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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.727

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-05-15 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.727 du 15 mai 2024 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 259.727 du 15 mai 2024 A. 240.833/XI-24.668 En cause : L.F., ayant élu domicile chez Me Nicolas DUCHATELET, avocat, boulevard d’Avroy 280 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Nathalie VAN DAMME et Judith MERODIO, avocats, place des Nations-Unies 7 4020 Liège. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 décembre 2023, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision rendue par le conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non-confessionnel du 2 octobre 2023 » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. Par la même requête, la même partie requérante sollicite au titre de mesures provisoires « l’obligation pour la partie adverse de se réunir et de prendre une nouvelle délibération relative à [la partie requérante] dans les meilleurs délais ». II. Procédure La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 4 avril 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 6 mai 2024 et le rapport leur a été notifié. XI- 24.668 - 1/7 M. Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Adrien Pironet loco Me Nicolas Duchatelet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Marie Vanderelst, loco Mes Nathalie Van Damme et Judith Merodio, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits A cours de l’année scolaire 2022-2023, la partie requérante est inscrite comme élève au sein de l’Athénée Royal Lucie Dejardin à Seraing en cinquième année de l’enseignement technique de qualification. A la suite de la seconde session d’examens, le conseil de classe décide qu’elle « est admise dans la classe supérieure avec restriction pour l’enseignement général, artistique, technique de transition, artistique de qualification, technique de qualification (AOPB) ». Par un courrier daté du 30 août 2023, elle introduit une procédure en conciliation interne. Le 5 septembre 2023, le conseil de classe décide de maintenir la décision initiale et informe la partie requérante qu’« au vu des examens de seconde session, les lacunes en CPC et anglais sont trop importantes pour accorder une attestation de réussite » . Le 9 septembre 2023, la partie requérante introduit un recours externe auprès du conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non-confessionnel. Le 2 octobre 2023, le conseil de recours décide de maintenir la décision d’octroi d’une attestation d’orientation de type B excluant l’enseignement général de XI- 24.668 - 2/7 transition, technique de transition, artistique de transition, technique de qualification, artistique de qualification. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est rédigée comme suit : « Vu le Décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, notamment les articles 97, 98 et 99 ; Vu l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 mars 1998 relatif à l’organisation et au fonctionnement des Conseils de recours de l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice ; Vu le recours concernant [F.L.], élève de 5TQ - Cinquième année de l'enseignement technique de qualification, ATHENEE ROYAL LUCIE DEJARDIN, Rue de l'Industrie, 127, 4100 SERAING, introduit par Mme [F.L.], […] introduit dans les délais légaux contre une décision d'octroi d'une attestation d'orientation B (réussite avec restriction(s)). Après examen du dossier et considérant le programme d’études suivi ; Attendu que le Conseil de recours déclare le présent recours recevable ; Considérant que le décret du 24 juillet 1997 susvisé précise en son article 98, § 3 que le Conseil de recours peut remplacer la décision du Conseil de classe par une décision de réussite avec ou sans restriction ; Vu le maintien de cette décision à l’issue de la procédure interne de recours organisée par l’établissement ; Considérant que les résultats obtenus en seconde session doivent être ajoutés aux éléments d’évaluation qui étaient disponibles en juin ; Considérant les échecs très importants en CPC et anglais maintenus en deuxième session ; Attendu que l’évolution des résultats de l’élève confirme, lors de la seconde session, un accroissement des lacunes et des échecs dans une ou plusieurs des branches représentées ; Considérant donc que l’élève ne dispose pas des acquis nécessaires pour poursuivre des études dans l’année supérieure de l’enseignement général de transition, technique de transition, artistique de transition, technique de qualification, artistique de qualification ; Le Conseil de recours décide de maintenir la décision d'octroi d'une attestation d’orientation de type B excluant l’enseignement général de transition, technique de transition, artistique de transition, technique de qualification, artistique de qualification ». IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d’avis que le moyen unique n’est pas fondé. V. Moyen unique V.1. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un moyen, unique, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes XI- 24.668 - 3/7 administratifs et des articles 10 et 11 de la constitution, et de l’erreur manifeste d’appréciation. Elle indique que la motivation de l’acte attaqué est lacunaire et ne permet pas de comprendre la décision litigieuse ; que l’acte attaqué ne répond en outre pas aux arguments qu’elle a soulevés lors de son recours ; et qu’elle dépose des décisions obtenues par des condisciples ayant obtenu un nombre d’échec similaire, dont il ressort que les situations, pourtant similaires, ont été traitées différemment. V.2. Appréciation du Conseil d’Etat Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. L’étendue de la motivation doit être proportionnelle à l’importance de la décision prise et, le cas échéant, à la qualité des observations formulées. L’obligation de motivation formelle n’implique pas l’obligation d’exposer les motifs des motifs. En indiquant, dans l’acte attaqué, « que les résultats obtenus en seconde session doivent être ajoutés aux éléments d’évaluation qui étaient disponibles en juin », que « les échecs très importants en CPC et anglais [sont] maintenus en deuxième session », « que l’évolution des résultats de l’élève confirme, lors de la seconde session, un accroissement des lacunes et des échecs dans une ou plusieurs des branches représentées » et « que l’élève ne dispose pas des acquis nécessaires pour poursuivre des études dans l’année supérieure de l’enseignement général de transition, technique de transition, artistique de transition, technique de qualification, artistique de qualification », le conseil de recours a exposé les motifs pour lesquels il a décidé de maintenir la décision d’octroi d’une attestation d’orientation de type B excluant l’enseignement général de transition, technique de transition, artistique de transition, technique de qualification, artistique de qualification. L’article 99, alinéa 1er, du décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre dispose comme suit : XI- 24.668 - 4/7 « Dans l’enseignement secondaire ordinaire, les décisions du Conseil de recours se fondent sur la correspondance entre les compétences acquises par l’élève et les compétences qu’il doit normalement acquérir ainsi que sur l’équivalence du niveau des épreuves d’évaluation administrées aux élèves à celui des épreuves produites par les différentes commissions des outils d’évaluation ». Selon cette disposition, la question qui relève de la compétence du conseil de recours qui, lorsqu’il est valablement saisi, dispose des mêmes pouvoirs que le conseil de classe et se substitue totalement à celui-ci, est celle de savoir si les compétences de l’élève sont ou non suffisantes au regard de celles qu’il devait « normalement acquérir » au vu du programme d’études suivi. Cette appréciation s’effectue au regard des compétences acquises à la fin de l’année scolaire concernée. Le conseil de recours n’est pas tenu de répondre expressément à des arguments étrangers à cette seule question des compétences acquises. Le conseil de recours n’était donc pas tenu de répondre aux arguments relatifs à l’état de santé de la grand-mère de la partie requérante, à la séparation de ses parents, à son mal-être et sa tristesse, à sa situation familiale d’alors, au fait qu’on lui avait indiqué en fin d’année qu’une chance lui était laissée alors qu’elle aurait dû doubler d’office, à l’absence du professeur d’anglais, au fait qu’elle a réussi certains examens en seconde session et au fait qu’elle avait réussi son stage. Par ailleurs, si le conseil de recours n'est pas tenu de répondre à des arguments étrangers à l’exercice de sa compétence, il ne peut toutefois pas se limiter à constater que l’étudiant n’a pas obtenu les notes requises pour réussir lorsque ce dernier conteste dans son recours externe la manière dont il a été évalué. Dans pareil cas, il doit s’assurer que les résultats obtenus reflètent valablement les compétences de l’étudiant. En l’espèce, toutefois, la partie requérante n’a pas soutenu devant le conseil de recours que les résultats obtenus pour les examens d’anglais et de philosophie et citoyenneté ne reflétaient pas valablement ses compétences. Si elle a certes fait état, dans son recours, des réactions qu’elle estime inadaptées de son professeur d’anglais et de son professeur de philosophie et citoyenneté, elle n’a pas pour autant soutenu que ces réactions auraient eu pour effet que les résultats obtenus pour ces cours ne reflèteraient pas valablement ses compétences. Si la partie requérante produit des décisions du conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non- XI- 24.668 - 5/7 confessionnelles décidant d’accorder une attestation d’orientation de type A à d’autres étudiants, elle s’abstient d’avancer tout argument ou de produire tout élément permettant de conclure que leur situation était effectivement identique à la sienne. Des débats succincts suffisent à constater que le moyen unique n’est pas fondé, que le recours en annulation doit donc être rejeté et qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le recours en suspension. VI. Mesures provisoires VI.1. Thèse de la partie requérante La partie requérante sollicite que le Conseil d’Etat ordonne des mesures provisoires, consistant en l’obligation pour le jury des études « de se réunir à nouveau et de prendre une nouvelle délibération dans les meilleurs délais ». VI.2. Appréciation du Conseil d’Etat L’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, permet au Conseil d’État d’ordonner des mesures provisoires à la double condition qu’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation et qu’au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement soit invoqué. Une telle demande constitue l’accessoire d’un recours en annulation sur lequel il se greffe. Dès lors que le recours en annulation doit être rejeté, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de mesures provisoires. VII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Dès lors que le recours est rejeté, elle peut être considérée comme la partie ayant obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1 des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 et il convient de faire droit à sa demande, en limitant toutefois le montant de l’indemnité de procédure à 154 euros par application de l’article 30/1, § 2, alinéa 2, précité. XI- 24.668 - 6/7 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension ni sur celle de mesures provisoires. Article 3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros et l’indemnité de procédure de 154 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 15 mai 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Denis Delvax XI- 24.668 - 7/7