § 2, et 39/69, § 1er, 4°, de la loi du 15 XI - 23.493 - 2/7 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, rendus applicables au contentieux de l’annulation devant le Conseil du contentieux des étrangers par l’article 39/78 de la même loi, et du principe général des droits de la défense et du débat contradictoire et de la violation de l’article 774, alinéa 2, du Code judiciaire, rendu applicable au contentieux administratif en vertu des articles 1 et 2 dudit Code ». Elle explique que le premier juge semble avoir commis « une erreur de plume au point 3.5 de l’arrêt attaqué lorsqu’il indique que la première branche du moyen est accueillie », car « à aucun moment, dans la première branche du moyen, [la partie adverse] ne soutenait que le traitement médicamenteux et les soins requis en vue de soigner ses pathologies ne sont pas suffisamment accessibles dans son pays d'origine, ni que la décision n’était pas adéquatement et suffisamment motivée à cet égard ». Elle avance que c’est en réalité la seconde branche du moyen que le premier juge a accueillie puisque dans celle-ci, la partie adverse « indiquait avoir communiqué à l’Office des étrangers plusieurs informations médicales quant à la situation sanitaire au Niger », « soutenait que ces informations émanent de plusieurs sources médicales fiables et établissent à quel point elle risquerait de subir un traitement inhumain et dégradant en cas de retour au Niger vu l’absence de traitement adéquat relatif à ses différentes pathologies », « rappelait que les soins doivent être suffisamment accessibles au pays d’origine et qu’il faut tenir compte de sa situation individuelle », « reprochait à l’Office des étrangers de ne pas avoir procédé à un tel examen et affirmait que le médecin-conseil se fonde sur des informations fort générales qui ne prennent nullement en considération son âge avancé (+ 61 ans) et le marché de l’emploi en pleine crise économique au Niger », « affirmait également que l’Office des étrangers ne prend nullement en compte le traumatisme que représente pour elle un retour au Niger », « soutenait qu’un retour dans son pays d’origine reste psychologiquement difficile pour elle » et « considérait donc que la motivation de la décision est inadéquate, incomplète et insuffisante et qu’il y a violation de l’article 9ter de la loi ». Elle constate que, dans cette branche, la « partie adverse ne critiquait donc pas précisément dans le recours initial les motifs de l’avis du médecin conseil sur l’accessibilité des soins au pays d’origine » et qu’elle « n’a à aucun moment contesté le fait qu’elle pourra bénéficier de la pension en cas de retour au pays d’origine » puisqu’elle « ne remet nullement en cause la possibilité pour elle de bénéficier de la pension ». XI - 23.493 - 3/7 Elle souligne qu’ « alors qu’il n’était pas soulevé dans le recours de la partie adverse qu’elle ne pourrait pas bénéficier de la pension au pays d’origine, le Conseil du Contentieux des étrangers va affirmer que la partie adverse ne peut bénéficier du régime de la pension et en déduire [qu’] “il ne peut être raisonnablement déduit des informations figurant au dossier administratif et tirées des sources citées par le médecin-conseil, que le traitement médicamenteux et les soins requis en vue de soigner les pathologies du requérant sont suffisamment accessibles dans son pays d’origine” ». Elle en déduit que le « Conseil du Contentieux des étrangers s’est prononcé sur un grief qui n’était pas soulevé devant lui et il a suppléé d’office aux arguments soulevés par la partie adverse dans son recours et ce alors qu’il n’est pas question d’un moyen d’ordre public » et qu’il a donc « excédé les limites de sa saisine en statuant ultra petita, en violation des articles 39/2, § 2, et 39/69, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, rendus applicables au contentieux de l’annulation devant le Conseil du contentieux des étrangers par l’article 39/78 de la même loi, ainsi que les droits de la défense et l’article 1138, 2°, du Code judiciaire rendu applicable en vertu de l’article 2 du même Code ». Elle soutient également que le premier juge « a méconnu le principe du respect des droits de la défense et les articles 1er et 774, alinéa 2, du Code judiciaire, en formulant ce grief à l’encontre de la partie requérante (partie défenderesse originaire), sans donner la possibilité aux parties, et en particulier à la partie requérante, qui était partie défenderesse devant lui, de faire valoir leurs observations sur ce point et sans ordonner la réouverture des débats ». IV.2. Appréciation Ainsi que le relève la partie requérante, la référence au point 3.5 de l’arrêt attaqué, à la première branche du moyen unique dont était saisi le Conseil du contentieux des étrangers constitue une erreur de plume, le premier juge ayant bien limité son examen à la seconde branche ainsi que cela ressort également du point 2 de l’arrêt attaqué. Dans la requête introduite devant le premier juge, la partie adverse en cassation soutenait, dans cette seconde branche, que le requérant n'a pas procédé à l'examen, requis par l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, de l'accessibilité ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.820 XI - 23.493 - 4/7 des soins dans le pays d'origine. Concrètement, la partie adverse reprochait à l'avis du médecin conseil, auquel la partie requérante s'est ralliée, d'être fort général et de ne pas prendre en considération son « âge avancé » « (+ 61 ans) », le fait que le « marché de l'emploi [est] en pleine crise économique au Niger » et le « traumatisme que représente pour [lui] un retour au Niger », car même s’il « a été débouté dans le cadre de la procédure d’asile », un retour dans son pays d’origine « reste psychologiquement difficile » pour lui. L'arrêt attaqué retient au terme d'une appréciation fondée sur une pièce du dossier relative au régime nigérien de sécurité sociale qu'ayant atteint l'âge de la pension, la partie adverse ne peut plus bénéficier du « statut de travailleur salarié requis par le système de sécurité sociale de son pays » et qu'elle ne remplit par ailleurs pas les conditions pour bénéficier d'une pension de retraite. Sur la base de ces constats, il estime que, contrairement à ce qu'a décidé le requérant, « il ne peut être raisonnablement déduit des informations figurant au dossier administratif et tirées des sources citées par le médecin-conseil, que le traitement médicamenteux et les soins requis en vue de soigner les pathologies [de la partie adverse] sont suffisamment accessibles dans son pays d'origine, de sorte que la décision attaquée n'est pas adéquatement motivée en ce qui concerne l'accessibilité du traitement nécessaire ». En décidant que la partie adverse ne peut pas bénéficier « des mécanismes du système d'assurance sociale qui protège les salariés tel que repris dans l'acte attaqué, en ce compris le régime de la pension » alors que la seconde branche du recours – qui se limitait à reprocher au requérant de ne pas avoir pris en compte dans le cadre de l'examen de l'accessibilité des soins dans le pays d'origine l'âge de la partie adverse, l'état du marché de l'emploi et le traumatisme d’un retour dans son pays d’origine – ne prétendait pas que la partie adverse ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une pension de retraite au Niger, le juge a retenu d'initiative un argument qui n'était pas invoqué à l'appui du recours qui lui a été présenté et qui n'était pas d'ordre public et ce sans avoir permis aux parties de s'exprimer à son sujet. Le premier juge a, dès lors, méconnu les limites du contrôle de légalité visé à l'article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, a statué ultra petita, méconnu le principe dispositif, consacré par l'article 1138, 2°, du Code judiciaire, rendu applicable par l'article 2 du Code précité, et violé les droits de la défense de la partie requérante. XI - 23.493 - 5/7 Le premier moyen est fondé et justifie la cassation de l'arrêt attaqué. Il n’y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne peut mener à une cassation plus étendue. V. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite la condamnation de la partie adverse aux dépens, en ce compris une indemnité de procédure liquidée à 700 euros. Ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de faire droit de sa demande. Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’arrêt n° 249.177 rendu le 16 février 2021 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire n° 207.073/III est cassé. Article 2. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article 3. La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers. Article 4. La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. XI - 23.493 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles le 23 mai 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Nathalie Van Laer, président de chambre f.f., Denis Delvax, conseiller d’État, Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Nathalie Van Laer XI - 23.493 - 7/7