ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.777
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-05-17
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.777 du 17 mai 2024 Marchés et travaux publics - Marchés
publics Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS
SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 259.777 du 17 mai 2024
A. 239.387/VI-22.595
En cause : 1. la société anonyme DELTA THERMIC, 2. la société anonyme DTO, ayant toutes deux élu domicile chez Me Jean-Luc TEHEUX, avocat, avenue de l’Observatoire 10
4000 Liège, contre :
la ville de Namur, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me François VISEUR, avocat, avenue Louise 140
1050 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 22 juin 2023, les parties requérantes demandent la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision adoptée par la partie adverse en date du 23 mai 2023 d’attribuer le marché public de travaux de rénovation de la piscine de Jambes, lot n° 2 “chauffage et ventilation : remplacement du système de chauffage et de ventilation” à la SPRL
Sanideal, enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro BE
0415.373.794, rue Jean Jaurès, 51 à 6060 Gilly pour le montant d'offre contrôlé et corrigé de 1.475.645,71 € TVAC (1.219.541,91 € HTVA – TVA : 21 %) ».
II. Procédure
La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70, du règlement général de procédure ont été acquittés.
Par une ordonnance du 22 juin 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 5 juillet 2023.
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Des courriers du 27 juin 2023 ont remis l’affaire sine die.
Par une ordonnance du 28 mars 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 avril 2024.
Mme Michèle Belmessieri, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport.
Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Défaut
L'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat dispose en son article 4, alinéa 3 :
« Si le demandeur n'est ni présent, ni représenté, la demande tendant à l'octroi de la suspension [...] est rejetée ».
À l'audience du 17 avril 2024, les parties requérantes n'étaient ni présentes ni représentées. La demande de suspension doit, en conséquence, être rejetée.
IV. Indemnité de procédure et autres dépens
Les requérantes sollicitent la condamnation de la partie adverse au paiement d’une indemnité de procédure de 770 euros.
Le défaut des requérantes à l’audience du 17 avril 2024 peut s’expliquer par le fait que la décision du 23 mai 2023, dont la suspension de l'exécution est demandée, a été retirée par une décision adoptée par la partie adverse le 4 juillet 2023.
Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires concernés par des courriels et des courriers recommandés du 13 juillet 2023. Aucun recours en annulation n’a été introduit à l’encontre de la décision de retrait dans le délai prescrit.
Il s'ensuit que ce retrait peut être tenu pour définitif.
La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse de sorte que les parties requérantes
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doivent être considérées comme celles ayant obtenu gain de cause au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande des requérantes et de leur accorder une indemnité de procédure, liquidée à son montant de base de 770 euros.
Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse.
V. Confidentialité
Les parties requérantes demandent que leur offre qu’elle dépose en annexes à leur requête demeure confidentielle.
Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'État, la demande de maintien de la confidentialité est devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée aux parties requérantes.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 17 mai 2024, par :
Michèle Belmessieri, conseiller d’État, présidente f.f., Vincent Durieux, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Vincent Durieux Michèle Belmessieri
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