ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.756
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-05-16
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.756 du 16 mai 2024 Fonction publique - Personnel enseignant
- Recrutement et carrière Décision : Rejet
Texte intégral
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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
A R R ÊT
no 259.756 du 16 mai 2024
A. 240.473/VIII-12.395
En cause : G. B., ayant élu domicile chez Me Laura MERODIO, avocat, quai Marcellis 24
4020 Liège, contre :
la ville de Liège, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Elisabeth KIEHL et Eric LEMMENS, avocats, boulevard de la Sauvenière 68/2
4000 Liège.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 10 novembre 2023, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la délibération du conseil communal de la ville de Liège du 11 septembre 2023 lui notifiée le 12 septembre 2023
de retrait de ses fonctions supérieures d’Inspecteur général de l’Enseignement communal liégeois et de l’ensemble des avantages afférant à ladite fonction » et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure
Un arrêt n° 259.234 du 22 mars 2024 a rouvert les débats et a renvoyé l’affaire à la procédure ordinaire (
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.234
). Il a été notifié aux parties.
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés.
Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 ‘déterminant la
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procédure en référé devant le Conseil d’État’.
Par une ordonnance du 18 avril 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 15 mai 2024 et le rapport a été notifié aux parties.
M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Laura Merodio, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Elisabeth Kiehl, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 259.234.
IV. Premier moyen
IV.1. Thèse de la partie requérante
Le moyen est pris « de la violation du statut du personnel enseignant de la ville de Liège du 29 novembre 1993, du statut administratif et pécuniaire de la ville de Liège, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel subventionné, des articles 1 à 3 de la loi du 29/07/1991
relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’absence, de l’inadéquation ou de l’obscurité des motifs de droit et de fait invoqués, des articles 10
et 11 de la Constitution, de l’interdiction de discrimination et du droit à l’égalité de traitement, des principes de bonne administration, dont ceux d’égal accès aux emplois publics, d’interdiction de l’arbitraire, de minutie, de transparence, de légitime confiance, du principe de proportionnalité, du principe audi alteram partem, des droits de la défense, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’excès et du détournement de pouvoir ».
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En vertu de l’article 2, § 1er, alinéa 3, première phrase, de l’arrêté du Régent du 23 juin 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’ (ci-après : le règlement de procédure), en vigueur depuis le 1er septembre 2023, « si le moyen nécessite des développements, la requête comprend un résumé du grief allégué ». En l’espèce, la requête contient des développements mais aucun résumé du moyen, qui peut être synthétisé comme suit.
Après avoir rappelé la portée des dispositions visées au moyen, la requérante revendique, dans une première branche, « une cause similaire où un pouvoir organisateur a mis fin à une désignation temporaire en qualité de directrice d’une enseignante sans justifier le fondement légal de ce retrait de fonctions supérieures » en citant un arrêt n° 122.306 du 25 août 2003 qui, selon elle, aurait considéré que « n’est pas correctement motivée la décision à caractère disciplinaire visant à procéder au retrait immédiat des fonctions supérieures de chef d’établissement, dès lors qu’elle n’indique ni les dispositions des textes légal et réglementaire qu’elle vise et dont elle entend faire application, qu’elle a été prise quelque 26 mois après que la directrice eut été une première fois interpellée, qu’elle ne justifie pas le choix de la sanction et qu’elle a été prise sans que la proposition de sanction lui ait été notifiée » (requête, pages 11 et 12, n° 33). Elle fait valoir que l’acte attaqué n’est pas suffisamment motivé dès lors qu’il ne vise pas les dispositions légales ou réglementaires sur lesquelles il se fonde dans la mesure où son préambule précise uniquement : « Vu le Statut administratif du personnel communal et le Règlement de travail ». Selon elle, cette mention ne permet pas d’identifier aisément et avec certitude son fondement dès lors qu’on « ignore le type de cessation de fonctions visé, s’il s’agit d’une décision disciplinaire ou d’une mesure d’ordre, si l’acte est fondé sur les nouvelles règles statutaires ou sur l’ancien statut du personnel enseignant maintenu en vigueur via les dispositions transitoires prévues en faveur des inspecteurs pédagogiques, … ». Elle considère que la précision du fondement légal était d’autant plus importante que la situation des inspecteurs pédagogiques « est hybride, puisqu’ils étaient assimilés à du personnel enseignant et sont actuellement assimilés à du personnel administratif mais avec maintien d’un régime transitoire ».
Elle rappelle qu’elle a été désignée en qualité d’inspectrice générale en application de l’article 143 du statut du personnel enseignant de la ville de Liège du 29 novembre 1993, qu’il s’agit d’une désignation temporaire à durée indéterminée de nature statutaire et qu’au regard des dispositions transitoires du nouveau statut administratif, elle reste soumise à celui du 29 novembre 1993. Elle expose que la fonction d’inspectrice générale est une fonction de promotion au sens de l’ancien statut, que le mécanisme de la désignation temporaire statutaire est spécifique au secteur de l’enseignement et n’a pas de réel équivalent dans les autres secteurs de la fonction publique, et qu’il ne peut être mis fin à une nomination ou désignation que dans le respect du cadre statutaire ou des dispositions légales, décrétales ou réglementaires
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applicables. Elle cite les articles 145, 23 et 24 de l’ancien statut et des dispositions du décret précité du 6 juin 1994 et conclut que pour mettre fin aux fonctions d’un agent désigné à titre temporaire, il convenait de mettre en œuvre un mécanisme de licenciement moyennant un préavis de quinze jours.
Elle répète que la procédure « de retrait de fonctions supérieures litigieuse » ne repose sur aucun fondement, qu’elle ignore sur quelle base elle est initiée et qu’elle n’est manifestement pas régulière dès lors que « seul un licenciement moyennant préavis était admissible statutairement », et que même le nouveau statut administratif n’a pas été respecté parce que « les façons de mettre un terme à une fonction sont donc listées de manière exhaustives (en ce compris les mesures d’ordre) ». Elle réitère que l’acte attaqué ne contient « aucune mention permettant d’identifier la norme ayant fondé l’action de la partie adverse » et que le seul visa exprès renvoie au statut alors que celui-ci ne s’applique pas aux désignations temporaires. Elle soutient que « le retrait de fonctions supérieures » est irrégulier dès lors qu’aucune « des procédures de cessation de fonctions n’[a] été respectée ».
À l’appui d’une seconde branche, elle fait valoir que le seul visa exprès concerne : « Statut administratif du personnel communal et […] Règlement de travail », alors qu’ils font actuellement l’objet d’un recours en annulation et qu’en cas d’annulation, l’acte attaqué devrait l’être également par voie de conséquence.
IV.2. Appréciation quant aux deux branches réunies
En vertu de l’article 2, § 1er, alinéa 1er, 3°, et alinéa 2, du règlement de procédure, la requête contient « un exposé […] des moyens », c’est-à-dire « l’indication de la règle de droit dont la violation est invoquée et de la manière dont elle aurait été concrètement enfreinte ». Selon la jurisprudence constante du Conseil d’État, l’exposé des moyens constitue un élément essentiel de la requête, la partie requérante devant par conséquent y indiquer ab initio l’illégalité qui aurait été commise et dans quelle mesure elle aurait eu lieu, dès lors que le moyen permet, d’une part, à la partie adverse de se défendre des griefs formulés à l’égard de l’acte attaqué dans le respect des droits de la défense et, d’autre part, au Conseil d’État d’examiner le bien-fondé de ces griefs et, partant, la limite de sa saisine. Lorsque la requête en annulation n’individualise aucune règle ou principe général de droit et n’indique pas comment ils auraient été violés, elle est irrecevable et le Conseil d’État ne peut avoir égard à des écrits de procédure déposés postérieurement à la requête en vue de pallier les carences de celle-ci.
En l’espèce, force est de constater que la requérante reste en défaut d’exposer précisément dans quelle mesure le décret du 6 juin 1994 ‘fixant le statut des
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membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel subventionné’ et ses dispositions qu’elle se limite à citer, les articles 10 et 11 de la Constitution, les principes d’égalité et de non-discrimination, le principe d’égal accès aux emplois publics, le principe de proportionnalité, les principes d’interdiction d’arbitraire, de minutie, de transparence, de légitime confiance et audi alteram partem, et le principe des droits de la défense – dont la violation alléguée a été rejetée par l’arrêt n° 259.234
– auraient été méconnus par l’acte attaqué. Elle n’explique pas davantage l’erreur manifeste d’appréciation ou le détournement de pouvoir que la partie adverse aurait commis en l’adoptant.
Le moyen est par conséquent irrecevable en ce qu’il invoque la violation de ces normes et ne peut, partant, être examiné qu’à la lumière de la violation alléguée de la loi du 29 juillet 1991, d’une part, et, d’autre part, de l’ancien statut du 29 novembre 1993, et plus particulièrement de ses articles 23, 24, 143 et 145
précisément invoqués dans les développements du moyen.
Quant au fond, il convient d’emblée de rappeler que tout acte administratif bénéficie d’une présomption de légalité et ne peut disparaître que par abrogation ou retrait par l’autorité administrative compétente, ou par une annulation prononcée par le Conseil d’État. Cette présomption de légalité bénéficie à l’acte administratif avant toute intervention du juge, avec pour conséquence que l’introduction d’un recours en annulation auprès du Conseil d’État, qui ne revêt aucun effet suspensif, n’altère pas le caractère exécutoire et obligatoire de l’acte attaqué. La circonstance qu’un recours en annulation est toujours pendant contre le statut administratif et le règlement de travail qui fondent l’acte attaqué n’est donc pas de nature à conclure ipso facto à l’irrégularité de celui-ci, contrairement à ce qui est soutenu à l’appui de la seconde branche du moyen.
En ce qui concerne la première branche, la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. Il peut ainsi être admis qu’une motivation soit plus succincte sur certains points lorsque ceux-ci sont bien connus par l’administré et que celui-ci ne les a pas contestés lors du déroulement de la procédure administrative.
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De même, il est admis que l’autorité administrative ne donne pas les motifs de ses motifs.
En l’espèce, l’acte attaqué « retire […] [à la requérante] les fonctions supérieures d’inspecteur général » qui lui ont été octroyées par « [sa] désignation à titre temporaire […] à la fonction d’inspecteur général [le] 29 juin 2020 ». En vertu de celle-ci, elle a été « désign[é]e […] dans une fonction d’inspectrice générale de l’enseignement communal liégeois, à titre temporaire, à la date du 30/06/2020 ».
Cette désignation temporaire a pour fondement exclusif, sans le moindre renvoi à une disposition précise, « la délibération du conseil communal du 29 novembre 1993
fixant le statut du personnel enseignant communal, telle que modifiée par les délibérations des […] », soit l’ancien statut du 29 novembre 1993 (ci-après : l’ancien statut) abrogé par les délibérations de la partie adverse du 27 juin 2022 (ci-après : le nouveau statut).
L’ancien statut distinguait, d’une part, les fonctions de recrutement qui « peuvent être exercées par les membres du personnel désignés à titre temporaire ou nommés à titre définitif » (articles 14 et suiv.), et, d’autre part, les fonctions de promotion qui sont accessibles aux personnes titulaires « à titre définitif, dans l’enseignement de la ville, de l’une des fonctions de recrutement ou de sélection visées par le conseil communal » (articles 138, 2°, 139, 2°, 141, 2°, et 143). La fonction litigieuse d’inspecteur général constituait, comme l’indique la requérante, une fonction de promotion au regard de l’ancien statut, et plus précisément de son article 143. Il résulte de celui-ci que seules les fonctions de recrutement pouvaient faire l’objet d’une désignation à titre temporaire, tandis que la fonction d’inspecteur général ne pouvait, en tant que fonction de promotion, être octroyée que dans le cadre d’une nomination définitive. Aucune disposition dudit statut ne subordonnait la nomination à la fonction d’inspecteur général à une désignation temporaire préalable et la section 4 du chapitre VII (« De la promotion ») qui régit spécifiquement le « personnel du service d’inspection », ne prévoit pas davantage la possibilité d’une quelconque désignation « à titre temporaire » à cette fonction.
S’il ressort de la désignation du 29 juin 2022 que la requérante a certes été désignée à la fonction d’inspecteur général « à titre temporaire », cette désignation ne peut donc être appréhendée ni comme une désignation à titre temporaire au sens des articles 23 ou 24 de l’ancien statut cités à l’appui du moyen dès lors que ces dispositions concernent exclusivement les fonctions de recrutement et non pas de promotion, ni comme une « désignation temporaire à durée indéterminée […] de nature statutaire » revendiquée par la requérante (requête, pages 12-13) dès lors qu’en vertu de l’article 143 susvisé, la fonction d’inspecteur général n’est envisageable que dans le cadre d’une nomination définitive, et non pas à titre temporaire. Le moyen part
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donc d’un postulat erroné en ce qu’il soutient que la requérante aurait été désignée « en application de l’article 143 », qui n’est nullement visé par ladite désignation. L’article 145 figure quant à lui dans un chapitre distinct de celui relatif à la promotion (chapitre VII, articles 133 à 144) et concerne la « cessation définitive des fonctions » (chapitre VIII, articles 145 à 147). Outre que cet article concerne la cessation définitive des fonctions des membres du personnel désignés à titre temporaire dans un emploi de recrutement (articles 23 et 24 auxquels il renvoie expressément) et non pas dans un emploi de promotion comme la fonction litigieuse, il n’est en tout état de cause nullement question en l’espèce d’une quelconque cessation définitive des fonctions au sens de cette disposition. En effet, si l’acte attaqué met certes fin à l’exercice des fonctions supérieures d’inspectrice générale que la requérante exerçait depuis trois ans, il n’implique aucune cessation définitive de sa fonction de recrutement originaire d’inspectrice de l’enseignement communal liégeois dans laquelle elle a été nommée à titre définitif le 1er décembre 2002, et qu’elle retrouve du fait de l’acte attaqué.
En réalité, nonobstant le renvoi exprès, et général, à l’ancien statut dans la désignation du 29 juin 2020 et comme l’a du reste déjà constaté l’arrêt n° 259.234, il apparaît que cette désignation « à titre temporaire dans une fonction d’inspectrice générale » ne reposait, prima facie, sur aucune procédure statutairement organisée et doit être appréhendée comme une désignation sui generis pour l’exercice de fonctions supérieures confié temporairement à la requérante, et retiré par l’acte attaqué.
En effet, au regard de l’objet de la requête et des développements de celle-ci, l’acte attaqué cristallise, comme l’expose la requérante elle-même, le retrait de cette désignation à titre temporaire du 29 juin 2020, soit, selon ses propres termes, le « retrait de ses fonctions supérieures d’Inspecteur général de l’Enseignement communal liégeois » (requête, pages 1, 6 (n° 21), 7 (nos 24 et 25), 9 (n° 29), 16 (n° 41), 18 (n° 43), 28 (n° 63), 29 (n° 66), 32 (n° 71) et 39 (n° 84)). Ce constat résulte encore :
- de l’acte attaqué qui a pour objet le « retrait des fonctions supérieures » et rappelle que la requérante « est inspectrice pédagogique de l’enseignement fondamental »
et « qu’elle exerce les fonctions d’inspectrice générale faisant fonction (f.f.) depuis 3 ans » ;
- du dossier administratif, et notamment de la convocation du 3 juillet 2023 « afin d’envisager de proposer au collège communal le retrait de [ses] fonctions supérieures » (dossier administratif, pièce n° 49) ;
- de la note d’observations (pages 5 (n° 2.2) et 13 (n° 4.1.2)) ;
- et de l’arrêt n° 259.234.
Le moyen ne peut dès lors être considéré comme sérieux en ce qu’il soutient qu’« on ignore le type de cessation visé » sous prétexte que l’acte attaqué
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renvoie aux « statut administratif du personnel communal et […] règlement de travail », l’objet de la requête confirmant que la requérante a bien compris qu’il s’agit du « retrait de ses fonctions supérieures d’Inspecteur général de l’Enseignement communal liégeois ». La violation alléguée de « l’article 43 du nouveau statut pécuniaire », invoquée pour la toute première fois en plaidoiries, s’avère tardive et, partant, irrecevable.
À défaut de régime expressément organisé, l’exercice de fonctions supérieures demeure soumis aux règles du droit administratif, et notamment la loi du changement rappelée dans l’arrêt n° 259.234. Comme l’indique encore celui-ci, et conformément à la jurisprudence constante, l’exercice de fonctions supérieures est, par nature, précaire de sorte que l’autorité qui a octroyé leur exercice à un agent peut y mettre fin pour autant qu’elle motive régulièrement sa décision par des motifs matériellement exacts et légalement susceptibles d’être pris en considération. Pareille décision doit être motivée par l’intérêt du service et peut intervenir sans qu’une procédure spéciale soit prescrite. L’intérêt du service relève du pouvoir d’appréciation de l’autorité auquel il n’appartient pas au Conseil d’État de se substituer et peut, selon les circonstances, reposer sur des considérations relatives à l’aptitude de l’agent à exercer les fonctions supérieures et à son comportement, voire à des insuffisances caractérielles et professionnelles incompatibles avec le bon fonctionnement du service.
En l’espèce, l’acte attaqué expose en détail les griefs adressés à la requérante qui, comme l’indique encore l’arrêt précité, peuvent, prima facie, raisonnablement être appréhendés comme attestant d’un dysfonctionnement ou de problèmes objectifs dans la réalisation des « compétences/connaissances » et « procédures/activités » détaillées dans le profil de la fonction d’inspecteur général. Si l’acte attaqué vise certes le statut administratif et le règlement de travail, il fait aussi d’emblée expressément référence dans son préambule à la loi du changement en indiquant que « le principe de mutabilité, qui fait partie des lois du service public, implique que tout agent statutaire peut, pour des raisons de service, faire l’objet d’une décision qui modifie unilatéralement ses fonctions ; qu’il ne dispose d’aucun droit acquis au maintien de sa situation statutaire ou des modalités d’exercice de sa fonction ».
Il résulte de ce constat que l’acte attaqué contient les considérations de droit et de fait qui permettent à la requérante de comprendre sur quelle base juridique et en raison de quels éléments factuels la partie adverse a décidé de lui retirer l’exercice des fonctions supérieures d’inspectrice générale qu’elle exerçait depuis le 30 juin 2020. La violation alléguée de la loi du 29 juillet 1991 n’est, partant, pas établie.
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L’arrêt n° 122.306 invoqué par la requérante ne bouleverse pas ce constat.
La citation qu’elle en fait ne correspond en effet nullement au texte de cet arrêt qui, contrairement à ce qu’elle allègue, n’indique en aucun cas que la décision de retrait des fonctions supérieures attaquée dans cette affaire ne serait « pas correctement motivée » parce qu’elle n’indiquerait pas les dispositions légales et réglementaires qui la fondent. Cet arrêt, statuant au provisoire sur une demande de suspension, se limite en effet à constater que les moyens invoqués dans la demande sont sérieux pour le motif que « la décision attaquée constitue la sanction du comportement, jugé grave, de la demanderesse, qu’elle a donc un caractère disciplinaire, qu’elle n’indique ni les dispositions des textes légal et réglementaire qu’elle vise et dont elle entend faire application, qu’elle a été prise quelque 26 mois après que la demanderesse eut été une première fois interpellée, qu’elle ne justifie pas le choix de la sanction et qu’elle a été prise sans que la proposition de sanction lui ait été notifiée ». Cet arrêt n’est pas transposable en l’espèce dès lors que l’allégation d’une sanction disciplinaire déguisée a été rejetée par l’arrêt n° 259.234.
Le premier moyen n’est, prima facie, pas sérieux.
V. Troisième moyen
V.1. Thèse de la partie requérante
Le moyen est pris « de la violation du Code du bien-être au travail (notamment les art. I.3-18 à 30) et de la loi du 04/08/1996 relative au bien-être des travailleurs (notamment l’art. 32/2, §3, al. 2-4), des articles 1 à 3 de la loi du 29/07/1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’absence, de l’inadéquation ou de l’obscurité des motifs de droit et de fait invoqués, des articles 10
et 11 de la Constitution, de l’interdiction de discrimination et du droit à l’égalité de traitement, des principes de bonne administration, dont ceux de minutie, de transparence, de légitime confiance, du principe de proportionnalité, du principe audi alteram partem, des droits de la défense, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’excès et du détournement de pouvoir ».
Le troisième moyen ne contenant pas plus que le premier le résumé imposé par l’article 2, § 1er, alinéa 3, première phrase, du règlement général de procédure, il y a lieu de le synthétiser comme suit.
La requérante cite des dispositions du Code et de la loi du 4 août 1996
visés au moyen et explique que les inspecteurs pédagogiques « subissent des pressions hiérarchiques, une surveillance et un contrôle exacerbé de leur travail
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depuis leur assimilation au statut des membres du personnel administratif et l’introduction d’un recours en annulation à l’encontre dudit statut » et qu’ils ont déposé une demande d’intervention psychosociale auprès de Cohezio. Elle fait valoir que cette demande « concerne des faits identiques au litige : la partie adverse [lui]
reproche un non-respect des règles et consignes hiérarchiques, lesquelles sont exclusivement relatives à l’organisation du temps de travail tel que prévue par le nouveau statut du personnel (télétravail, congés scolaires, pointage, horaires, justification des absences…). La partie adverse pointe également du doigt un prétendu manque de loyauté [dans son chef], [elle] qui s’est positionnée contre l’assimilation des inspecteurs à du personnel administratif ». Elle expose que dans le cadre de cette demande, les inspecteurs pédagogiques se plaignent quant à eux d’une application trop stricte de ce même statut du personnel en ce qui concerne l’organisation du temps de travail, sans tenir compte de la spécificité de leur fonction, et de faire l’objet de pressions inadaptées et de représailles de leur hiérarchie (directrice de l’enseignement) depuis qu’ils se sont positionnés contre leur assimilation à du personnel administratif. Selon elle, « il est indéniable que tant les agents concernés que la partie adverse estiment qu’il existe un problème concernant le service de l’inspection pédagogique. Les premiers (très unis) l’imputent à la partie adverse, alors que la partie adverse [le lui] impute. Dans les deux cas, il s’agit des deux versants d’une même problématique ».
Elle explique que, le 6 septembre 2023, Cohezio a notifié aux intéressés et à la partie adverse que la demande formelle d’intervention psychosociale collective avait été acceptée et que celle-ci avait un délai de trois mois pour prendre une décision, cite le courrier qu’elle a elle-même adressé à son directeur général et fait valoir que l’acte attaqué « n’a pas respecté le formalisme prévu en cas de demande d’intervention psychosociale formelle à caractère collectif » dès lors que le comité de concertation n’a pas été consulté, que la partie adverse ne s’est pas non plus positionnée sur l’éventuelle réalisation d’une analyse des risques, qu’elle n’a pas adopté de décision sur la situation dangereuse dénoncée par les membres du personnel en proposant les mesures collectives nécessaires après concertation sociale, et qu’elle s’est uniquement positionnée sur son cas individuel, sans informer ni le comité de concertation ni le conseiller en prévention. Elle ajoute qu’elle « n’a pas été informée au préalable conformément à l’article I.3-28 du CBE et une copie de l’avis ne lui a pas été transmise, alors que l’acte attaqué est bien une mesure individuelle prise à son égard dans le cadre du complexe de faits dénoncés par la demande d’intervention psychosociale formelle ».
D’après elle, il incombait à la partie adverse, dument informée de la demande formelle, de respecter la procédure précitée parce que « considérer le contraire reviendrait à dénier toute utilité à l’intervention psychosociale collective,
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puisqu’un employeur serait en réalité autorisé à prendre des mesures visant à mettre un terme à la situation dangereuse identifiée sans respecter les procédures et garanties prévues légalement (notamment, la concertation sociale). À tout le moins, il incombait à la partie adverse de motiver les raisons pour lesquelles elle adoptait l’acte litigieux malgré l’existence d’une intervention psychosociale collective ».
Elle considère que la partie adverse devait également répondre au courrier de son conseil du 6 septembre 2023 et justifier pourquoi elle estimait pouvoir statuer sans attendre l’issue de l’intervention psychosociale collective ou pourquoi elle considérait qu’il s’agissait de problématiques distinctes et qu’elle pouvait donc adopter l’acte attaqué.
V.2. Appréciation
Par identité de motifs avec ce qui a été constaté à l’occasion de l’examen du premier moyen, le troisième moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation des articles I.3-18 à I.3-27 et I.3-29 à I.3-30 du Code du bien-être au travail, de l’article 32/2, § 3, alinéas 2-4 de la loi du 4 août 1996, des articles 10 et 11 de la Constitution et des principes de bonne administration, « dont ceux de minutie, de transparence de légitime confiance, de proportionnalité et audi alteram partem », et en ce qu’il dénonce une erreur manifeste d’appréciation ou un détournement de pouvoir, faute pour la requérante d’exposer dans quelle mesure ces normes auraient été méconnues et d’expliquer en quoi l’acte attaqué révèlerait une erreur manifeste d’appréciation ou un détournement de pouvoir.
Le moyen n’est pas davantage recevable en ce qu’il fait état des plaintes des inspecteurs pédagogiques à l’encontre du nouveau statut, l’acte attaqué en l’espèce concernant exclusivement le retrait d’exercice des fonctions supérieures de la seule requérante.
Pour le surplus, il convient d’emblée de constater que les motifs de l’acte attaqué ne font aucune référence quelconque à des problèmes d’ordre psychosociaux et que les griefs qui le fondent ont été dénoncés dès le 30 juin 2023 dans le rapport susvisé de la directrice de l’enseignement du département de l’Instruction publique, soit bien avant la demande d’intervention psychosociale formelle du 29 août suivant, à laquelle ils sont donc étrangers. En tout état de cause, l’article I.3-28 du Code du bien-être au travail spécifiquement invoqué dans les développements du moyen stipule que « si l’employeur envisage de prendre des mesures individuelles vis-à-vis d’un travailleur, il en avertit par écrit préalablement ce travailleur au plus tard un mois après avoir reçu l’avis visé à l’article I.3-24. Si ces mesures modifient les conditions de travail du travailleur, l’employeur transmet à ce dernier une copie de l’avis visé à
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l’article I.3-24 et entend ce travailleur qui peut se faire assister par une personne de son choix lors de cet entretien ». Cet article figure dans la sous-section 4 de la section 4 du chapitre II qui concerne les demandes « à caractère principalement individuel ».
Le courrier de Cohezio du 6 septembre 2023 invoqué par la requérante indique toutefois sans équivoque que la demande « est accordée et bien relative à des risques psychosociaux qui présentent un caractère collectif », et concerne par conséquent l’acceptation d’une demande d’intervention psychosociale formelle à caractère principalement collectif, régie par la sous-section 3 de la section 4 du chapitre II du Code précité qui concerne les demandes « à caractère principalement collectif »
(articles I.3-17 à I.3-21) et non pas une demande « à caractère principalement individuel » régie par les articles I.3-22 à I.3-30. La violation de l’article I.3-28 n’est dès lors pas établie.
Le troisième moyen n’est, prima facie, pas sérieux.
VI. Quatrième moyen
VI.1. Thèse de la partie requérante
Le moyen est pris « de la violation des articles 1 à 3 de la loi du 29/07/1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’absence, de l’inadéquation ou de l’obscurité des motifs de droit et de fait invoqués, du statut du personnel enseignant de la ville de Liège du 29 novembre 1993, du statut administratif et pécuniaire de la ville de Liège, de l’article 19 de la Constitution, des principes de bonne administration, dont ceux de proportionnalité, d’égal accès aux emplois publics, d’interdiction de l’arbitraire, de minutie, du raisonnable, du principe de proportionnalité, des droits de la défense, du principe audi alteram partem, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’excès et du détournement de pouvoir ».
Le quatrième moyen ne contenant pas davantage le résumé imposé par l’article 2, § 1er, alinéa 3, première phrase, du règlement de procédure, et ses développements n’étant pas particulièrement synthétiques, il y a lieu de le résumer comme suit.
La requérante fait valoir que la partie adverse ne peut décider d’un retrait de fonctions supérieures de façon arbitraire, qu’un écartement dans le cadre d’une mesure d’ordre doit être adéquatement motivé au regard de l’intérêt du service, qu’un retrait de fonctions supérieures « est une sanction grave » qui doit donc être proportionnée aux manquements et que l’autorité doit tenir compte de l’ensemble des circonstances de la cause et du contexte.
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Elle fait grief à l’acte attaqué de ne pas contenir « de motivation concrète et adéquate permettant de comprendre en quoi [son] écartement […] préserverait l’intérêt du service de l’inspection ». Elle rappelle qu’elle exerce ses fonctions « avec compétence et dévotion depuis 38 ans, dont 3 ans en tant qu’inspectrice générale », indique qu’elle a le soutien et la confiance des inspecteurs pédagogiques du service et des directeurs, qu’elle n’a jamais reçu de remarques préalables et qu’« on ignore quel est précisément l’intérêt du service, ou quels dysfonctionnements seraient reprochés (si ce n’est un manque de respect des nouvelles règles relatives au temps de travail par les agents, nouvelles règles qui nécessitent un temps d’adaptation […]) », et comment la situation pourrait s’améliorer grâce à son écartement. Selon elle, la situation délétère trouve sa source dans l’attitude de la partie adverse à l’égard du service de l’inspection, et non dans son comportement.
Elle ajoute que la partie adverse devait également motiver pourquoi aucune autre mesure que le retrait des fonctions supérieures n’aurait été envisageable pour obtenir le même résultat et estime qu’elle refuse de lui laisser la possibilité de corriger les manquements reprochés et qu’il « n’est pas admissible d’écarter immédiatement un agent de ses fonctions, sans l’avoir préalablement évalué ni avoir attiré son attention sur ce qui est exactement attendu de sa part ». Elle estime qu’il n’existe aucune urgence objective ou péril grave justifiant d’agir de façon précipitée, et répète qu’elle exerce ses fonctions de direction depuis trois ans sans avoir reçu la moindre remarque négative, évaluation défavorable, ou autre élément permettant de craindre pour la poursuite de sa mission. Elle répète que la partie adverse n’a nullement tenté d’améliorer la situation, ne lui a laissé aucun délai pour corriger les manquements allégués, et qu’elle n’a pas tenu compte de sa carrière exemplaire, pourtant invoquée lors de son audition.
Elle regroupe les manquements qui lui sont adressés en cinq catégories qu’elle critique en dénonçant la disproportion de l’acte attaqué.
En ce qui concerne le non-respect des règles relatives au télétravail, aux congés et au pointage, elle soutient que tout changement nécessitait un temps d’adaptation et qu’un encadrement constructif de la part de la partie adverse aurait facilité le processus, alors que « la partie adverse s’est inscrite dans un schéma d’opposition et a appliqué une politique rigide de gestion du temps de travail aux inspecteurs, afin de les remettre sur les rails plutôt que de les accompagner ». Elle considère que la partie adverse « souhaite manifestement retirer tous les avantages du service de l’inspection. Elle semble plus concernée par le fait que les inspecteurs ne puissent pas rester chez eux en période de vacances scolaires, [fût-ce] en télétravail (sans que cette position ne trouve a fortiori de fondement dans les nécessités du service, puisque la charge de travail s’effondre en période de congé scolaire) que par
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le fait [que] les établissements scolaires puissent fonctionner de manière optimale ».
Selon elle, la période transitoire jusqu’au 1er janvier 2023 « était manifestement destinée à simplifier le calcul des congés sur base annuelle, et n’a pas été mise à profit pour faciliter la transition ». Elle reproche encore à la partie adverse de n’avoir cherché aucune solution constructive, « ni avant, ni après » et ajoute que « l’acte attaqué ne contient aucune motivation quant au fait que la situation s’est nettement améliorée (voire réglée) entre les manquements reprochés et l’adoption de l’acte attaqué ». Elle relève que le profil de fonction de l’inspectrice générale mentionne la supervision des méthodes et projets pédagogiques, toutes les missions décrites étant en lien avec l’enseignement, la pédagogie et l’accompagnement des établissements scolaires. Elle admet que les missions de gestion sont inhérentes à toute fonction de direction mais objecte qu’elles ne constituent pas l’essence de la fonction d’inspectrice générale. Elle indique qu’elle a une formation d’enseignante, qu’elle « a été nommée en raison de ses compétences pédagogiques avant tout », que les règles d’organisation du travail n’ont jamais été appliquées auparavant par les inspecteurs pédagogiques, et qu’un temps d’adaptation était nécessaire, même pour elle. Elle explique que, par le passé, elle a certes validé les pointages des agents administratifs du service, mais rétorque que « ceux-ci ne posaient évidemment pas de problème (horaires fixes). Ce sont les spécificités de la mission d’inspecteur pédagogique, non-conciliable avec les règles relatives au temps de travail de la partie adverse, qui ont induit les difficultés nouvelles ». Elle critique encore la partie adverse en ce que, selon elle, elle « a agi de façon rigide à l’égard du service de l’inspection, à titre de représailles suite à l’opposition à son assimilation au personnel administratif et à l’introduction d’un recours en annulation devant [le] Conseil [d’État] ». Elle soutient qu’elle n’adopte d’ailleurs pas le même comportement à l’égard des autres services, alors qu’il ressort des pièces qu’elle produit que « d’autres agents du département de l’instruction font exactement la même chose en termes de temps de travail que ce qui est reproché à grands cris aux inspecteurs pédagogiques. Il n’a pourtant jamais été envisagé de retirer les fonctions de la directrice de l’enseignement f.f. ».
Elle conteste les griefs relatifs au non-respect de la ligne hiérarchique et des consignes qu’elle a données, estime que l’acte attaqué « ne contient pas de motifs relatifs à tous les manquements et on ignore donc s’ils sont considérés comme établis », et revient sur son « intervention dans un conflit interpersonnel au sein d’un établissement scolaire ». Elle est d’avis que la partie adverse « confond les difficultés de mise en œuvre des consignes hiérarchiques (parfois inadaptées aux contraintes du service) et un refus de les appliquer ». Elle expose n’avoir jamais refusé d’appliquer les règles de pointage et de télétravail lors des congés et estime qu’on lui « reproche surtout […] d’avoir essayé de dialoguer avec sa hiérarchie pour trouver une solution plus conforme aux exigences de la mission (cf. notamment pièce 11) : en effet, un repos compensatoire doit être pris dès qu’un agent preste 15h au-delà de son horaire
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normal. Or, d’une part, les horaires classiques sont souvent dépassés car ne correspondant pas aux nécessités du service (nécessité de prester avant l’ouverture des écoles, les weekends et soirées pour la promotion sociale, organisation de réunions sur le temps de midi et non pendant les heures de classe,…), et d’autre part, le repos compensatoire immédiat ne permet pas un bon fonctionnement du service (lorsqu’un établissement scolaire sollicite l’intervention de l’inspection, il est difficilement compréhensible de ne pas y donner suite car l’inspecteur est en repos, pendant l’année scolaire). En revanche, récupérer ces heures supplémentaires pendant des périodes creuses où presqu’aucune prestation n’est requise est plus efficient et répond aux besoins des intervenants scolaires. La partie adverse refuse obstinément d’envisager de tels aménagements, son souhait principal n’étant manifestement pas l’intérêt du service mais le fait que les inspecteurs ne bénéficient plus d’un semblant de congé scolaire ».
En ce qui concerne l’abus de privilèges et de l’autorité qui lui a été confiée, elle expose que « plusieurs manquements ne sont pas retenus par la partie adverse ou ne sont plus évoqués, de sorte qu’on ignore si elle les considère comme établis ». Elle précise le contexte dans lequel Madame G. a mis en cause une inspectrice, reproche à la partie adverse d’avoir pris fait et cause pour la première et critique la circonstance qu’elle « est crue sur parole sans la production d’une moindre pièce » tandis que ses propos à elle sont jugés non probants alors qu’ils sont étayés, et elle cite le courrier de satisfaction des collègues de Mme G. quant à leur collaboration avec elle-même. Elle fait valoir que « l’acte attaqué n’est manifestement pas adéquatement motivé lorsqu’il considère que [son] positionnement professionnel […]
par rapport à Mme G. serait interpelant et ne permettrait pas un encadrement efficace et fédérateur du service, ou qu’il confirmerait des inquiétudes quant [à ses] qualités managériales. L’acte attaqué se fonde en effet sur les dires unilatéraux de la seule Mme G., compagne de l’inspecteur général f.f. actuel, mais ne dit mot quant au fait que l’intégralité des collègues de Mme G. ont pris l’initiative d’attester (contre leur employeur) [de ses] qualités humaines […], de sa vision, de son ouverture, de son écoute, de son sens des responsabilités, de sa faculté à mettre les intervenants en relation, de la relation de confiance qu’elle a su instaurer, etc ». Elle ajoute que « les inspecteurs et directions d’école pourraient également témoigner [de ses] qualités professionnelles et humaines […], [elle] qui a véritablement été capable de fédérer l’enseignement liégeois. Lui reprocher des abus de privilèges et d’autorité est absolument contraire à sa personnalité et à sa longue carrière exempte de tout reproche. Le seul souci rencontré est avec la partie adverse et en particulier la directrice de l’enseignement ».
En ce qui concerne la déloyauté vis-à-vis de la partie adverse en raison de discours « visant à dévaloriser les missions qualifiées de tâches administratives » et
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en raison de son positionnement contre l’assimilation des inspecteurs au personnel administratif à la suite de l’adoption du nouveau statut du personnel, elle conteste avoir dénigré les missions administratives et répète qu’elle a travaillé en bonne entente pendant 38 ans avec le département de l’instruction. Elle explique qu’elle « s’est contentée de distinguer les missions (comme on distingue le personnel enseignant et le personnel administratif) et ne peut que s’étonner de la susceptibilité de la partie adverse à ce sujet. Le service de l’inspection a une compétence particulière, soit une compétence pédagogique (avec des conditions d’accès aux emplois en lien avec celle-ci). Il n’a jamais été question de dévaloriser la fonction administrative, mais bien de laisser à chaque intervenant son champ d’action pour le bien-être de tous. La triangulation évoquée par la partie adverse dans l’acte attaqué (échevinat – administration – inspection) implique cette répartition des tâches (politiques – administratives – pédagogiques) ». Elle considère que son inquiétude quant à l’évolution actuelle de l’organisation et des missions du service de l’inspection assimilé par la partie adverse à d’autres services administratifs sans tenir compte de ses particularités, n’implique pas un dénigrement des fonctions administratives, mais porte uniquement sur le fait que ce service a principalement des missions pédagogiques qui ne peuvent plus être réalisées de façon optimale. Quant à son positionnement lors de la COPALOC du 20 juin 2022 et dans son courrier du 22
juin 2022 contre le nouveau statut administratif, elle rétorque, à propos de son écrit selon lequel « la ville n’est pas compétente pour décider de lui appliquer un autre statut », qu’« en réalité, il s’agit d’une question de concertation et négociation sociale, [elle] estimant que la COPALOC compétente pour le personnel enseignant aurait dû
être consulté, et non le comité de concertation de la ville » et elle rappelle que ce point fait l’objet d’un recours en annulation toujours pendant. Selon elle, « il est limpide que le prétendu manque de loyauté reproché […] n’est en réalité qu’une représaille [sic] face à sa contestation légitime, formalisée dans un recours en annulation contre le nouveau statut du personnel. Elle a exprimé une opinion qui s’inscrit dans le cadre de ses fonctions puisqu’elle défend les intérêts du service de l’inspection, et dans le cadre de sa liberté d’expression. Cette opinion a en outre été exprimée au sein d’un organe de concertation ayant précisément pour objet de débattre et échanger des points de vue. La partie adverse estime de manière étonnante que le positionnement des agents devrait être unique et conforme à sa volonté. Or, si les projets de délibérations sont soumis à concertation syndicale, c’est précisément pour entendre les opinions contraires. [Sa] prétendue déloyauté […] se résume à une opinion contraire, exprimée de façon respectueuse, qui s’est traduite dans un recours en annulation. [Elle] avait bien entendu le droit d’user de cette voie légale sans qu’un manque de loyauté lui soit reproché et conduise, d’une part, à des pressions inadmissibles sur le service (ayant abouti sur une demande d’intervention psychosociale collective) et d’autre part, à une décision de retrait de fonctions supérieures ».
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Elle ajoute que la partie adverse n’a pas adopté l’acte attaqué dans un délai raisonnable, les faits reprochés datant de juin 2022 et la décision de retrait de fonctions supérieures ayant été adoptée quinze mois plus tard, sans qu’aucun avertissement ne lui ait été notifié.
Elle soutient enfin que l’absence de vision globale et de projet pour le service de l’inspection pédagogique n’est pas motivée et que l’« on ignore si le grief est considéré comme établi. En tout état de cause, il est contesté, non-étayé par des faits précis et concrets (ce qui empêche toute contestation utile) et est démenti par l’attestation déposée […] (pièce 3, annexe 3) ainsi que par sa longue carrière exemplaire ».
VI.2. Appréciation
Par identité de motifs avec ce qui a été constaté à l’occasion de l’examen des moyens précédents, le quatrième moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de l’article 19 de la Constitution et les principes de bonne administration, dont ceux « d’égal accès aux emplois publics, d’interdiction de l’arbitraire, de minutie, du raisonnable, du principe de proportionnalité » des droits de la défense et d’audi alteram partem, et en ce qu’il dénonce une erreur manifeste d’appréciation ou un détournement de pouvoir, faute pour la requérante d’exposer dans quelle mesure ces normes auraient été méconnues et d’expliquer en quoi l’acte attaqué révèlerait une telle erreur ou un détournement de pouvoir.
Il ressort de l’examen du premier moyen auquel il est renvoyé que la violation alléguée de la loi du 29 juillet 1991, que la requérante réitère en substance à l’appui du quatrième moyen, n’est prima facie pas établie. Au regard dudit examen, il ne peut sérieusement être allégué qu’« on ignore quel est précisément l’intérêt du service ou quels dysfonctionnements seraient reprochés » ou que l’acte attaqué ne contiendrait pas de motivation adéquate permettant à la requérante de comprendre en quoi son écartement préserve l’intérêt du service.
En effet, l’acte attaqué indique que la requérante « ne paraît pas remplir correctement ses fonctions d’inspectrice générale f.f. » et qu’elle « n’y donne pas satisfaction à divers niveaux », qu’il « relève de l’intérêt du service et de l’intérêt communal que l’inspectrice.eur général.e respecte les dispositions du règlement de travail qui lui sont applicables, assume ses missions de supervision et veille au respect des dispositions applicables aux membres du personnel faisant partie du service de l’Inspection », et que « tel n’est pas la cas en ce qui concerne [la requérante] et que les agendas de services d’ULIS Web et [son] agenda partagé […] attestent d’un
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non-respect des consignes élaborées par la direction du département de l’Instruction publique ». Il constate encore que la volonté de la requérante, manifestée lors de son audition, de travailler en collaboration sur les projets, en bonne intelligence et « dans le cadre d’une triangulation entre l’administration, le politique et le pédagogique dans la mesure du possible », ne « peut en soi suffire à démontrer [qu’elle] remplit les fonctions supérieures qui lui ont été confiées de manière satisfaisante et conforme à l’intérêt du service ». Ces constats reposent, notamment, sur les griefs suivants résultant du rapport du 30 juin 2023 qui, ensemble, fondent l’acte attaqué de sorte qu’il n’y a pas lieu de les appréhender individuellement sur la base des cinq catégories suggérées par le moyen :
- en ce qui concerne la « gestion du temps de travail (télétravail, congés annuels, respect des horaires, heures supplémentaires et récupération) » : la requérante ne respecte pas les dispositions arrêtées par la partie adverse ni les consignes de la direction du département de l’Instruction publique « tant pour elle-même qu’au sein de son service et ce malgré les rappels écrits et oraux » ;
- elle autorise les employés d’administration sous sa responsabilité à ne pas respecter le règlement de travail « en acceptant qu’ils commencent régulièrement leur journée de travail avant le début des plages mobiles qui leur sont applicables et ce sans qu’aucun motif ne soit évoqué » ;
- elle semble abuser des privilèges liés à sa fonction, « en particulier son absence systématique les mercredis après-midi et des départs anticipés réguliers les jeudis après-midi » ;
- elle « ne semble pas vouloir jouer un rôle fédérateur au sein du service qui lui a été confié, et assumer un rôle de coordinateur des inspecteurs pédagogiques ou de relais entre la direction du département et son service » ;
- la méconnaissance de l’institution au sein de laquelle elle évolue et de sa position au sein de celle-ci ;
- l’absence de réflexion visant à l’amélioration de la qualité du travail effectué par son équipe, du climat et des relations au sein de celle-ci ou de la communication du service de l’inspection ;
- l’incapacité à procéder à la redistribution de la charge de travail en cas d’absence d’un agent de son équipe, « sollicitant ainsi l’aide de personnes extérieures à son service pour réaliser les missions premières du service pédagogique » ;
- son « positionnement en “défenseur des inspecteurs pédagogiques” face à un agent attaché au service de l’Inspection lors d’un rappel à l’ordre estimé nécessaire et n’hésitant pas à remettre en cause les qualités humaines dudit agent ».
La partie adverse peut par ailleurs raisonnablement dénoncer « un défaut de loyauté croissant » à son égard lorsqu’elle constate dans le chef de la requérante :
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- qu’elle refuse de mettre en œuvre les règles et consignes du département et de la partie adverse en matière de gestion de temps de travail et de télétravail ;
- le « refus d’appliquer les règles relatives aux contours de l’intervention de l’inspection pédagogique dans des conflits interpersonnels au sein des établissements scolaires, auprès des organisations syndicales représentant les enseignants ou auprès des services de police » ;
- le « refus de reconnaître à la [partie adverse] une quelconque autorité vis-à-vis [d’elle], un droit de regard sur les missions qui lui ont été attribuées et sur la façon dont [elle les] exerce » ;
- la « tolérance de comportements ou de propos des membres de son équipe d’inspecteurs pédagogiques visant à dévaloriser tant les missions qualifiées de tâches administratives au sein du département de l’Instruction publique que les membres du personnel exerçant lesdites missions ».
Le même constat s’impose à propos du grief lié à l’attitude de la requérante tendant à « désavouer publiquement la position de [la partie adverse]
vis-à-vis de l’adoption des nouveaux statuts » et, partant, à « la violation répétée de son devoir de réserve » à ce propos. En effet, aucune des « activités et compétences propres à la fonction » telles qu’elles sont définies dans le profil de la fonction d’inspecteur général de l’enseignement (dossier administratif, pièce 6) n’habilite ce dernier à défendre la fonction d’inspecteur pédagogique et, partant, à prendre ouvertement position contre le nouveau régime statutaire arrêté par la partie adverse qui, dans l’esprit de la requérante, porterait atteinte à cette fonction. Ces constats peuvent raisonnablement être appréhendés comme attestant d’un dysfonctionnement ou de problèmes objectifs dans la réalisation des « compétences/connaissances » et « procédures/activités » détaillées dans ledit profil de fonction de l’inspecteur général. L’acte attaqué rappelle ainsi qu’« outre les missions de gestion des établissements scolaires et de pilotage pédagogique, le profil de fonction de l’Inspecteur général lui attribue un rôle de gestion du service de l’Inspection pédagogiques mais également les missions suivantes : définir et mettre en œuvre les orientations pédagogiques du travail de l’équipe d’inspection, superviser la cohérence des méthodes et des projets pédagogiques, de manière transversale, [et] coordonner l’action des inspecteurs et définir [leurs] missions […] dans l’exercice de leur fonction ».
L’acte attaqué mentionne encore ce qui suit :
« Attendu que [la requérante] exerce un des plus hauts grades de la ville de Liège et qu’il est attendu d’un agent, exerçant des fonctions à un tel niveau de responsabilité et de connaissance, une proactivité indéniable, une connaissance certaine des dispositions applicables aux agents sous sa responsabilité comme une connaissance de son devoir de réserve et son devoir de loyauté à l’égard des autorités communales ;
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Attendu que le comportement de [la requérante] est de nature à porter atteinte de manière irrémédiable à l’honneur et à la dignité de la fonction d’inspecteur général de l’enseignement communal liégeois, à la confiance tant des autorités communales qu’à celles des interlocuteurs pédagogiques de la ville vis-à-vis de l’ensemble du service de l’Inspection et est de nature à porter atteinte à la mission de service public de l’enseignement communal ;
Attendu qu’à l’aune des éléments mis en lumière par le rapport de Mme la directrice en chef f.f., lors de l’audition de [la requérante] et par ce qui précède, il est constaté que [la requérante] n’exerce pas ses missions de manière satisfaisante ;
Que les lacunes évoquées ci-dessus ne permettent ni un bon fonctionnement du service de l’inspection ni la réalisation des missions confiées à l’inspecteur général de l’enseignement communal liégeois, ni un degré de professionnalisme et de confiance mutuelle suffisant pour permettre de lui déléguer le pilotage pédagogique de l’enseignement communal liégeois ou un pouvoir de décision dans certaines instances pédagogiques d’importance ;
Qu’il convient dès lors de retirer à l’intéressée les fonctions supérieures qu’elle exerçait, sans toutefois y avoir donné satisfaction ;
Que vu la multiplicité des lacunes de l’intéressée, une autre mesure ne paraît pas adaptée ; qu’une évaluation ne permettrait ainsi que de poser les mêmes constats et que l’établissement de lignes directrices destinées à la guider ne paraît pas opportun dès lors qu’elle n’a pas montré sa capacité à suivre les consignes qui lui ont déjà été données ;
Attendu que [la requérante] a exercé ses fonctions d’inspectrice pédagogique de l’enseignement fondamental sans essuyer de reproches et qu’elle a participé et mis en œuvre des projets d’envergure tels que la création d’une offre visant une pédagogie alternative au sein de l’enseignement communal liégeois ;
[…] ».
Il ressort de ces éléments que l’acte attaqué est ainsi adéquatement motivé au regard de la loi du 29 juillet 1991 en ce qu’il explique les raisons pour lesquelles le retrait de l’exercice des fonctions supérieures apparaît comme la seule mesure envisageable pour préserver l’intérêt du service et la mission de service public de l’enseignement communal nonobstant le passé professionnel de la requérante en tant qu’inspectrice pédagogique, qu’il est fondé sur le rapport précité du 30 juin 2023 et ses annexes, qu’il a tenu compte des arguments soulevés par la requérante lors de son audition, et qu’il a clairement expliqué les raisons pour lesquelles la partie adverse a considéré que les manquements mis en lumière étaient avérés et devaient entraîner le retrait de l’exercice des fonctions d’inspecteur général qu’« elle exerce [comme]
faisant fonction (f.f.) depuis trois ans ».
Les contestations soulevées par la requérante dans le cadre du présent moyen recoupent en réalité les éléments qu’elle avait déjà soulevés lors de son audition et auxquels la partie adverse a répondu via l’acte attaqué. Si la requérante ne partage pas l’analyse effectuée par celle-ci et les conclusions auxquelles elle a abouti, rien ne permet, prima facie, de conclure à l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation, à savoir celle qu’une autre autorité prudente et diligente, placée dans ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.756 VIIIr - 12.395 - 20/22
les mêmes conditions, n’aurait pas commise. Au regard des griefs susvisés, la requérante ne démontre pas plus que toute autre autorité placée dans les mêmes circonstances n’aurait pas retiré l’exercice des fonctions supérieures qui lui avait été confié trois ans auparavant. Il n’est, partant, pas davantage établi que l’acte attaqué serait manifestement disproportionné.
L’allégation de représailles n’est quant à elle pas démontrée et ne peut pas non plus être retenue, l’arrêt n° 259.234 ayant rejeté le moyen pris de l’existence alléguée d’une sanction disciplinaire déguisée.
Par ailleurs, aucune des dispositions invoquées de manière recevable à l’appui du moyen n’imposait à la partie adverse d’exposer formellement pourquoi aucune autre mesure que le retrait de l’exercice des fonctions supérieures n’était envisageable compte tenu des griefs énumérés par l’acte attaqué et rappelés ci-avant.
Le même constat s’impose à propos d’une quelconque tentative préalable d’améliorer la situation.
La requérante a été informée de la mesure de retrait envisagée et a été entendue à ce sujet le 3 août 2023 de sorte qu’aucune méconnaissance du principe audi alteram partem n’est avérée en l’espèce, comme l’a encore constaté l’arrêt n° 259.234. La circonstance qu’elle a exercé ses fonctions d’inspectrice « avec compétence et dévotion depuis 38 ans, dont 3 ans en tant qu’inspectrice générale »
n’exclut pas que, à un moment donné lors de l’exercice de cette dernière fonction et pour les raisons qui lui ont ainsi été exposées, elle a pu adopter un comportement qui ne correspondait pas à ce que la partie adverse estime devoir attendre de la part d’une personne à qui elle a temporairement confié l’exercice de fonctions supérieures.
Enfin, la violation alléguée du principe général du délai raisonnable n’est pas autrement étayée dans la requête que par la circonstance que les faits reprochés datent du mois de juin 2022 et que l’acte attaqué a été adopté quinze mois plus tard. Il ressort toutefois de celui-ci qu’il évoque certes des événements du mois de juin 2022, mais également des griefs postérieurs, et notamment :
- la période transitoire du 24 octobre 2022 au 1er janvier 2023 qui n’a « pas été mis[e] à profit par [la requérante] pour déterminer de manière proactive la mise en œuvre de ces dispositions », soit les « changements d’organisation du service liés à la modification des statuts […] conçus de manière progressive » ;
- les rappels des dispositions et consignes applicables (courriel du directeur général du 22 décembre 2022 et courrier de la direction du département de l’instruction publique du 2 mars 2023) ;
- le non-respect des dispositions en matière de permanence et de télétravail pour les congés de détente 2023 (du 20 février au 3 mars 2023), les congés de printemps
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2023 (du 1er au 12 mai 2023) et les « prévisions de congés 2023 (du 08.07.2023 au 16.08.2023) » ;
- la validation de pointages considérés comme irréguliers par la partie adverse pour la période de janvier à juin 2023.
L’acte attaqué indique encore que le rapport qui le fonde date du 30 juin 2023 et que c’est à la demande de la requérante que son audition a été reportée au mois d’août suivant, de sorte que cette période ne peut entrer en ligne de compte dans l’appréciation du délai raisonnable.
Le quatrième moyen n’est, prima facie, pas sérieux.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
Article 2.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 16 mai 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Frédéric Gosselin
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