ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.714
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-05-14
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.714 du 14 mai 2024 Justice - Règlements (justice) Décision
: Rejet Intervention accordée
Texte intégral
ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.714 no lien 277064 identiques
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIe CHAMBRE
no 259.714 du 14 mai 2024
A. 236.177/XI-23.961
En cause : 1. l’association sans but lucratif SYNDICAT
DES AVOCATS POUR LA DEMOCRATIE (S.A.D.), 2. D.A., 3. M.D., 4. J.H., 5. l’association sans but lucratif ASSOCIATION
SYNDICALE DES MAGISTRATS (A.S.M.), ayant élu domicile chez Me Louise LAPERCHE, avocat, rue Wiertz 13
4000 Liège, également assistés et représentés par Me Pierre ROBERT, avocat, contre :
l’Etat belge, représenté par 1. le Ministre de la Justice ayant élu domicile chez Me Clémentine CAILLET, avocat, avenue Tedesco 7
1160 Bruxelles, 2. la Secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration, 3. la Ministre de l’Intérieur, ayant toutes deux élu domicile chez Mes Pierre LEJEUNE, Sophie MATRAY et Cathy PIRONT, avocats, rue des Fories 2
4020 Liège.
Parties intervenantes :
1. J.P., ayant élu domicile chez Me Louise LAPERCHE, avocat, rue Wiertz 13
4000 Liège, également assisté et représenté par Me Pierre ROBERT, avocat, 2. l’Ordre des Barreaux francophones de Belgique, 3. de Orde van Vlaamse Balies, ayant tous deux élu domicile chez Me François TULKENS et Frank JUDO, avocats, boulevard de l’Empereur 3
1000 Bruxelles.
XI - 23.961 - 1/30
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 19 avril 2022, les parties requérantes demandent l’annulation de « la (les) décision(s) prise(s) à une date inconnue, non publiée(s), portée(s) à [leur] connaissance […] par une communication du Conseil du contentieux des étrangers publiée au Moniteur belge le 17 février 2022 […] :
- d’imposer, pour toutes les communications électroniques avec le Conseil du contentieux des étrangers qui [doivent] se faire par le réseau e-Box, l’usage de la JBOX pour les avocats ;
- de désigner la (seule) plateforme DPA-JBOX pour ces communications électroniques, qui est de facto la seule possibilité donnée aux avocats pour accéder à leur JBOX, ce qui implique d’accepter les conditions d’utilisation de cette plateforme et de payer une redevance de 5 euros par envoi d’une communication électronique à destination du Conseil du contentieux des étrangers ;
- d’imposer l’usage de la JBOX pour la réception des pièces de procédure communiquées par le Conseil du contentieux des étrangers, spécialement dans le déroulement de la procédure en extrême urgence où l’usage de la JBOX sera le seul canal de communication utilisé par le Conseil du contentieux des étrangers ;
- et de ne pas créer d’accès direct au réseau e-BOX du SPF Justice, pour les particuliers et leurs conseils, dans leurs communications électroniques avec le Conseil du contentieux des étrangers ».
II. Procédure
Par une requête introduite le 10 juin 2022, J.P. demande à être reçu en qualité de partie intervenante.
Une ordonnance du 11 août 2022 a accueilli provisoirement la requête en intervention introduite par J.P.
Par une requête introduite le 15 juillet 2022, l’Ordre des Barreaux francophones et germanophone de Belgique et de Orde van Vlaamse Balies demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes.
Une ordonnance du 11 août 2022 a accueilli provisoirement la requête en intervention introduite par l’Ordre des Barreaux francophones et germanophone de Belgique et de Orde van Vlaamse Balies.
Les dossiers administratifs ont été déposés.
Les mémoires en réponse en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.
XI - 23.961 - 2/30
M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du Règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties requérantes, adverses et intervenantes ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 4 mars 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 8 avril 2024.
Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Pierre Robert, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Annabelle Deleeuw, loco Me Clémentine Caillet, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me Emilie Brousmiche, loco Mes Pierre Lejeune, Sophie Matray et Cathy Piront, avocat, comparaissant pour les deuxième et troisième parties adverses, Me Pierre Robert, avocat, comparaissant pour la première partie intervenante, et Me François Tulkens, avocat, comparaissant pour les deuxième et troisième parties intervenantes, ont été entendus en leurs observations.
M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
L’article 32ter du Code judiciaire énonce que :
« Toute notification ou toute communication à ou tout dépôt auprès des cours ou tribunaux, du ministère public, des services qui dépendent du pouvoir judiciaire en ce compris les greffes et les secrétariats de parquet, ou d'autres services publics, ou toute notification ou toute communication à un avocat, un huissier de justice ou un notaire par les cours ou tribunaux, le ministère public, des services qui dépendent du pouvoir judiciaire en ce compris les greffes et les secrétariats de parquet, ou d'autres services publics, ou par un avocat, un huissier de justice ou un notaire, peut se faire au moyen du système informatique de la Justice désigné par le Roi.
Le Roi fixe les modalités de ce système informatique, la confidentialité et l'effectivité de la communication étant garanties. Le recours au système
XI - 23.961 - 3/30
informatique précité peut être imposé par le Roi aux instances, services ou acteurs mentionnés à l'alinéa 1er ou à certains d'entre eux.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre l'application de cette disposition à d'autres institutions et services ».
L’arrêté royal du 16 juin 2016 portant création de la communication électronique conformément à l'article 32ter du Code judiciaire désigne deux systèmes informatiques de la Justice : le réseau e-Box décrit aux articles 2 à 5 de cet arrêté et le système e-Deposit décrit aux articles 6 à 9 de cet arrêté.
La loi du 30 juillet 2021 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, concernant la communication électronique des pièces de procédure et l'adaptation de la procédure purement écrite existante devant le Conseil du Contentieux des étrangers a notamment modifié l’article 39/57-1 de la loi du 15 décembre 1980 qui énonce désormais que :
« § 1er. Les pièces de procédure, ainsi que les notifications, avis et convocations sont envoyés par le Conseil sous pli recommandé à la poste, par porteur contre accusé de réception ou par tout autre mode de signification admis par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres par lequel la date de la notification peut être constatée de manière certaine.
Pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une convocation, les envois peuvent néanmoins se faire par pli ordinaire lorsque leur réception ne fait courir aucun délai.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la notification visée à l'article 39/69 peut avoir lieu par porteur contre accusé de réception ou à l'adresse électronique du ministre ou de son délégué.
§ 2. Toutes les pièces de procédure sont transmises au Conseil selon des modalités déterminées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. L'arrêté royal prévoit, entre autres, un mode d'envoi électronique qui garantit la confidentialité et l'efficacité de la communication ».
L’arrêté royal du 21 novembre 2021 modifiant l'arrêté royal du 21
décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers relatif à la communication électronique des pièces de procédure vise, selon le Rapport au Roi, « à introduire comme nouvelle modalité d'envoi au Conseil du Contentieux des Etrangers (ci-après “le Conseil”) le système informatique de la Justice en matière de notification, communication ou dépôt auprès notamment des cours ou tribunaux, prévu par l'article 32ter du Code judiciaire ». Les articles 3 et 3bis de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 prévoient désormais que :
- article 3 : « § 1er. Les parties adressent au Conseil toute pièce de procédure sous pli recommandé ou par le système informatique de la Justice tel que décrit dans les articles 2 à 5 de l'arrêté royal du 16 juin 2016 portant création de la communication électronique conformément à l'article 32ter du Code judiciaire.
XI - 23.961 - 4/30
Par dérogation à l'alinéa 1er, la partie requérante ne peut, dans le cas de l'extrême urgence visé aux articles 39/82, 39/84 et 39/85 de la loi du 15 décembre 1980, introduire une demande en suspension ou une demande de mesures provisoires que:
1° par le système informatique de la Justice tel que décrit dans les articles 2 à 5 de l'arrêté royal du 16 juin 2016 portant création de la communication électronique conformément à l'article 32ter du Code judiciaire ;
2° ou par porteur au greffe, contre accusé de réception, aux jours et aux heures auxquels le greffe doit être accessible au public.
Outre les modalités d'envoi prévues à l'alinéa 1er, la partie défenderesse peut également faire parvenir le dossier administratif et sa note d'observations par porteur au greffe, contre accusé de réception ou par un serveur partagé.
Dans le cas prévu à l'article 39/69, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, le directeur de l'établissement pénitentiaire ou du lieu dans lequel le requérant est maintenu, ou son délégué, peut transmettre la requête qu'il a reçue au Conseil par le système informatique de la Justice tel que décrit dans les articles 2 à 5 de l'arrêté royal du 16 juin 2016 portant création de la communication électronique conformément à l'article 32ter du Code judiciaire ou au greffe, par porteur contre accusé de réception.
§ 2. S'il est fait usage d'un envoi par le système informatique de la Justice tel que décrit dans les articles 2 à 5 de l'arrêté royal du 16 juin 2016 portant création de la communication électronique conformément à l'article 32ter du Code judiciaire, les pièces de procédure sont envoyées dans le format “Portable Document Format Archivable (.pdf/A)” ou dans le format “OpenDocument Texte (.odt)” ».
- Art. 3bis : « Le Conseil peut également envoyer les pièces de procédure, ainsi que les notifications, avis et convocations visés à l'article 39/57-1 de la loi du 15
décembre 1980 par le système informatique de la Justice tel que décrit dans les articles 2 à 5 de l'arrêté royal du 16 juin 2016 portant création de la communication électronique conformément à l'article 32ter du Code judiciaire ».
Ces modifications à l'arrêté royal du 21 décembre 2006 sont entrées en vigueur le 1er mars 2022.
Le 17 février 2022 est parue au Moniteur belge la communication suivante:
« Conseil du Contentieux des Étrangers Communication concernant la J-Box À partir du 1 mars 2022, les avocats pourront également envoyer les pièces de procédure au Conseil du Contentieux des Etrangers (CCE) par voie électronique via J-Box comme alternative au courrier recommandé.
Le Conseil du Contentieux des Etrangers peut également envoyer aux avocats qui disposent d’une J-Box active des pièces de procédure par ce biais plutôt que par la poste.
Ceci est rendu possible grâce à une modification de la Loi du 15 décembre 1980
sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers (cf. loi du 30 juillet 2021 et arrêté royal du 21
novembre 2021, M.B., 30/11/2021).
XI - 23.961 - 5/30
La transmission de pièces de procédure au Conseil dans le cadre de la procédure ordinaire et de la procédure accélérée s’effectue à l’adresse J-Box suivante: RvV-
CCE (Algemeen-Général).
Pour la procédure en extrême urgence (EU) J-Box remplace le fax.
À partir du 1er mars 2022, les avocats ne pourront plus introduire une requête via le fax, mais uniquement par J-Box ou en la déposant au greffe pendant les heures d’ouverture.
Les avocats doivent disposer d’une J-Box active pour la réception des pièces de procédure, pièces qui dans le déroulement de la procédure en EU ne leur seront transmises par le Conseil que par J-Box.
La transmission des pièces de procédure au Conseil dans le cadre de la procédure EU se fait aux adresses J-Box suivantes :
RvV - Procedure Uiterst Dringend NL pour la procédure en langue néerlandaise CCE - Procédure Extrême Urgence FR pour la procédure en langue française ».
L’arrêté ministériel du 20 juin 2016 déterminant la mise en fonction du réseau e-Box et du système e-Deposit, comme visée dans l'article 10 de l'arrêté royal du 16 juin 2016 portant création de la communication électronique conformément à l'article 32ter du Code judiciaire a été modifié par l’arrêté ministériel du 9 mars 2022
qui ajoute notamment les avocats à la liste d'utilisateurs à l'égard desquels le réseau e-Box est mis en fonction.
IV. Interventions
Les requêtes en intervention introduites par l’Ordre des barreaux francophones et germanophone de Belgique, l’ « Orde van Vlaamse Balies » et par J.P. ont été accueillies provisoirement par des ordonnances du 11 août 2022.
Aucune contestation n’ayant été formulée à l’encontre de la recevabilité de ces interventions, il y a lieu de les accueillir.
V. Recevabilité
V.1. Thèses des parties
A. Requête en annulation
Les parties requérantes expliquent que les décisions attaquées ne résultent pas de l’arrêté royal du 21 novembre 2021 modifiant l'arrêté royal du 21
décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers relatif à la communication électronique des pièces de procédure « qui prévoit que la procédure électronique devant le CCE se fera par le réseau e-Box (et non par la ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.714 XI - 23.961 - 6/30
JBOX) et qui prévoit la faculté, pour le CCE, d’utiliser ce réseau e-Box pour ses notifications et communications à destination des parties ». Elles précisent que l’acte attaqué « n’est pas non plus l’arrêté ministériel du 9 mars 2022 publié le 14 avril 2022 qui prévoit désormais que les avocats sont des utilisateurs du réseau e-Box, sans toutefois en régler l’accès effectif » et qu’il n’est pas « non plus une décision du CCE lui-même, dont les communications ne font que refléter des décisions qui ont dû être prises par le(s) ministre(s) compétent(s) ». Elles indiquent que l’acte attaqué « est donc bien l’acte administratif qui règle l’accès des avocats à ce réseau e-Box par la plateforme DPA-JBOX et qui ne prévoit aucun accès à ce réseau pour les particuliers non représentés par un avocat ». Elles exposent que « la décision attaquée contraint les avocats qui souhaitent faire usage de la procédure électronique devant le CCE, à passer par cette application de DPA, à “activer” leur JBOX et à accepter notamment les conditions d’utilisation et de facturation de cette application, sans que leur soit ouverte la possibilité d’accéder de manière directe au système électronique de la Justice e-Box ». Elles font valoir que même si elles n’ont pas eu accès à un instrumentum, l’acte attaqué modifie de manière unilatérale l’ordonnancement juridique et pourrait être l’œuvre soit du « Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration sous la tutelle de la Ministre de l’Intérieur », soit du Ministre de la Justice.
Elles avancent que dans la mesure où l’acte attaqué n’a pas été publié, le délai pour introduire le présent recours n’a pas encore commencé à courir et soulignent qu’en tout état de cause, le recours est introduit dans les 60 jours de la publication de la communication du 17 février 2022.
Elles expliquent enfin les raisons pour lesquelles elles justifient, selon elles, chacune, d’un intérêt suffisant et actuel au recours.
B. Mémoires en réponse
B.1. Première partie adverse
La première partie adverse soulève une exception obscuri libelli. Elle constate que « les “décisions” attaquées par les parties requérantes ne sont pas clairement identifiées, voire inexistantes », que celles-ci ne joignent pas de copies de ces « décisions » à leur recours et qu’il s’agit de « décisions » qui n’existent pas. Elle en déduit que « la requête n’identifie pas clairement les actes administratifs dont l’annulation est demandée » et qu’elle est donc irrecevable.
XI - 23.961 - 7/30
Elle soulève ensuite, à titre subsidiaire, l’irrecevabilité ratione temporis du recours en faisant valoir « qu’en réalité les contestations des parties requérantes portent sur l’obligation imposée par l’arrêté royal du 21 novembre 2021 modifiant l’arrêté royal du 21 décembre 2006 d’utiliser le réseau E-Box accessible, à l’heure actuelle, uniquement par le biais de la Jbox (DPA-Jbox) pour assurer la communication des requêtes, des conclusions et des pièces au Conseil du contentieux des étrangers par les avocats qui souhaitent utiliser la procédure électronique » et que cette « obligation d’utiliser Jbox en cas de choix d’une communication électronique, s’étend aussi au Conseil du contentieux des étrangers dans les envois de pièces de procédure, des notifications, des avis et convocations visés à l’article 39/57-1 de la loi du 15 décembre 1980 adressées aux parties à la procédure ». Se référant au Rapport au Roi précédant l’arrêté royal du 21 novembre 2021, elle explique que « le Roi a […] privilégié le réseau informatique e-Box qui autorise des communications dans les deux directions » et qui « garantit une authentification et une certification de la qualité d’avocat à la différence d’e-Deposit ». Elle expose que le réseau e-Box est un système fermé accessible uniquement aux acteurs de la Justice, qu’il « n’est […]
pas un site web accessible directement mais nécessite, à l’heure actuelle, le passage par une plateforme d’accès » et que « l’OVB et l’OBFG ont fait le choix d’intégrer cet accès dans leurs propres systèmes (le choix d’un webservice), DPA-Jbox qui certifie la qualité d’acteur de la justice ». Elle souligne qu’il « n’existe donc pas de monopole en droit ni d’obligation juridique d’utiliser DPA-Jbox, et ce même si dans les faits et à l’heure actuelle, seule DPA-Jbox existe comme plateforme d’accès permettant d’utiliser le réseau e-Box » et qu’il « s’agit cependant d’une situation qui peut changer à tout moment ». Elle constate que les parties requérantes avaient connaissance de la nécessité d’utiliser la plateforme d’accès DPA-JBox pour accéder au réseau e-Box et se réfère à cet égard à différentes publications et communications.
Elle en déduit que « l’obligation de fait d’utiliser DPA-Jbox, aussi dans les envois électroniques devant le CCE découle donc de l’arrêté royal du 21 novembre 2021
pris sur base de la loi du 30 juillet 2021 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers » et qu’au regard de ces éléments, « il n’est pas non plus possible, comme tentent pourtant de le faire les parties requérantes, de soutenir que l’usage de la plateforme d’accès DPA-Jbox était une information inconnue du public et encore moins des praticiens avant la communication du CCE publiée au Moniteur belge ». Elle explique ensuite que « DPA est une plateforme digitale réservée aux avocats qui a été créée par la société Diplad sc dont l’Ordre des barreaux flamands et l’Ordre des barreaux Francophones et Germanophone sont les fondateurs actionnaires » et que DPA permet de certifier la qualité d’acteur de la Justice permettant d’accéder à une JBox. Elle considère que « l’arrêté royal du 21 novembre 2021 contenant le choix du Roi de privilégier le réseau e-Box et par conséquent, de facto et en l’absence ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.714 XI - 23.961 - 8/30
d’alternatives à ce jour, sa plateforme d’accès DPA-Jbox est donc l’acte attaqué par les parties requérantes » puisque :
- c’est cet arrêté royal qui « impose que toutes les communications électroniques des avocats avec le Conseil du contentieux des étrangers se fassent par le réseau e-Box », que cet arrêté royal doit être lu à la lumière de son Rapport au Roi et que « J-BOX est un synonyme pour le “Réseau e-
box”, afin de bien distinguer le “réseau e-box de la Justice” du “e-box” » ;
- c’est cet arrêté royal qui « désigne la plateforme DPA-Jbox pour ces communications électroniques en raison de l’absence de l’existence d’une autre plateforme d’accès » puisqu’il « ne s’agit pas d’une obligation juridique ni d’un monopole de droit imposant la seule plateforme DPA-
Jbox au détriment des autres mais du résultat d’une situation purement factuelle » et que s’agissant d’un réseau fermé, « e-Box ne bénéficie pas d’un accès direct à son réseau et comprend donc obligatoirement et automatiquement une plateforme d’accès ». Elle en déduit que « le recours en annulation est en réalité dirigé contre l’arrêté royal du 21 novembre 2021, qui désigne le réseau e-box comme méthode d’envoi électronique »
et que cette « désignation concerne le système dans sa totalité, tel qu’il fonctionnait déjà avant cette désignation, donc y compris l’accès de facto par le DPA-JBOX pour les avocats » ;
- « c’est aussi l’article 2 de l’arrêté royal susvisé qui prévoit que le Conseil du Contentieux des étrangers peut utiliser le réseau e-box pour l’envoi des pièces de procédure communiquées par le Conseil du contentieux des étrangers aux avocats, spécialement dans le déroulement de la procédure en extrême urgence ».
Elle fait également valoir que « l’acceptation des conditions générales de DPA-Jbox par les avocats et le paiement d’une “redevance” de cinq euros ne font pas l’objet des décisions attaquées » puisqu’il s’agit de « décisions prises par la société DIPLAD qui a créé DPA » et que « le Conseil d’État est sans compétence, au regard de l’article 144 de la Constitution pour connaître des contestations relatives à l’exécution ou l’acceptation des conditions générales ».
Elle observe enfin que « la communication du Conseil du contentieux des étrangers concernant l’usage de la Jbox par les avocats publiée le 17 février 2022 au Moniteur belge ne fait que confirmer que l’acte litigieux est bien l’arrêté royal du 21
novembre 2021 » et que la « possibilité d’utiliser Jbox découle donc de la loi du 15
décembre 1980 et plus particulièrement de l’arrêté royal du 21 novembre 2021 qui exécute l’article 39-57/1 §1 et §2 de cette loi ».
XI - 23.961 - 9/30
Elle en déduit que le recours dirigé contre l’arrêté royal du 21 novembre 2021 précité est irrecevable ratione temporis.
La première partie adverse conteste également la recevabilité ratione materiae du recours.
Elle expose que « s’il fallait considérer qu’une ou plusieurs des décisions attaquées ne ressortent pas directement de l’arrêté royal du 21 novembre 2021, quod non, il faudrait conclure à l’inexistence de celles-ci » et partant à l’irrecevabilité de la requête. Elle constate, plus particulièrement, que « le quatrième acte attaqué qui consiste en la décision de ne pas créer d’accès direct au réseau e-Box n’existe pas »
dès lors que l’arrêté royal du 21 novembre 2021 « permet l’usage du réseau e-Box, et d’une plateforme d’accès pour pouvoir s’y connecter », mais « ne met pas en place un monopole juridique ou n’impose pas une obligation légale d’utiliser exclusivement DPA-Jbox ». Elle considère que « pour pouvoir annuler cet “acte”, il aurait fallu d’abord faire usage de la possibilité prévue à l’article 14, §3 des lois coordonnées sur le Conseil d’État afin de forcer l’État belge à prendre position et, le cas échéant, voir naître un acte implicite de rejet » et qu’à défaut de mise en demeure, il n’existe pas de décision implicite de rejet pouvant faire l’objet d’un recours en annulation.
À titre infiniment subsidiaire, elle soutient que « si une des décisions attaquées devait être considérée comme ressortant directement de la communication du CCE publiée au Moniteur belge le 17 février 2022, quod certes non, force serait de constater que cette communication ne constituerait pas un acte administratif attaquable au sens de l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État » et que cette « communication n’est qu’un simple acte d’exécution de l’arrêté royal du 21
novembre 2021 ». Elle souligne également que la communication litigieuse émane du Conseil du contentieux des étrangers, qu’un acte qui émane de cette juridiction « n’est susceptible de recours en annulation […] que si cet acte est relatif aux marchés publics, aux membres de son personnel ainsi qu’au recrutement, à la désignation, à la nomination dans une fonction publique ou aux mesures ayant un caractère disciplinaire » et que la communication « n’a pas trait à ces matières mais impose simplement l’usage d’un réseau informatique spécifique aux avocats ».
La première partie adverse soulève enfin un défaut d’intérêt dans le chef des parties requérantes. Elle expose que « l’utilisation de DPA n’est pas obligatoire puisqu’il existe toujours la possibilité de déposer par courrier recommandé ses écrits de procédure », qu’ainsi « les parties requérantes ne sont en aucun cas obligées ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.714 XI - 23.961 - 10/30
d’utiliser le système de dépôt électronique », qu’elles « ne subissent donc aucun préjudice » et que contrairement à ce qu’elles affirment, « dans le cadre de la procédure d’extrême urgence, il existe des alternatives à l’envoi électronique ». Elle souligne qu’à la différence de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt n° 246.387 du 12
décembre 2019 (
ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.387
) « les avocats n’avaient pas avant, ni maintenant, la possibilité d’utiliser un système électronique gratuit ». Elle n’aperçoit, par ailleurs, pas l’intérêt des parties requérantes à contester l’absence d’accès direct au réseau e-Box pour les particuliers dès lors que les parties requérantes sont des avocats ou des magistrats. S’agissant du caractère payant de DPA, elle rappelle que les parties requérantes « n’ont jamais pu bénéficier d’un système électronique gratuit devant le CCE » et que les « taxes » dont elles se plaignent « n’ont pas été imposées ou déterminées par les décisions attaquées », mais que ce sont « les organisations professionnelles, à savoir l’OVB et l’OBFG, ainsi que la société chapeautée par elles, à savoir DIPLAD, qui décident de manière unilatérale et autonome du caractère payant ou non des services qu’elles offrent et de l’étendue des honoraires éventuels en fonction des coûts qu’elles supportent » et qu’il ne lui appartenait pas « d’interdire aux organisations professionnelles de facturer leurs prestations ». Elle en déduit que « le caractère payant de DPA-Jbox n’étant pas l’objet des décisions attaquées, les parties requérantes ne peuvent pas tirer du fait que DPA est un service payant l’intérêt juridiquement requis à ce que ces décisions soient annulées ». Elle souligne que « rien ne s’oppose à ce qu’un avocat facture à son client les frais d’utilisation de DPA » et qu’au contraire, « il serait parfaitement normal qu’un avocat facture à son client l’utilisation de DPA puisqu’il le fait aussi lorsqu’il dépose physiquement des documents au greffe ». Elle conteste enfin l’intérêt de la cinquième partie requérante à défaut « de démontrer que les actes attaqués sont susceptibles d’affecter concrètement son objet social ».
B.2. Deuxième et troisième parties adverses
Les deuxième et troisième parties adverses soulèvent la même exception d’obscuri libelli que la première partie adverse.
Elles contestent ensuite l’intérêt à agir des parties requérantes. Elles expliquent que « les actes attaqués créent une voie de communication électronique entre les avocats et le Conseil du Contentieux des étrangers », mais qu’ils « ne suppriment pas la possibilité tant pour le Conseil du Contentieux des étrangers que pour les avocats de communiquer autrement que par cette voie électronique » et observent, s’agissant de la procédure en extrême urgence, que « par dérogation au principe de l’envoi par recommandé ou via JBOX, l’article 3, alinéa 2, prévoit un régime spécifique pour l’introduction par la partie requérante d’une procédure en ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.714 XI - 23.961 - 11/30
extrême urgence ». Elles s’interrogent sur l’intérêt des parties requérantes au recours dès lors que « le recours par les avocats à la procédure électronique ne constitue qu’une faculté et non une obligation dans leur chef » et que les actes attaqués « ne leur causent aucun grief puisqu’elles disposent toujours de la faculté d’utiliser le courrier recommandé ou, en cas d’extrême urgence, le dépôt par porteur ». Elles soulignent que « l’acceptation des conditions générales de DPA-JBOX et le paiement de la “redevance” ne résultent pas des décisions attaquées », que « l’acceptation des conditions générales de DPA ne s’applique pas exclusivement dans le cadre de la communication électronique avec le Conseil du Contentieux des étrangers puisque cette plateforme est utilisée par les avocats pour procéder au dépôt de leurs conclusions, pièces et courrier aux juridictions civiles » et qu’il semble raisonnable « de soutenir qu’une très grande partie des avocats a déjà accepté les conditions générales de DPA avant la prise des décisions attaquées » de telle sorte que « le grief ne découle pas de la prise des actes querellés ». Elles font également valoir que les actes attaqués « ne visent pas à imposer le recours à une interface payante pour accéder à la procédure électronique, en interdisant le recours à une plateforme gratuite », mais « créent une voie de communication électronique entre le Conseil du Contentieux des étrangers et les avocats, qui était auparavant inexistante » de telle sorte que les parties requérantes « ne sont pas lésées par la création d’un système de communication électronique avec le Conseil du Contentieux des étrangers puisque celui-ci est optionnel et était auparavant inexistant ». S’agissant, plus particulièrement des deuxième, troisième et quatrième parties requérantes, elles constatent que celles-ci ne sont pas des particuliers et qu’elles ne sont donc pas lésées « par l’absence de la création d’un accès direct au réseau e-Box du SPF Justice pour les particuliers ». Elles relèvent que la quatrième partie requérante « utilise JBOX auquel elle a accès via DPA-JBOX pour communiquer avec le Conseil du Contentieux des étrangers par voie électronique », que cette utilisation résulte de son choix et qu’il « est contradictoire dans le chef de la quatrième partie requérante d’utiliser DPA-JBOX et d’en contester la légalité ». Elles en déduisent « un défaut d’intérêt dans le chef de la quatrième partie requérante ». Elles s’interrogent également « quant à l’intérêt de la troisième partie requérante puisque celle-ci a volontairement participé à un groupe test de la mise en œuvre de la JBOX, auquel elle avait accès via DPA-JBOX entre le 30 novembre 2021 et le 1er mars 2022 » et estiment « contradictoire dans son chef d’en venir contester la légalité à l’occasion de ce recours ». Elles soutiennent enfin que les actes attaqués ne portent pas atteinte à l’objet social de la cinquième partie requérante et n’aperçoivent pas « en quoi l’annulation de la communication électronique avec, et par le Conseil du Contentieux des étrangers favoriserait le fonctionnement du système judiciaire belge ou lui procurerait un quelconque avantage ». Elles constatent que « les membres de la cinquième partie requérante doivent, en vertu de l’article 6 de ses statuts, “posséder ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.714 XI - 23.961 - 12/30
ou avoir possédé, au sens de la loi belge, la qualité de magistrat effectif ou suppléant, de stagiaire, référendaire ou juriste auprès des juridictions de l’ordre judiciaire, administratif ou constitutionnel” », qu’il ne s’agit donc pas d’avocats « de sorte que la cinquième partie requérante ne dispose pas de l’intérêt au recours, en ce qu’il est dirigé contre les décisions qui imposent l’usage de la DPA-JBOX pour la communication électronique avec le Conseil du Contentieux des étrangers et la décision de ne pas créer un accès direct au réseau e-box du SPF Justice pour les avocats ». Elles notent que la « cinquième partie requérante ne comprend dans ses membres aucun magistrat nommé au Conseil du Contentieux des étrangers » de telle sorte qu’elle « ne dispose pas de l’intérêt au recours, puisqu’aucun de ses membres n’est amené à utiliser le réseau JBOX devant le Conseil du Contentieux des étrangers ».
Les deuxième et troisième parties adverses contestent enfin la recevabilité ratione materiae du recours. Elles soutiennent que l’exposé des actes attaqués effectué par les parties requérantes « revient à paraphraser, expliquer ou à décrire les dispositions figurant dans l’arrêté royal du 21 novembre 2021 ainsi que dans le Rapport au Roi le précédant ». Elles expliquent qu’il « ressort avec certitude du Rapport au Roi et de l’arrêté royal du 21 novembre 2021 que la communication par voie électronique avec et par le Conseil du Contentieux des étrangers se fait via la JBOX » et que le Roi a « privilégié le réseau informatique e-Box qui autorise des communications dans les deux directions » et qui « garantit une authentification et une certification de la qualité d’avocat à la différence d’e-Deposit ». Elles rappellent qu’e-Box est un réseau fermé, que « JBOX, synonyme du réseau e-box, a été créé en 2016 » et que « par l’arrêté royal du 21 novembre 2021, le réseau e-Box (JBOX) a été choisi comme système de transmission électronique pour le Conseil du Contentieux des étrangers ». Elles avancent que le « recours en annulation dirigé contre la première décision est en réalité dirigé contre l’arrêté royal du 21 novembre 2021 » et qu’il est irrecevable ratione temporis. Elles aboutissent à la même conclusion en ce qui concerne la deuxième décision attaquée et soulignent, s’agissant de « la décision qui implique “d’accepter les conditions d’utilisation de la plateforme JBOX et payer une redevance de 5 euros par envoi d’une communication électronique à destination du Conseil du Contentieux des étrangers” », qu’elle « découle de l’utilisation de la DPA, de l’application DPA-JBOX et des conditions générales de cette plateforme » de telle sorte, d’une part, que le grief « n’est pas dirigé contre la décision attaquée » et, d’autre part, que le Conseil d’État « est sans juridiction pour se prononcer sur une contestation relative à des contrats, qu'il s'agisse de leur interprétation, de leur exécution, de leur annulation ou de leur résiliation ». S’agissant de « la décision d’imposer l'usage de la JBOX pour la réception des pièces de procédure communiquées par le Conseil du Contentieux des ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.714 XI - 23.961 - 13/30
étrangers, spécialement dans le déroulement de la procédure en extrême urgence où
l'usage de la JBOX sera le seul canal de communication utilisé par le Conseil du Contentieux des étrangers », elles rappellent que selon l’article 39/57-1, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, « les pièces de procédure peuvent être adressées aux parties par recommandé, par porteur ou par la JBOX » et que, dans le cadre de l’extrême urgence, l’article 3 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 permet l’envoi du recours soit via DPA-JBOX soit par porteur au greffe. Elle en déduit « qu’il n’existe pas de décision selon laquelle, dans le cadre de la procédure en extrême urgence, l’usage de la DPA-JBOX sera le seul canal de communication utilisé par le Conseil du Contentieux des étrangers ». Elles notent qu’une communication par le Conseil du contentieux des étrangers « ne constitue nullement un acte administratif, qui modifie une situation juridique existante » et que les « parties requérantes ne contestent d’ailleurs pas cette publication ». Elles indiquent, par ailleurs, qu’en pratique, « la juridiction administrative n’utilise pas la JBOX comme seul canal de communication avec les parties, dans le cadre de la procédure en extrême urgence »
et en veut pour preuve que « même si la deuxième partie requérante n’a pas de JBOX
active, elle introduit ses recours en extrême urgence par porteur et est bien présente à l’audience ». Elles soulignent également « qu’à supposer que la décision selon laquelle, dans le cadre de la procédure en extrême urgence, la réception des pièces de procédure communiquées par le Conseil du Contentieux des étrangers se fera exclusivement par l’usage de la JBOX existe, les parties requérantes n’exposent pas quel autre moyen de communication électronique pourrait être utilisé par le Conseil du Contentieux des étrangers ». Elles observent qu’une loi du 30 juillet 2021 a supprimé l’utilisation du fax dans la procédure d’extrême urgence, que les parties requérantes n’ont pas contesté cette suppression, qu’il « était nécessaire de déterminer un nouveau moyen de communication électronique sûr, sécurisé et rapide pour transmettre les pièces de procédure aux parties dans une procédure en extrême urgence » et que « l’envoi par mail des pièces de procédure ne présente pas des garanties suffisantes ». Elles notent que les parties requérantes « contestent l’utilisation du canal JBOX pour la communication par le Conseil du Contentieux des étrangers des pièces de procédure dans le cadre de la procédure en extrême urgence mais n’exposent pas quel autre canal aurait pu ou dû être envisagé pour une telle communication ». S’agissant de « la décision de ne pas créer d’accès direct au réseau e-Box du SPF Justice, pour les particuliers et leurs conseils, dans leurs communications électroniques avec le Conseil du Contentieux des étrangers », elles expliquent que « la création d’un accès direct au réseau E-Box pour le Conseil du Contentieux des étrangers est une faculté dans le chef de la partie adverse » et que s’il devait être considéré que la législation et la réglementation applicables lui imposent une telle obligation, « encore faudrait-il constater qu’aucun délai ne lui est ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.714 XI - 23.961 - 14/30
imposé pour créer un tel système » et que « n’est pas recevable le recours en annulation du refus implicite de créer un accès direct au réseau e-Box du SPF Justice, dans la communication électronique avec le Conseil du Contentieux des étrangers, si aucune obligation légale ou réglementaire de créer un tel accès n'existe pour les parties adverses ». Elles relèvent que « l’arrêté royal du 21 novembre 2021 permet l’usage du réseau e-Box, y compris les différentes formes d’accès au système », mais qu’il « « ne met pas en place un monopole juridique ou n’impose pas une obligation légale d’utiliser exclusivement DPA-Jbox », mais « seulement l’utilisation du réseau e-Box ». Elles en déduisent que « pour pouvoir annuler cet “acte”, il aurait fallu d’abord faire usage de la possibilité prévue à l’article 14, §3 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat afin de forcer la partie adverse à prendre position et, le cas échéant, voir naître un acte implicite de rejet ». Elles notent qu’à « défaut de cette mise en demeure requise, il n’existe pas de décision implicite de rejet pouvant faire l’objet d’une annulation ».
C. Mémoire en réplique
Les parties requérantes observent qu’il semble ressortir d’un rapport d’audit relatif à la digitalisation du Conseil du contentieux des étrangers que « la décision aurait déjà été prise de supprimer J-Box, qu’il faudrait alors comprendre comme le réseau e-Box de la Justice ».
Elles répliquent ensuite, s’agissant de la recevabilité ratione materiae et ratione temporis, que « les décisions attaquées ne résultent pas de l’arrêté royal du 21
novembre 2021 modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers relatif à la communication électronique des pièces de procédure », qu’elles ne critiquent ni « la possibilité d’adresser des communications électroniques au Conseil du contentieux des étrangers », ni « le fait que ces communications se fassent “par le système informatique de la Justice tel que décrit dans les articles 2 à 5 de l'arrêté royal du 16
juin 2016 portant création de la communication électronique conformément à l'article 32ter du Code judiciaire” […], c’est-à-dire par le réseau e-Box » et que ce n’est pas « l’arrêté royal du 21 novembre 2021 qui prévoit que la seule voie d’accès au réseau e-Box pour les avocats, se fera par l’application DPA-JBOX ». Elles confirment que le recours n’est pas dirigé contre cet arrêté royal et que le délai n’a donc pas commencé à courir à compter de sa publication. Elles indiquent également que « ce qui est contesté n’est pas non plus la convention conclue entre la première partie adverse et les deuxième et troisième parties intervenantes », mais le fait que « DPA-
JBOX soit la seule voie ouverte aux avocats pour se connecter au réseau e-Box » et qu’aucune « autre manière n’a été offerte aux avocats pour se connecter au réseau e-
XI - 23.961 - 15/30
Box de la Justice ». Elles jugent opaque la manière de travailler des parties adverses qui « au lieu d’obliger formellement aux avocats à utiliser la plateforme DPA comme cela était le cas avec DPA-Deposit », désignent « e-Box comme réseau pour adresser des communications électroniques au Conseil du contentieux des étrangers tout en étant parfaitement conscientes que la seule voie de connexion pour les avocats à ce réseau se faisait par la plateforme DPA-JBOX ». Elles estiment que les « parties adverses ont dès lors manifestement pris des décisions, bien que non matérialisées, qui obligent les avocats à utiliser la plateforme DPA pour se connecter au réseau e-
Box et pouvoir déposer des écrits de procédure au Conseil du contentieux des étrangers » et qu’il s’agit de la même problématique que dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt n° 246.387 du 12 décembre 2019. Elles contestent l’existence de réelles alternatives pour les avocats ne souhaitant pas utiliser DPA-JBox, car s’il « est exact que les avocats peuvent toujours adresser leurs envois par courrier recommandé, les dépôts par porteur ne sont possibles que lors des heures d’ouverture des greffes », ce qui « est particulièrement préjudiciable pour les procédure en extrême urgence » et ce d’autant plus que l’arrêté royal du 21 novembre 2021 « n’a plus rendu possible l’usage de la télécopie pour ce qui concerne les recours en suspension d’extrême urgence dont certains, vu les circonstances propres au cas d’espèce, ne peuvent être introduits qu’en dehors de ces heures d’ouverture ». Elles en déduisent que « dans ces situations, les avocats sont manifestement contraints d’utiliser DPA-JBOX s’ils veulent introduire un recours pour leur client qui ait un effet utile ». Elles insistent que « ce qui est contesté n’est pas que les communications électroniques se fassent par le réseau e-Box (c’est-à-dire l’arrêté royal du 21 novembre 2021) ; ce qui est contesté est l’obligation faite aux avocats d’utiliser la plateforme DPA-JBOX pour accéder à ce réseau e-Box » et que cette « obligation revêt un caractère réglementaire et aurait dû être formalisé par l’adoption d’un arrêté, publié au Moniteur belge ».
Elles reconnaissent que « de nombreuses communications informelles ont fait état de la mise en service, sur la plateforme DPA, d’une application DPA-JBOX », mais soulignent que ces communications n’ont pas la valeur d’une publication au Moniteur et n’ont pu faire couler le moindre délai et qu’aucune « de ces communications ne fait d’ailleurs état de ce que DPA-JBOX sera la seule voie ouverte aux avocats pour se connecter au réseau e-Box de la Justice ». Elles estiment que « le fait que DPA-JBOX soit la seule possibilité donnée aux avocats pour adresser leurs communications électroniques au Conseil du contentieux des étrangers via le réseau e-Box, conformément à l’arrêté royal du 21 novembre 2021, a dû fait l’objet d’une décision – qui est l’acte attaqué – bien qu’elle n’ait pas été matérialisée par un instrumentum publié au Moniteur belge ». Elles en concluent que « l’acte attaqué existe ; il n’est pas l’arrêté royal du 21 novembre 2021 ; il n’est pas non plus la convention conclue entre la première partie adverse et les ordres professionnels ;
XI - 23.961 - 16/30
cet acte aurait dû être publié au Moniteur et ne l’a pas été » et que, partant, « le délai de recours n’a jamais commencé à courir ».
S’agissant de l’intérêt à agir, les parties requérantes estiment qu’elles « ont intérêt à pouvoir exercer leurs professions respectives, au service des justiciables, dans le cadre d'une justice moderne, incluant une procédure électronique » et « à ce que cette procédure électronique soit réglée et organisée de façon légale ». Elles estiment que « l’alternative qui leur est laissée par les actes attaqués est […] gravement lacunaire et inefficace en ce qui concerne les procédures d’extrême urgence puisque cette procédure ne peut être actionnée que par le dépôt, beaucoup trop lent eu égard aux nécessités de la procédure d’extrême urgence, par porteur pendant les heures d’ouverture du greffe » et que « le dépôt par porteur ne constitue pas une solution pour les recours devant être introduits un samedi un dimanche ou un jour férié, ou encore un jour ouvrable mais avant ou après les heures d’ouverture du greffe du Conseil du contentieux des étrangers ». Elles estiment que la situation est comparable à celle de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt n° 246.387
du 12 décembre 2019 et que « même si les avocats n’ont jamais eu par le passé la possibilité d’utiliser un système électronique gratuit devant le Conseil du contentieux des étrangers, l’annulation des actes attaqués offrirait une chance que la procédure électronique soit organisée de manière différente et conforme à l’intérêt que les requérants entendent défendre ». Elles soulignent, en outre, que l’objet social de la première partie requérante n’est pas limité à la profession d’avocat, mais s’étend à l’intérêt des justiciables, que la deuxième partie adverse ne conteste pas que « l’absence de connexion au réseau contraint le requérant à déposer les recours par porteur dans le cas des procédures d’extrême urgence, et à n’être informé que tardivement (au regard de la rapidité des procédures, qui concernent des étrangers en détention) des arrêts intervenus », que ces « contraintes matérielles sont extrêmement handicapantes et dangereuses en terme d’effectivité des recours » et que le « fait que le quatrième requérant ait été contraint d’activer sa JBOX pour ne pas être privé de la possibilité d’introduire pour ses clients des procédure en extrême urgence ne le prive pas d’intérêt au recours ». Elles estiment qu’il en va de même pour la troisième partie requérante, sa participation à un test ne la privant pas « de son droit d’ester en justice, un test étant précisément une “opération témoin qui permet de juger” » et qu’il « ne s’agit donc pas d’une renonciation à un droit ». Elles ajoutent que « la communication que le Conseil du contentieux des étrangers accepterait de faire autrement que par JBOX dans le cadre des procédures en extrême urgence se fait (ferait) en dehors de tout cadre légal, ce qui ne peut être admis pour justifier les actes attaqués ». S’agissant de la cinquième partie requérante, elles ajoutent que son intérêt est spécifique « puisqu’il a trait au fonctionnement de l’institution judiciaire dans le respect de principes définis à l’article 3 de ses statuts » et que « les procédures ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.714 XI - 23.961 - 17/30
menées devant le Conseil du contentieux des étrangers ont de nombreuses répercussions directes devant les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire, qu’il s’agisse du contentieux lié à la détention […], à la sécurité sociale […], au droit de la famille […] ou à la nationalité ».
D. Mémoires en intervention
D.1. Mémoire de la première partie intervenante
La première partie intervenante n’a pas déposé de mémoire en intervention.
D.2. Mémoire des deuxième et troisième parties intervenantes
Les deuxième et troisième parties intervenantes prennent « acte que les requérantes admettent que le recours ne porte ni contre l’arrêté royal du 21 novembre 2021 modifiant l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers relatif à la communication électronique des pièces de procédure, ni contre la convention conclue entre l’Etat belge, représenté par M. le Ministre de la Justice, et l’OBFG et l’OVB », mais que le « recours porte exclusivement sur une “décision” de date inconnue qui aboutit à une obligation, dont la légalité est contestée, de laquelle il résulte que DPA-Jbox soit la seule voie ouverte aux avocats pour se connecter au réseau e-Box » et que « la critique provient du fait qu’aucun accès pour les particuliers n’est prévu au réseau e-Box ». Elles font valoir que « le fait de ne pas avoir prévu d’accès pour les particuliers ne constitue pas un acte administratif susceptible d’être attaqué et annulé au Conseil d’État ». Elles constatent que « la “décision” en question est inexistante puisqu’elle résulte d’un état de fait et non d’un acte administratif ». Elles rappellent que la procédure électronique devant le Conseil du contentieux des étrangers « a bien une base légale, à savoir l’article 39/57-1, §2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers » et que cette disposition « a été exécutée par un arrêté royal du 21 novembre 2021 modifiant l’arrêté royal du 21
décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers relatif à la communication électronique des pièces de procédure (cfr. art. 3 §1er) qui en bref renvoie au réseau E-box ». Elles soulignent que « la JBOX est pour sa part un ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.714 XI - 23.961 - 18/30
réseau sécurisé fermé auquel ne peuvent accéder que les acteurs de justice et certaines administrations (ici le CCE), et [qu’]on ne peut y accéder que via un interface ». Elles relèvent que, dans « sa mission de service vis-à-vis des avocats, DPA (c’est-à-dire les deux Ordres communautaires) ont développé cette interface pour permettre aux avocats d’accéder à la JBOX », mais que les « Ordres n’obligent en rien les avocats à passer par DPA, les avocats peuvent continuer à communiquer avec le CCE par voie postale, comme auparavant ». Elles rappellent la différence entre E-déposit et JBox et soutiennent qu’ « aucun acte administratif ne devait […]
être pris pour organiser l’accès tel qu’il est actuellement pratiqué de manière au demeurant non exclusive ». Elles en concluent que le recours est irrecevable à défaut d’acte annulable.
S’agissant de l’intérêt au recours, les deuxième et troisième parties intervenantes se réfèrent aux mémoires en réponse.
E. Dernier mémoire des parties requérantes et de la première partie intervenante
Ces parties confirment qu’elles ont toutes intérêt au recours. Elles rappellent que les deuxième, troisième et quatrième parties requérantes sont des avocats, que l’objet social de la première partie requérante « est notamment l’accès des citoyens à une justice démocratique, moderne et humaine, même lorsque ces citoyens ne sont pas représentés par un avocat », que « l’intérêt des citoyens justiciables de disposer d’un accès à la procédure électronique, visant à faciliter les démarches et à moderniser l’accès à la Justice, est manifeste » et que la cinquième partie requérante « a pour objet le fonctionnement de l’institution judiciaire au sens large, sans limiter cet objet aux seules situations dans lesquelles les justiciables seraient représentés par un avocat ».
Elles considèrent avoir suffisamment identifié l’objet du recours et estiment que l’exception d’obscuri libelli doit être rejetée.
Elles expliquent ensuite, s’agissant de l’identification des actes attaqués et de la recevabilité ratione temporis, que « l’arrêté royal du 21 novembre 2021
modifiant l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers relatif à la communication électronique des pièces de procédure ne mentionne pas DPA-JBOX » et que le Rapport au Roi « utilise de façon interchangeable les termes e-box, “E-box”, “J-box”, e-Box, J-box, J-Box, qui plus est sans jamais mentionner non plus DPA-JBOX ». Elles en déduisent que « même à considérer que, en fait sinon en droit, la lecture combinée du rapport au Roi et de l’arrêté royal pourrait en théorie conduire à imposer l’utilisation de la plateforme ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.714 XI - 23.961 - 19/30
DPA-JBOX pour permettre l’accès au réseau e-box, encore faudrait-il considérer que le rapport au Roi est à ce point peu clair qu’il ne permet pas de tirer ces conclusions ». Elles expliquent que « les normes régissant la procédure doivent être d’une qualité, d’une transparence, d’une lisibilité et d’une prévisibilité irréprochables », que « cet arrêté royal, de par son manque d’intelligibilité, ne peut prétendre en lui-même imposer le recours à DPA-JBOX » et que « si cette imposition par l’arrêté royal du recours à DPA-JBOX avait été claire, il aurait également suffi au Ministre de la Justice, à la Ministre de l’Intérieur, ou au Secrétaire d’Etat à l’asile et la migration de répondre au courrier que leur a adressé la première requérante le 7
février 2022 », ce dont ils se sont abstenus. Elles font valoir que ces questions « d’intelligibilité, de qualité, de transparence, de prévisibilité et de lisibilité des règles de procédure sont intimement liées au premier moyen ». Elles relèvent ensuite qu’il « n’était certainement pas possible de considérer que l’arrêté royal du 21
novembre 2021 imposait le recours exclusif à la plateforme DPA-JBOX pour les avocats, et privait les particuliers d'un accès à la procédure électronique, puisqu'en réalité aucun système n'existait encore pour se connecter à l'e-box/J-box, et que cet point restait totalement à définir » de telle sorte qu’il « a donc fallu que la partie adverse, d’une manière ou d’une autre, adopte une décision afin de permettre la liaison entre la plateforme DPA (gérée par les ordres) et le réseau e-Box (qui émane du SPF Justice) – décision qui n’a fait l’objet d’aucune publicité ni notification ».
Elles soutiennent que « l’arrêté royal du 21 novembre 2021 ne crée pas ce lien entre DPA et e-Box ; il ne procède pas à la création de l’application DPA-JBOX et ne fait pas non plus en sorte d’obliger les avocats à passer par DPA-JBOX pour accéder au réseau e-Box du SPF Justice ». Elles constatent que, selon le commentaire de l'article premier de l’arrêté royal, « tous les avocats […] auront accès » au système JBOX, mais qu’il « n’y est à aucun endroit précisé que cet accès sera conditionné à l’accès via la plateforme DPA, par la signature d’un contrat et à l’acceptation de conditions générales et à la facturation des frais liés à la vérification de la qualité d’avocat, comme c’est le cas pour DPA-JBOX » et qu’au contraire, « au regard de “la situation de fait existante” au 21 novembre 2021, l’affirmation selon laquelle tous les avocats auront accès au système e-Box renvoie à d’autres systèmes existant déjà lors de l’adoption de l’arrêté royal, ne nécessitant la signature d’aucun contrat ou conditions générales particulières » de telle sorte qu’il était « impossible, au regard de “la situation de fait existante” au 21 novembre 2021, de comprendre que l’arrêté royal confiait une exclusivité à la plateforme DPA-JBOX ». Elles observent ensuite que « rien dans l’article 3.1 de l’arrêté royal du 21 novembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers, tel que modifié par l’arrêté royal du 21 novembre 2021, ne permet de comprendre que les particuliers seraient désormais privés de l’accès à la procédure électronique » et que cette conclusion « serait […]
manifestement contraire aux termes mêmes de l'arrêté royal (qui vise l'utilisation de ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.714 XI - 23.961 - 20/30
la procédure électronique pour “les parties” et non uniquement les avocats), et à l'article 32ter du Code judiciaire qui prévoit que “Toute notification ou toute communication à ou tout dépôt auprès des cours ou tribunaux, (...) peut se faire au moyen du système informatique de la Justice désigné par le Roi”, et ne permet pas d'en exclure les particuliers ». Elles notent que la « phrase “J-Box sera également progressivement supprimé en 2023/2024”, figurant dans l’ “Audit des services d’asile et de migration pour le compte du SPF des Affaires intérieures” laisse songeur », car soit le Conseil du contentieux des étrangers « pense pouvoir annoncer une future modification réglementaire dont les auteurs n’ont pas dit mot dans le cadre de la présente procédure, soit [il] estime que l’utilisation de DPA-JBOX dépend de son bon vouloir, en raison du fait précisément que l’obligation de recours à cette plateforme n’a pas de base réglementaire solide » et que cela illustre le « manque d’intelligibilité, de qualité, de transparence, de prévisibilité et de lisibilité des règles de procédure ». Enfin, les parties requérantes « ne voient pas en quoi l’article 14, §3
des lois coordonnées sur le Conseil d’État pourrait être d’application en l’espèce dans la mesure où les requérants font face non pas à une autorité administrative tenue de statuer et qui s’en abstient, mais à des décisions qui n’ont pas été matérialisées autrement que dans la communication publiée au Moniteur belge et visées dans le recours ». Elles en concluent que « les actes attaqués ne sont pas contenus dans l’arrêté royal du 21 novembre 2021 ; ils auraient dû être matérialisés dans un arrêté royal ; faute de publication, le délai de recours n’a jamais commencé à courir ».
F. Derniers mémoires des parties adverses
F.1. Dernier mémoire de la première partie adverse
La première partie adverse conteste l’intérêt à agir de la cinquième partie requérante. Elle fait valoir que cette association ne démontre pas en quoi « l’acte attaqué porte atteinte à son objet social » et qu’elle « reste en peine d’appréhender le prétendu lien existant entre l’acte attaqué et l’objet social » de la cinquième partie requérante. Elle renvoie, pour le surplus et s’agissant de l’intérêt à agir, à son mémoire en réponse.
Elle renvoie également à son mémoire en réponse en ce qui concerne l’exception d’obscuri libelli.
S’agissant de l’indentification des actes attaqués et de la recevabilité ratione temporis, elle confirme que « c’est bien l’arrêté royal du 21 novembre 2021
modifiant l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le CCE qui impose, de facto, l’utilisation de DPAJbox pour accéder au réseau E-box » puisqu’il ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.714 XI - 23.961 - 21/30
s’agit, à l’heure actuelle du seul biais permettant l’accès au réseau, que « l’OVB et l’OBFG ont fait le choix d’intégrer cet accès dans leurs propres systèmes (le choix d’un webservice), DPA-Jbox, qui certifie la qualité d’acteur de la justice », mais qu’il « n’existe donc pas de monopole en droit ni d’obligation juridique d’utiliser DPA-Jbox, et ce même si dans les faits et à l’heure actuelle, seule DPA-Jbox existe comme plateforme d’accès permettant d’utiliser le réseau e-Box ». Elle souligne qu’il s’agit d’une situation de pure fait qui peut changer à tout moment.
Elle rappelle ensuite que, contrairement à ce qu’indiquent les parties requérantes, « l’examen de la recevabilité ratione temporis de la demande ne porte pas sur le fond de la demande à savoir que les normes ne respecteraient prétendument pas des normes ou des principes supérieurs ou encore que l’usage de la plateforme DPA-Jbox priverait les particuliers d’un accès à la procédure électronique », que ces « griefs sont intimement liés au fond de la demande et ressortent de l’examen des moyens » et que leur examen « n’est pas pertinent dans le cadre de l’analyse de la recevabilité de la demande ».
Elle fait valoir que « l’argumentaire des parties requérantes selon lequel […] on ne pourrait tirer de conclusions du Rapport au Roi en raison de son caractère peu clair ne convainc pas », car « la nécessité, à l’heure actuelle, d’utiliser la plateforme d’accès DPA-Jbox pour accéder au réseau e-Box est une information connue par les parties requérantes comme le confirme leur requête (pages 7 et 24) ».
Elle renvoie « à la lecture du Rapport au Roi très explicite sur l’usage de la Jbox et la nécessité de l’activer ». Elle en déduit qu’au « plus tard le 21 novembre 2021, les parties requérantes devaient savoir que c’est la plateforme d’accès Dpa-Jbox qui serait utilisée dans les faits » et renvoie également à « diverses publications et communications des cabinets d’avocats spécialisés en droit des étrangers, du site du CCE ainsi que d’organismes (notamment : AVOCATS.BE) » et à son mémoire en réponse. Elle souligne, à cet égard que « même à suivre le raisonnement des parties requérantes selon lequel le rapport au Roi serait peu clair, la communication du CCE
en date du 17 février 2022 n’offre pas plus de détails et de clarté que l’arrêté royal du 21 novembre 2021 lu en parallèle avec son rapport au Roi ». Elle observe que si « les parties requérantes vont s’interroger sur la valeur ajoutée d’une publication au Moniteur belge d’une communication faite par le Conseil du contentieux des étrangers et en déduire que cela a, vraisemblablement, pour but de faire connaître les actes attaqués qui n’auraient pas fait l’objet d’une publication », « cette affirmation est erronée », car la « publication au Moniteur belge ne concerne pas seulement la parution de textes légaux officiels mais, au contraire, sont publiés tous les jours des avis de nomination, des circulaires explicatives de normes légales ou réglementaires, des appels à projets, des communications sans pour autant que ces textes ajoutent une ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.714 XI - 23.961 - 22/30
règle au paysage légal ou réglementaire ». Elle considère enfin que « le prétendu manque de clarté de l’arrêté royal du 21 novembre 2021, lu conjointement avec le Rapport au Roi, fût-il même avéré, n’énerve en rien l’irrecevabilité ratione temporis de la requête en annulation en ce que les griefs portant sur cet arrêté auraient dû être invoqués dans une requête en annulation introduite dans les soixante jours de la publication de l’arrêté royal du 21 novembre 2021 ».
Elle avance que « les parties requérantes se méprennent dans leur dernier mémoire en estimant que la partie adverse a dû prendre une décision distincte permettant la liaison entre la plateforme DPA et le réseau e-Box », car « il ne s’agit pas d’une décision distincte mais d’une situation découlant de l’arrêté royal du 21
novembre 2021 imposant le recours à la Jbox (synonyme du réseau e-box) » puisque « l’accès à ce réseau e-Box est organisé depuis bien longtemps et ce même avant le 21 novembre 2021 par la plateforme DPA ». Elle en déduit qu’il « n’y a pas d’autre acte attaquable que l’arrêté royal du 21 novembre 2021 consacrant cette situation factuelle ».
Elle rappelle que « l’acceptation des conditions générales de DPA-Jbox par les avocats et le paiement d’une “redevance” de cinq euros ne font pas l’objet des décisions attaquées » et qu’il s’agit de « décisions […] prises par la société DIPLAD
qui a créé DPA » à l’égard desquelles le Conseil d’État est sans compétence.
S’agissant de la phrase provenant de l’Audit des services d’asile et de migration pour le compte du SPF Affaires intérieures, elle note, d’une part, que « les termes énoncés dans un audit n’ont aucune valeur contraignante, réglementaire ou autre », qu’il « s’agit de perspectives, propositions et de suggestions d’amélioration pour l’avenir », mais que « ce grief est sans lien avec un recours fondé sur l’arrêté royal du 21 novembre 2021 » et, d’autre part, que « l’utilisation de DPA-Jbox est celle qui existe aujourd’hui de facto mais qui pourrait être modifiée à l’avenir » et que « dès lors, cette phrase n’est pas contradictoire avec les propos tenus dans le cadre de cette procédure ».
Enfin, elle relève que « s’il fallait considérer que les décisions attaquées ne ressortent pas directement de l’arrêté du 21 novembre 2021, alors ces actes n’existent pas et [qu’]il aurait fallu faire usage de l’article 14, §3 des lois coordonnées sur le Conseil d’État » et renvoie, sur ce point, à son mémoire en réponse.
F.2. Dernier mémoire des deuxième et troisième parties adverses
XI - 23.961 - 23/30
En ce qui concerne l’exception d’obscuri libelli, les deuxième et troisième parties adverses remarquent que les parties requérantes ne considèrent pas « que la décision attaquée est la décision contenue dans une communication du Conseil du Contentieux des étrangers publiée au Moniteur belge le 17 février 2022 »
et que si l’acte attaqué est cette communication, elles ont exposé dans leur mémoire en réponse que cette « décision » n’est pas susceptible de recours.
En ce qui concerne l’intérêt à agir, elles reprennent ce qu’elles ont développés dans leur mémoire en réponse.
En ce qui concerne la recevabilité ratione materiae, elles ajoutent que, contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, le Rapport au Roi est clair en ce qui concerne le choix de privilégier le réseau e-Box et donc l’utilisation d’un système permettant la vérification de la qualité de l’utilisateur et l’autorisation de l’accès au réseau. Elles relèvent également qu’il est « erroné de soutenir que, lors de l’adoption de l’arrêté royal du 21 novembre 2021, l’exigence de l’utilisation de la plateforme DPA-JBOX n’était pas connue » et que le Roi ne devait nullement préciser « dans l’arrêté royal du 21 novembre 2021 que l’accès à la plateforme DPA-
JBOX serait conditionné à la signature d’un contrat et l’acceptation de conditions générales et à la facturation de frais liés à la vérification de la qualité d’avocat ».
Elles rappellent enfin que « si l’envoi des pièces de procédure vers le Conseil du Contentieux des étrangers est régi de manière limitative par l’article 3, alinéa 2 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 ; une telle limitation n’existe pas pour les envois par la juridiction administrative » et que le « Conseil du Contentieux des étrangers peut choisir, selon le cas individuel, la méthode d’envoi la plus adaptée, à savoir par porteur, via JBox ou envoi recommandé ».
G. Derniers mémoires des deuxième et troisième parties intervenantes
Les deuxième et troisième parties intervenantes se rallient à la conclusion du rapport et aux derniers mémoires des parties adverses.
V.2. Appréciation
Il ressort clairement du Rapport au Roi précédant l’arrêté royal du 21 novembre 2021 modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers relatif à la communication électronique des pièces de procédure que le Roi a fait choix du réseau e-box, d’une part, parce qu’il permet les envois dans les deux directions et, d’autre part, parce qu’il offre des garanties concernant l'identification et l'authentification de ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.714 XI - 23.961 - 24/30
l'expéditeur et du destinataire, une date fixe d'envoi et de réception, la sécurisation du contenu, des notifications de statut, ... Le Rapport au Roi précise également qu’il convient, en réalité, d’entendre en l’espèce par réseau e-Box, le réseau J-Box, à savoir le réseau e-Box plus spécifiquement développé par le SPF Justice et adapté aux besoins spécifiques d’une juridiction.
Les parties requérantes ne contestent pas que le réseau e-Box (ou J-Box)
est, à la différence du système e-Deposit, un réseau fermé qui nécessite, afin d’y accéder, de passer par une plateforme permettant d’identifier et d’authentifier la qualité de la personne s’y connectant.
Le Rapport au Roi précise, à cet égard, que « La communication avec le Conseil en tant que juridiction administrative et avec les cours et tribunaux se déroulera ainsi de manière identique par le biais de la même procédure d'identification... Le système devra seulement être adapté aux spécificités des différentes procédures du Conseil ».
Il indique également, en ce qui concerne la date de l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 21 novembre 2021 précité, que « Cet article fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté au premier jour du quatrième mois suivant la date de sa publication au Moniteur Belge. Ceci afin de laisser aux différentes parties suffisamment de temps, après la publication, pour procéder aux adaptations techniques nécessaires afin de rendre le système de la Justice techniquement compatible avec les systèmes du Conseil du Contentieux des Etrangers et les systèmes des différentes parties (les avocats, l'Office des Etrangers, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides). Par exemple, les barreaux doivent disposer de suffisamment de temps pour activer la J-box des avocats qui travaillent dans le contentieux des étrangers. Vu que l'activation se fait à la demande de l'avocat et que les questions ne seront posées qu'après la publication du présent arrêté. Etant donné qu'en cas d'extrême urgence, l'envoi par J-box remplacera la télécopie et sera donc le mode d'envoi le plus important, il est important de prévoir une marge suffisante.
Cette disposition répond à l'avis du Conseil d'Etat, puisqu'une date certaine d'entrée en vigueur est désormais prévue dans l'arrêté lui-même. Compte tenu de la nécessité urgente de disposer d'un mode d'envoi électronique performant, il est également prévu que le ministre puisse avancer la date d'entrée en vigueur s'il constate que toutes les parties ont déjà achevé la mise en œuvre technique à un stade antérieur ».
Enfin, le Rapport au Roi examine l’absence d’accès au réseau e-Box pour les particuliers. Il indique, sur ce point, que « Par ailleurs, bien que cela concerne une petite minorité, les personnes qui souhaitent introduire une requête sans ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.714 XI - 23.961 - 25/30
l'assistance d'un avocat disposeront également d'alternatives suffisamment sûres.
Dans les procédures ordinaires et accélérées, un envoi sous pli recommandé reste possible comme alternative à la J-Box. Dans une procédure en extrême urgence, l'envoi sous pli recommandé est trop lent et donc impossible et la télécopie est abandonnée en raison du manque de fiabilité et de sécurité. Cette procédure en extrême urgence ne peut être invoquée que si l'étranger fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement dont l'exécution est imminente (art. 39/82, § 4, al. 2
et art. 39/85, al. 1 de la loi du 15 décembre 1980). En conséquence, les personnes concernées sont souvent détenues en vue de leur éloignement du territoire. Dans ce cas, comme auparavant, ils peuvent introduire leur requête par l'intermédiaire du directeur de l'institution. Dans le cas assez exceptionnel (un maximum de 4 recours par année) où l'intéressé qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement dont l'exécution est imminente, n'est pas détenu et n'est pas assisté d'un avocat, il peut toujours déposer la requête au greffe. Ce faisant, le greffier peut immédiatement vérifier si le Conseil dispose de toutes les informations nécessaires pour joindre l'intéressé en vue de la poursuite de la procédure. C'est une voie beaucoup plus sûre que de devoir utiliser un télécopieur public, peu accessible et via lequel d'autres personnes pourraient également lire les messages du Conseil ».
Les parties requérantes décrivent les actes attaqués comme étant les décisions :
« - d’imposer, pour toutes les communications électroniques avec le Conseil du contentieux des étrangers qui [doivent] se faire par le réseau e-Box, l’usage de JBOX pour les avocats ;
- de désigner la (seule) plateforme DPA-JBOX pour ces communications électroniques, qui est de facto la seule possibilité donnée aux avocats pour accéder à leur JBOX, ce qui implique d’accepter les conditions d’utilisation de cette plateforme et de payer une redevance de 5 euros par envoi d’une communication électronique à destination du Conseil du contentieux des étrangers ;
- d’imposer l’usage de la JBOX pour la réception des pièces de procédure communiquées par le Conseil du contentieux des étrangers, spécialement dans le déroulement de la procédure en extrême urgence où l’usage de la JBOX sera le seul canal de communication utilisé par le Conseil du contentieux des étrangers ;
- et de ne pas créer d’accès direct au réseau e-BOX du SPF Justice, pour les particuliers et leurs conseils, dans leurs communications électroniques avec le Conseil du contentieux des étrangers ».
La première « décision » ainsi visée concerne le recours à la J-Box des avocats pour les communications électroniques avec le Conseil du contentieux des étrangers. Le recours à cette J-Box pour les avocats résulte, toutefois, directement de l’article 3 de l’arrêté royal du 21 novembre 2021, la date de l’entrée en vigueur de cet arrêté ayant d’ailleurs été retardée afin notamment de permettre aux avocats devant communiquer et interagir avec le Conseil du contentieux des étrangers de demander aux Barreaux d’activer leur J-Box.
XI - 23.961 - 26/30
La quatrième « décision » attaquée résulte également directement de l’article 3 de l’arrêté royal du 21 novembre 2021 dans lequel le Roi a fait choix d’un réseau fermé, sans accès direct, et qui n’est accessible que par l’intermédiaire d’une plateforme permettant d’identifier et d’authentifier la qualité de la personne s’y connectant et non d’un réseau ouvert accessible directement aux avocats et aux particuliers. Le fait que ce réseau n’est pas accessible aux particuliers qui ne sont pas assistés d’un avocat résulte également d’un choix effectué dans cet arrêté royal, choix dont les motivations sont exposées dans le Rapport au Roi.
S’agissant de la troisième « décision », il n’existe aucune décision imposant « l’usage de la JBOX pour la réception des pièces de procédure communiquées par le Conseil du contentieux des étrangers, spécialement dans le déroulement de la procédure en extrême urgence où l’usage de la JBOX sera le seul canal de communication utilisé par le Conseil du contentieux des étrangers ». Ainsi que le soulignent les parties adverses, l’article 39/57-1, § 1er, de la loi du 15
décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, prévoit que les pièces de procédure, avis, notifications et communications peuvent être envoyées par le Conseil du contentieux des étrangers par pli recommandé à la poste, par porteur contre accusé de réception ou « par tout autre mode de signification admis par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres par lequel la date de la notification peut être constatée de manière certaine » tandis que l’article 3bis de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 précise, pour sa part, que « Le Conseil peut également envoyer les pièces de procédure, ainsi que les notifications, avis et convocations visés à l'article 39/57-1 de la loi du 15 décembre 1980 par le système informatique de la Justice tel que décrit dans les articles 2 à 5 de l'arrêté royal du 16 juin 2016 portant création de la communication électronique conformément à l'article 32ter du Code judiciaire ». Le Rapport au Roi précédant cet arrêt royal précise également que, dans le cas d’une procédure en extrême urgence déposée au greffe, le greffier pourra ainsi « immédiatement vérifier si le Conseil dispose de toutes les informations nécessaires pour joindre l'intéressé en vue de la poursuite de la procédure ». Contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, il n’existe donc pas de décision imposant JBOX comme « seul canal de communication utilisé par le Conseil du contentieux des étrangers ». La « décision »
ainsi attaquée par les parties requérantes doit, en réalité, se comprendre comme la décision de permettre au Conseil du contentieux des étrangers d’utiliser le réseau e-
Box - auprès duquel les avocats doivent s’identifier et s’authentifier par l’intermédiaire de la plateforme DPA - pour « envoyer les pièces de procédure, ainsi que les notifications, avis et convocations visés à l'article 39/57-1 de la loi du 15
décembre 1980 » et non un autre mode de communication électronique. Cette ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.714 XI - 23.961 - 27/30
décision résulte, toutefois, clairement de l’article 3bis de l’arrêté royal du 21
décembre 2006 tel qu’inséré par l’article 2 de l’arrêté royal du 21 novembre 2021.
En ce qui concerne la deuxième « décision » attaquée, le Rapport au Roi mentionne que la communication avec le Conseil du contentieux des étrangers se déroulera de manière identique à celle se déroulant devant les cours et tribunaux, « par le biais de la même procédure d'identification ». Il est permis de déduire de cet extrait que le Roi a entendu aligner la procédure d’identification et d’authentification pour le Conseil du contentieux des étrangers à celle existant dans l’ordre judiciaire, sans exclure qu’une autre méthode d’identification et d’authentification puisse ensuite être utilisée à l’avenir. La première partie adverse précise, dans son mémoire en réponse, que DPA-JBox « permet aux greffes d’envoyer copie des jugements en application de l’article 792 du Code judiciaire aux avocats concernés depuis avril 2020 » et que « les avocats peuvent aussi répondre aux messages des greffes ou envoyer des courriers électroniques sécurisés depuis janvier 2021 ». L’utilisation de DPA-JBox depuis avril 2020 dans les relations entre les avocats et les cours et tribunaux n’est pas contestée par les parties requérantes qui reconnaissent qu’après l’arrêt n° 246.387 du 12 décembre 2019, les avocats ont pu choisir, pour déposer leurs actes de procédure devant les juridictions judiciaires, entre le recours direct et gratuit à e-Deposit et le recours à une des application de DPA, à savoir DPA-
Deposit. L’identification et l’authentification comme avocat par la plateforme DPA
existait donc bien avant l’adoption de l’arrêté royal du 21 novembre 2021 et il est permis de comprendre qu’en entendant aligner la procédure d’identification et d’authentification à celle utilisée dans l’ordre judiciaire, le Roi a bien visé la plateforme DPA et ses applications dont la DPA-JBox. Les publications et communications déposées en pièces 1bis, 1ter et 1quinquies du dossier administratif de la première partie adverse confirment cette analyse. La deuxième « décision »
attaquée découle, dès lors, également de l’article 3 de l’arrêté royal du 21 novembre 2021.
C’est à tort que les parties requérantes soutiennent que « cet arrêté royal, de par son manque d’intelligibilité, ne peut prétendre en lui-même imposer le recours à DPA-JBOX ». Le recours à DPA-JBox ressort, en effet, clairement de l’arrêté royal du 21 novembre 2021, lu à la lumière de son Rapport au Roi, ce qui est, en outre, confirmé par les nombreuses communications et informations rédigées par des praticiens à l’attention de leurs collègues et produites au dossiers administratif par la première partie adverse. La circonstance que le Conseil du contentieux des étrangers ait jugé utile de faire publier au Moniteur belge du 17 février 2022 une communication rappelant que la procédure électronique pourra être utilisée à partir du 1er mars 2022 n’a pour effet de modifier l’analyse selon laquelle le recours à ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.714 XI - 23.961 - 28/30
DPA-JBox ressort clairement de l’arrêté royal du 21 novembre 2021. Cette communication constitue bien comme un rappel, sans le moindre ajout de règles nouvelles, de la date à partir de laquelle la procédure électronique pourra être utilisée et certaines de ses modalités
L’ensemble des « décisions » attaquées se confondent avec l’arrêté royal du 21 novembre 2021. Les parties requérantes sollicitent donc l’annulation de cet arrêté. Le recours est en conséquence irrecevable ratione temporis dès lors que cet arrêté royal a été publié au Moniteur belge du 30 novembre 2021 et que le recours a été introduit plus de 60 jours après cette publication.
VI. Dépens et indemnité de procédure
La première partie adverse sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure évaluée au montant de base. Les deuxième et troisième parties adverses sollicitent également une indemnité de procédure liquidée à 770 euros. Ces trois parties adverses doivent être considérées comme ayant obtenu gain de cause.
Selon l’article 30/1, § 2, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, « lorsque plusieurs parties bénéficient de l'indemnité de procédure à charge d'une ou de plusieurs parties succombantes, son montant est au maximum le double de l'indemnité de procédure maximale à laquelle peut prétendre le bénéficiaire qui est fondé à réclamer l'indemnité la plus élevée. Elle est répartie entre les parties par la section du contentieux administratif ».
Au regard de cette disposition, il y a lieu d’accorder, à la charge des parties requérantes, une indemnité de procédure de 770 euros à la première partie adverse et une indemnité de procédure de 770 euros aux deuxième et troisième parties adverses.
Les autres dépens doivent également être mis à charge des parties requérantes, les parties intervenantes supportant leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
XI - 23.961 - 29/30
Les requêtes en intervention introduites par l’Ordre des barreaux francophones et germanophone de Belgique, par l’ « Orde van vlaamse balies » et par J.P. sont accueillies.
Article 2.
La requête est rejetée.
Article 3.
Les parties requérantes supportent, à concurrence d’un cinquième chacune, les dépens, à savoir le droit de rôle de 1.000 euros, la contribution de 22
euros, l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la première partie adverse et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée aux deuxième et troisième parties adverses à concurrence de la moitié chacune.
La première partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention.
Les deuxième et troisième parties intervenantes supportent les droits de 300 euros liés à leur intervention, à concurrence de la moitié chacune.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 14 mai 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État composée de :
Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Yves Houyet
XI - 23.961 - 30/30