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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.773

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-05-17 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.773 du 17 mai 2024 Fonction publique - OIP - Règlements Décision : Annulation

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 259.773 du 17 mai 2024 A. 235.646/VIII-11.905 En cause : 1. P. B., 2. B. B., 3. B. G., 4. B. K., ayant tous élu domicile à la Centrale générale des services publics place Fontainas 9-11 1000 Bruxelles, contre : la Radio-télévision belge de la Communauté française (RTBF), ayant élu domicile chez Mes Laurence MARKEY et Manon DENIS, avocats, boulevard du Souverain 36/8 1170 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 9 février 2022, les parties requérantes demandent l’annulation de « “l’Annexe à la coordination des dispositions réglementaires et statutaires relative[s] au personnel”, adoptée le 17 décembre 2021 par le conseil d’administration de la RTBF, réglant le régime de “mandat statutaire” applicable aux membres du personnel contractuel désignés pour occuper les emplois d’encadrement visés par les articles 41 et suivants de la coordination des dispositions réglementaires et statutaires du personnel de la RTBF […] ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. VIII - 11.905 - 1/24 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 10 avril 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 15 mai 2024. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Marine Wilmet, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Mes Laurence Markey et Manon Denis, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le décret du 14 juillet 1997 ‘portant statut de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (RTBF)’, prévoit en son article 10, § 4, 5°, que l’entreprise est administrée par un conseil d’administration qui ne peut déléguer « l’adoption du statut du personnel, du statut syndical et du règlement de travail ». L’article 19, § 1er, 1° et 2°, du même décret institue au sein de l’entreprise une commission paritaire, qui est compétente, notamment, pour « 1° la concertation et l’information générale du personnel » et « 2° la négociation du statut du personnel, du règlement du travail et du statut syndical […] ». Quant à l’article 28 du même décret, il dispose : « Sans préjudice de l’article 19, § 1er, 2°, le Conseil d’administration arrête sur proposition de l’administrateur général : a) le statut du personnel, à savoir le statut du personnel à titre définitif ou en stage et du personnel contractuel ; b) le règlement du travail ; c) le statut syndical ». VIII - 11.905 - 2/24 2. Le 31 août 2005, est adopté un arrêté royal ‘assimilant certains mandats à la R.T.B.F. à une nomination à titre définitif, en application de l’article 8, § 1er, alinéa 3 de la loi du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques’. L’article 1er de cet arrêté royal, tel que modifié par l’arrêté royal du 20 décembre 2007, dispose : « Les mandats suivant[s], visés par la décision du 5 juin 2003 du conseil d’administration de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (R.T.B.F.), sont, pour le calcul de la pension, assimilés à une nomination à titre définitif : - “Chef d’antenne radio” ; - “Chef des opérations radio” ; - “Responsable de division” ; - “Responsable de secteur” ; - “Responsable de la gestion des ressources humaines et contrôleur de gestion” ; - “Responsable de la gestion des ressources humaines” ; - “Contrôleur de gestion ”. La désignation pour exercer une fonction de conseiller en staff de direction en vertu de l’article 23bis du statut du personnel de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (RTBF) est, pour l’ouverture du droit à la pension et le calcul de celle-ci, également assimilée à une nomination à titre définitif ». 3. Le 21 décembre 2007, la partie adverse a, sur avis conforme de la commission paritaire du 12 décembre 2007, adopté une « Coordination des dispositions réglementaires et statutaires relative au personnel ». Cette coordination (ci-après « le statut administratif ») est destinée à remplacer toutes les dispositions antérieures diverses et éparses applicables et à devenir le statut du personnel de la partie adverse. L’article 2 du statut administratif indique qu’il est applicable : « 1. au personnel nommé à titre définitif ; 2. au personnel stagiaire placé en stage en vue d’une nomination à titre définitif ». Il est également précisé que : « Le présent statut, le règlement de travail applicable à l’ensemble du personnel de la RTBF ainsi que les contrats de travail individuels du personnel sous contrat de travail peuvent prévoir expressément l’application de certaines dispositions statutaires aux contractuels ». 4. Un « Chapitre III – Désignation à durée déterminée à certains emplois – mandats N-3/N-4 » (articles 41 à 46) organise un régime de dévolution des emplois d’encadrement, dans le cadre de mandats d’une durée déterminée de six ans. Ces emplois sont accessibles tant par les membres du personnel nommés à titre définitif que par les membres du personnel contractuels de la partie adverse. VIII - 11.905 - 3/24 5. L’arrêté royal du 31 août 2005 ne prévoyant qu’une assimilation pour le seul aspect des pensions et non pour les autres branches de la sécurité sociale, la question s’est posée de savoir comment déclarer ces agents à l’Office national de Sécurité sociale (ONSS). La partie adverse a déclaré à l’ONSS les mandataires qui, à la veille de leur désignation à leur mandat, étaient externes à la partie adverse ou membres de son personnel contractuel, sous forme hybride : en qualité de travailleur statutaire pour leur pension, et en qualité de travailleur contractuel pour le surplus de leur régime de sécurité sociale. Du fait de ce statut hybride, la partie adverse a considéré que les dispositions de son statut administratif touchant à la protection sociale de ses agents (congés spéciaux, maladie, allocations, etc.) n’étaient pas applicables à ces mandataires assimilés. 6. Il ressort d’un courrier du 11 avril 2019 de l’administratrice général du Service fédéral des Pensions (SFP) que ce dernier souhaite que la partie adverse régularise la situation de ses mandataires assimilés au niveau de la sécurité sociale. La déclaration des mandataires assimilés à des agents définitifs pour le calcul de la pension comme des travailleurs contractuels porte en effet préjudice au SFP au niveau des cotisations et au niveau de l’attribution de la pension dans le régime correct. 7. Le 26 avril 2021, l’ONSS envoie un courrier recommandé à la partie adverse concernant des rectifications à opérer dans les déclarations des mandataires assimilés pour la période du 1er trimestre 2018 au 1er trimestre 2021. Ce courrier précise notamment ce qui suit : « Les agents titulaires des fonctions précitées bénéficiant d’une assimilation à une nomination à titre définitif pour l’ouverture du droit à la pension et le calcul de celle-ci doivent être déclarés à l’ONSS en tant que personnel statutaire nommé à titre définitif et non en tant que personnel contractuel ». 8. À la suite d’une réunion ayant eu lieu le 1er octobre 2021, des explications complémentaires relatives à la réglementation ONSS établissant les cotisations applicables aux personnes qui fournissent des prestations pour une institution publique dans le cadre d’une relation statutaire sont fournies dans un courrier du 8 octobre 2021 adressé par l’administratrice générale adjointe de l’ONSS, à la conseillère responsable de la direction des Ressources humaines de la partie adverse : VIII - 11.905 - 4/24 « La disposition légale qui règle ce sujet est l’article 11 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969. Voici le passage pertinent de cet article : “ S’agissant des régimes de l’assurance obligatoire contre la maladie et l’invalidité, de pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés et de l’emploi et du chômage des travailleurs salariés, l’application de la loi est élargie aux organismes d’intérêt public et aux entreprises publiques autonomes, ainsi qu’au personnel statutaire qu’ils occupent. L’application de la loi est toutefois limitée au régime de l’assurance obligatoire contre la maladie et l’invalidité, secteur des soins de santé, pour les personnes visées à l’alinéa précédent et qui ont droit soit à la pension de retraite prévue par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d’intérêt public et de leurs ayants droit, soit à une pension de retraite octroyée dans le cadre d’un régime de pension fixé par ou en vertu d’une autre loi ou règlement que les dispositions encadrant le régime de pension des travailleurs salariés”. Ceci constitue une disposition légale normative pour laquelle l’ONSS ne peut accorder aucune dérogation. Dès lors, s’il s’agit de personnes qui se trouvent dans une relation statutaire avec leur employeur, et qui ont droit à une pension publique (ce qui est le cas des mandataires concernés), l’application de la législation de sécurité sociale se limite au régime des soins de santé. Un système hybride, où les statutaires pouvant revendiquer une pension publique relèveraient malgré tout de la sécurité sociale pour les régimes indemnités dans le cadre de l’assurance maladie et du chômage, n’est pas possible. Une conséquence en est que le statut doit prévoir que c’est à l’employeur de veiller à ce qu’il verse (partiellement) la rémunération en cas de maladie, et qu’il ne doive être fait aucun usage d’une intervention de l’ONEM (par ex. en cas de chômage temporaire, ...). Pour le reste, le contenu du statut ainsi que les conditions de rémunération et de travail qui y sont fixées ne jouent aucun rôle en ce qui concerne l’application de l’article 11. En termes de conditions de travail, ce statut peut donc être étroitement lié à ce qui est prévu dans la loi du 2 [lire : 3] juillet 1978 relative aux contrats de travail, mais il doit bien s’agir d’un statut, par conséquent fixé unilatéralement par l’employeur. La situation où quelqu’un a en même temps droit à une pension publique, et participe du système de sécurité sociale des travailleurs pour les régimes de l’assurance maladie-indemnités et du chômage, est en contradiction totale avec l’art. 11 susmentionné, et ne peut pas être admise par l’ONSS. Vu le contexte spécifique et dans le cadre convenu durant la réunion du 1er octobre, l’ONSS est prêt à accepter une solution pragmatique pour ce qui est du passé, mais nous devons insister pour que la situation des mandataires à la RTB[F] soit mise en conformité, au plus tard le 1er janvier 2022, avec ce qui est fixé à l’art. 11 de l’AR du 28 novembre 1969 ». 9. En vue de la réunion du conseil administration du 17 décembre 2021, l’administrateur général de la partie adverse rédige une note au conseil d’administration relative à la régularisation de la déclaration auprès de l’ONSS des mandataires bénéficiant d’une assimilation à une nomination à titre définitif pour le calcul de leur pension et proposant « d’approuver la régularisation de la déclaration VIII - 11.905 - 5/24 auprès de l’ONSS des mandataires bénéficiant d’une assimilation à une nomination à titre définitif pour le calcul de leur pension […] ». Cette note contient une annexe, présentée dans le corps de ladite note comme suit : « En vue de permettre à ces mandataires assimilés d’être correctement informés, il est proposé : […] - de communiquer aux mandataires assimilés une note générale et explicative reprenant les conséquences de la décision de l’ONSS. Cette note a pour objectif de préciser les dispositions de la coordination statutaire qui régissent les aspects liés à la couverture en sécurité sociale, conformément aux réglementations relatives à la sécurité sociale. Il n’est donc nullement question de créer de nouvelles dispositions statutaires mais bien d’appliquer et d’expliciter les conséquences liées à la sécurité sociale de cette décision (voir annexe 1) » L’annexe elle-même est formulées comme suit : « ANNEXE 1 La présente annexe concerne les personnes exerçant un des mandats visés par l’arrêté royal du 31 août 2005 assimilant certains mandats de la RTBF à une nomination à titre définitif en application de l’article 8, [§] 1er, alinéa 3, de la loi du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques. Au sein de la RTBF, il s’agit de mandats communément appelés “mandats statutaires”. Peuvent être engagés dans le cadre d’un tel mandat : - des membres du personnel nommés à titre définitif ; - des membres du personnel contractuel ; - des personnes extérieures à l’organisation. A la suite d’une décision de l’ONSS, les mandataires bénéficiant d’une assimilation à une nomination à titre définitif en exécution de l’arrêté royal du 31 août 2005 précité durant la période d’exercice de leur mandat temporaire, sont soumis à la sécurité sociale des fonctionnaires. Si cette décision de l’ONSS n’emporte pas de conséquences lorsque la personne désignée dans un mandat temporaire est un membre du personnel nommé à titre définitif, tel n’est pas le cas pour les deux autres catégories de personnel susvisées. Il est nécessaire, eu égard à cette décision de l’ONSS, de préciser les conséquences de cette décision en ce qui concerne la couverture sociale liées à certains risques sociaux. La présente annexe vise à expliciter le régime de sécurité sociale applicable aux mandataires dits “statutaires”, à savoir les mandataires désignés temporairement par le biais d’un contrat de travail, à des postes de management tels que visés aux articles 40 et 41 de la coordination des dispositions réglementaires et statutaires et VIII - 11.905 - 6/24 bénéficiant d’une assimilation à une nomination à titre définitif pour la pension en exécution de l’arrêté royal du 31 août 2005 précité. Elle précise donc les dispositions, liées à une couverture sociale, applicables aux travailleurs contractuels exerçant un mandat “statutaire” dans le cadre d’un contrat de travail et ce, pour la durée de leur mandat. Cette annexe est élaborée conformément à l’article 2 du statut qui prévoit que certaines dispositions du statut peuvent être rendues applicables à l’ensemble du personnel de la RTBF ou encore aux contractuels. Article 1 Le mandat “statutaire” s’exerce dans le cadre d’une relation de travail temporaire. Il ne donne aucun droit à une nomination définitive à la fonction qu’il confère. Article 2 Durant la période de mandat “statutaire”, les droits en sécurité sociale sont ceux qui sont applicables aux personnels nommés à titre définitif. Article 3 Ainsi, durant cette période d’exercice du mandat “statutaire”, seules les dispositions de la coordination statutaire, visées ci-après, seront applicables au mandataire “statutaire”. Les dispositions suivantes de la coordination des dispositions réglementaires et statutaires sont applicables mutatis mutandis aux personnes désignées à titre temporaire pour exercer à un mandat “statuaire” au sens des articles 40 et 41 de la coordination des dispositions réglementaires et statutaires : - Conformément à l’article 66 des dispositions de la coordination statutaire : • En ce qui concerne le congé pour soins palliatifs : article 63 • En ce qui concerne le congé pour un membre du ménage ou de la famille qui est gravement malade : article 64 - En ce qui concerne le congé parental : article 65 - En ce qui concerne le congé par mesure prophylactique : article 88 - En ce qui concerne les congés annuels : articles 90 et 91 - En ce qui concerne les congés exceptionnels : article 92 - En ce qui concerne le congé d’adoption : article 95 - En ce qui concerne le congé maladie : articles 96 à 109 - En ce qui concerne les allocations familiales : article 124 ». Il s’agit de l’acte attaqué. 10. La note et son annexe (l’acte attaqué) étaient à l’ordre du jour de la commission paritaire du 7 décembre 2021. Toutefois, il ressort du procès-verbal de cette réunion du 7 décembre 2021 que la commission paritaire a été annulée pour répondre à la demande des organisations syndicales en front commun de voir l’ordre du jour complété par un certain nombre de points. VIII - 11.905 - 7/24 11. Après avoir pris connaissance de l’ensemble des informations, en ce compris la note explicative, le conseil d’administration a, pour sa part, approuvé, le 17 décembre 2021, la régularisation de la déclaration auprès de l’ONSS des mandataires assimilés concernés dans les termes suivants : « Après avoir pris connaissance de la note de l’administrateur général et de son annexe, le C.A. : - approuve la régularisation de la déclaration auprès de l’ONSS des mandataires bénéficiant d’une assimilation à une nomination à titre définitif pour le calcul de leur pension, - autorise le paiement de 9.095.052 EUR à l’ONSS, - autorise la réintroduction auprès de la FWB d’une demande d’augmentation ponctuelle de la subvention au Pool des Parastataux dans le cadre de l’Ajustement Budgétaire 2022 de la FWB sur base des montants définitifs ». 12. Le 17 janvier 2022, la direction générale des Ressources humaines de la partie adverse convoque une réunion fixée au 24 janvier du « Comité de Direction générale Corporate », instance du dialogue social instaurée au sein de l’entreprise et réunissant des membres de la direction et des délégations des organisations syndicales, à l’ordre du jour de laquelle était inscrit le point d’information suivant : « Suivi décision ONSS - Annexes 2 A & B » , ces deux annexes 2A et B étant d’une part le courrier de l’ONSS du 8 octobre 2021 et d’autre part l’annexe à la coordination des dispositions réglementaires et statutaires relative au personnel. 13. Le procès-verbal de cette réunion du 24 janvier 2022 indique, en ce qui concerne le suivi des décisions ONSS, ce qui suit : « [C. T.] présente la note et le courrier ONSS qui exige d’appliquer certaines mesures dans les systèmes. Elle précise que 98 personnes [sont] concernées par cet ordre de l’ONSS. Les deux notes ont été présentées au CA qui a pris acte, le 17 décembre 2021, de la décision de l’ONSS du 8 octobre 2021. [A. M.] rappelle également que ce point aurait dû être abordé en CoPar du 7 décembre 2021. (point divers : Mandataires de l’AR de 2005), mais que l’information et le débat n’ont pas pu avoir lieu vu la mention d’ordre des organisations syndicales qui ont demandé le report de la réunion de la CoPar. [D. B.] demande si l’ONSS a exigé aussi un effet rétroactif. [C. T.] indique que la position de l’ONSS est pragmatique afin de ne pas détricoter tout le passé pour ce qui concerne certaines branches de la sécurité sociale (maladie, …). Elle rappelle en effet que l’ONSS entend tirer toutes les conséquences, sur le plan de la sécurité sociale, de l’application d’un arrêté royal de 2005 qui ne porterait que sur le volet pension. L’ONSS a considéré que l’article 11 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 ne permet pas aux mandataires assimilés de bénéficier d’un cadre hybride permettant de ne bénéficier que d’une branche de la sécurité sociale (pension) à l’exclusion des autres branches de la sécurité sociale (maladie, congé, …). Elle impose ainsi sur la base de cet arrêté royal de 2005 et de l’article 11 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 d’appliquer aux personnes visées par ce texte, l’ensemble des dispositions statutaires relatives VIII - 11.905 - 8/24 aux branches de la sécurité sociale applicables aux statutaires en vertu de l’article 11 susdit. [C. M.] rajoute que rien n’était discutable. [B. G.] prend acte de ces informations et se réserve des commentaires ultérieurs vu la densité de la matière. Il demande néanmoins si les notes ont été présentées au conseil d’administration. [C. T.] répond que le CA a pris acte de l’exigence de l’ONSS et de l’annexe appliquant la décision. Il convenait en effet d’informer le CA vu le coût important, tout en rappelant que ce n’était a priori pas le choix de la RTBF mais une imposition de l’ONSS. [D. B.] demande le coût d’une telle régularisation. [C. T.] répond qu’il s’agissait d’une injonction non négociable au-delà des 10 millions d’euros, ce montant peut le cas échéant être précisé par M. [V.]. [C. M.] précise en outre que si la RTBF n’avait pas suivi cette injonction, l’ONSS l’aurait imposée d’initiative. L’ONSS n’a procédé à un recul que de 3 ans en estimant que la RTBF était de bonne foi. [D. B.] demande également si l’arrêté de 2005 concerne uniquement la RTBF. [C. T.] confirme cela en précisant que deux ministres fédéraux étaient concernés par le volet ONSS (Santé notamment) et Pension. Le texte actant les conséquences pratiques de la décision de l’ONSS a aussi été soumis à l’ONSS pour éviter toute amende et s’accorder sur le strict respect de la décision de l’ONSS ». 14. Selon le mémoire en réponse, depuis le 1er janvier 2022, « la note explicative [l’acte attaqué] a […] été ajoutée en annexe au statut administratif […] en vue de préciser que tous les mandataires assimilés, statutaires contractuels ou externes à la RTBF avant leur nomination, tombent sous son champ d’application en ce qui concerne les dispositions relatives à la sécurité sociale et ce, conformément à la décision de l’ONSS du 8 octobre 2021 ». IV. Recevabilité IV.1. Quant à l’objet de l’acte attaqué IV.1.1. Thèse de la partie adverse IV.1.1.1. Le mémoire en réponse La partie adverse allègue que le Conseil d’État n’est pas compétent pour connaître d’un recours contre un acte qui ne modifie pas l’ordonnancement juridique et qui ne produit pas par lui-même des effets de droit faisant immédiatement grief aux requérants. VIII - 11.905 - 9/24 Elle estime qu’un acte dit « recognitif », telle une note ou une lettre de l’administration en ce qu’il consiste en une simple constatation n’entraînant aucune modification de l’ordonnancement juridique, ne saurait être considéré comme un acte administratif exécutoire pouvant faire l’objet d’un recours en annulation. Elle considère qu’il en va de même pour les actes dits « d’exécution » pour lesquels « l’autorité administrative ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation et se limite à mettre en œuvre une décision sans rien lui ajouter ». Elle fait valoir qu’en l’espèce, l’acte attaqué est un acte recognitif « puisqu’il se borne à mettre en musique une décision prise par l’ONSS, à savoir l’assujettissement de tous les mandataires assimilés à la sécurité sociale des agents statutaires ». Elle soutient que ces aspects liés à la protection sociale des fonctionnaires étant déjà prévus par le statut administratif adopté le 21 décembre 2007, la décision de l’ONSS n’a pas nécessité un ajout ou une modification de celui- ci. Selon elle, il convenait en effet uniquement de préciser que l’ensemble des mandataires assimilés bénéficieraient dorénavant des règles y prévues en matière de sécurité sociale puisque ceux-ci doivent, depuis le 1er janvier 2022, obligatoirement être considérés durant leur mandat, pour les aspects liés à la protection sociale, comme des agents nommés à titre définitif. Elle en veut pour preuve qu’à aucun moment, son conseil d’administration n’a approuvé cet « acte » mais uniquement la régularisation des déclarations des travailleurs concernés, nécessitée par la décision de l’ONSS. Elle ajoute que si tel n’avait pas été le cas, en vertu de l’article 28 du décret du 14 juillet 1997 ‘portant statut de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (RTBF)’, le conseil d’administration aurait dû l’arrêter. Elle précise en outre que l’acte attaqué peut également être qualifié d’acte « d’exécution » dès lors qu’elle ne disposait d’aucun pouvoir d’appréciation quant à la décision de l’ONSS, seul cet office ayant, selon elle, la compétence pour décider, dans le cadre de la sécurité sociale, si une relation de travail doit être qualifiée de salariée ou non, cette décision s’imposant à tout employeur et travailleur. Elle allègue par ailleurs que, tout au plus, l’acte attaqué peut être qualifié de note explicative permettant d’informer collectivement les membres du personnel sur les conséquences individuelles de la décision de l’ONSS, le libellé de l’acte attaqué utilisant les syntagmes suivants : « de préciser les conséquences », « expliciter le régime de sécurité sociale », « précise donc les dispositions ». VIII - 11.905 - 10/24 Elle en conclut donc que l’acte attaqué ne peut nullement être considéré comme un acte susceptible de recours. IV.1.1.2. Le dernier mémoire de la partie adverse Elle se réfère intégralement à son mémoire en réponse. IV.1.2. Appréciation L’exception d’irrecevabilité ratione materiae de la partie adverse repose en substance sur l’allégation que l’acte attaqué ne modifierait pas l’ordonnancement juridique. Telle est également sa réponse au moyen unique de la requête. La recevabilité sera en conséquence examinée conjointement avec le premier moyen. IV.2. Quant à l’intérêt IV.2.1. Thèses des parties IV.2.1.1. La requête en annulation Les requérants mettent en avant leur intérêt fonctionnel en tant que représentants du personnel désignés par la Centrale générale des services publics, organisation représentative au sens de l’article 30 du décret du 19 décembre 2002 ‘modifiant le décret du 14 juillet 1997 portant statut de la RTBF’, pour siéger au sein de la commission paritaire de la partie adverse, et en tant que membres des différents organes de négociation créés au sein de l’entreprise. Ils soutiennent que les règles de négociation collective, qui imposent la tenue d’une négociation au sein de la commission paritaire de la partie adverse, avant l’adoption ou la modification du statut du personnel par le conseil d’administration, ont été violées dans la mesure où l’acte attaqué a été adopté sans avoir été négocié préalablement en commission paritaire, ni même dans le moindre organe de négociation propre à l’entreprise. Ils font valoir un intérêt fonctionnel au présent recours, dès lors qu’ils pourront par les effets d’un arrêt d’annulation retrouver la possibilité de négocier en VIII - 11.905 - 11/24 commission paritaire un autre régime applicable aux membres du personnel concerné eu égard à la disparition erga omnes de l’acte attaqué. IV.2.1.2. Le mémoire en réponse La partie adverse estime que pour justifier d’un intérêt au recours, l’annulation éventuelle de l’acte attaqué doit être de nature à procurer un avantage direct et personnel aux parties requérantes. Or, selon elle, les parties requérantes ne retireraient aucun bénéfice de l’annulation, étant donné que : • l’annulation de l’acte attaqué ne pourrait aboutir au retour du régime hybride tel qu’appliqué avant la décision de l’ONSS du 8 octobre 2021 sous peine de créer une situation parfaitement illégale ; • il n’existe, en son sein, qu’un seul et même statut pour l’ensemble du personnel statutaire qui ne prévoit qu’un seul corpus de règles, lesquelles ne distinguent aucunement la situation des agents sur la base de leur mandat ou fonction, de sorte qu’il n’aurait pas pu être question de créer, par le biais d’une modification du statut administratif, un autre régime de sécurité sociale qui aurait uniquement été d’application pour les mandataires assimilés ; si elle avait eu l’intention contraire, elle aurait sollicité l’avis de la commission paritaire conformément à l’article 19 du décret du 14 juillet 1997 et arrêté une décision à cet égard conformément à l’article 28 du même décret. Par conséquent, selon elle, la mise en œuvre de la décision de l’ONSS ne nécessitait qu’une précision quant au champ d’application du statut administratif, à savoir l’application de ses dispositions relatives au régime de sécurité sociale aux mandataires assimilés à partir du 1er janvier 2022. Elle allègue dès lors que les parties requérantes restent en défaut de démontrer à quel autre résultat une négociation préalable au sein de la commission paritaire aurait pu permettre d’aboutir et donc quel intérêt elles retireraient de l’annulation de l’acte attaqué. IV.2.1.3. Le dernier mémoire de la partie adverse Elle se réfère intégralement à son mémoire en réponse. IV.2.2. Appréciation VIII - 11.905 - 12/24 En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’« intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). L’exigence de l’intérêt à agir vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice (C. E. (ass. gén.), 22 mars 2019, n° 244.015, ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015 ). Si cette condition ne doit pas être appliquée de manière trop restrictive ou formaliste (C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020, ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.105 , B.9.3) elle est, comme l’a rappelé la Cour constitutionnelle, « motivée par le souci de ne pas permettre l’action populaire » (C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020, précité, B.9.2). Il ressort par ailleurs des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 et n° 244.015 du 22 mars 2019, et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. En l’espèce, les requérants ne font état d’aucun élément permettant de soutenir qu’ils auraient personnellement subi un inconvénient du fait de l’acte attaqué. En revanche, il n’est pas contesté qu’ils sont tous les quatre représentants du personnel désignés par la Centrale générale des services publics, organisation représentative au sens de l’article 30 du décret du 19 décembre 2002 ‘modifiant le décret du 14 juillet 1997 portant statut de la RTBF’, pour siéger au sein de la commission paritaire de la partie adverse, et membres des différents organes de négociation créés au sein de l’entreprise et qu’à l’appui du premier moyen, ils soutiennent que la partie adverse ne pouvait pas adopter l’acte attaqué sans une négociation préalable avec les organisations syndicales au sein des organes de dialogue social. Ils présentent dès lors un intérêt fonctionnel à soutenir que l’acte attaqué aurait méconnu les prérogatives qu’ils déduisent de leur « qualité de mandataire permanent d’une organisation syndicale reconnue » en les privant d’apprécier, au sein des organes de négociation, la portée de l’acte attaqué. Les requérants démontrent donc bien l’existence, dans leur chef, d’un intérêt fonctionnel à l’annulation de l’acte attaqué si celui-ci a été adopté sans respecter leurs prérogatives, ce qui relève de l’examen du moyen unique de la requête. VIII - 11.905 - 13/24 V. Moyen unique de la requête V.1. Thèses des parties V.1.1. La requête en annulation Le moyen est pris de la violation du droit à la négociation collective tel que consacré par l’article 23, alinéa 2, 1°, de la Constitution, des articles 19, § 1er, 2°, et 28 du décret du 14 juillet 1997 ‘portant statut de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (RTBF)’, de la « coordination officieuse valant pour “Statut syndical” applicable à la RTBF » et du principe patere legem quam ipse fecisti. Les requérants font valoir que l’acte attaqué, qui prend la forme d’une « Annexe à la coordination des dispositions réglementaires et statutaires relative au personnel », modifie et complète le « Chapitre III – Désignation à durée déterminée à certains emplois – mandats N-3/N-4 » (articles 41 à 46) du statut administratif du personnel de la RTBF, mais n’a fait l’objet d’aucune négociation préalable au sein de la commission paritaire, ni, le cas échéant, devant le moindre organe de négociation fixé par le statut syndical en vigueur au sein de l’entreprise. Selon eux, l’acte attaqué a été adopté en application de l’article 2 du statut du personnel qui permet que certaines dispositions statutaires soient rendues applicables au personnel contractuel, en vue de régler la question du régime de sécurité sociale applicable aux membres du personnel contractuels désignés pour exercer une des fonctions visées aux articles 41 et suivants de ce statut administratif. Ils soutiennent que l’article 2 de l’acte attaqué prévoyant que des membres du personnel contractuel désignés dans ces mandats statutaires temporaires se voient appliquer pendant la durée de leur mandat, le régime de sécurité sociale applicable aux agents nommés à titre définitif, constitue en soi une règle qui se rapporte au statut du personnel contractuel de l’entreprise, au sens de l’article 28 du décret du 14 juillet 1997 et qu’à ce titre, elle devait faire l’objet d’une négociation préalable en commission paritaire en application de l’article 19, § 1er, 2°, du même décret. D’après eux, cette précision a pour objet de combler une lacune que comporte le « Chapitre III – Désignation à durée déterminée à certains emplois – mandats N-3/N-4 » (articles 41 à 46) du statut administratif et, à ce titre, dès lors que celui-ci a été adopté par le conseil d’administration après avis de la commission VIII - 11.905 - 14/24 paritaire, cette dernière devait être saisie préalablement à l’adoption de ce dispositif qui complète le statut. Ils ajoutent qu’il en va de même de l’article 1er qui précise que les membres du personnel concernés ne peuvent tirer de l’exercice de ce mandat temporaire, aucun droit à une nomination définitive et de l’article 3 qui fixe de manière limitative les dispositions statutaires applicables à ces mandataires. Ils allèguent que ces dispositions fixent unilatéralement les conditions de travail d’une catégorie de membres du personnel, placée temporairement dans une situation statutaire en sorte qu’elles devaient donc faire l’objet d’une négociation préalable au sein de la commission paritaire, en vertu des articles 19 et 28 du décret du 14 juillet 1997. V.1.2. Le mémoire en réponse La partie adverse se fonde par identité de motifs sur le défaut d’intérêt au recours et en déduit que le raisonnement développé quant à l’intérêt au recours est applicable mutatis mutandis au défaut d’intérêt au moyen. Elle relève que les requérants ne développent nullement les arguments sous l’angle de la violation de l’article 23 de la Constitution, cette disposition étant concrétisée dans le décret et dans le statut syndical. Elle fait en outre valoir que les mesures devant être soumises à la négociation syndicale sont définies en combinant l’article 19, § 1er, 2°, du décret et le statut syndical. Elle rappelle ce que ces règles prévoient et précise en outre que la commission paritaire dispose de compétences de négociation dans le cadre des dispositions de base ayant trait au statut du personnel, de sorte que le conseil d’administration ne peut arrêter ce statut sans être passé par cette étape préalable. Elle observe par ailleurs que la jurisprudence admet que « les procédures de concertation et de négociation syndicale (...) constituent des formalités substantielles », mais que « dès lors qu’elles constituent un frein au jeu normal de la loi du changement [...], les dispositions qui les organisent ne peuvent faire l’objet d’une interprétation extensive ». Elle note également que pour déterminer quelles mesures doivent être soumises obligatoirement à la négociation préalable avec les syndicats, il convient de déterminer si la mesure relève d’une activité institutionnelle ou d’une activité fonctionnelle de l’autorité. VIII - 11.905 - 15/24 Elle considère qu’en l’espèce, dès lors qu’il n’est pas question de modifier le statut du personnel mais uniquement de préciser que son application sera également de mise aux mandataires assimilés à du personnel nommé à titre définitif, il est question non pas de modification du statut mais bien de détermination du champ d’application de certaines de ses dispositions ayant déjà fait l’objet d’une négociation préalable avec les syndicats. Elle soutient que, dans ce cas, la commission paritaire ne dispose pas de prérogatives de négociation. Elle précise à cet égard que le statut administratif contenant déjà le régime de sécurité sociale applicable aux agents statutaires, toutes fonctions et tous mandats confondus, la décision de requalification opérée par l’ONSS qui qualifie, du point de vue de la sécurité sociale, les mandataires assimilés de membres du personnel nommés à titre définitif, n’a pas nécessité de négocier de nouvelles dispositions ou de négocier la modification de dispositions existantes en vue d’assurer aux mandataires assimilés la protection sociale des agents statutaires nommés à titre définitif. Elle ajoute en outre que le fait que le conseil d’administration n’a pas adopté de décision quant à cette annexe sur la base de l’article 28 du décret constitue une preuve supplémentaire qu’il ne s’agissait pas d’une modification du statut administratif devant être soumise à une négociation préalable. Elle fait par ailleurs valoir que seuls les actes touchant à la réglementation de base du statut du personnel ou à une disposition participant de l’activité institutionnelle de l’autorité doivent ainsi obligatoirement être soumis à une négociation préalable. Or, selon elle, : • l’acte attaqué ne peut en aucun cas être considéré comme une « réglementation de base » ayant trait au statut administratif, puisqu’il a uniquement pour vocation d’informer les mandataires assimilés que le régime de sécurité sociale déjà prévu par le statut administratif leur sera désormais applicable ; qu’il s’agit dès lors uniquement de faire application d’une réglementation déjà existante, et tout au plus, de préciser son champ d’application. Elle se fonde à ce titre sur le libellé de l’acte attaqué reprenant des expressions selon lesquelles il convient « de préciser les conséquences », « d’expliciter le régime », etc. ; • par identité de motifs, l’acte attaqué ne peut pas non plus être considéré comme « une disposition qui participerait de l’activité institutionnelle de la RTBF », à savoir l’activité de la RTBF lui permettant de pouvoir exister ou agir. VIII - 11.905 - 16/24 Elle remarque, en outre, que contrairement à ce que font valoir les requérants, il ne saurait être question d’interpréter l’acte attaqué comme fixant de nouvelles conditions de travail aux mandataires assimilés dès lors que : • le fait que le mandat ne donne aucun droit à une nomination définitive ressort déjà de l’article 46 du statut du personnel administratif de la RTBF ; • le fait de préciser que « seules » les dispositions de la coordination visées par l’annexe sont applicables aux mandataires statutaires confirme justement que l’acte attaqué ne consiste nullement en un ajout et se borne à faire application de la décision de l’ONSS, à savoir faire dépendre les mandataires assimilés du régime de sécurité sociale des agents statutaires à partir du 1er janvier 2022 et, par conséquent, à leur appliquer le régime de sécurité sociale des agents statutaires prévu par le statut du personnel statutaire. Elle note encore que l’acte attaqué aurait dû être porté à la connaissance de la commission paritaire du 7 décembre 2021 mais que les organisations syndicales ont exigé le report de celle-ci en sorte que, malgré l’absence d’obligation à cet égard, elle a donné la possibilité à la commission paritaire de donner son avis quant à la situation. De ce fait, elle estime qu’il n’était pas possible – au vu de l’urgence, et en l’absence d’obligation formelle – d’attendre la prochaine réunion de la commission paritaire (du CDG Corporate) du 24 janvier 2022 avant de mettre en œuvre la décision de l’ONSS sous peine pour elle de se retrouver dans la parfaite illégalité. En ce qui concerne la prétendue violation du statut syndical et du principe patere legem quam ipse fecisti, elle soutient que les prérogatives de la commission paritaire prévues par le statut syndical en matière de négociation du statut du personnel n’étaient pas d’application dans le cas de l’acte attaqué. V.1.3. Le dernier mémoire de la partie adverse Elle rappelle qu’il est question dans l’acte attaqué des travailleurs exerçant un mandat statutaire temporaire et qui, soit font partie des membres du personnel contractuels, soit sont des personnes embauchées sous contrat de travail pour l’exercice du mandat. Elle rappelle ensuite les différents régimes de sécurité sociale auxquels sont soumis les agents selon la catégorie de personnel à laquelle ils appartiennent. VIII - 11.905 - 17/24 Elle allègue ensuite que « même si [elle] n’avait pas rédigé l’acte attaqué, la situation des mandataires assimilés n’aurait pas été différente dans la pratique, dès lors que par l’effet de la décision de l’ONSS, les mandataires assimilés, exerçant leurs mandats par le biais d’un contrat de travail, n’auraient pas pu être déclarés au régime de sécurité sociale des travailleurs salariés. Ils doivent en effet être déclarés comme agent statutaire à titre temporaire et de ce fait être soumis aux mêmes droits de sécurité sociale que les agents statutaires ». Selon elle, cette « modification automatique par le seul effet de la décision de l’ONSS est conforme à l’article 23, § 1er, 2° de la Constitution, conformément auquel chaque Belge a “le droit à la sécurité sociale, à la protection sociale, à la protection de la santé et à l’aide sociale, médicale et juridique” ». Elle soutient que cette disposition constitutionnelle « établit donc un principe de non- régression des droits sociaux » et qu’elle « était ainsi cloisonnée par ce principe, qui lui imposait au minimum de maintenir une identité de protection sociale pour les mandataires assimilés sous contrat de travail, jusque-là soumis au régime de sécurité sociale des travailleurs salariés ». Elle ajoute que « rien ne [lui] imposait toutefois […], du fait de la décision de l’ONSS, de négocier un nouveau régime de sécurité sociale pour les mandataires assimilés ». Elle affirme que l’acte attaqué ne constitue qu’une note informative qui a pour but, notamment, de confirmer aux mandataires assimilés sous contrat de travail « qu’en application de la décision ONSS, leur droit à une couverture maladie et à un congé d’adoption ne sera plus réglé par la sécurité sociale des travailleurs salariés mais par la sécurité sociale des travailleurs statutaires et donc, par la loi et par le statut administratif ». Selon elle, l’acte attaqué ne modifie pas l’ordonnancement juridique. Elle établit deux tableaux comparatifs qui démontrent, selon elle, l’absence de modifications du champ d’application du statut administratif. Dans ces tableaux, elle met en évidence que certaines des dispositions « qui se rattachent à la sécurité sociale » sont applicables aux « membres du personnel » et non pas uniquement aux « agents ». S’agissant des dispositions du chapitre XIII – Absence pour maladie et congés spéciaux – qu’elle rattache à la « branche de la sécurité sociale : assurances maladie-invalidité et soins de santé », elle indique que les « mandataires assimilés contractuels ne bénéficient plus, par l’effet de la décision ONSS, du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés dans son aspect invalidité », qu’« en conséquence, et en application du principe de standstill, ils tombent automatiquement sous le régime des statutaires prévu par le statut administratif pour le volet invalidité » et que « l’application de ces articles en ce qui concerne le volet VIII - 11.905 - 18/24 invalidité aux mandataires assimilés contractuels n’est donc rien d’autre qu’un effet direct et automatique de la décision ONSS ». Elle conclut comme suit : « En conclusion, pour déterminer si l’acte attaqué entraîne une modification de l’ordonnancement juridique et devait donc être soumis à la négociation syndicale, il convient de faire une analyse in concreto, en partant du statut des mandataires assimilés (statutaires ou contractuels). Cette analyse est la suivante :  La décision de l’ONSS n’a pas d’impact pour les mandataires assimilés nommés à titre définitif à la veille de leur désignation ;  La décision de l’ONSS impacte la situation des mandataires assimilés sous contrat de travail à la veille de leur désignation, qui voient leur situation être réglée par : o Avant et après la décision de l’ONSS : la loi du 3 juillet 1978 et les réglementations en vigueur pour les travailleurs salariés. Cela signifie que pour tous les aspects relevant du droit du travail, il n’y a pas lieu de faire application du statut administratif. Exemple : congé pour promotion sociale (statut) VS congé éducation-payé. o Avant et après la décision de l’ONSS : les dispositions du statut administratif qui visent tous les membres du personnel de la RTBF. o Après la décision ONSS : les dispositions du statut relatives aux aspects invalidité et au congé d’adoption, ces aspects relevant de la sécurité sociale et n’étant plus couverts par la sécurité sociale des travailleurs salariés du fait de la décision ONSS. Les conséquences de cette modification sont tirées de la décision ONSS mais étaient déjà virtuellement comprises dans le statut administratif en application des articles 40 et suivants. À cet égard, l’intérêt de la distinction entre l’activité institutionnelle et l’activité fonctionnelle a bel et bien lieu d’être dans le cas d’espèce. Il convient en effet de constater que, même en l’absence de l’acte attaqué, la situation des mandataires assimilés sous contrat de travail n’aurait pas été différente que celle ci-avant décrite. Ne pas tenir compte de cette distinction équivaudrait par ailleurs à faire fi, d’une part de la volonté du législateur, et d’autre part de la législation constante de Votre Conseil [sic] ». V.2. Appréciation Comme déjà exposé ci-dessus à propos de l’examen de la recevabilité, la thèse de la partie adverse repose en substance sur le postulat que l’acte attaqué ne modifie pas l’ordonnancement juridique pour le motif qu’il ne ferait que reconnaître une situation de droit résultant d’une autre décision, en l’occurrence celle prise par l’Office national de sécurité sociale. Or même si la limitation de l’assujettissement des membres du personnel, qui ne sont pas nommés à titre définitif mais qui sont titulaires d’un VIII - 11.905 - 19/24 mandat assimilé à une nomination définitive pour le calcul de leur pension, au seul secteur des soins de santé du régime de l’assurance obligatoire contre la maladie et l’invalidité résulte de la législation fédérale en matière de sécurité sociale et a contraint la partie adverse à modifier le champ d’application de ses règles statutaires en conséquence afin de rendre certaines de ses règles prévues initialement pour les seuls membres du personnel nommées à titre définitif applicables également à ces titulaires de mandats, cette modification, qui fait l’objet de la décision attaquée, est l’œuvre de la partie adverse, seule compétente pour fixer ces règles statutaires. Cette décision modifie donc bien l’ordonnancement juridique et elle ne peut, par conséquent, être considérée ni comme un acte recognitif, ni comme un acte de simple exécution d’une décision antérieure. Contrairement à ce que soutient la partie adverse, en tout état de cause, les dispositions relatives à la rémunération des agents qui sont en incapacité de travail ne sont, en vertu du statut administratif tel qu’en vigueur avant l’adoption de l’acte attaqué, applicables qu’aux seuls « agents », ceux-ci étant définis par l’article 1er du statut comme étant « tout membre du personnel de la RTBF nommé à titre définitif », à l’exclusion par conséquent des membres du personnel contractuel. Même si, en vertu de l’article 2 du même statut, certaines dispositions statutaires peuvent être expressément rendues applicables aux « contractuels », tel n’est en tout cas pas le cas des dispositions qui prévoient le maintien total ou partiel de la rémunération des agents en incapacité de travail pour motifs de santé. Les règles statutaires n’avaient en effet pas à rendre applicables ces dispositions aux membres du personnel sous contrat de travail, puisque ces derniers bénéficient du régime de sécurité sociale, de compétence fédérale, en matière d’incapacité de travail. Aucune disposition statutaire, avant l’adoption de l’acte attaqué, ne prévoyait que les membres du personnel exerçant un mandat « statutaire » autres que les membres du personnel nommés à titre définitif (les « agents ») étaient soumis aux dispositions relatives au maintien total ou partiel de la rémunération en cas d’incapacité de travail. À nouveau, cette absence de dispositions en ce sens trouvait sa justification dans la circonstance que la partie adverse pensait pouvoir affilier ces mandataires au régime de sécurité sociale de l’assurance-maladie, secteur indemnités, alors qu’une telle affiliation est précisément interdite par l’article 11, § 2, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 ‘pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs’. Contrairement à ce que soutient la partie adverse, il ne découle pas de la circonstance que l’Office national de sécurité sociale a décidé de rétablir la légalité en ce qui concerne la situation de ces mandataires en matière de sécurité sociale à VIII - 11.905 - 20/24 partir du 1er janvier 2022, que ceux-ci sont « automatiquement » soumis aux dispositions du statut administratif applicables aux seuls membres du personnel nommés à titre définitif, sans que ces dispositions soient expressément modifiées à cet effet. Elle invoque à l’appui de son argumentation le principe de standstill déduit de l’article 23 de la Constitution. Dans son dernier mémoire, elle allègue qu’elle était ainsi « cloisonnée par ce principe, qui lui imposait au minimum de maintenir une identité de protection sociale pour les mandataires assimilés sous contrat de travail, jusque-là soumis au régime de sécurité sociale des travailleurs salariés ». Cette argumentation ne peut être suivie, car à supposer même que la partie adverse estime ne pouvoir faire valoir aucune justification raisonnable pour ne pas faire bénéficier ces mandataires du même régime de protection que celui applicable aux membres du personnel nommés à titre définitif, il est de jurisprudence bien établie que l’article 23 de la Constitution est dépourvu d’effet direct de telle sorte que c’est bien à l’autorité compétente de garantir la mise en œuvre de ce principe de standstill en modifiant au besoin l’ordonnancement juridique à cet effet. Il est donc inexact de soutenir que l’exclusion des « mandataires assimilés » du régime de sécurité sociale (fédérale) en matière d’incapacité de travail, constatée par l’autorité fédérale compétente, avait pour effet automatique de modifier implicitement le statut administratif de la partie adverse et d’étendre à ces mandataires les dispositions statutaires applicables, jusqu’à l’adoption de l’acte attaqué, aux seuls membres du personnel nommés à titre définitif. Contrairement à ce que soutient la partie adverse, la modification du champ d’application de règles du statut administratif constitue bien une modification de celui-ci devant être soumise à la négociation au sein de la commission paritaire en vertu de l’article 19, § 1er, 2°, du décret, étant entendu qu’en tout état de cause, le régime des congés relève de la réglementation de base du statut administratif. Il résulte du constat que l’acte attaqué a bien pour effet de modifier le statut administratif que, d’une part, le recours contre cet acte est recevable et que, d’autre part, le moyen unique de la requête est fondé, dès lors que la partie adverse ne conteste pas que l’acte attaqué n’a pas été soumis à la négociation syndicale prévue par l’article 19, § 1er, 2°, du décret du 14 juillet 1997 avant son adoption. VI. Moyen soulevé dans le mémoire en réplique VI.1. Thèses des parties VIII - 11.905 - 21/24 VI.1.1. Le mémoire en réplique Ce moyen est pris de la violation de l’article 28 du décret du 14 juillet 1997 ‘portant statut de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (RTBF)’, et de l’incompétence de l’auteur de l’acte. Les requérants estiment que la modification qu’emporte l’acte attaqué au statut administratif du personnel de la partie adverse n’a pas été adoptée par le conseil d’administration, alors que l’article 28 du décret du 14 juillet 1997 confère à ce conseil la prérogative d’arrêter le statut du personnel. À cet égard, ils font valoir que la partie adverse expose, dans son mémoire en réponse (point 12), que l’acte attaqué a été présenté au conseil d’administration pour information le 17 décembre 2021 et que ce dernier aurait approuvé la régularisation de la déclaration auprès de l’ONSS des mandataires assimilés concernés en sorte qu’il apparait manifeste que cette décision se rapporte à la régularisation des cotisations sociales auprès de l’ONSS mais qu’à aucun moment, elle ne porte sur la modification du statut administratif qu’emporte l’acte attaqué. Ils notent par ailleurs que la partie adverse confirme, dans son mémoire en réponse, que le conseil d’administration n’a pris aucune décision modifiant le statut. Ils en concluent que ce dispositif n’ayant pas été adopté par le conseil d’administration, le moyen est fondé et l’acte attaqué doit être annulé. Ils relèvent avoir intérêt à ce moyen nouveau dans la mesure où il est d’ordre public. Ils ajoutent qu’ils ne doivent pas démontrer leur intérêt au moyen pour autant que l’intérêt au recours soit acquis, ce qui est le cas en l’espèce. VI.1.2. Le dernier mémoire de la partie adverse Elle fait valoir que comme elle s’est attelée à le démontrer à l’occasion de la discussion du premier moyen, l’acte attaqué n’entraîne aucune modification du statut administratif car seules les dispositions relatives aux soins de santé et au congé d’adoption voient leur champ d’application être étendu aux mandataires assimilés sous contrat de travail à la veille de leur désignation. Selon elle, « il s’agit toutefois d’un effet automatique de la décision de l’ONSS (compte-tenu également du principe de standstill), et non d’une conséquence de l’acte attaqué ». VIII - 11.905 - 22/24 Elle rappelle les faits (voir exposé des faits point 9 et 11) et en conclut que l’acte attaqué ne devait pas être adopté par son conseil d’administration et a régulièrement été annexé au statut administratif. VI.2. Appréciation Le moyen est recevable dans la mesure où, d’une part, il touche à l’ordre public en ce qu’il porte sur la compétence de l’auteur de l’acte, et, d’autre part, c’est en prenant connaissance du mémoire en réponse et du dossier administratif que les requérants ont pu s’apercevoir de manière certaine que l’acte attaqué n’avait été présenté que pour information devant le conseil d’administration. Quant au fond, l’article 28 du décret du 14 juillet 1997 ‘portant statut de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (RTBF)’, dispose : « Sans préjudice de l’article 19, § 1er, 2°, le conseil d’administration arrête sur proposition de l’administrateur général : a) le statut du personnel, à savoir le statut du personnel à titre définitif ou en stage et du personnel contractuel ; b) le règlement du travail ; c) le statut syndical ». Dès lors qu’il résulte de l’examen du moyen unique de la requête que l’acte attaqué emporte modification du statut du personnel de la RTBF, il devait être arrêté par le conseil d’administration en application de cette disposition. Or une décision explicite en ce sens n’a pas été prise lors de la réunion de ce conseil du 17 décembre 2021, ce que la partie adverse reconnait d’ailleurs en soutenant qu’une telle décision n’était pas nécessaire. Le moyen est fondé. VII. Indemnité de procédure Les requérants sollicitent une indemnité de procédure de 154 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. VIII - 11.905 - 23/24 L’« Annexe à la coordination des dispositions réglementaires et statutaires relative au personnel », jointe à une note de l’administrateur général dont le conseil d’administration de la RTBF a pris connaissance le 17 décembre 2021, et concernant « les personnes exerçant un des mandats visés par l’arrêté royal du 31 août 2005 assimilant certains mandats de la RTBF à une nomination à titre définitif en application de l’article 8, [§] 1er, alinéa 3 de la loi du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques », est annulée. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 800 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 154 euros accordée aux parties requérantes. Ainsi prononcé à Bruxelles le 17 mai 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 11.905 - 24/24