Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.715

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-05-14 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.715 du 14 mai 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision : Rejet

Texte intégral

ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.715 no lien 277227 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 259.715 du 14 mai 2024 A. 229.471/XIII-8809 En cause : 1. P.M., 2. B.M., ayant élu domicile chez Me Antoine GRÉGOIRE, avocat, avenue Blonden 21 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martin ORBAN, avocat, Kaperberg 50 4700 Eupen, Partie intervenante : la société coopérative à responsabilité limitée SOCIÉTÉ WALLONNE DES EAUX, ayant élu domicile chez Me Sylviane LEPRINCE, avocat, rue du Lombard 67 5000 Namur. I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite le 4 novembre 2019 par la voie électronique, les parties requérantes demandent l’annulation de l’arrêté du 2 septembre 2019 par lequel le ministre de l’Environnement refuse de délivrer le permis d’environnement ayant pour objet l’exploitation de deux nouvelles prises d’eau souterraines par puits destinées à l’arrosage de cultures sur une parcelle sise rue Saint-Martin à Donceel (Limont), cadastré 2ème division, section A, n° 51C. XIII - 8809 - 1/26 II. Procédure 2. Par une requête introduite le 20 décembre 2019 par la voie électronique, la société coopérative à responsabilité limitée (SCRL) Société wallonne des eaux (SWDE) a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 4 février 2020. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Andy Jousten, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties requérantes et intervenante ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 8 janvier 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 8 février 2024. Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Bénédicte Hendrickx, loco Me Martin Orban, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Donatien Bouilliez, loco Me Sylviane Leprince, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Andy Jousten, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits utiles à l’examen de la cause 3. Le 4 mars 2019, les requérants introduisent auprès de l’administration communale de Donceel une demande de permis d’environnement ayant pour objet la réalisation de deux nouvelles prises d’eau souterraine par puits, destinées à l’arrosage de cultures par aspersion, sur une parcelle sise rue Saint-Martin à Donceel, cadastrée 2ème division, section A, n° 51C. XIII - 8809 - 2/26 L’installation projetée est classée comme suit dans la nomenclature annexée à l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des installations et activités classées : - 41.00.03.02, classe 2 : installation pour la prise d’eau souterraine non potabilisable et non destinée à la consommation humaine d’une capacité de prise d’eau supérieure à 10 m³/jour ou à 3 000 m³/an et inférieure ou égale à 10 000 000 m³/an; - 45.12.02, classe 2 : forage et équipement de puits destinés à une future prise d’eau souterraine (hormis les forages inhérents à des situations d’urgence ou accidentelles). Le 6 mars 2019, la demande de permis est transmise au fonctionnaire technique qui, le 26 mars 2019, la déclare recevable et complète. Il dispense les demandeurs de permis de la réalisation d’une étude d’incidences sur l’environnement. 4. Une enquête publique est organisée du 3 au 17 avril 2019 sur le territoire de la commune de Donceel et du 10 au 24 avril 2019 sur le territoire de la ville de Waremme. Elle ne donne lieu à aucune réclamation. Plusieurs avis sont émis sur la demande, dont l’avis favorable conditionnel du 24 avril 2019 de la direction des eaux souterraines et l’avis défavorable du 25 avril 2019 de la SWDE. 5. Le 21 mai 2019, le fonctionnaire technique transmet son rapport de synthèse au collège communal. Il propose de délivrer le permis sollicité. 6. En sa séance du 28 mai 2019, le collège communal décide de délivrer le permis d’environnement sollicité, sous conditions. 7. Le 25 juin 2019, la SWDE introduit un recours administratif contre cette décision auprès du Gouvernement wallon. 8. Le 12 juillet 2019, la direction des eaux souterraines confirme son avis favorable conditionnel. 9. Le 12 août 2019, le fonctionnaire technique compétent sur recours communique son rapport de synthèse au ministre de l’Environnement. Il propose de XIII - 8809 - 3/26 confirmer la décision du collège communal du 28 mai 2019 et de délivrer le permis sollicité. 10. Le 2 septembre 2019, le ministre déclare le recours recevable et refuse d’octroyer le permis d’environnement. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Recevabilité ratione temporis IV.1. Thèse de la partie adverse 11. La partie adverse conteste la recevabilité ratione temporis du recours. Elle expose que l’acte attaqué a été notifié aux requérants le 4 septembre 2019, de sorte que le délai de recours a commencé à courir le 5 septembre 2019 et est venu à échéance le 3 novembre 2019. À son estime, le recours en annulation, introduit le 4 novembre 2019, est tardif. IV.2. Thèse des parties requérantes 12. Les requérants répliquent qu’à supposer que le délai de recours ait pris cours le 5 septembre 2019, son échéance doit être reportée au plus prochain jour ouvrable, soit au 4 novembre 2019, de sorte que le recours est recevable ratione temporis. IV.3. Examen 13. L’acte attaqué a été notifié aux requérants par un courrier recommandé du 2 septembre 2019, dont il a été accusé réception le 4 septembre 2019. En application de l’article 4, § 2, du règlement général de procédure, le délai de recours de 60 jours a commencé à courir le 5 septembre 2019. Toutefois, comme ce délai est arrivé à échéance le 3 novembre 2019, c’est-à-dire un dimanche, l’échéance du délai a été reportée au plus prochain jour ouvrable en application de l’article 88, alinéa 3, du règlement général de procédure. En l’espèce, le délai est donc arrivé à échéance le 4 novembre 2019, date d’introduction du recours en annulation. Le recours est recevable ratione temporis. XIII - 8809 - 4/26 V. Moyen unique V.1. Thèse des parties requérantes A. Requête en annulation 14. Les requérants prennent un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de minutie et du principe général de motivation adéquate, ainsi que de l’erreur dans les motifs, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d'appréciation. Ils reprochent à l’auteur de l’acte attaqué de ne pas justifier suffisamment les raisons pour lesquelles il s’écarte de l’avis de la direction des eaux souterraines du 12 juillet 2019 et de la proposition de décision du fonctionnaire technique, au sujet de la difficulté technique et financière dans leur chef de se raccorder au réseau de distribution d’eau, du risque de pollution de l’aquifère et de l’impact du projet sur l’aquifère. 15. En une première branche, quant à la difficulté technique de se raccorder au réseau de distribution, ils rappellent la teneur de l’avis de la direction des eaux souterraines et contestent l’affirmation de l’acte attaqué selon laquelle il est possible « d’alimenter les installations concernées par le réseau dans des conditions techniques et économiques raisonnables ». Ils font grief à la partie adverse de ne pas avoir examiné la localisation de la conduite qui passerait à proximité de leur parcelle par rapport à celle envisagée pour les puits en projet, aux fins de déterminer la possibilité technique d’un tel raccordement, alors que la question a été abordée par le fonctionnaire technique. Ils font valoir que la présence − non contestée − de deux prises d’eau à une distance de 2 kilomètres du bien concerné, respectivement au nord-ouest et au nord-est, n’implique pas que celui-ci est nécessairement à proximité d’une conduite d’eau et qu’à cet égard, le plan déposé par la partie intervenante n’identifie pas clairement la présence de canalisation d’eau à proximité immédiate de la parcelle litigieuse. Quant à la faisabilité financière du raccordement au réseau de distribution, ils observent que l’acte attaqué ne contient aucune évaluation du coût nécessaire à un tel raccordement auquel s’ajoute celui de l’utilisation de l’eau de distribution pour l’arrosage de leurs cultures. Ils font grief à son auteur de ne pas justifier concrètement en quoi le raccordement constitue une alternative raisonnable à la solution proposée par le projet. Ils font état de l’évaluation financière contenue XIII - 8809 - 5/26 dans la proposition de décision du fonctionnaire technique, elle-même reprise de l’avis de la direction des eaux souterraines. Ils affirment qu’il s’agit des coûts pris en considération dans leur demande de permis et que la création des prises d’eau projetées est nécessaire à la viabilité économique de leur exploitation. À cet égard, ils précisent que l’objectif n’est pas de diminuer le coût de l’arrosage mais d’éviter un coût annuel très important de 175.000 euros qui mettrait en péril la pérennité de l’exploitation. 16. Dans la deuxième branche relative au risque de pollution aquifère, ils rappellent la teneur de l’avis précité de la direction des eaux souterraines et contestent l’affirmation de l’acte attaqué selon laquelle « les obligations des producteurs-distributeurs d’eau potable en matière de sécurisation des lieux sont plus importantes », son auteur semblant ainsi considérer que la réglementation applicable aux particuliers qui exploitent des prises d’eau est inadéquate par rapport à celle applicable aux producteurs-distributeurs d’eau. À leur estime, cette prétendue inadéquation de la réglementation ne peut justifier un refus de permis d’environnement pour des pompages d’essai, dès lors que « si la partie adverse estime que la réglementation en vigueur n’est plus suffisamment protectrice des ressources aquifères, il convient de la modifier ou de l’abroger » mais que ce n’est pas à eux de « subir l’absence de révision de la réglementation ». Ils observent, par ailleurs, qu’au vu de l’avis favorable conditionnel précité de la direction des eaux souterraines, le strict respect de la réglementation applicable − « Code de l’eau, conditions générales, sectorielles et particulières » − semble garantir à suffisance l’absence de pollution aquifère, contrairement à ce que la partie adverse soutient. Quant à l’influence des forages et de prises d’eau sur les biens situés à proximité, ils ajoutent que cette même instance est d’avis que « compte tenu de l’emplacement des forages ainsi que de la nature du sous-sol, l’exécution des ouvrages ne devrait pas avoir d’impact sur son environnement s’ils sont réalisés dans les règles de l’art ». Enfin, ils exposent que la partie adverse concède que la réglementation permet de diminuer le risque de pollution lors du forage mais semble justifier le refus par un risque lié à l’exploitation. Sur ce point, ils répliquent qu’aux termes de leur demande, ils prévoient deux forages pour des pompages d’essai d’une durée de douze mois, ne visant donc pas une autorisation de longue durée, outre le fait que si l’une des prises d’eau est satisfaisante pour couvrir leurs besoins, la seconde ne sera pas réalisée. Ils indiquent que l’avis de la direction des eaux souterraines insiste d’ailleurs sur le fait que les risques de pollution liés à l’exploitation ne pourront être analysés qu’ultérieurement, sur la base des résultats des pompages d’essai. Ils XIII - 8809 - 6/26 concluent qu’en prenant en compte un risque lié à l’exploitation de longue durée des prises d’eau, non lié à l’objet de la demande, l’acte attaqué n’est pas adéquatement motivé et procède d’une erreur manifeste d’appréciation. Enfin, ils estiment que la référence, dans l’acte attaqué, à l’arrêt n° 235.556 du 28 juillet 2016 constitue une erreur de droit, dès lors que le cas d’espèce présente des caractéristiques différentes du cas jugé par cet arrêt. 17. En une troisième branche, qui a trait à l’impact du projet sur les ressources aquifères, ils rappellent la teneur de l’avis de la direction des eaux souterraines et considèrent que la motivation de l’acte attaqué ne répond à suffisance ni à cet avis ni à la proposition de décision du fonctionnaire technique, n’expliquant pas en quoi l’utilisation de l’eau provenant d’une prise d’eau privée et celle issue du réseau public de distribution ont un impact différent sur la nappe phréatique. Ils font grief à la partie adverse ne pas avoir analysé avec minutie leur argument selon lequel le niveau de la nappe a peu évolué entre 1951 et 2008, ce qui témoigne d’une bonne inertie de celle-ci. Par ailleurs, ils critiquent le fait qu’à l’estime de la partie adverse, une réduction du débit des sources ou captages existants ou une altération de la qualité des eaux fournies peut avoir lieu en cas d’exécution non conforme aux règles de l’art, faisant à nouveau valoir qu’un refus de permis ne peut se fonder sur un tel risque de non-respect. Ils ajoutent qu’il reviendra au collège communal d’imposer, le cas échéant, une limite de cubage pour l’utilisation des puits lorsqu’elle se prononcera sur une demande de permis d’environnement relative à l’exploitation des puits concernés et que c’est à ce stade que l’impact de l’exploitation devra être envisagé. B. Mémoire en réplique 18. En réplique sur les trois branches réunies, ils constatent qu’à plusieurs reprises, la partie adverse mentionne le contexte actuel d’une augmentation des demandes de puits privés alors qu’en réalité, il faut distinguer les demandes de forage de puits privés de celles relatives au forage de puits professionnels. Ils admettent que la politique de la partie adverse doit être stricte à l’égard de demandes de forage de puits privés pour éviter toute prolifération alors que les personnes privées peuvent se raccorder sans difficulté au système de distribution publique et participer au « système de coût-vérité » mais considèrent que la situation des professionnels est différente, en ce que les volumes d’eaux nécessaires sont plus XIII - 8809 - 7/26 importants et qu’un raccordement au système de distribution n’est pas toujours techniquement possible. Ils font valoir que le mémoire en réponse atteste que la partie adverse ne ne fait pas cette distinction, ce qui doit conduire à considérer le moyen unique fondé en ses trois branches. Ils contestent avoir choisi d’emblée la solution alternative d’une prise d’eau privée sans envisager d’abord la solution principale. Ils exposent qu’une telle affirmation est contraire au dossier dès lors que la demande de permis contient des données chiffrées et objectives sur leurs besoins en eau et leurs coûts. Ils font grief à la partie adverse de justifier l’acte attaqué par des considérations générales sur la politique régionale de l’eau qui sont théoriques, abstraites et déconnectées de la réalité, notamment économique. À cet égard, ils renvoient à de précédentes décisions accueillant des demandes similaires émanant d’agriculteurs. C. Dernier mémoire 19. Dans leur dernier mémoire, ils précisent qu’aucune réglementation n’oblige à tenter le raccordement au réseau d’eau public avant d’introduire une demande d’autorisation pour une prise d’eau souterraine. Dès lors qu’une contestation s’est élevée dans le cadre de l’instruction de la demande, notamment de la part du fonctionnaire technique, quant au raccordement au réseau de distribution prôné par la SWDE, ils estiment qu’il appartenait à l’autorité décidante de se saisir de la problématique de manière complète et minutieuse et, le cas échéant, de demander des compléments d’informations. Ils sont d’avis qu’en alléguant l’existence d’une telle possibilité, l’acte attaqué contient une affirmation inexacte et non étayée par le moindre élément objectif. Pièces à l’appui, ils font, pour leur part, état des éléments suivants : « - un coût estimé d’un raccordement au réseau public qui représente une somme de 112.670,00 € augmentée de la nécessité de recourir à une motopompe pression de 12 bar pour avoir la pression suffisante d’un coût de 38.520,00 € sans compter la consommation publique d’eau qui avoisine les 150.000,00 €; il est nécessaire de disposer d’une pression de minimum 12 kg à l’entrée du circuit alors que le devis de la SWDE annonce une pression de 10 kg de sorte que le recours à une motopompe est indispensable [...]; - un devis pour un forage qui démontre que la situation est plus économique – le coût de l’eau en cas de prise d’eau répertoriée est moindre [...]; - la production d’un avertissement-extrait de rôle qui montre [qu’ils] sont dans l’impossibilité de financer toute autre alternative au forage, les revenus de XIII - 8809 - 8/26 l’exploitation [étant] inférieurs aux coûts de raccordement au réseau avec motopompe et de consommation d’eau [...]; - les titulaires de l’autorisation [L.-B.] se trouvent à 150 m du réseau de distribution d’eau alors que [leur] parcelle se trouve à environ 1.200 m ». À leur estime, ces pièces complémentaires ne sont pas postérieures à l’acte attaqué puisqu’elles se limitent à étayer le contenu d’avis et de prises de position d’autorités déjà formulés lors de l’instruction du recours et écartés par l’acte attaqué sans la moindre prudence, alors qu’il est notoire que le réseau est soit insuffisant pour alimenter l’irrigation soit trop coûteux. V.2. Examen 20. Sur la recevabilité du moyen, selon les termes de l’article 14, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, une irrégularité ne donne lieu à une annulation que si elle est susceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise, a privé les intéressés d’une garantie ou a pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte. Comme le précise la Cour constitutionnelle, et comme cela ressort des travaux préparatoires (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, n° 5-2277/1, p. 11), cette disposition « consacre dans la loi l’exigence de l’intérêt au moyen, telle qu’elle découle de la jurisprudence constante de la section du contentieux administratif du Conseil d’État » et « selon cette jurisprudence, le requérant n’est en principe recevable à invoquer une irrégularité que lorsque celle-ci lèse ses intérêts » (C. C., 16 juillet 2015, n° 103/2015, B.44.2). Il s’ensuit que pour être recevable, un moyen doit être susceptible de donner satisfaction à la partie requérante en cas d’annulation. En l’espèce, la partie intervenante conteste l’intérêt des requérants au moyen, dès lors qu’ils ne critiquent pas l’un des motifs de l’acte attaqué qui, à son estime, justifie à lui seul la décision de refus attaquée. Le motif ainsi visé a trait, en substance, à l’absence de certaines données essentielles dans le dossier de demande qui, « de ce fait », implique la nécessité de réaliser des pompages d’essai et analyses préalablement à la délivrance d’un permis de prise d’eau souterraine de longue durée. Lorsqu’une décision administrative se fonde sur plusieurs motifs et en l’absence de précision sur le caractère déterminant de chacun de ceux-ci, ces motifs apparaissent, en principe, également nécessaires et l’illégalité de l’un d’entre eux suffit à entraîner celle de l’intégralité de l’acte attaqué. XIII - 8809 - 9/26 En l’espèce, l’acte attaqué conclut expressément de « l’ensemble [des] considérations » qui précèdent « qu’il ne se justifie pas d’autoriser le forage et la prise d’eau directe sur la nappe aquifère compte tenu de ses effets possibles sur l’environnement ». Partant, il n’est pas établi que le motif de l’acte attaqué évoqué par la partie intervenante revêt, seul, un caractère déterminant et a suffi, à lui seul, à déterminer le sens de la décision attaquée. L’exception d’irrecevabilité du moyen est rejetée. 21. Au fond, pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 précitée, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier que celle-ci a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. Dans le cadre d’un recours en réformation, comme en l’espèce, et en raison du caractère dévolutif de celui-ci, l’autorité saisie du recours doit statuer à nouveau en exerçant un pouvoir d’appréciation propre et autonome en vue de substituer sa décision à celle qui fait l’objet du recours. Elle n’est pas liée par l’appréciation portée par l’autorité qui s’est prononcée en première instance ni n’est tenue de réfuter, point par point, les motifs à la base de la décision prise par cette autorité. Il faut mais il suffit que l’auteur du recours en réformation puisse comprendre, fût-ce implicitement, pourquoi sa position a été ou n’a pas été retenue par l’autorité. Le ministre peut accueillir ou rejeter le recours pour des motifs différents de ceux qui sont exposés dans la décision prise au premier échelon de la procédure administrative. Par ailleurs, au regard des exigences légales de motivation formelle, l’autorité administrative ne doit pas, en règle, répondre explicitement à tous les avis émis au cours de la procédure qui a conduit à l’élaboration d’un permis d’environnement. Toutefois, lorsque, dans le cadre de l’instruction de la demande, des observations précises sont formulées quant à l’impact du projet sur l’environnement, le permis ou le refus de permis ne peut être considéré comme adéquatement motivé s’il ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles l’autorité passe outre, au moins partiellement, à ces observations. Cela étant, pour être adéquate, il faut mais il suffit que la décision indique clairement les motifs liés aux impacts du projet sur l’environnement qui la fondent et qui, fût-ce implicitement, permettent de comprendre pourquoi, dans l’exercice de son pouvoir XIII - 8809 - 10/26 d’appréciation discrétionnaire, l’autorité s’écarte, le cas échéant, d’avis et décisions antérieurement intervenus sur la demande. 22. Les exigences précitées en matière de motivation formelle s’appréhendent, lorsqu’il s’agit de la politique de l’eau en Région wallonne, au regard de l’article D.169 du Code de l’eau, alors applicable, qui dispose comme suit : « Peuvent être soumis à permis d’environnement ou à déclaration suivant les règles prévues par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement : 1° les prises d’eau souterraine et les prises d’eau potabilisable; 2° les prises d’eau, lorsqu’elles sont situées dans une zone d’eau potabilisable; 3° les recharges et essais de recharges artificielles des eaux souterraines; 4° les transferts volontaires d’eau souterraine entre bassins; 5° toutes installations et activités qui peuvent avoir une incidence négative importante mise en évidence par la description des effets de l’activité humaine sur l’état des eaux visée à l’article 17. Le permis d’environnement portant sur une prise d’eau détermine les droits et obligations du titulaire, et notamment le volume annuel qui peut être prélevé. Il fixe éventuellement les limites piézométriques, ainsi que les limites et le régime du débit de prélèvement. Il vise également les modalités de contrôle du volume d’eau captée. Le Gouvernement assure une exploitation rationnelle durable des eaux et leur répartition équitable entre les différents titulaires d’un permis d’environnement portant sur une prise d’eau ». L’article D.169 du Code de l’eau énonce ainsi deux règles : d’une part, les prises d’eau souterraine peuvent être soumises à permis d’environnement ou à déclaration suivant les règles prévues par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et, d’autre part, le Gouvernement wallon assure une exploitation rationnelle et durable des eaux. La première règle implique que l’autorité appelée à se prononcer sur la demande de permis d’environnement est chargée d’assurer, en vertu de l’article 2 du décret du 11 mars 1999 précité, la prévention et la réduction de la pollution, la protection de l’homme ou de l’environnement contre les dangers, nuisances ou inconvénients qu’un établissement est susceptible de causer et ce, en vue non seulement de contribuer à la préservation de l’eau mais aussi de contribuer à la gestion rationnelle de l’eau. La seconde charge le Gouvernement wallon d’une mission plus large relative à une exploitation à la fois rationnelle et durable des eaux, ce qui inclut la protection des eaux souterraines contre la surexploitation. Ces missions s’inscrivent dans le cadre des principes énoncés à l’article D.I du Code de l’eau qui dispose notamment ce qui suit : XIII - 8809 - 11/26 « § 1er. [...] Le cycle de l’eau est géré de façon globale et intégrée, dans le constant souci d’assurer à la fois la qualité et la pérennité de la ressource, dans le cadre d’un développement durable et en prenant en compte les adaptations au changement climatique. [...] § 2. La politique de l’eau en Région wallonne a pour objectifs : […] 2° de promouvoir une utilisation durable de l’eau, fondée sur la protection à long terme des ressources en eau disponibles; […] Elle contribue ainsi : [...] 2° à réduire sensiblement la pollution des eaux souterraines et des eaux de surface; [...] 5° à assurer la valorisation de l’eau comme ressource économique et la répartition de cette ressource de manière à satisfaire ou à concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population, de la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations, de l’agriculture, de la pêche, de l’industrie, de la production d’énergie, des transports, du tourisme et des sports nautiques, ainsi que de toutes autres activités humaines autorisées. § 3. Toute personne a le droit de disposer d’une eau potable de qualité et en quantité suffisante pour son alimentation, ses besoins domestiques et sa santé. Les prélèvements d’eau et les rejets d’eaux usées qui sont effectués pour l’exercice de ce droit ne peuvent mettre en danger les fonctions naturelles et la pérennité de la ressource ». 23. En l’espèce, l’avis favorable conditionnel du 12 juillet 2019 de la direction des eaux souterraines, dont les requérants reprochent à l’acte attaqué de s’écarter sans justification suffisante, formule les observations suivantes : « La SWDE signale qu’elle pourrait alimenter le demandeur à partir de son propre réseau au tarif normal forfaitaire. Elle ne fournit toutefois pas d’estimation du coût de ce raccordement. Elle affirme ainsi que le coût ne sera pas disproportionné. C’est probablement vrai pour le coût du raccordement, mais les besoins en eau d’irrigation de l’agriculteur sont estimés à 35.000 m³/an qui constituent un maximum en cas de sécheresse prolongée (quatre mois) pendant la période de culture. Au prix actuel de l’eau de distribution (aux alentours de 5 euro/m³), cela représente un budget annuel important. La direction des Eaux souterraines ne dispose toutefois pas des compétences pour juger de l’impact de ces dépenses sur la viabilité de l’entreprise agricole. La législation actuelle ne prévoit pas de disposition permettant de refuser un permis de forage pour prise d’eau sur le seul argument que le raccordement au réseau de distribution est possible à un coût non disproportionné. Si on peut concevoir que chaque nouveau forage constitue un risque supplémentaire de détérioration de l’aquifère, ce risque est encadré par la ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.715 XIII - 8809 - 12/26 législation en vigueur, Code de l’eau, conditions sectorielles pour les forages et pour les prises d’eau. De plus, les foreurs devront très prochainement, d’ici septembre 2019, disposer d’un agrément, ce qui diminuera encore le risque de malfaçon lors du forage. N’oublions pas non plus que bien d’autres forages sont réalisés quotidiennement en Wallonie avec moins de contraintes que les forages pour prises d’eau (piézomètres soumis à déclaration, forés notamment dans le cadre du décret "sol", donc sur des sites potentiellement contaminés). Pour ce qui concerne le gaspillage supposé par la SWDE vu le faible coût, les volumes prélevés seront limités par les conditions particulières, et même à un coût au m³ prélevé bien inférieur à celui de l’eau de distribution, le demandeur ne devrait utiliser que ce dont il a besoin pour l’irrigation. Les forages étant à l’endroit de l’exploitation, les pertes seront aussi limitées. En distribution publique, les pertes (fuites) sont estimées à 25 à 30 %. La SWDE pointe aussi la non-participation aux frais d’épuration de l’eau (CVA) pour les prises d’eau privées. On peut s’interroger sur la raison de payer le CVA pour de l’irrigation. Il ne s’agit pas d’eau usée et elle n’ira jamais dans le réseau d’égouttage. On pourrait plutôt imaginer qu’un tel usage devrait être exempté de CVA, même pour une eau fournie par un distributeur public, mais cela n’est pas possible actuellement et nécessiterait une modification du Code de l’eau. Rappelons encore que le permis accordé est pour les deux forages et les pompages d’essai avec une durée d’un an. Ce n’est qu’à la lumière des résultats des essais que le permis d’exploiter pourra être délivré. Il fixera alors les débits maxima autorisés. Comme l’affirme la SWDE, le cumul des prises d’eau représente une pression importante sur les aquifères, surtout en période de sécheresse. Mais que l’eau vienne de puits privés ou du réseau de distribution, la sollicitation de l’aquifère reste la même. Actuellement en Wallonie, l’irrigation représente un volume annuel prélevé dans les aquifères très faible, voire négligeable. Le changement climatique et la multiplication des étés secs pourrait entraîner à l’avenir une augmentation significative de ce volume. Il faudra alors sans doute prévoir de nouvelles dispositions légales, par exemple des restrictions d’usage, pour atténuer la pression due aux prélèvements dans les aquifères. Il s’agit évidemment d’une problématique plus large qui ne peut se régler au niveau de la délivrance de ce permis ». Le fonctionnaire technique fait siennes les considérations de cet avis. L’acte attaqué est, quant à lui, notamment motivé ainsi qu’il suit : « Considérant la recrudescence actuelle de demandes de forages de puits privés; Considérant que cette prolifération de puits peut poser à la fois des problèmes environnementaux et, à terme, de réels problèmes de financement du secteur de la production-distribution d’eau potable; Considérant la nécessité de mise en place par l’autorité régionale d’un outil de la gestion de la masse d’eau pour embrasser l’effet cumulatif des multiples prises d’eau qui se développent de manière plus ou moins anarchique; Considérant que de récents arrêts du Conseil d’État (Voy. not. C.E., 28 juillet 2016, n° 235.556 [...]) ont confirmé l’obligation d’évaluer l’opportunité d’une nouvelle prise d’eau au regard des risques supplémentaires et des alternatives possibles; XIII - 8809 - 13/26 Considérant que la […] direction des eaux souterraines précise, dans son avis favorable conditionnel, que la législation actuelle ne prévoit pas de disposition permettant de refuser un permis de forage pour prise d’eau sur le seul argument que le raccordement au réseau de distribution est possible à un coût non disproportionné; Considérant que cette considération n’est pas pleinement satisfaisante; Considérant que si la législation actuelle ne prévoit pas de disposition permettant de refuser un permis de forage pour prise d’eau sur le seul argument que le raccordement au réseau de distribution est possible à un coût non disproportionné, il n’en demeure pas moins que la déclaration de Politique régionale 2014-2019 du Gouvernement wallon ainsi que le projet de schéma régional d'exploitation des Ressources en eau visent explicitement à une utilisation rationnelle des ressources en eau, notamment en encourageant le raccordement aux réseaux de distribution et en limitant les prises d’eau privées; Que le Premier Auditeur du Conseil d’État confirme cette approche lorsque, dans son rapport du 14 mars 2016 concernant un recours contre un projet de prise d’eau privée, il estime que "le raccordement direct à la nappe phréatique doit être considéré comme l’ultima ratio et ne pourrait être admis que dans des sites éloignés du réseau de distribution ou quand le prix de l’eau consommée risquerait de mettre en péril la viabilité de l’entreprise"; Le législateur wallon a repris in extenso cette analyse dans ses travaux préparatoires du décret du 23 juin 2016 modifiant le Code de l’environnement, le Code de l’eau et divers décrets en matière de déchets et de permis d’environnement. Dans l’exposé des motifs, il ajoute : “ Le cumul des prises d’eau représente une pression importante sur les aquifères surtout en périodes de sécheresse, ce qui rend difficile les contrôles qualitatifs et quantitatifs. Il importe de pouvoir vérifier que les impacts cumulés des prélèvements ne mettent pas en péril la ressource en eau et les usages qui en découlent. L’expertise du distributeur public d’eau doit être mise à disposition de l’autorité appelée à statuer sur toute demande pour prise d’eau”; Considérant que la multiplication des forages et prises d’eau augmente proportionnellement les risques de pollution de l’aquifère, et ce dès le forage et tout au long du maintien de celui-ci; Considérant qu’il importe de pouvoir vérifier que les impacts cumulés des prélèvements ne mettent pas en péril la ressource en eau et les usages qui en découlent; Considérant que, sur le principe, en l’absence d’interdiction générale et abstraite, la possibilité d’obtenir un permis d’environnement ou unique n’emporte pas pour autant un droit à la délivrance automatique de celui-ci; qu’il appartient à l’autorité compétente sur recours d’évaluer l’opportunité des projets en regard des alternatives possibles et, notamment, de la possibilité d’alimenter les installations concernées par le réseau public de distribution d’eau potable, dans des conditions techniques et économiques raisonnables, conformément aux objectifs de la politique wallonne de l’eau pré-rappelés; Considérant qu’il est nécessaire d’opérer une balance des intérêts, dans chaque cas concret, entre l’intérêt pour l’exploitant et les effets pour l’environnement, les ressources et la collectivité; Considérant que le service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles, Environnement - direction des Permis et Autorisations estime que le risque de détérioration de l’aquifère est encadré par la réglementation en vigueur; que si la ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.715 XIII - 8809 - 14/26 réglementation permet de diminuer le risque lors du forage, le risque de détérioration de l’aquifère en cours d’exploitation (déversement de produits contaminants) reste élevé; qu’en effet, les obligations des producteurs- distributeurs d’eau potable en matière de sécurisation des lieux sont plus importantes; Considérant en outre que le schéma régional des Ressources en eau (SRRE), outil de planification et de réglementation de l’exploitation des ressources en eau, a été adopté par le Gouvernement wallon le 19 novembre 2015; que ce schéma s’articule autour de plusieurs axes : environnemental (maîtrise des pressions anthropiques, prise en compte de l’impact et changements climatiques, qualité de l’eau (mise en place des plans de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau, protection effective des captages)) et économique (outil financier à mettre en œuvre, maîtrise du coût vérité de l’eau); Considérant que parmi les objectifs poursuivis par le SRRE, figurent la régulation des prélèvements publics et privés (agricoles, industriels et domestiques), la sécurité de l’approvisionnement du territoire wallon (taux de sécurisation de 30 %), l’accès à l’eau solidaire (mutualisation des coûts de production), la maîtrise du prix de l’eau (synergie entre les opérateurs afin de limiter les coûts d’investissement et d’exploitation) et l’application du principe de récupération des coûts ainsi que la cohérence avec les autres politiques régionales (comme l’aménagement du territoire ou l’exploitation des ressources minérales); Considérant que la société wallonne des Eaux (SWDE) estime qu’une alimentation en eau est possible par un raccordement sur une de ses conduites qui passe à proximité immédiate du site, constituant une alternative raisonnable et ne présentant aucun risque supplémentaire pour l’environnement; Considérant que le projet de forages est, en effet, situé à environ 2 km de la prise d’eau de la SWDE situé à Waremme [...] à l’extérieur du périmètre de la zone de prévention éloignée 118 […] et de Rémicourt [...] à l'extérieur du périmètre de la zone de prévention éloignée 118 […]; Considérant en outre que si la demande de permis ici examinée ne concerne que le forage et le pompage d’essai, le principe de cohérence dans l’action administrative impose que l’autorité administrative examine dès à présent l’opportunité de l’implantation et de la localisation de la prise d’eau, d’une part, et l’opportunité d’autoriser l’exploitation d’une prise d’eau, d’autre part, dans la mesure où le forage et le pompage d’essai ne sont que des préalables à cette prise d’eau, les premiers n’étant réalisés et n’ayant leur raison d’être, qu’en vue de l’exploitation future de la deuxième; Considérant dès lors qu’autoriser une prise d’eau privée doit être une solution absolument nécessaire à l’exploitant qui ne disposerait pas de solution alternative satisfaisante, la principale solution alternative étant l’alimentation par la distribution publique de l’eau; Considérant que l’autorité compétente doit juger de l’opportunité du projet au regard des incidences probables ou avérées sur l’environnement, sans être tenue par les seules considérations financières qui entourent la mise en œuvre dudit projet; Considérant qu’il ne suffit donc pas de constater que la solution d’une prise d’eau individuelle serait financièrement plus avantageuse pour le demandeur que son approvisionnement par la distribution publique; qu’une simple logique de diminution des coûts de production de l’exploitant ne peut suffire à justifier pleinement l’implantation et l’exploitation d’une activité impactant l’environnement; XIII - 8809 - 15/26 Considérant qu’il existe une possibilité d’alimenter les installations concernées par le réseau public de distribution d’eau, dans des conditions techniques et économiques raisonnables; Considérant que dans son avis, le service public de Wallonie Agriculture, Ressources Naturelles, Environnement - direction des Permis et Autorisations fait grief à la SWDE de ne pas fournir d’estimation du coût de ce raccordement et d’affirmer simplement que le coût n’est pas disproportionné; Considérant qu’il appartient au demandeur de préconiser comme solution principale l’alimentation par la distribution publique de l’eau; Considérant que le demandeur n’a pas entrepris de démarche pour disposer d’un devis de la SWDE en vue d’un raccordement auprès de la SWDE; Considérant que cela démontre que le demandeur a donc choisi d’emblée la solution alternative d’une prise d’eau privée sans envisager la solution principale et ce, sans justification; Considérant que le demandeur ne démontre donc pas la nécessité réelle de procéder par la voie d’une prise d’eau privée; Considérant que le Code de l’eau prévoit pourtant une exemption du coût-vérité assainissement (CVA); que pour les exploitations agricoles soumises à la taxe sur les charges environnementales, l’article D 229, al. 1er, 2°, du Code de l’eau fixe le coût-vérité assainissement (CVA) à un forfait annuel unique de 90 m³, qu’il en est ainsi quel que soit le volume final de consommation annuelle et quel que soit le nombre de compteurs professionnels; que ce forfait annuel unique de 90 m³ correspond à la consommation privée présumée au niveau de l’exploitation agricole; Considérant qu’aux termes de l’article D.1er, § 1er, du Code de l’eau, le service de la distribution d’eau est un service d’intérêt économique général et qu’il est de l’intérêt général que le réseau de la distribution publique de l’eau soit performant afin de diminuer les pertes en eau, de permettre une alimentation en débit et pression suffisants et de garantir une qualité minimale de l’eau distribuée, d’une part, et soit viable afin d'alimenter un nombre suffisant d’utilisateurs de manière à réduire les coûts pour chacun de ces utilisateurs, qu’il s'agisse des citoyens, du secteur industriel ou du secteur agricole, d’autre part; Considérant que la multiplication des prises d’eau privées au détriment du réseau public de distribution n’est pas conforme aux objectifs d’utilisation parcimonieuse des moyens et des ressources visés au SRRE; Considérant que les épisodes de sécheresse importante connus ces dernières années amènent à devoir prendre des mesures de régulation de la distribution de l’eau et qu’il est à prévoir que cette situation s’intensifie dans l’avenir en raison des évolutions climatiques observées; que cette régulation est rendue plus difficile par la multiplication des prises d’eau privées, rendant difficilement maîtrisable la gestion de l’état quantitatif de la masse d’eau et que cette situation est contraire aux objectifs d’une utilisation durable, équilibrée et équitable de l’eau visés à l’article D.1er, § 2, du Code de l’eau; Considérant que les travaux projetés sont susceptibles de provoquer une réduction du débit des sources ou captages existants, et d’altérer la qualité des eaux qu’ils fournissent, si leur exécution n’est pas réalisée dans les règles de l’art et que toute précaution n’est pas prise pour éviter une contamination des nappes aquifères en présence; XIII - 8809 - 16/26 Considérant que le critère relatif au fait que la masse d’eau prélevée dans la nappe aquifère est identique quel que soit le moyen utilisé ne peut être admis, les risques encourus par cette nappe n’étant pas les mêmes dans les deux hypothèses; Considérant que l’implantation et l’exploitation de la prise d’eau privée créeraient donc des externalités négatives considérables notamment en ce qui concerne la pression sur les ressources en eau; Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces considérations qu’il ne se justifie pas d’autoriser le forage et la prise d’eau directe sur la nappe aquifère compte tenu de ses effets possibles sur l’environnement ». 24. Le Conseil d’État ne peut substituer son appréciation en opportunité à celle qui a été portée par l’autorité chargée de la délivrance du permis et ne peut censurer cette appréciation que dans le cas d’une erreur manifeste. Il ne lui appartient pas d’intervenir comme arbitre des appréciations divergentes de l’administration et de la partie requérante quant à l’impact d’un projet de forage et de prises d’eau souterraine par puits sur l’environnement, hors le cas de l’erreur manifeste. L’appréciation est manifestement erronée quand elle est incompréhensible pour tout observateur averti. Il ne suffit pas de constater qu’au regard des mêmes critères, telle autre mesure paraît raisonnablement admissible ou semble même meilleure. Il s’agit de l’attitude qu’aucune autre autorité prudente et placée dans les mêmes circonstances n’aurait adoptée. Tout doute doit être exclu. A. Première branche 25. Il suit de ce qui précède que l’autorité chargée de se prononcer sur une demande de permis d’environnement relatif à une prise d’eau souterraine privée doit se préoccuper non seulement de préserver la qualité de l’eau contre des dangers de pollution mais aussi d’assurer une exploitation rationnelle et durable des eaux, conformément aux articles D.1 et D.169 du Code de l’eau. La référence faite au réseau public de distribution d’eau peut entrer dans une telle politique de gestion rationnelle et durable de l’eau souterraine. L’auteur de l’acte attaqué pouvait donc en l’espèce se référer à la possibilité de se raccorder au réseau de l’opérateur public qui a également pour mission de protéger les ressources aquifères. Il était habilité, dans l’appréciation de l’opportunité d’accorder ou non le permis d’environnement pour une prise d’eau souterraine, à avoir égard au fait que les demandeurs ont ou non la possibilité, pour les besoins spécifiques de leur exploitation agricole, de se raccorder sans difficulté et à un coût raisonnable au réseau public de distribution d’eau. XIII - 8809 - 17/26 26. S’agissant de la « difficulté technique » de raccordement au réseau public de distribution d’eau, les requérants reprochent à la partie adverse de se limiter à indiquer « qu’il existe une possibilité d’alimenter les installations concernées par le réseau dans des conditions techniques et économiques raisonnables », sans autre précision quant au lieu de l’éventuelle conduite passant à proximité immédiate du site par rapport à celui des puits projetés, alors que la question est abordée dans la proposition de décision du fonctionnaire technique. Cependant, les requérants ne mentionnent aucun extrait précis de l’avis du fonctionnaire technique du 12 août 2019 abordant cette question. En réalité, aucune difficulté technique n’y est pointée, le fonctionnaire technique se limitant, en réponse à l’alternative présentée par la SWDE, au constat que le projet de forage est situé à environ 2 kilomètres de la prise d’eau visée − ce qu’au demeurant, l’acte attaqué relève également −, et que le choix du forage de deux nouveaux puits est jugé opportun par la direction des eaux souterraines. Les requérants n’établissent pas que l’acte attaqué s’écarte, sans justification, de la proposition de décision du fonctionnaire technique quant à une éventuelle difficulté technique relevée en cas de raccordement au réseau public de distribution d’eau. Dès lors qu’aucun élément n’a été porté de manière précise à la connaissance de l’autorité compétente sur recours, de nature à remettre en cause l’argument de la SWDE, selon lequel « le réseau de distribution est présent à proximité immédiate et [qu’]un raccordement est possible », l’acte attaqué ne devait pas être plus amplement motivé quant à ce. 27. Quant au coût d’un raccordement au réseau public de distribution par rapport à celui de la création et l’utilisation de prises d’eau privées, il ressort de l’acte attaqué que son auteur considère, à l’instar de la SWDE, qu’un tel raccordement est possible à des conditions économiques raisonnables et qu’à supposer que la solution d’une prise d’eau privée soit économiquement plus avantageuse et permette une diminution des coûts de production, cela ne suffit pas à justifier l’octroi d’une autorisation relative à l’exploitation d’une activité impactant l’environnement. Rappelant ensuite le grief adressé à la partie intervenante par la direction des eaux souterraines de ne pas fournir d’estimation du coût d’un tel raccordement et de se borner à le qualifier de non disproportionné, il répond qu’il appartient au demandeur de privilégier la solution de l’alimentation par le réseau public de distribution et qu’en l’occurrence, les demandeurs se sont abstenus de solliciter un devis à cette fin auprès de la SWDE, ce qui démontre qu’ils ont choisi d’emblée la solution alternative d’une prise d’eau privée, sans réellement en établir XIII - 8809 - 18/26 la nécessité, d’autant qu’une exemption du coût-vérité assainissement (CVA) et un forfait annuel unique sont prévus pour les exploitations agricoles. Il résulte de ce qui précède que l’acte attaqué est suffisamment motivé quant à la problématique du coût d’un raccordement au réseau public de distribution d’eau. Il permet de comprendre pourquoi l’avis de la direction des eaux souterraines du 12 juillet 2019 et la proposition de décision du fonctionnaire technique du 12 août 2019 n’ont pas été suivis. 28. Enfin, les requérants joignent au dernier mémoire des pièces complémentaires destinées à démontrer, à leur estime, qu’un raccordement au réseau public de distribution pour l’irrigation projetée est trop coûteux en l’espèce. Ces pièces sont produites postérieurement à l’adoption de l’acte attaqué et ne figurent pas au dossier administratif, de sorte que l’autorité n’a pas pu en tenir compte. Juge de l’excès de pouvoir, le Conseil d’État opère un contrôle de la légalité de l’acte administratif au moment où l’autorité statue. Il s’ensuit que les pièces postérieures à l’adoption de l’acte attaqué doivent, en principe, être écartées des débats dès lors qu’elles n’ont pas été connues de son auteur. Ce n’est que s’il est démontré que l’autorité aurait dû connaître de telles informations au jour de l’adoption de sa décision que le Conseil d’État peut y avoir égard pour apprécier la légalité de l’acte attaqué, sous réserve du respect du contradictoire. En l’espèce, ni la loi du 29 juillet 1991 précitée ni le principe de minutie n’imposaient à l’autorité compétente sur recours de réaliser d’initiative une évaluation financière des coûts de raccordement au réseau public de distribution et d’utilisation de l’eau de distribution pour l’arrosage des cultures par les requérants. Le dossier de demande de permis est lui-même muet quant à l’impact financier sur la viabilité de l’entreprise concernée, d’un raccordement au réseau public de distribution par rapport à une utilisation de deux nouvelles prises d’eau souterraine privées. Par ailleurs, l’avis de la direction des eaux souterraines, que le fonctionnaire technique fait sien, se limite à estimer que le coût du raccordement représente un « budget annuel important », sans toutefois pouvoir juger de « l’impact de ces dépenses sur la viabilité de l’entreprise ». Au regard des informations dont il disposait alors, il n’est pas démontré que l’auteur de l’acte attaqué n’a pas fait preuve de la minutie requise ni qu’il aurait dû, préalablement à la prise de décision, instruire plus avant la question des conséquences d’un refus du projet d’irrigation des requérants sur la survie de leur exploitation. En conséquence, le Conseil d’État ne peut avoir égard aux pièces XIII - 8809 - 19/26 produites à l’appui du dernier mémoire pour apprécier la légalité de l’acte attaqué. Elles sont écartées des débats. La première branche n’est pas fondée. B. Deuxième branche 29. L’avis du 12 juillet 2019 de la direction des eaux souterraines admet l’existence d’un risque supplémentaire de détérioration de l’aquifère à chaque nouveau forage mais considère en substance que si la législation, tels le Code de l’eau et les conditions sectorielles applicables, est respectée, il reste limité, d’autant qu’en vertu d’une nouvelle réglementation, les foreurs doivent, à partir de septembre 2019, disposer d’un agrément. Plus spécialement à propos du risque de pollution aquifère, l’acte attaqué contient les motifs suivants : « Considérant que la multiplication des forages et prises d’eau augmente proportionnellement les risques de pollution de l’aquifère, et ce dès le forage et tout au long du maintien de celui-ci; [...] Considérant que [la] direction des Permis et Autorisations estime que le risque de détérioration de l’aquifère est encadré par la réglementation en vigueur; que si la réglementation permet de diminuer le risque lors du forage, le risque de détérioration de l’aquifère en cours d’exploitation (déversement de produits contaminants) reste élevé; qu’en effet, les obligations des producteurs- distributeurs d’eau potable en matière de sécurisation des lieux sont plus importantes; […] Considérant que la société wallonne des Eaux (SWDE) estime qu’une alimentation en eau est possible par un raccordement sur une de ses conduites qui passe à proximité immédiate du site, constituant une alternative raisonnable et ne présentant aucun risque supplémentaire pour l'environnement; […] Considérant en outre que si la demande de permis ici examinée ne concerne que le forage et le pompage d’essai, le principe de cohérence dans l’action administrative impose que l’autorité administrative examine dès à présent l’opportunité de l’implantation et de la localisation de la prise d’eau, d’une part, et l’opportunité d’autoriser l’exploitation d’une prise d’eau, d’autre part, dans la mesure où le forage et le pompage d’essai ne sont que des préalables à cette prise d’eau, les premiers n’étant réalisés, et n’ayant leur raison d’être, qu’en vue de l’exploitation future de la deuxième; […] XIII - 8809 - 20/26 Considérant que les travaux projetés sont susceptibles de provoquer une réduction du débit des sources ou captages existants, et d’altérer la qualité des eaux qu’ils fournissent, si leur exécution n’est pas réalisée dans les règles de l’art et que toute précaution n’est pas prise pour éviter une contamination des nappes aquifères en présence; Considérant que le critère relatif au fait que la masse d’eau prélevée dans la nappe aquifère est identique quel que soit le moyen utilisé ne peut être admis, les risques encourus par cette nappe n’étant pas les mêmes dans les deux hypothèses ». 30. Il ressort de la motivation ci-avant rappelée que l’acte attaqué expose à suffisance les raisons pour lesquelles, en substance, son auteur considère, au rebours de la direction des eaux souterraines, que le seul respect de la réglementation existante lors du forage n’empêche pas un risque élevé de pollution aquifère en cours d’exploitation des puits privés, en sorte qu’il convient de privilégier l’utilisation des réseaux publics de distribution pour la sécurisation desquels les obligations des producteurs-distributeurs d’eau potable sont plus importantes. Par cette dernière considération, la partie adverse ne considère pas que la réglementation applicable aux particuliers est inadéquate ou insuffisante pour garantir la sécurisation des lieux et prévenir la pollution de l’aquifère par rapport aux producteurs-distributeurs. Elle estime seulement que les risques environnementaux liés à la création de prises d’eau privées sont plus grands que ceux découlant d’un raccordement au réseau public de distribution, alors spécialement qu’en l’espèce, une conduite existante passe à proximité immédiate du site et ne présente, quant à elle, aucun risque « supplémentaire » pour l’environnement. Les requérants ne démontrent pas que cette appréciation est manifestement erronée. Pour le reste, en tant que les requérants soutiennent en réplique que la partie adverse omet, à tort, de distinguer les demandes de forage de puits privés et celles faites par des professionnels, le grief est tardif et, partant, irrecevable, dès lors qu’il aurait pu et donc dû être invoqué en termes de requête. Il est également irrecevable, en tant que les requérants n’identifient pas la norme qui serait violée à cet égard. 31. Par ailleurs, la partie adverse ne se méprend pas sur la nature de la demande de permis − malgré les ambiguïtés de la demande elle-même quant à son objet, pouvant viser tant des pompages d’essai que l’exploitation prolongée des prises d’eau à des fins agricoles −. L’acte attaqué indique les raisons pour lesquelles son auteur tient compte de risques liés à l’exploitation de la prise d’eau, à savoir que le principe de cohérence dans l’action administrative lui impose de l’examiner d’emblée, dès lors que les forage et pompage d’essai en constituent les préalables et ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.715 XIII - 8809 - 21/26 n’ont de raison d’être qu’en vue de son exploitation future. Ce motif n’est pas critiqué de manière concrète par les requérants qui ne démontrent pas l’erreur manifeste d’appréciation quant à ce. 32. Enfin, en tant que les requérants font grief à la partie adverse de se référer à un arrêt du Conseil d’État dont le cas d’espèce diffère de la présente cause, le moyen ne peut être accueilli, à défaut de soutenir et de démontrer que la partie adverse en a tiré des enseignements inexacts en droit ou inapplicables en l’espèce. La deuxième branche n’est pas fondée. C. Troisième branche 33. Quant à l’impact du projet sur les ressources aquifères en tant que telles, l’avis du 12 juillet 2019 de la direction des eaux souterraines, auquel le fonctionnaire technique se rallie, indique, en substance, que l’action des requérants sera limitée par les conditions particulières, que, malgré le faible coût des prélèvements, ils ne seront pas tentés par le gaspillage et que, vu l’implantation des forages sur le site de l’exploitation, les pertes seront limitées, voire inférieures à celles de la distribution publique. L’instance d’avis ajoute que les résultats des pompages d’essai détermineront les débits maxima autorisés. Elle convient que le cumul des prises d’eau induit une pression importante sur les aquifères, surtout en période de sécheresse, mais estime que celle-ci est la même, qu’il s’agisse de puits privés ou du réseau de distribution. Elle conclut que le changement climatique nécessitera sans doute l’adoption de nouvelles normes mais que cette problématique ne peut se régler à l’occasion de la délivrance du permis demandé. Plus spécialement à propos de la protection des ressources aquifères, l’acte attaqué contient les motifs suivants : « Considérant qu’aux termes de l’article D.1er, § 1er, du Code de l’eau, le service de la distribution d’eau est un service d’intérêt économique général et qu’il est de l’intérêt général que le réseau de la distribution publique de l’eau soit performant afin de diminuer les pertes en eau, de permettre une alimentation en débit et pression suffisants et de garantir une qualité minimale de l’eau distribuée, d’une part, et soit viable afin d’alimenter un nombre suffisant d’utilisateurs de manière à réduire les coûts pour chacun de ces utilisateurs, qu’il s’agisse des citoyens, du secteur industriel ou du secteur agricole, d’autre part; Considérant que la multiplication des prises d’eau privées au détriment du réseau public de distribution n’est pas conforme aux objectifs d’utilisation parcimonieuse des moyens et des ressources visés au SRRE; Considérant que les épisodes de sécheresse importante connus ces dernières années amènent à devoir prendre des mesures de régulation de la distribution de ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.715 XIII - 8809 - 22/26 l’eau et qu’il est à prévoir que cette situation s’intensifie dans l’avenir en raison des évolutions climatiques observées; que cette régulation est rendue plus difficile par la multiplication des prises d’eau privées, rendant difficilement maîtrisable la gestion de l’état quantitatif de la masse d’eau et que cette situation est contraire aux objectifs d’une utilisation durable, équilibrée et équitable de l’eau visés à l’article D.1er, § 2, du Code de l’eau; Considérant que les travaux projetés sont susceptibles de provoquer une réduction du débit des sources ou captages existants, et d’altérer la qualité des eaux qu’ils fournissent, si leur exécution n’est pas réalisée dans les règles de l’art et que toute précaution n’est pas prise pour éviter une contamination des nappes aquifères en présence; Considérant que le critère relatif au fait que la masse d’eau prélevée dans la nappe aquifère est identique quel que soit le moyen utilisé ne peut être admis, les risques encourus par cette nappe n’étant pas les mêmes dans les deux hypothèses; Considérant que l’implantation et l’exploitation de la prise d’eau privée créeraient donc des externalités négatives considérables notamment en ce qui concerne la pression sur les ressources en eau ». 34. Comme déjà exposé, il n’appartient pas au Conseil d’État d’intervenir comme arbitre des appréciations divergentes de l’administration et des requérants quant à l’impact d’un projet de forage et de prises d’eau souterraine par puits privés sur l’environnement. Il ressort de la motivation ci-avant rappelée que l’acte attaqué expose à suffisance les raisons pour lesquelles son auteur ne retient pas les considérations de la direction des eaux souterraines, en tant qu’elle qualifie de limitées les pertes induites par les nouvelles prises d’eau projetées, ne craint pas une exagération dans les prélèvements à venir, estime identique la pression sur l’aquifère causée par un puits privé ou le réseau public de distribution et considère que le dossier de demande de permis concernée n’est pas l’occasion de résoudre les problèmes liés au changement climatique. En effet, comme cela a déjà été précisé, la partie adverse est notamment chargée de veiller à une exploitation rationnelle et durable des eaux souterraines et le fait de préconiser le raccordement au réseau public de distribution d’eau par rapport à une prise d’eau privée lorsque c’est possible, peut entrer dans une telle politique de gestion de l’eau, l’opérateur public ayant également pour mission de protéger les ressources aquifères. À cet égard, l’acte attaqué contient de longs développements relatifs à la volonté de l’administration de veiller, au nom de l’intérêt économique général auquel participe le service de la distribution publique d’eau, à ce que celui-ci soit le plus qualitatif et le plus performant possible, dans un objectif d’utilisation parcimonieuse des moyens et des ressources. Sur ce point, il n’est pas manifestement déraisonnable, dans le cadre d’une demande de permis ayant pour objet la création de prises d’eau privées, de s’inscrire dans une réflexion plus globale ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.715 XIII - 8809 - 23/26 sur les mesures futures de régulation de la distribution de l’eau à prendre, au vu des épisodes de sécheresse importante connus récemment, et de déplorer la multiplication des prises d’eau privées qui rendent plus difficile cette régulation. Ce motif permet également de répondre à l’argument des requérants faisant état d’une nappe phréatique qui « ne semble pas » surexploitée. Par ailleurs, l’affirmation selon laquelle « les travaux projetés sont susceptibles de provoquer une réduction du débit des sources ou captages existants, et d’altérer la qualité des eaux qu’ils fournissent, si leur exécution n’est pas réalisée dans les règles de l’art » ne constitue qu’un élément parmi d’autres dont la partie adverse a pu tenir compte pour apprécier l’impact du projet sur la nappe aquifère, conformément au cadre général lié aux objectifs de la politique de l’eau en Région wallonne, au regard duquel elle a entendu apprécier la demande de permis d’environnement qui lui était soumise. La troisième branche n’est pas fondée. 35. Le moyen unique n’est fondé en aucune de ses branches. VI. Indemnité de procédure et dépens 36. La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. 37. Les dépens comprenaient le droit de rôle de 200 euros par partie requérante ainsi que la contribution de 20 euros par partie requérante, telle que prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure. Toutefois, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans le cadre d’un recours en annulation de la loi du 19 mars 2017 « instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne » et de la loi du 26 avril 2017 « réglant l’institution d’un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d’État et le Conseil du Contentieux des Étrangers », les mots « par partie requérante » dans l’article 4, § 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 19 mars 2017, inséré par l’article 2 de la loi du 26 avril 2017. Dès lors, en vertu de l’effet erga omnes et rétroactif de cet arrêt d’annulation, il y a lieu d’ordonner le remboursement de deux contributions indûment perçues. XIII - 8809 - 24/26 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge des parties requérantes, à concurrence de 350 euros chacune. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge des parties requérantes. Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Article 3. La contribution de 20 euros indûment perçue sera remboursée aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État. Ainsi prononcé à Bruxelles le 14 mai 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Colette Debroux, président de chambre, Lionel Renders, conseiller d’État, Laure Demez, conseiller d’État, Thierry Blanjean, greffier. Le Greffier, Le Président, XIII - 8809 - 25/26 Thierry Blanjean Colette Debroux XIII - 8809 - 26/26