Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.785

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-05-17 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.785 du 17 mai 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Requête en annulation réputée non accomplie

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 259.785 du 17 mai 2024 A. 241.013/XIII-10.238 En cause : 1. M.D., 2. C.B., ayant tous deux élu domicile en Belgique, contre : la commune d’Incourt, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Julien Bouillard , avocat, rue Jean-Baptiste Brabant 56 5000 Namur. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 décembre 2023 par la voie électronique, les parties requérantes demandent l’annulation de la décision du 10 novembre 2023 par laquelle le collège communal de la commune d’Incourt délivre un permis d’urbanisme à M. G. ayant pour objet la régularisation de la construction d’une piscine modifiant sensiblement le relief du sol et d’une terrasse, sur un bien sis rue des Vallées, n°1B à Glimes. II. Procédure Mme Virginie Rolin, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 25 mars 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État à l’égard de la seconde partie requérante. Par une lettre du 28 mars 2024, le greffe a notifié à la seconde partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. XIII - 10.238 - 1/3 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Non-paiement des droits de rôle En application de l’article 70, § 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’un droit de deux cents euros. L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l’article 66, 6°, du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier électronique du 24 janvier 2024, la seconde partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, ce qui n’a pas été fait. La seconde partie requérante n’a pas demandé à être entendue. Conformément à l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie dans le chef de la seconde partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est réputée non accomplie dans le chef de la seconde partie requérante. XIII - 10.238 - 2/3 Article 2. La procédure poursuit son cours à l’égard des autres parties à la cause. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 17 mai 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Laure Demez, conseiller d’État, président f.f, Céline Morel, greffier. Le Greffier Le Président, Céline Morel Laure Demez XIII - 10.238 - 3/3