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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.782

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-05-17 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.782 du 17 mai 2024 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Levée

Texte intégral

ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.782 no lien 277117 identiques CONSEIL D’ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ ARRET no 259.782 du 17 mai 2024 A. 239.157/VI-22.570 En cause : la société anonyme CURITAS, ayant élu domicile chez Me Bert VERHAEGHE, avocat, Pastoriestraat 2 8501 Heule, contre : la société intercommunale BEP-ENVIRONNEMENT, ayant élu domicile chez Me Christophe THIEBAUT, avocat, avenue des Dessus de Lives 8 5101 Loyers. Partie intervenante : l’association sans but lucratif OXFAM-SOLIDARITÉ, ayant élu domicile chez Me Margaux NOCENT, avocat, avenue Louise 230/6 1050 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 mai 2023, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du conseil d’administration du 26 avril 2023 d’attribuer le marché “collecte, tri et recyclages des textiles et cuir dans les recyparcs de BEP Environnement” au soumissionnaire ayant remis l’offre économiquement la plus avantageuse soit Oxfam Solidarité, rue des 4 vents 60 à 1080 Bruxelles pour le montant d’offre contrôlé de - € 1,00 TVAC ». II. Procédure Un arrêt no 256.937 du 27 juin 2023 a accueilli la requête en intervention introduite par l’ASBL Oxfam-Solidarité et a ordonné la suspension de l’exécution de la décision attaquée ( ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.937 ). VIr – 22.570 - 1/3 Cet arrêt a été notifié aux parties. Par une ordonnance du 28 mars 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 avril 2024. Mme Michèle Belmessieri, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport. Me Christophe Thiebaut, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendu en ses observations. Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Levée de suspension Aux termes de l’article 17, § 4, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la « suspension et les mesures provisoires qui ont été ordonnées avant l’introduction de la requête en annulation de l’acte ou du règlement seront immédiatement levées s’il apparaît qu’aucune requête en annulation invoquant des moyens qui les avaient justifiées n’a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure ». En l’espèce, aucune requête en annulation n’a été introduite et l’acte dont la suspension a été ordonnée n’est plus susceptible d’être annulé. La suspension ordonnée par l’arrêt n° 256.937 du 27 juin 2023 doit donc être levée. IV. Indemnité de procédure et autres dépens La décision du 26 avril 2023 relative à l’attribution du marché de « collecte, tri et recyclage des textiles et cuir usagés dans les recyparcs de BEP- Environnement », dont la suspension de l’exécution avait été ordonnée par l’arrêt n° 256.937 du 27 juin 2023, a été retirée par une décision du 29 juin 2023. En raison de ce retrait, la partie requérante doit être considérée comme celle ayant obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.782 VIr – 22.570 - 2/3 Conseil d’État. La partie requérante demande « de condamner la partie défenderesse aux dépens de la procédure, évalués pour la partie requérante à 1400,00 euros de frais de procédure ». Toutefois, elle reste en défaut de faire état d’élément de nature à justifier qu’une indemnité de procédure supérieure au montant de base indexé lui soit accorder. Dans ces circonstances, il convient de lui accorder une indemnité de procédure de 770 euros. Par ailleurs, le retrait de l’acte attaqué justifie que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse, à l’exception de ceux relatif à l’intervention qui sont laissés à la charge de la partie intervenante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension ordonnée par l’arrêt no 256.937 du 27 juin 2023 est levée. Article 2. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. La partie adverse supporte les autres dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 17 mai 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Michèle Belmessieri, conseillère d’État, présidente f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, La Présidente, Vincent Durieux Michèle Belmessieri ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.782 VIr – 22.570 - 3/3