ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.778
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-05-17
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.778 du 17 mai 2024 Marchés et travaux publics - Marchés
publics Décision : Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 259.778 du 17 mai 2024
A. 240.395/VI-22.673
En cause : la société à responsabilité limitée ARAMIS, ayant élu domicile chez Me Stéphane RIXHON, avocat, boulevard du Souverain 68/7
1170 Bruxelles, contre :
la Radio-Télévision belge de la Communauté française (RTBF), ayant élu domicile chez Mes Virginie DOR et Pauline ABBA, avocats, chaussée de la Hulpe 178
1170 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 31 octobre 2023, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision relative à l’appel d’offre POE2023.027 – Lot 08 attribué le 16 octobre 2023
[lire : 13 octobre 2023] ».
Par une requête complémentaire introduite le 10 novembre 2023, la requérante sollicite l’extension de son recours à « la décision d’attribution du 21 octobre 2023 ».
II. Procédure
Un arrêt no 258.023 du 27 novembre 2023 a déclaré irrecevable la demande d’extension de l’objet du recours à la décision prise le 21 octobre 2023 de retenir cinq participants pour le lot 8 de l’accord-cadre relatif au marché de services ayant pour objet des « services de consultance informatique et business Média pour les différentes directions de la RTBF », a remis l’affaire sine die en tant que la
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demande vise la décision retirée du 13 octobre 2023 et a réservé les dépens (
ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.023
). Il a été notifié aux parties.
Par une ordonnance du 28 mars 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 avril 2024.
Mme Michèle Belmessieri, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport.
Me Gaetano Bordenga, loco Me Stéphane Rixhon, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Laetitia Raux, loco Mes Virginie Dor et Pauline Abba, avocate, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Muriel Vanderhelst, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
La décision attaquée du 13 octobre 2023, dont la suspension de l’exécution est demandée, a été retirée, à tout le moins implicitement, par la nouvelle décision d’attribution prise par la partie adverse le 21 octobre 2023 qui « revoit » la décision attaquée du 13 octobre 2023. Cette nouvelle décision a été notifiée à l’ensemble des soumissionnaires par des courriers recommandés et des courriels du 23 octobre 2023. Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. L’arrêt no 258.023 du 27 novembre 2023 précité (
ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.023
) a déclaré irrecevable la demande d’extension de l’objet du recours formulé par la requérante à cette décision du 21 octobre 2023.
Plus fondamentalement, aucun des soumissionnaires n’a demandé l’annulation de cette dernière décision dans le délai prescrit. Il s’ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet.
IV. Indemnité de procédure et autres dépens
Tant la partie requérante que la partie adverse sollicitent la condamnation de l’autre partie au paiement d’une indemnité de procédure de 770 euros.
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À l’audience, la partie adverse a justifié sa demande en faisant valoir que l’acte attaqué par la requérante avait été retiré avant l’introduction du présent recours.
Toutefois, cet argument ne convainc pas dès lors qu’au moment de l’introduction du recours, le retrait de l’acte attaqué ne pouvait pas être tenu pour définitif. Il ne peut donc pas être fait grief à la partie requérante d’avoir introduit son recours après l’adoption de la décision du 21 octobre 2023.
La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse de sorte que la partie requérante peut être considérée comme la partie ayant obtenu gain de cause dans cette affaire au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la requérante et de lui accorder une indemnité de procédure, liquidée à son montant de base de 770 euros.
Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200
euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 17 mai 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Michèle Belmessieri, conseillère d’État, présidente f.f., Vincent Durieux, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Vincent Durieux Michèle Belmessieri
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