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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.802

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-05-21 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.802 du 21 mai 2024 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 259.802 du 21 mai 2024 A. 240.182/VIII-12.355 En cause : J. A., ayant élu domicile chez Me Hamid EL ABOUTI, avocat, rue de Bruges 1 bte 14 1080 Bruxelles, contre : Wallonie Bruxelles Enseignement (WBE), ayant élu domicile chez Me Marc Nihoul, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 août 2023, la partie requérante demande l’annulation de « la décision prise par le Comité de Direction de Wallonie- Bruxelles-Enseignement, du 20 juin 2023, qui [la] licencie […] sans préavis pour faute grave, conformément à l'article 28bis de l'arrêté royal du 22 mars 1969 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 28 décembre 2023. M. Florian Dufour, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé une note le 7 mars 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. Par une lettre du 14 mars 2024, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. VIII - 12.355 - 1/3 Par une lettre du 28 mars 2024, la partie requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 30 avril 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 mai 2024. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Shirine Ait-Rara, loco Me Hamid El Abouti, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Aurore Dewulf, loco Me Marc Nihoul, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n’a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti. Elle a toutefois demandé à être entendue, son conseil invoquant dans sa lettre du 28 mars 2024, des « difficultés internes organisationnelles du cabinet » qu’il souhaitait développer plus en détail lors de l’audience. Durant celle-ci, le conseil de la partie requérante a tenu à préciser que ses deux collaborateurs ayant, à la même époque, eu soit un problème de santé, soit démissionné, il a été confronté à plusieurs problèmes de respect des délais dans la gestion de ses dossiers, dont celui-en l’espèce. VIII - 12.355 - 2/3 De telles circonstances ne constituent, toutefois, pas un cas de force majeure qui exige de présenter le triple caractère d’irrésistibilité, d’imprévisibilité et d’extériorité. En sa qualité de dominus litis, le conseil de la partie requérante devait en effet pouvoir parer à ce type d’éventualité, ce d’autant que cette dernière ne dépose aucune pièce à l’appui de ce qu’elle allègue et ne démontre donc pas la réalité de ses affirmations. En conséquence, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 21 mai 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Raphaël Born VIII - 12.355 - 3/3