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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.781

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-05-17 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.781 du 17 mai 2024 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 259.781 du 17 mai 2024 A. 239.890/VI-22.633 En cause : 1. la société anonyme SOCOGETRA, 2. la société anonyme EXELIO, ayant élu domicile chez Me Julie BOCKOURT, avocat, place des Nations-Unies 7 4020 Liège, contre : la société coopérative In BW Association Intercommunale, ayant élu domicile chez Me François VISEUR, avocat, avenue Louise 140 1050 Bruxelles ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 août 2023, les parties requérantes demandent, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision adoptée le 6 juin 2023, et notifiée le 10 août 2023 aux parties requérantes, par laquelle la SC In BW Association Intercommunale a décidé d’attribuer le marché de travaux relatif à la “démolition du château d’eau de Corbais et construction de deux nouveaux réservoirs” à la société Haulotte » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 25 août 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 septembre 2023. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 du règlement général de procédure ont été acquittés. VIexturg - 22.633 - 1/4 Des courriers du 5 septembre 2023 ont remis l’affaire sine die. Par une ordonnance du 28 mars 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 avril 2024. Mme Michèle Belmessieri, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport. Me Laureen Perrot, loco Me Julie Bockourt, avocate, comparaissant pour la partie requérante, et Me Alexandra Vanroye, loco Me François Viseur, avocate, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Pacôme Noumair, auditeur adjoint au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet La décision du 6 juin 2023, dont la suspension de l’exécution et l’annulation sont demandées, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 12 septembre 2023. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires par des courriers recommandés du 12 septembre 2023 et des courriels du 13 septembre 2023. Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun des soumissionnaires n’a demandé l’annulation de la décision de retrait dans le délai prescrit. Il s’ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif. L’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, dispose que : « [l]orsque le Conseil d’État est saisi d’une demande de suspension et d’une requête en annulation, et que, au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l’acte attaqué est retiré de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu’il y ait lieu d’introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n’est pas due ». VIexturg - 22.633 - 2/4 En l’espèce, il convient de faire application de cette disposition et de constater que la requête en annulation et, partant, la demande de suspension, sont devenues sans objet. IV. Indemnité de procédure et autres dépens Les parties requérantes sollicitent la condamnation de la partie adverse au paiement d’une indemnité de procédure de 924 euros. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que les parties requérantes doivent être considérées comme celles ayant obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Toutefois, en application de l’article 67, § 2, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, aucune majoration n’est due, l’acte attaqué ayant été retiré. Il y a dès lors lieu d’accorder aux parties requérante une indemnité de procédure liquidée à son montant de base de 770 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. V. Confidentialité Les parties requérantes demandent que leur offre, qu’elles déposent en annexes à leur requête, demeure confidentielle. Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'État, la demande de maintien de la confidentialité est devenue sans objet. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension, ni sur la requête en annulation. VIexturg - 22.633 - 3/4 Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée aux parties requérantes. Ainsi prononcé à Bruxelles le 17 mai 2024, par la VIe chambre siégeant en référé composée de : Michèle Belmessieri, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, La Présidente, Vincent Durieux Michèle Belmessieri VIexturg - 22.633 - 4/4