ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.731
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-05-15
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.731 du 15 mai 2024 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés
(MENA) Décision : Rejet
Texte intégral
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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 259.731 du 15 mai 2024
A. 240.752/XI-24.657
En cause : M.S., ayant élu domicile chez Me Pierre ROBERT, avocat rue Saint-Quentin 3/3
1000 Bruxelles, contre :
l’Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451
1180 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 18 décembre 2023, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la « décision de cessation de sa prise en charge par le service des tutelles, décision prise le 18.10.2023, notifiée à la requérante le 19.10.2023 » et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure devant le Conseil d’État
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés.
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991
déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État.
Par une ordonnance du 7 mars 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 15 avril 2024 et le rapport a été notifié aux parties.
M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport.
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Me Pierre Robert, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis contraire au présent arrêt.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Exposé des faits de la cause
La partie requérante, qui indique avoir demandé la protection internationale, s’est présentée auprès de l’Office des étrangers et a indiqué être née le 25 mai 2007.
L’Office des étrangers a émis un doute au sujet de son âge et a demandé que des tests médicaux soient réalisés.
La partie requérante a subi un triple test de détermination de l’âge à l’hôpital universitaire « UZ Leuven ». La conclusion de l’évaluation de l’âge mentionne que « L’analyse de ces données donne à mon sens que (la partie requérante), à la date du 13-10-2023, a un âge de 21,7 ans avec un écart-type de 2
ans».
Le 18 octobre 2023, la partie adverse a pris une décision de refus de la prise en charge de la partie requérante par le Service des Tutelles.
Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Conditions de la suspension de l’exécution de l’acte attaqué
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision.
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V. Le moyen unique
La partie requérante prend un moyen de « la violation du devoir de soin et minutie comme principe de bonne administration, des articles 2 et 3 de la loi du 29.7.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l'article 7 du chapitre 6, Titre XIII de la loi-programme du 24.12.2002 ».
V.1. Thèses des parties
Dans une première branche, la partie requérante soutient que « sur base de la radiographie du poignet, le médecin estime que l'âge de la requérante est d'au moins 16 ans », que « par cette stipulation, il ne peut être exclu qu'elle soit âgée de moins de 18 ans », que « la radiographie de la clavicule estime l'âge de la requérante a une "moyenne d'âge d'environ 20 ans avec un écart-type de 2 ans" », qu’en « conclusion du rapport il est par ailleurs indiqué que "L 'examen radiographique de la clavicule montre ici que la personne en question a probablement un âge d'environ 20 ans avec une déviation standard de 2 ans" », que « cette motivation est imprécise », qu’en « effet "environ 20 ans" signifie que son âge peut tout aussi bien être de 19 ou 21 ans », que « la conclusion est par ailleurs incertaine à cet égard, au vu de l'utilisation du mot "probablement" », que « s’il s’agit en réalité d'un âge de 19
ans, avec un écart-type de 2 ans, il ne peut être exclu qu'elle soit mineure, âgée de 17
ans », qu’il « s’ensuit que deux tests sur trois estiment que la requérante pourrait avoir moins de 18 ans », qu’au « vu de ces imprécisions et incertitudes, la requérante n'est pas en mesure de comprendre comment le rapport médical aboutit à un âge de 21,7 ans avec un écart-type de 2 ans », que « la motivation est insuffisante », que « la décision entreprise viole les dispositions visées au moyen ».
Dans une deuxième branche, la partie requérante indique que « la motivation de la décision entreprise est incompréhensible », que « la loi impose que le bénéfice du doute bénéficie au mineur », qu’à « la lecture de la décision entreprise, il subsiste un doute quant au résultat médical, étant donné qu'au moins deux tests médicaux sur trois concluent à un âge en-deçà de 18 ans », que « la décision entreprise, en ce qu'elle ne permet pas de comprendre pourquoi l'article 7, §3 n'a pas été appliqué à la requérante, viole cette disposition ainsi que les articles 2 et 3 de la loi du 29.7.1991 et le devoir de soin et minutie ».
Dans une troisième branche, la partie requérante expose que « (dans le rapport médical) il est fait référence à deux méthodes différentes », qu’il « est ensuite ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.731
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précisé que les conclusions médicales estiment son âge à minimum 16 ans "indépendamment de la méthode utilisée" », que « même si le résultat (était)
indépendant de la méthode utilisée, la requérante doit être en mesure de comprendre sur quelle méthode se base la conclusion médicale », qu’en « l’espèce il n'en est rien », que « dès lors, cette motivation doit être considérée comme insuffisante ».
La partie adverse répond, concernant les trois branches réunies, que « (…) au regard de la conclusion générale du test médical, il n’y a aucun doute quant au fait que la partie requérante a plus de 18 ans, même si l’on applique la marge d’erreur vers le bas puisque dans ce cas, l’âge estimé serait de 19,7 ans », qu’il « n’y a dès lors pas de violation de l’article 7, § 3, précité qui dispose qu’"en cas de doute quant au résultat du test médical, l'âge le plus bas est pris en considération" », la conclusion générale du rapport médical détaille les résultats des trois tests réalisés :
au terme de la radiographie du poignet, il est constaté que la requérante a un squelette mature », que « la méthodologie exposée dans le rapport médical permet de comprendre la signification du constat effectué par le médecin que le sujet examiné a un squelette mature (…) », qu’au « terme de la radiographie de la dentition, l’âge estimé est de 23,5 ans avec une estimation à 95 % que la partie requérante a un âge entre 19,6 et 25 ans et une estimation à 99 % qu’elle ait plus de 18 ans », qu’au « terme de la radiographie de la clavicule, l’âge estimé est d’environ 20 ans avec une marge d’erreur de 2 ans », que « (…) la conclusion générale du test médical est la moyenne arithmétique du résultat de la radiographie de la clavicule et des dents (23,5
+20/2 =21,7 ans) », que « la conclusion générale figurant dans le rapport médical est parfaitement compréhensible au regard des explications détaillées figurant dans ce dernier dont il ressort notamment: d’une part, qu’en raison de la constatation au terme de la radiographie de la main et du poignet que la requérante a un squelette mature, ce résultat n’est pas pris en considération et le rapport expose que les résultats des deux autres radiographies sont dès lors déterminants ; d’autre part, au terme des trois radiographies, chacun des résultats est interprété individuellement, puis une conclusion globale en est issue ; c’est donc la conclusion générale du test médical qui est déterminante dans l’estimation de l’âge de la partie requérante dans le seul objectif rappelé dans l’exposé de la méthodologie du triple test figurant dans le rapport médical, à savoir déterminer si la personne examinée a plus ou moins de 18 ans », qu’il « ressort du rapport médical que la prise en considération des deux résultats déterminants, à savoir celui de la radiographie des dents et celui de la radiographie des clavicules a donné lieu à un résultat final dont l’estimation de l’âge est bien au-delà des 18 ans (21,7 ans) », que « la prise en considération de la marge d’erreur retenue vers le bas aboutit à un âge estimé de 19,7 ans », qu’il « en résulte qu’au terme du triple test, aucun doute n’est exprimé quant au fait que la requérante a ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.731
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plus de 18 ans », qu’eu « égard à ce qui précède, il est inexact de soutenir, comme le fait la partie requérante, qu’il faut considérer que le résultat de la radiographie de la main et du poignet indique qu’il ne peut être exclu qu’elle soit âgée de moins de 18
ans, dès lors qu’il est expressément mentionné dans le rapport médical que ce résultat ne sera pas pris en considération », que « les extrapolations effectuées par la partie requérante à propos des résultats de la radiographie de la clavicule ne sont pas admissibles », qu’à « cet égard, elle soutient que la conclusion de ce test serait trop imprécise en mentionnant qu’elle a "probablement" un âge d’environ 20 ans, avec une marge d’erreur de 2 ans, avec la conséquence qu’elle pourrait avoir un âge inférieur à 18 ans », que « cette analyse part du postulat qu’au terme du triple test médical, la conclusion générale de ce dernier ait constaté l’existence d’un doute "quant au résultat du test médical", ce qui impliquait de prendre en considération l’âge le plus bas conformément à l’article 7, §3, précité », que « tel n’est pas le cas en l’espèce, l’âge moyen de 20 ans est donc retenu », que « l’estimation de l’âge final de l’individu est déterminé non pas à partir de l’extrapolation des résultats d’une seule des trois radiographies réalisées, mais au terme de l’analyse globale de ces trois tests », qu’eu « égard à ce qui précède, il est donc erroné de soutenir que "deux tests sur trois estiment que la requérante pourrait avoir moins de 18 ans" », qu’il « est, par ailleurs, établi que le rapport médical permet à la requérante d’en comprendre les résultats et qu’au terme de l’analyse des trois radiographies effectuées, les auteurs de l’examen médical ont pu estimer que la requérante avait plus de 18 ans et qu’aucun doute ne subsistait sur ce point (…) », que « conformément à la législation précitée, la partie adverse n’avait pas d’autre choix que d’adopter une décision de cessation de plein droit de la prise en charge de la partie requérante après avoir constaté que le résultat du test médical ne laissait aucun doute quant au fait que le requérant a plus de 18 ans », que « partant, l’article 7 du titre XIII, chapitre 6 "Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 n’a pas été violé, pas plus que le principe général de droit de bonne administration et du devoir de minutie », que « par ailleurs, il ne fait aucun doute que l’acte attaqué répond aux exigences de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs », que « l’acte attaqué comporte, dans son instrumentum, les considérations de droit fondant la décision attaquée », qu’il « est fait mention des dispositions pertinentes relatives à la loi-programme du 24 décembre 2002 », que « ce faisant, l’acte attaqué répond à suffisance aux exigences en matière de motivation formelle des actes administratifs », qu’il « en est de même en ce qui concerne les considérations de fait, dès lors que la décision est adéquatement motivée par le résultat de l’analyse du triple test médical effectué le 13 octobre 2023 dont les conclusions sont reprises expressément dans l’instrumentum de l’acte attaqué », que « cette mention suffit à justifier la décision de cessation de prise en charge du ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.731
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requérant », que « par cette indication, la partie requérante peut comprendre les raisons qui ont conduit à l’adoption de l’acte attaqué, l’article 7, §2, du titre XIII, chapitre 6 de la loi-programme du 24 décembre 2002 disposant que dans pareille circonstance, la prise en charge par le service des Tutelles prend fin de plein droit », qu’il « convient de ne pas perdre de vue que le rapport médical est produit au dossier administratif, ce qui permet à votre Conseil d’en examiner la teneur », que « compte tenu de cela, votre jurisprudence n’exige pas que l’acte attaqué mentionne dans son instrumentum plus que la conclusion générale du test médical (…) », que « surabondamment, le grief formulé par la partie requérante visant l’insuffisance de la motivation formelle du rapport médical en ce qui concerne précisément la motivation relative à la radiographie du poignet et de la main (3ème branche du moyen unique) est dénué de pertinence », que « l’acte attaqué comporte une motivation formelle conforme aux articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991
précitée », que « ce n’est pas le rapport médical qui doit répondre aux exigences de la motivation formelle des actes administratifs, mais bien la décision attaquée dans le présent recours », qu’il « en résulte qu’à supposer même que la motivation formelle du rapport médical puisse être critiquée sur un point, - quod non -, elle ne serait pas susceptible d’affecter la régularité de la motivation formelle de l’acte querellé », que « la partie requérante n’a pas intérêt au moyen en tant qu’il est fondé sur ce grief, dès lors que la critique de la motivation du résultat de la radiographie de la main et du poignet n’a aucun effet utile, puisque le résultat de ce test n’a pas été pris en considération dans la détermination de l’âge estimé de la partie requérante ainsi que l’expose le rapport médical », que « la partie requérante effectue une traduction en français inexacte du rapport médical », que « la méthodologie du test précité expose que deux méthodes sont les plus fréquemment utilisées (celle de GREULICH et PYLE et celle de TANNER) », que « le résultat obtenu au terme de la radiographie de la main et du poignet précise que "le sujet présente une fusion complète du radius diaphysaire et épiphysaire distal, ce qui correspond à un squelette biologiquement mature, quelle que soit la méthode utilisée [ et non pas indépendamment de la méthode utilisée], et équivaut à un âge d'au moins 16 ans" », que « la requérante est donc parfaitement à même de comprendre "sur quelle méthode se base la conclusion médicale", soit en l’espèce, sur les deux méthodes qui aboutissent au même constat d’un squelette mature avec la conséquence de la non prise en considération des résultats de ce test dans la conclusion générale de l’estimation de l’âge à l’issue du triple test réalisé », que « cette troisième branche du moyen unique n’est pas sérieuse ».
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V.2. Appréciation
A. Première branche
Les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs prévoit que les « actes administratifs des autorités administratives visées à l'article premier doivent faire l'objet d'une motivation formelle » et que la « motivation exigée consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Elle doit être adéquate. ».
En l’espèce, la motivation de l’acte attaqué répond aux exiges précitées.
La partie adverse a exposé les considérations de droit et de fait qui l’ont menée à considérer que la partie requérante avait plus de 18 ans et qu’un tuteur ne lui sera pas désigné.
La motivation critiquée est aussi adéquate. La partie adverse s’est basée sur l’examen médical subi par la partie requérante pour déterminer si elle avait ou non plus de 18 ans.
Il ressort des conclusions de cet examen médical que la radiographie du poignet laisse apparaître que la partie requérante a un squelette mature, que l’examen de la dentition permet d’estimer l’âge de la partie requérante à 23,5 ans, que la radiographie de la clavicule indique que l’âge estimé est d’environ 20 ans avec une marge d’erreur de 2 ans et que l’analyse de ces différentes données mène à considérer que la partie requérante a un âge de 21,7 ans avec un écart-type de 2 ans.
Ces explications permettent donc de comprendre de manière suffisante pourquoi la partie adverse a conclu que la partie requérante a plus de 18 ans.
Certes, concernant la radiographie du poignet, le médecin a estimé que cet examen indiquait que la partie requérante avait au moins 16 ans. Toutefois, la conclusion du médecin selon laquelle la partie requérante a un âge de 21,7 ans avec un écart-type de 2 ans, n’est pas basée sur ce seul examen.
C’est au regard de l’ensemble des examens effectués, dont deux ont permis d’estimer de manière plus fine l’âge de la partie requérante, que le médecin a pu conclure au fait que la partie requérante a un âge de 21,7 ans avec un écart-type de 2 ans.
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S’agissant de l’examen de la clavicule, lorsque le médecin a indiqué que cet examen laisse apparaître que la partie requérante a probablement environ 20 ans, cette probabilité est liée au fait que le médecin a pris en compte une marge d’erreur de 2 ans. Il en résulte que la partie requérante a au minimum 18 ans et non qu’elle aurait 19 ans et qu’en fonction de la marge d’erreur, elle serait mineure, comme cela est soutenu dans la requête.
La motivation de la décision attaquée est donc suffisamment précise. Elle permet de comprendre pourquoi, au regard de l’ensemble des examens, tout en ayant égard à une marge d’erreur, il est établi que la partie requérante a plus de 18 ans.
La première branche n’est dès lors pas sérieuse.
B. Deuxième branche
Il ressort de l’examen de la première branche que contrairement à ce que soutient la partie requérante, la motivation de l’acte entrepris est parfaitement compréhensible.
Par ailleurs, il ne résulte nullement des explications du médecin que celui-ci a émis un doute quant au fait que la partie requérante a plus de 18 ans. La partie adverse qui s’est ralliée aux conclusions de cet examen médical, n’a donc pas violé l’article 7 du chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés », du Titre XIII de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 en n’accordant pas le bénéfice du doute à la partie requérante étant donné qu’aucun doute n’existait.
La partie adverse n’a dès lors pas méconnu les dispositions et le devoir allégués à l’appui de la deuxième branche. Celle-ci n’est pas sérieuse.
C. Troisième branche
Le rapport médical a identifié les différentes méthodes pouvant être utilisées en ce qui concerne l’examen du poignet et le médecin a précisé que quelle soit la méthode, il apparaissait que le squelette de la partie requérante était mature.
Une telle explication est suffisante pour permettre à la partie requérante de comprendre la conclusion relative à l’examen de son poignet. La partie adverse ne
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devait pas fournir en outre les motifs de ses motifs, en précisant la méthode spécifiquement utilisée.
La troisième branche n’est pas sérieuse.
Le moyen unique n’étant pas sérieux, l’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué n’est pas remplie.
La demande de suspension doit donc être rejetée.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
Article 2.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 15 mai 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Yves Houyet
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