Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.779

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-05-17 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.779 du 17 mai 2024 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.779 no lien 277114 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 259.779 du 17 mai 2024 A. 240.875/VI-22.720 En cause : la société anonyme SBD, ayant élu domicile chez Mes Aurélien VANDEBURIE et Thomas EYSKENS, avocats, boulevard Bischoffsheim 33 1000 Bruxelles, contre : l’Institut Bruxellois Francophone pour la Formation Professionnelle, en abrégé : Bruxelles Formation, ayant élu domicile chez Mes Virginie DOR et Pauline ABBA, avocats, chaussée de la Hulpe 178 1170 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 janvier 2024, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de : « - la décision de la partie adverse de date inconnue par laquelle elle décide d’écarter l’offre de la requérante “car déclarée substantiellement irrégulière” pour (le lot 1) du marché (accord-cadre) de services portant sur des services de formation professionnelle de base et de spécialisation relative à la fonction d’agent de gardiennage (cahier spécial des charges n° BF/MU/23/001), et de la décision d’attribuer ce lot à un autre soumissionnaire ; - et, partant, de la décision ne pas attribuer le lot 1 de ce marché (accord-cadre) à la requérante ». II. Procédure La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 du règlement général de procédure ont été acquittés. Par une ordonnance du 4 janvier 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 janvier 2024. VIexturg - 22.720 - 1/4 Des courriers du 16 janvier 2024 ont remis l’affaire sine die. Par une ordonnance du 28 mars 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 avril 2024. Mme Michèle Belmessieri, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport. Me Gabrielle Mathues, loco Mes Aurélien Vandeburie et Thomas Eyskens, avocate, comparaissant pour la partie requérante, et Me Laetitia Raux, loco Mes Virginie Dor et Pauline Abba, avocate, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Pacôme Noumair, auditeur adjoint au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet La décision d’attribution du lot 1 du marché litigieux prise le 8 décembre 2023, dont la suspension de l’exécution est demandée, a été retirée par une décision adoptée par la partie adverse le 9 janvier 2024. Cette décision de retrait a été notifiée à l’ensemble des soumissionnaires concernés par des courriels et des courriers recommandés des 12 et 19 janvier 2024. Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun des soumissionnaires n’a demandé l’annulation de la décision de retrait dans le délai prescrit. Il s’ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet. IV. Indemnité de procédure et autres dépens La partie requérante demande de « condamner la partie adverse aux entiers dépens, en ce compris l’indemnité de procédure taxée à 840,00 € ». La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie requérante ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.779 VIexturg - 22.720 - 2/4 doit être considérée comme la partie ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Toutefois, en application de l’article 67, § 2, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, aucune majoration n’est due, l’acte attaqué ayant été retiré. Il y a dès lors lieu d’accorder à la partie requérante une indemnité de procédure liquidée à son montant de base indexé de 770 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. V. Confidentialité La partie requérante demande qu’une série de pièces qu’elle dépose en annexes à sa requête demeurent confidentielles. Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'État, la demande de maintien de la confidentialité est devenue sans objet. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. VIexturg - 22.720 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles le 17 mai 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé composée de : Michèle Belmessieri, conseillère d’État, présidente f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, La Présidente, Vincent Durieux Michèle Belmessieri VIexturg - 22.720 - 4/4