ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.764
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-05-17
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.764 du 17 mai 2024 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Rejet
Texte intégral
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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 259.764 du 17 mai 2024
A. 232.456/XIII-9148
En cause : 1. la société à responsabilité limitée LES FUNÉRAILLES D.-T., 2. H.D., ayant élu domicile chez Me Antoine GREGOIRE, avocat, avenue Blonden 21
4000 Liège, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52
1000 Bruxelles,
Partie intervenante :
la société à responsabilité limitée FUNÉRAILLES N., ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103-105
4000 Liège.
I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite le 14 décembre 2020 par la voie électronique, les parties requérantes demandent l’annulation de la décision du 2
octobre 2020 par laquelle le fonctionnaire délégué octroie à la société à responsabilité limitée (SRL) Funérailles N. un permis d’urbanisme ayant pour objet la transformation d’un ancien magasin d’articles de jardin et pépinière en un funérarium, sur un bien sis chaussée de Wavre, 268 à Wanze.
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II. Procédure
2. Par une requête introduite le 4 février 2021, la SRL Funérailles N.
demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 11 mars 2021.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.
M. Julien Lejeune, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 22 janvier 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 22 février 2024 et le rapport leur a été notifié.
Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Xavier Drion, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
M. Julien Lejeune, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits utiles à l’examen de la cause
3. Le 24 janvier 2018, à la suite d’une demande d’information formulée par la première partie requérante, le collège communal de Wanze lui répond en substance ne pas être opposé au principe de transformer un magasin de pépinière en funérarium à l’endroit considéré. Il relève que le magasin est situé en zone agricole mais que « le bâtiment est existant et il semble qu’il pourrait être réhabilité à une autre fonction pour autant qu’elle soit compatible avec la zone agricole ».
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4. Le 11 février 2020, la partie intervenante dépose, contre récépissé, auprès de l’administration communale de Wanze une demande de permis d’urbanisme ayant pour objet la transformation du magasin des Pépinières de Champia en un funérarium, sur un bien sis chaussée de Wavre, 268 à Wanze, cadastré 3ème division, section B, nos 881F et 881K.
Le bien est situé en zone agricole au plan de secteur de Huy-Waremme, approuvé par arrêté royal du 20 novembre 1981.
Le 17 février 2020, le collège communal accuse réception du dossier complet.
5. Une enquête publique est organisée du 2 au 16 mars 2020. Elle donne lieu à une réclamation, celle des requérants.
Plusieurs avis, favorables et favorables conditionnels, sont transmis dans le cadre de la demande.
6. Le 11 mai 2020, le collège communal émet un avis favorable conditionnel sur la demande de permis.
Le lendemain, il sollicite l’avis de la fonctionnaire déléguée.
7. Le 2 juin 2020, celle-ci remet un avis conforme défavorable sur la demande.
8. Le 10 juin 2020, la partie intervenante demande au collège communal l’autorisation de déposer des plans modificatifs.
Le 15 juin 2020, le collège communal marque son accord sur cette demande.
Le 6 juillet 2020, après réception des plans modifiés, il accuse réception du dossier complet de demande.
9. Le 27 juillet 2020, le collège communal propose de déroger au plan de secteur concernant l’implantation en zone agricole et émet un avis favorable conditionnel sur la demande.
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Le 31 août 2020, la fonctionnaire déléguée remet un avis conforme favorable conditionnel sur le projet présenté.
10. Le 2 octobre 2020, la fonctionnaire déléguée octroie sous conditions le permis sollicité, en application de l’article D.IV.47, § 2, du Code du développement territorial (CoDT).
Il s’agit de l’acte attaqué.
La décision est envoyée aux requérants par un courrier du 8 octobre 2020. Ils indiquent, sans être contredits, l’avoir réceptionné le 13 octobre 2020.
IV. Débats succincts
11. L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours est irrecevable à défaut d’intérêt.
V. Recevabilité – intérêt au recours
V.1. Thèse des parties requérantes
12. Sur leur intérêt à agir, les requérants indiquent, d’une part, que le second requérant est domicilié dans la commune de Wanze et qu’à ce titre, il est intéressé par les questions qui relèvent de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire dans cette commune, de sorte qu’il a qualité et intérêt à agir pour contester un projet qui lui semble contraire au plan de secteur. Ils soulignent, d’autre part, que la société requérante s’est intéressée au bien concerné par l’acte attaqué, également en vue d’y implanter un funérarium, de sorte qu’elle a intérêt à « vérifier la manière dont la police de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme est appliquée ».
13. En réplique, ils précisent avoir un intérêt à l’annulation de l’acte attaqué en tant qu’ils se sont intéressés à la parcelle considérée, aux fins d’exercer des activités similaires à celles autorisées par l’acte attaqué. Ils affirment que la commune leur a indiqué que l’affectation de la parcelle en zone agricole ne permet pas d’envisager sérieusement une activité de funérarium à cet endroit et qu’ils ont, partant, un intérêt à faire contrôler si le plan de secteur est respecté, vu la valeur réglementaire d’un tel plan. À leur estime, ils ont aussi intérêt « à faire contrôler l’égalité des citoyens devant la loi et [à] veiller à ce qu’un citoyen ne soit pas
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privilégié ou avantagé par rapport à un autre, en l’occurrence quant à la manière d’appliquer les prescriptions du plan de secteur à propos d’une même activité ».
Plus spécialement à propos du second requérant, ils soutiennent qu’en tant que citoyen, il dispose d’un intérêt à ce que le plan de secteur, à valeur réglementaire, soit respecté et à ce que ses prescriptions ne soient pas galvaudées.
V.2. Thèses des parties adverse et intervenante
14. La partie adverse conteste que les requérants aient un intérêt direct, certain et personnel à agir en la présente cause.
Elle fait valoir que le second requérant, domicilié à 4,8 kilomètres de la parcelle concernée, ne soutient pas subir un quelconque inconvénient du fait du projet et que, sous peine de verser dans l’action populaire, on ne peut admettre, au titre d’un intérêt au recours, le fait d’être intéressé par les questions d’urbanisme et d’aménagement du territoire dans sa commune. Quant à la première requérante, elle estime que le simple fait qu’elle se soit intéressée au bien concerné par le projet ne suffit pas à lui conférer un intérêt au recours dès lors qu’elle ne démontre pas que l’acte attaqué lui cause grief.
15. La partie intervenante conteste également l’intérêt, notamment actuel, des requérants à agir, pour des raisons similaires.
En ce qui concerne la première requérante, elle indique qu’établie à une distance de 3,1 kilomètres, la société n’est pas située à proximité du projet. Elle considère que le fait qu’elle se soit intéressée au bien concerné par le permis attaqué ne suffit pas à lui conférer un intérêt direct, personnel, certain, actuel et légitime au recours. Elle observe qu’à la demande de cette société, l’administration communale a indiqué ne pas être opposée à un projet de transformation du bâtiment existant en funérarium mais qu’apparemment, la requérante y a renoncé, de sorte qu’elle n’établit pas que l’annulation de l’acte attaqué lui procurera quelque avantage. Elle ajoute que, sous peine d’admettre une action populaire, il ne peut être admis qu’une entreprise ait un intérêt « pour vérifier la manière dont la police de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme est appliquée ».
En ce qui concerne le second requérant, elle relève qu’il est domicilié à 4,9 kilomètres du projet et n’habite pas à proximité du projet litigieux. À son estime, le fait qu’il s’intéresse aux questions relevant de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire de sa commune et que le projet lui semble contraire au plan de secteur ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.764
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vise de facto à créer une action populaire. Elle constate que le requérant reste en défaut d’établir l’avantage qu’il peut retirer de l’annulation de l’acte attaqué.
V.3. Examen
16. Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : d’une part, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime, d’autre part, l’annulation éventuelle de cet acte doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il.
Il appartient au Conseil d’État d’apprécier si chaque partie requérante qui le saisit justifie d’un intérêt à son recours. Sous réserve des dispositions de droit international directement applicables, l’article 19 des lois coordonnées fait ainsi obstacle à l’action populaire qui serait introduite par n’importe quelle personne, qu’elle soit physique ou morale.
Le Conseil d’État doit toutefois veiller à ce que la condition de l’intérêt ne soit pas appliquée d’une manière exagérément restrictive ou formaliste (C.C., 30
septembre 2010, n° 109/2010, B.4.3,
ECLI:BE:GHCC:2010:ARR.109
).
Il reste qu’une annulation doit procurer un avantage autre que la seule satisfaction du rétablissement de la légalité.
17. Un justiciable qui introduit un recours en annulation devant le Conseil d’État n’a pas l’obligation légale de justifier expressément de son intérêt dans la requête introductive. Cependant, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient de fournir des éclaircissements dès qu’il en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. S’il s’exécute en ce sens, le requérant circonscrit également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel fixé.
18. Chacun a intérêt au bon aménagement de son quartier, ce qui implique la possibilité, en principe, de contester tout projet susceptible de modifier son environnement ou d’affecter son cadre de vie.
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La notion de « riverain » ou de « voisin » d’un projet doit s’apprécier à l’aune de différents critères, étant, notamment, la proximité, le contexte urbanistique et l’importance du projet en termes de nuisances. L’intérêt doit s’apprécier au regard de l’incidence du projet sur le cadre de vie de la partie requérante.
Lorsqu’un riverain est séparé du projet litigieux par une distance qui ne permet pas de lui conférer la qualité de voisin « immédiat », il lui incombe d’exposer en quoi le projet est susceptible d’affecter directement sa situation personnelle et, plus précisément, en quoi il est susceptible d’influencer de manière négative son environnement ou son cadre de vie, à peine d’ouvrir la voie au recours populaire.
19. Par ailleurs, il n’est pas contesté que la première requérante est une entreprise de pompes funèbres offrant des services similaires à ceux proposés par la bénéficiaire du permis attaqué et qu’elle a également montré un intérêt pour la transformation de l’ancien magasin, objet du permis d’urbanisme attaqué, en un funérarium.
Dans le cadre de la police de l’urbanisme, un requérant ne peut se voir reconnaître, en sa seule qualité de commerçant, une situation « privilégiée » par rapport aux autres justiciables dont l’intérêt est en principe limité au respect du bon aménagement de leur quartier. Il n’a intérêt à poursuivre l’annulation d’un permis d’urbanisme que si la proximité des lieux est telle que le bâtiment dont la construction est autorisée affecte l’aménagement du quartier où il a son commerce.
En effet, de même qu’une autorité administrative n’est pas autorisée à délivrer ou refuser un permis d’urbanisme pour des motifs tirés de la concurrence que l’établissement projeté risque de faire aux entreprises existantes, il ne peut être admis qu’une entreprise forme un recours en annulation contre un permis d’urbanisme dans le seul but de se prémunir contre la concurrence éventuelle du bénéficiaire de l’acte attaqué, sans que l’aménagement du territoire ne soit affecté par celui-ci d’une manière qui la concerne.
20. En l’espèce, le siège de la première requérante est situé chaussée de Tirlemont, 91/1 à Wanze, soit à environ 2,7 kilomètres à vol d’oiseau du projet et l’habitation du second requérant en est distante, à vol d’oiseau, d’environ 3,6
kilomètres. Compte tenu de ces distances et de la localisation respective des bâtiments, les requérants ne peuvent être considérés comme des riverains du projet.
Ils ne soutiennent pas avoir une vue sur celui-ci.
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21. Le fait qu’ils ont porté un intérêt au bien litigieux « en vue d’y implanter également un funérarium » n’implique pas que l’acte attaqué leur cause préjudice. Tout au plus s’agit-il d’un préjudice « concurrentiel » qui ne peut, en l’espèce, être retenu pour justifier un intérêt à agir dans leur chef. À cet égard, il y a lieu de relever que l’information communiquée par la commune n’est pas que l’affectation de la parcelle en zone agricole ne permet pas d’envisager sérieusement une activité de funérarium mais qu’elle n’est pas opposée au principe d’une transformation du bien et que, fût-il situé en zone agricole, le bâtiment est existant et pourrait être « réhabilité à une autre fonction » pour autant que celle-ci soit compatible avec la zone.
Par ailleurs, la volonté des requérants de s’assurer du respect du plan de secteur et de l’égalité des citoyens devant la loi ne leur confère pas un intérêt suffisamment individualisé au recours. De même, le fait que le second requérant est « citoyen de la commune de Wanze » est irrelevant. En effet, à supposer que l’acte attaqué soit vicié par les illégalités que la requête dénonce, la condition de l’intérêt au recours est indépendante du bien-fondé des moyens, son examen leur est préalable et nécessite la démonstration que l’acte attaqué cause aux requérants un préjudice personnel, direct, certain, actuel, et lésant un intérêt légitime.
22. Il résulte de ce qui précède que les requérants restent en défaut de démontrer en quoi leur situation personnelle est directement affectée par le projet litigieux et en quoi ils subissent un préjudice personnel et concret du fait de l’adoption de l’acte attaqué.
L’exception d’irrecevabilité est accueillie.
23. En conséquence, le présent recours est irrecevable, ce que des débats succincts suffisent à constater.
Les conclusions du rapport peuvent être suivies.
VI. Indemnité de procédure
24. La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros.
Il y a lieu de faire droit à sa demande.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge des parties requérantes, à concurrence de 350 euros chacune.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge des parties requérantes, à concurrence de 10 euros chacune.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 17 mai 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Colette Debroux, président de chambre, Simon Pochet, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Simon Pochet Colette Debroux
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