ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.745
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-05-16
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.745 du 16 mai 2024 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Annulation
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIIIe CHAMBRE
no 259.745 du 16 mai 2024
A. 231.599/XIII-9059
En cause : M.M., ayant élu domicile chez Mes Thierry WIMMER et Gaëtan BIHAIN, avocats, rue Mitoyenne 9
4840 Welkenraedt, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27
1040 Bruxelles,
Partie intervenante :
F.B., ayant élu domicile en Belgique.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 24 août 2020 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation de la décision du 18 juin 2020 par laquelle le fonctionnaire délégué délivre à F.B. un permis d’urbanisme ayant pour objet la régularisation de remblais et d’un mur de soutènement relatif à un bien sis route de Floriheid 62 à Malmedy.
II. Procédure
Par une requête introduite le 7 octobre 2020, F.B. a demandé à être reçu en qualité de partie intervenante.
Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 26 novembre 2020.
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Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
La partie requérante a déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 25 mars 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 avril 2024.
M. Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Thierry Wimmer, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Adrien Pironet, loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur, a été entendu en son avis contraire.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le 29 novembre 2019, l’intervenant introduit auprès de l’administration communale de Malmedy une demande de permis d’urbanisme ayant pour objet la régularisation de remblais et d’un mur de soutènement sur un bien sis route de Floriheid 62 à Malmedy et cadastré 1ère division, section B, n° 310 E.
2. Le 19 décembre 2019, le collège communal de Malmedy établit un accusé de réception attestant du caractère complet du dossier de demande.
3. Le 6 février 2020, il décide de proroger de trente jours le délai qui lui est imparti pour statuer sur la demande.
Il en avise le fonctionnaire délégué par un courrier du 10 février 2020.
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4. Le collège communal n’ayant pas statué dans le délai imparti, le fonctionnaire délégué est saisi automatiquement de la demande de permis.
5. Par un courrier daté du 17 juin 2020 et réceptionné le 23, l’intervenant transmet au fonctionnaire délégué des compléments d’information sur le dossier.
6. Le 18 juin 2020, le fonctionnaire délégué octroie, sous conditions, le permis d’urbanisme sollicité.
Il s’agit de l’acte attaqué.
7. Le 15 juillet 2020, le collège communal introduit un recours administratif auprès du Gouvernement wallon à l’encontre de cette décision.
8. Le 30 juillet 2020, le collège communal décide de renoncer à son recours.
IV. Troisième moyen, en sa deuxième branche
IV.1. Thèses des parties
A. La partie requérante
La partie requérante prend un troisième moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles D.50 et D.62 à D.77 du livre Ier du Code de l’environnement et du principe de bonne administration, ainsi que du défaut de motif et de motivation adéquats, pertinents et légalement admissibles.
En une deuxième branche, elle soutient que la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement est lacunaire dès lors qu’elle ne mentionne l’existence d’aucun rejet liquide et d’aucune nuisance pour le voisinage, alors que le projet vise à régulariser un mur de soutènement sis presqu’en limite de propriété sur une longueur de 40 mètres et une hauteur de 2,60 mètres. Elle estime que le caractère lacunaire de la notice a induit l’autorité en erreur et ajoute que ce mur lui procure un sentiment d’écrasement. Elle reproche à l’annexe 6 déposée à l’appui de la demande de permis d’indiquer que cette construction est implantée à deux mètres des limites de propriété, alors que cette distance ne correspond pas à ce qui figure sur les plans déposés. Elle estime que cette contradiction a pu induire l’autorité en erreur.
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Dans son dernier mémoire, elle affirme qu’en raison du mur de soutènement, l’écoulement des eaux de ruissellement a été modifié dès lors que celles-ci sont désormais dirigées jusqu’à proximité immédiate de sa parcelle via des drains.
B. La partie adverse
La partie adverse soutient que le moyen est irrecevable en tant qu’il est pris de la violation du principe de bonne administration.
Elle considère que le caractère lacunaire de la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement n’est pas établi.
À son estime, il ressort du rapport de l’architecte de la partie requérante que celle-ci ne subit actuellement aucun sentiment d’écrasement et qu’en tout état de cause, un tel sentiment n’est pas étayé.
Elle soutient que l’auteur de l’acte attaqué a statué en connaissance de cause sur l’aspect paysager du projet et ajoute que la mention figurant dans le formulaire de demande de permis, selon laquelle la distance du mur par rapport à la limite de propriété est d’« environ » deux mètres, n’est pas contradictoire avec les plans qui renseignent une distance d’1,22 m.
IV.2. Examen
1. Le moyen est imprécis et, partant, irrecevable en tant qu’il est pris de la violation du principe général de bonne administration dès lors que la partie requérante n’expose pas en quoi ce principe a été violé.
2. La notice d’évaluation des incidences sur l’environnement est un document qui doit permettre à l’autorité de refuser ou délivrer un permis en toute connaissance de cause quant aux incidences sur l’environnement du projet soumis à autorisation. Elle doit dès lors contenir des renseignements complets, précis et exacts. Les défauts dont elle serait affectée ne peuvent toutefois entraîner l’annulation de l’autorisation que si celle-ci a été accordée en méconnaissance de cause par l’autorité, celle-ci n’ayant été complètement et exactement informée ni par la notice d’évaluation des incidences ni d’une autre manière. L’autorité peut en effet se fonder sur d’autres pièces du dossier administratif pour obtenir d’éventuelles informations manquantes, telles des pièces du dossier de la demande, les
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informations recueillies au cours de l’enquête publique et les avis recueillis dans le cadre de l’instruction de la demande.
À cet égard, il appartient en principe à celui qui dénonce les lacunes ou les insuffisances de la notice de rendre raisonnablement plausible que ces défauts ont été de nature à induire en erreur l’autorité administrative ou l’ont empêchée de statuer en connaissance de cause.
3. Telle que complétée par le demandeur de permis, la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement ne renseigne aucun « rejet liquide », que ce soit dans les eaux de surface, dans les égouts ou sur et dans le sol.
4. Les photographies reproduites dans la requête en annulation établissent la présence de deux drains situés à l’arrière du mur de soutènement, lesquels ont pour effet d’évacuer les eaux de ruissellement à proximité immédiate de la parcelle de la partie requérante.
Partant, la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement est erronée en ce qu’elle indique que le projet ne donnera lieu à aucun rejet liquide.
5. Les motifs de l’acte attaqué concernent principalement l’intégration du projet dans le bâti et le non-bâti. La problématique des eaux de ruissellement n’y est pas abordée, l’autorité se contentant d’affirmer que la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement « examine de manière particulièrement concrète et précise les incidences probables du projet sur l’environnement » et que le projet n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement.
6. Dès lors que la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement est erronée quant aux rejets liquides générés par le projet et que l’acte attaqué n’évoque pas cette problématique, aucun élément ne permet de conclure que son auteur a statué en connaissance de cause à cet égard, d’autant que les drains n’apparaissent pas sur les plans joints à la demande de permis.
Il y a lieu de considérer que par les photos qu’elle produit, la partie requérante rend raisonnablement plausible que ce défaut a été de nature à induire en erreur l’autorité délivrante.
Ce grief est dès lors fondé.
7. Dans la mesure qui précède, la deuxième branche du moyen est fondée, ce qui suffit à entraîner l’annulation de l’acte attaqué.
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8. Les autres branches du troisième moyen et les autres moyens, s’ils étaient fondés, ne pourraient mener à une annulation plus étendue. Il n’y a dès lors pas lieu de les examiner.
V. Indemnité de procédure
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros.
Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Est annulée la décision du 18 juin 2020 par laquelle le fonctionnaire délégué délivre à F.B. un permis d’urbanisme ayant pour objet la régularisation de remblais et d’un mur de soutènement relatif à un bien sis route de Floriheid 62 à Malmedy.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 16 mai 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Lionel Renders, conseiller d’État, Laure Demez, conseiller d’État, Simon Pochet, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Simon Pochet Luc Donnay
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