Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.786

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-05-21 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.786 du 21 mai 2024 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police Décision : Réouverture des débats

Texte intégral

ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.786 no lien 277235 identiques ecli_input ECLI:BE:GHCC:2010:ARR:.109 ecli_prefixe ECLI ecli_pays BE ecli_cour GHCC ecli_cour_old GHCC ecli_annee 2010 ecli_ordre ARR:.109 ecli_typedec ARR: ecli_datedec ecli_chambre ecli_nosuite Invalid ECLI ID - no_ordre - Invalid type decision ARR: ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI ECLI:BE:GHCC:2010:ARR:.109 invalide Invalid ECLI ID - no_ordre - Invalid type decision ARR: CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE no 259.786 du 21 mai 2024 A. 232.949/XV-4687 En cause : la société anonyme CITY MALL VERVIERS, ayant élu domicile chez Mes Fabrice EVRARD et France GUERENNE, avocats, chemin du Stocquoy 1 1300 Wavre, contre : 1. la ville de Verviers, représentée par son collège communal, 2. le bourgmestre de la ville de Verviers, ayant élu domicile chez Me Nathalie VAN DAMME, avocat, place des Nations Unies 7 4020 Liège. Partie intervenante : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52 1000 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 février 2021, la partie requérante demande l’annulation de « l'arrêté de police de la Bourgmestre de la ville de Verviers, daté du 15 décembre 2020, notifiée par courrier recommandé réceptionné le 21 décembre 2020, ordonnant à la requérante : “ […] Art. 4. de procéder aux travaux de démolition des immeubles sis Rue Spintay n° 11 à 31, cadastrés, lère Division, Section A, n° 909G, 909E, 908D, 907, 906B, 906A, 905 et 904, et des immeubles n° 91 à 109, cadastrés lère Division, Section 1, n° 883A, 883C, 882A, 881F, 877 et 876C, étant précisé que ces démolitions devront être terminées impérativement pour le 15 janvier 2021 et la Rue Spintay complètement rouverte à la circulation des piétons et des voitures à cette date ; XV - 4687 - 1/7 Art. 5. de condamner, de manière efficace, toutes les baies des rez-de-chaussée et des premiers étages des immeubles (panneautage) ‘côté rue Spintay’ non concernés par une démolition (panneautage) ; solution qui imposera un passage très régulier pour empêcher les problèmes de vandalisme et d'arrachage desdits panneaux ; Art. 6. de régulariser la situation en introduisant une demande de permis d'urbanisme pour le 31 décembre 2020 au plus tard ; Art. 7. En cas d'inertie dans le chef du propriétaire précité, la ville prendra les mesures nécessaires à la sécurisation du site afin de libérer l'accès à la voirie ; Art. 8. Le propriétaire et son entrepreneur prendront les contacts préalables et les dispositions nécessaires afin de respecter la convention entre City Mail et l'AWAP (anciennement service archéologie du SPW) qui s'applique pour tout travaux, y compris les travaux de démolition ; Art. 9. Les frais inhérents au périmètre de sécurité, à savoir 3,00 € par barrière le ler mois, 9,00 € par barrière le 2ème mois et 1,00 €/m2 pour l'occupation du domaine public à dater de la signature de ladite ordonnance par Mme La Bourgmestre, […], seront à charge du propriétaire identifié comme suit : City Mall Vervier Boulevard du Souverain 360; [...] ». II. Procédure La requête en intervention, introduite le 20 avril 2021, a été accueillie par une ordonnance du 22 avril 2021. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Laurent Jans, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 7 mars 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 9 avril 2024 et le rapport leur a été notifié. Par un avis du 9 avril 2024, l’affaire a été remise à l’audience du 14 mai 2024. Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport. Me Emilie Moyart, loco Mes Fabrice Evrard et France Guerenne, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Nathalie Van Damme, avocat, comparaissant pour les parties adverses, et Me Basile Pittie, loco Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. XV - 4687 - 2/7 M. Laurent Jans, premier auditeur, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Intervention Par une requête introduite le 20 avril 2021, la Région wallonne demande à être reçue en qualité de partie intervenante à l’appui de la requête. Elle indique que le projet global de la partie requérante s’inscrit dans une opération plus large de revitalisation du centre urbain de Verviers dont le périmètre a été reconnu aux termes d’un arrêté ministériel du 17 novembre 2005. Elle relève en outre que le collège communal de Verviers a accordé sur avis du fonctionnaire délégué le 21 mars 2014 un permis unique pour le réaménagement global du site, en imposant notamment la sauvegarde et la rénovation de certains bâtiments concernés par l’acte attaqué. Elle en déduit que l’acte attaqué la concerne directement. Compte tenu des éléments précités, la Région wallonne dispose d’un intérêt suffisant à intervenir dans le cadre de la présente procédure. IV. Désignation de la partie adverse Dès lors que la bourgmestre agit en sa qualité d’organe de la ville de Verviers, c’est cette dernière qui doit être désignée comme seule partie adverse, la bourgmestre devant être mise hors cause. V. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d’avis que le recours est manifestement irrecevable. VI. Recevabilité Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : d’une part, l’acte ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.786 XV - 4687 - 3/7 administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime et, d’autre part, l’annulation éventuelle de cet acte doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. Il appartient au Conseil d’État d’apprécier si chaque partie requérante qui le saisit justifie d’un intérêt à son recours. Sous réserve des dispositions de droit international directement applicables, l’article 19 des lois coordonnées fait ainsi obstacle à l’action populaire qui serait introduite par n’importe quelle personne, qu’elle soit physique ou morale. Le Conseil d’État doit toutefois veiller à ce que la condition de l’intérêt ne soit pas appliquée d’une manière exagérément restrictive ou formaliste (C.C., 30 septembre 2010, n° 109/2010, B.4.3, ECLI:BE:GHCC:2010:ARR:.109). Un justiciable qui introduit un recours en annulation devant le Conseil d’État n’a pas l’obligation légale de justifier expressément son intérêt dans la requête introductive. Cependant, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient de fournir des éclaircissements dès qu’il en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. S’il s’exécute en ce sens, le requérant circonscrit également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel fixé. Si la nature de l’intérêt peut évoluer, la partie requérante doit au moins démontrer que l’annulation demandée lui confère toujours un avantage concret, direct et personnel. Par conséquent, l’intérêt de cette partie qui a évolué au cours de la procédure d’annulation vers un intérêt tendant uniquement à ce que cette décision soit déclarée illégale, afin de faciliter l’octroi de dommages et intérêts par les juridictions de l’ordre judiciaire, alors qu’elles peuvent elles-mêmes établir l’existence d’une éventuelle faute de l’administration à cette fin, est insuffisant pour obtenir l’annulation de la décision attaquée. L’avantage doit également, en principe, dépasser la satisfaction morale qu’un requérant retire du fait d’entendre déclarer illégale la décision attaquée, en particulier pour convaincre les tiers du bien-fondé de ses arguments depuis le commencement de la procédure. Un tel intérêt présente un caractère qui n’entre pas dans les limites de celui qui est visé à l’article 19, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Si une partie requérante souhaite conserver un intérêt au recours, elle doit lui manifester un intérêt persistant et ininterrompu. En outre, son attitude ne peut pas perturber le bon déroulement de la procédure auquel elle doit également contribuer. XV - 4687 - 4/7 Pour ces motifs, une partie requérante est tenue de collaborer avec le conseiller ou l’auditeur chargé de l’instruction de l’affaire à chaque fois qu’elle y est invitée. Lorsqu’en outre son intérêt est expressément mis en cause, elle doit rapidement prendre position et fournir les éclaircissements nécessaires sur ce point. En l’espèce, le recours à l’examen est lié à quatre autres recours introduits par la même partie requérante, dont les objets sont les suivants : - L’arrêté de police de la Bourgmestre de la ville de Verviers du 19 janvier 2021 « ordonnant la sécurisation de l’endroit et ordonnant que : “Art. 2. Les mesures de délimitation du périmètre de sécurité placé au droit des immeubles n°71/73 (trottoir + voirie) et de deux immeubles voisins, sont confirmées” ». - L’arrêté de police de la Bourgmestre de la ville de Verviers du 19 janvier 2021 « ordonnant la sécurisation de l’endroit et ordonnant que : “Art. 2. Les mesures de délimitation du périmètre de sécurité placé au droit des immeubles n°55 (trottoir et chaussée) sont confirmées” ». - L’arrêté de police de la Bourgmestre de la ville de Verviers du 19 janvier 2021 « ordonnant la sécurisation de l’endroit et ordonnant que : “Art. 2. Les mesures de délimitation du périmètre de sécurité placé au droit des immeubles n° 31 jusqu’aux immeubles n°39/41 71/73, sont confirmées” ». - L’arrêté de police de la Bourgmestre de la ville de Verviers du 29 janvier 2021 « ordonnant la sécurisation de l’endroit et ordonnant que : “Art. 2. Les mesures de délimitation du périmètre de sécurité placé au droit des immeubles n°51 et 53 et à l’immeuble 75/77, sont confirmées” ». Ces recours sont enrôlés sous les numéros A.é.244/XV-4712, A.é.245/XV-4713, A. é.260/XV-4715, A. é.261/XV-4716. Par deux courriers du 30 octobre 2023, lesquels ont tous deux été envoyés par courriels à l’adresse électronique du cabinet du conseil de la partie requérante, à l’attention expresse de celui-ci, l’auditeur rapporteur a interrogé ce dernier sur le maintien de l’intérêt de la partie requérante aux cinq recours susvisés. Ce conseil a apporté, le 30 novembre 2023, une réponse pour les quatre dernières requêtes citées ci-dessus, en indiquant que la partie requérante maintenait son intérêt au recours en ce qui concerne les quatre arrêtés de sécurisation concernés par lesdites requêtes. Aucune réponse n’a en revanche été apportée s’agissant du présent recours. Le 9 avril 2024, ce même conseil a informé le Conseil d’État que « suite à une erreur manifestement interne », le courrier du 30 octobre 2023 de l’auditeur- XV - 4687 - 5/7 rapporteur concernant la présente affaire ne lui avait pas été transmis. Il relève le fait que le courriel n’a pas été envoyé à sa « propre adresse mail » et qu’il n’a fait l’objet d’aucun rappel. Il ajoute que l’acte attaqué ordonnait également le placement de mesures de délimitation des périmètres de sécurité ce qui a donné « lieu à de multiples factures émises par la Ville de Verviers » et qui « lui cause un préjudice financier important ». Dès lors que, d’une part, aucune date n’était assignée à la partie requérante pour répondre à la demande d’instruction formulée et, d’autre part, aucun rappel ne lui a été adressé lorsqu’il a été constaté qu’elle justifiait le maintien de son intérêt aux recours relatifs aux quatre autres arrêtés de sécurisation, les conclusions du rapport selon lesquelles l’affaire n’appelle que des débats succincts ne peuvent être suivies. Il convient de rouvrir les débats et de renvoyer la cause à la procédure ordinaire. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bourgmestre de la ville de Verviers est mis hors cause. Article 2. Les débats sont rouverts. Article 3. L’affaire est renvoyée à la procédure ordinaire. Article 4. Le membre de l’auditorat désigné par l’Auditeur général est chargé de poursuivre l’instruction. Article 5. XV - 4687 - 6/7 Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 21 mai 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly XV - 4687 - 7/7