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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.732

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-05-15 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.732 du 15 mai 2024 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 259.732 du 15 mai 2024 A. 240.776/XI-24.663 En cause : G.L., ayant élu domicile chez Me Romain ANNOYE, avocat, boulevard du Souverain 68/7 1170 Bruxelles, contre : la Commission d’examen des plaintes d’étudiants relatives à un refus d’inscription (CEPERI). ayant élu domicile chez Me Michel KAROLINSKI, avocat, galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 décembre 2023, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision de la Commission d’examen des plaintes des étudiants relatives à un refus d’inscription du 15 décembre 2023 [...], notifiée par courriel ce même jour à 16H05 ». II. Procédure devant le Conseil d’Etat L’arrêt n° 258.332 du 28 décembre 2023 ordonne la suspension de l’exécution de la décision attaquée et réserve à statuer sur les dépens. Par un courrier du 1er février 2024, la partie requérante a informé le Conseil d’Etat du retrait de l’acte attaqué et le 29 février 2024, elle a produit une copie de cette décision de retrait du 17 janvier 2024. Par une ordonnance du 7 mars 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 15 avril 2024. XIr – 24.663 - 1/3 M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Charly Manneback, loco Me Romain Annoye, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Michel Karolinski, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Levée de suspension Aux termes de l’article 17, § 4, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État du 12 janvier 1973, « la suspension et les mesures provisoires qui auraient été ordonnées avant l’introduction de la requête en annulation de l’acte ou du règlement seront immédiatement levées s’il apparaît qu’aucune requête en annulation invoquant les moyens qui les avaient justifiées n’a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure ». En l’espèce, aucune requête en annulation n’a été introduite. L’acte attaqué n’est plus susceptible d’être annulé. Partant, la suspension ordonnée par l’arrêt n° 258.332 du 28 décembre 2023 devrait être levée. Toutefois, il ressort du courrier produit par la partie requérante le 1er février 2024 que l’acte attaqué a été retiré le 17 janvier 2024. La partie requérante a produit une copie de cette décision de retrait le 29 février 2024. A l’audience, la partie adverse a confirmé ce retrait. Dans ces circonstances, il n’y a plus lieu de statuer sur la levée de suspension dès lors que l’acte dont l’exécution a été suspendue par l’arrêt n° 258.332 du 28 décembre 2023 a disparu de l’ordonnancement juridique. IV. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement d’une indemnité de procédure d’un montant de 770 euros. En raison du retrait de l’acte attaqué, la partie requérante doit être considérée comme celle ayant obtenu gain de cause de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande d’indemnité XIr – 24.663 - 2/3 de procédure. Le retrait justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer sur la levée de la suspension ordonnée par l’arrêt n° 258.332 du 28 décembre 2023. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 15 mai 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XIr – 24.663 - 3/3