ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.733
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-05-15
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.733 du 15 mai 2024 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés
(MENA) Décision : Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE
no 259.733 du 15 mai 2024
A. 240.822/XI-24.667
En cause : M.C., ayant élu domicile chez Me Charline NAHON, avocat, place Georges Ista 28
4030 Liège,
contre :
l’Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice.
I. Objet de la requête
Par une requête du 26 décembre 2023, la partie requérante sollicite la suspension de l’exécution « la décision prise par le Ministre de la justice (Service des Tutelles), selon laquelle il est considéré que le requérant a plus de 18 ans et qu’il n’aura pas de tuteur, au motif que l’examen médical réalisé le 20 octobre 2023 afin de d’évaluer l’âge de ce dernier conduirait à la conclusion qu’il aurait un âge de 20,6
ans avec un écart-type de 1,15 ans », ainsi que l’annulation de la même décision.
Par la même requête, la partie requérante sollicite l’adoption des mesures provisoires suivantes :
« - Ordonner que la partie requérante soit reconnue comme un Mineur étrangers non accompagné au sens du Titre XIII, de la Loi-programme (I) du 24 décembre 2002 relatif à la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés et de la loi du 15
décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, tant que la partie adverse n’aura pas rendu une nouvelle décision basée sur un second test médical réalisé conformément à l’article 7 de la loi précitée et après avoir examiné l’authenticité de l’acte de naissance produit ultérieurement par le requérant ;
- Par conséquent, ordonner l’application de l’ensemble des mesures de protection visées par le Titre XIII, de la Loi-programme (I) du 24 décembre 2002 relatif à la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés au bénéfice du requérant tant que la partie adverse n’aura pas rendu une nouvelle décision basée sur un second test médical réalisé conformément à l’article 7 de la loi précitée et après avoir examiné l’authenticité de l’acte de naissance produit ultérieurement par le requérant ;
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- Ordonner à la partie adverse d’examiner l’authenticité de l’acte de naissance du requérant et d’en tenir compte et d’organiser la tenue d’un nouveau test médical conformément à l’article 7, § 1 de titre XIII, de la Loi-programme (I) du 24
décembre 2002 relatif à la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés ».
II. Procédure
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés.
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 7 mars 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 15 avril 2024 et le rapport leur a été notifié.
M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Pierre Robert, loco Me Charline Nahon, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Objet du recours
Postérieurement à l’adoption de l’acte attaqué, la partie adverse a décidé de réexaminer la situation de la partie requérante au regard de documents produits par celle-ci.
Le 29 janvier 2024, la partie adverse a adopté une nouvelle décision concernant la partie requérante.
Cette nouvelle décision, prise après un réel réexamen de la situation de la partie requérante, s’est substituée à la décision attaquée du 23 octobre 2023 qui a par conséquent disparu de l’ordonnancement juridique. Le présent recours n’a donc plus d’objet.
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Il n’y a plus lieu de statuer ni sur le recours en annulation, ni sur la demande de suspension et la demande de mesures provisoires qui en constituent des accessoires.
IV. Dépens
Dès lors que la perte d’objet du présent recours est imputable à l’adoption de la nouvelle décision du 29 janvier 2024, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension et la demande de mesures provisoires ni sur la requête en annulation.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400
euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 15 mai 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Yves Houyet
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