ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.709
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-05-13
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.709 du 13 mai 2024 Institutions, Intérieur et pouvoirs
locaux - Police Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 259.709 du 13 mai 2024
A. 241.838/XV-5870
En cause : l’Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile (FEDASIL), ayant élu domicile chez Me Alain DETHEUX, avocat, rue de l’Amazone, 37
1060 Bruxelles,
contre :
la commune de Woluwe-Saint-Lambert, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, chaussée de la Hulpe, 181/24
1170 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 3 mai 2024, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « l’arrêté de police du bourgmestre de Woluwe-Saint-Lambert, daté du 25 avril 2024, notifié au centre Ariane, géré par la Rode Kruis, par courrier électronique du 25 avril 2024, réquisitionnant une aile du Centre Ariane afin d’y reloger 38 personnes, menacées d’expulsion de l’ancien hôtel Monty, sis boulevard Brand Withlock, 101 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, pour une période du 29 avril 2024 au 13 septembre 2024 ».
II. Procédure
Par une ordonnance du 3 mai 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 8 mai 2024.
La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif.
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M. Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Alain Detheux, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Jérôme Sohier, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis contraire.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le 23 janvier 2024, sur requête unilatérale de la SRL JM BOX
propriétaire d’un immeuble situé boulevard Brand Whitlock, 101 à 1200 Woluwe-
Saint-Lambert (ancien hôtel « Monty »), le président du Tribunal de première instance francophone de Bruxelles rend une ordonnance l’autorisant à faire « expulser toute personne qui occupe l’immeuble appartenant à la requérante », à savoir un ensemble de femmes et d’enfants, sans titre de séjour, pris en charge par plusieurs associations.
2. Le 5 février 2024, l’une des occupantes de cet immeuble introduit une tierce opposition à l’égard de l’ordonnance précitée.
3. Le 8 février 2024, l’architecte de la partie adverse établit, à la demande du bourgmestre, un rapport sur l’état de l’immeuble précité.
4. Le 14 février 2024, une nouvelle ordonnance du Président du Tribunal de première instance francophone de Bruxelles annule en tous ses points l’ordonnance précédente et dit, en vertu de l’article 1130, alinéa 2, du Code judiciaire, que cette annulation a lieu à l’égard de JM BOX et de toutes les personnes occupant l’immeuble litigieux.
5. En date du 15 mars 2024, le Juge de paix du canton de Woluwe-Saint-
Pierre prononce un jugement constatant, en substance, que « les parties défenderesses occupent sans titre ni droit l’immeuble sis à 1200 Woluwe-Saint-
Lambert, boulevard Brand Whitlock 101 » et condamnant ces dernières « à quitter et à libérer les lieux qu’elles occupent dans le mois de la signification du présent
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jugement et à défaut par elles de ce faire, autorise la partie demanderesse à les en faire expulser ».
6. Le 26 mars 2024, la partie adverse écrit à la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB) pour l’informer de l’expulsion des occupantes de l’immeuble sis Boulevard Brand Whitlock, prévue pour le 19 avril 2024, et du fait que « placé dans une situation d’impérieuse nécessité – les sans-
abris actuellement y hébergées devront être expulsées sur la voie publique avec les risques évidents qui en découlent pour leur santé et leur sécurité –, le bourgmestre envisage de réquisitionner une aile de l’immeuble sis avenue Ariane 7 à Woluwe-
Saint-Lambert, propriété de la SRLB, afin d’y loger les 30 femmes et 8 enfants occupant actuellement l’immeuble sis Boulevard Whitlock 101 et dont elles seront prochainement expulsées ». La SRLB, en sa qualité de propriétaire de l’immeuble pour lequel la réquisition est envisagée, est invitée à faire valoir ses observations par écrit et à les communiquer au bourgmestre pour le 3 avril 2024 au plus tard.
7. Par un courriel du 2 avril 2024, la SLRB informe la partie adverse qu’elle a mis « l’entièreté de [son] bâtiment à disposition de la Rode Kruis et de Fedasil pour y organiser un centre d’accueil d’urgence ».
8. Le 5 avril 2024, une visite des lieux est organisée, réunissant le bourgmestre de la partie adverse, assisté notamment de l’architecte communal, ainsi que des représentants de la « Rode Kruis Vlaanderen », du cabinet de la Secrétaire d’État chargée de l’Asile et de la partie requérante, au cours de laquelle il est constaté que l’immeuble accueille actuellement entre 1.000 et 1.250 personnes et que plusieurs chambres d’une aile du bâtiment sont vides de toute occupation.
9. Le 25 avril 2024, le bourgmestre de la partie adverse prend la décision suivante :
« Vu l’article 23 de la Constitution ;
Vu les articles 133, 134bis et 135 de la Nouvelle Loi Communale (ci-après NLC) ;
Vu le règlement général de police arrêté par le conseil communal le 17/02/2020 ;
Vu les principes généraux de bonne administration et d’obligation faite aux communes de faire jouir les habitants d’une bonne police, notamment en termes de propreté, de salubrité, de sûreté et de tranquillité ;
Considérant que, le 21/01/2024, le bourgmestre a été informé que l’ancien hôtel Monty sis boulevard Brand Whitlock, 101 en c/c. était occupé sans titre ni droit depuis le 20/01/2024 par des femmes et des enfants dont il est supposé qu’ils sont sans titre de séjour ; qu’il s’est rendu sur place et a rencontré les occupants ; qu’il
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leur a indiqué qu’il n’ordonnerait pas l’expulsion par arrêté de police dès lors que les conditions n’étaient pas réunies ;
Considérant qu’une réunion a été organisée le 23/01/2024 avec M. [E.], gérant de JM BOX, propriétaire de l’immeuble, pour discuter de la situation ; que le propriétaire a informé les participants qu’il avait introduit une procédure visant à obtenir du président du Tribunal de première instance francophone de Bruxelles l’autorisation d’expulser les occupants ;
Considérant que, le 24/01/2024, une réunion a été organisée avec des représentants du cabinet du ministre [régional chargé de la Santé et de l’Action sociale] et le CPAS pour discuter de la situation ; que lesdits représentants ont indiqué que la Région envisageait la mise en place d’un HCAN (Hébergement Collectif Autogéré Négocié), soit la prise en charge des charges mais pas du loyer ;
Considérant que, le 25/01/2024, l’huissier mandaté par le propriétaire a contacté les services de police pour organiser l’expulsion le 05/02/2024 ;
Considérant que, le 26/01/2024, l’avocat du propriétaire a informé la commune qu’aucun accord n’avait pu être trouvé avec la Région et que l’huissier de justice avait informé les occupants que l’expulsion était prévue le 05/02/2024 ;
Considérant que, le 31/01/2024, le collectif assistant les occupants a demandé au bourgmestre, par courriel, de ne pas exécuter la décision d’expulsion ;
Considérant que 116 courriels s’opposant à l’expulsion ont été adressé, tantôt au bourgmestre tantôt aux membres du collège des bourgmestre et échevins, entre le 02/02/2024 et le 09/02/2024 ;
Considérant que, le 05/02/2024, les services de police ont assisté l’huissier mais qu’au vu du rassemblement de plus de 100 personnes devant l’immeuble, l’expulsion n’a finalement pas pu avoir lieu ;
Considérant que, le 07/02/2024, l’avocat du propriétaire a adressé un courriel au bourgmestre lui indiquant qu’il envisageait de l’assigner en justice pour ne pas avoir assuré l’exécution de l’expulsion ;
Vu le rapport de visite du 08/02/2024 rédigé par M. [A.T.], architecte communal, relatif aux conditions de l’occupation, notamment au niveau de la sécurité ; qu’il a été communiqué aux avocats des occupants et du propriétaire par courriel du 09/02/2024 ;
Considérant que le 09/02/2024, l’audience devant le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (TPIF) relative à la tierce opposition contre l’ordonnance du 23/01/2024 a eu lieu ;
Considérant que le 09/02/2024, le cabinet du ministre [régional chargé de la Santé et de l’Action sociale] a pris contact avec le propriétaire de l’immeuble sis Gulledelle, 100, pour proposer un Hébergement Collectif Autogéré Négocié (HCAN) mais que face au refus du propriétaire, a oublié cette piste ; que parallèlement des négociations étaient en cours avec l’ASBL BHY, propriétaire de 4 hôtels inoccupés en Région bruxelloise ;
Considérant que, le 14/02/2024, le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles a mis à néant l’autorisation d’expulsion ;
Considérant que, par courriel du 15/02/2024, le cabinet du ministre [régional chargé de la Santé et de l’Action sociale] informait la commune qu’il avait rencontré le 13/02/2024 la représentante du groupe BYH qui est propriétaire de 4
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hôtels inoccupés en Région bruxelloise et lui avait exprimé le souhait d’envisager la possibilité d’occupation de groupes autogérés sous convention d’Hébergement Collectif Autogéré Négocié (HCAN) ; que cette possibilité devait être examinée par le conseil d’administration de l’ASBL ;
Considérant que, par courriel du 11/03/2024, le cabinet du ministre [régional chargé de la Santé et de l’Action sociale] a informé la commune qu’après examen par le CA de l’ASBL BYH, cette proposition n’avait pu être retenue ; que la Région n’avait dès lors pas de solution de relogement à proposer ;
Considérant que, par courriel du 08/03/2024, l’avocate des occupants indiquait au cabinet du ministre [régional chargé de la Santé et de l’Action sociale] que le propriétaire du bâtiment avait cité les occupants devant la Justice de paix et que l’affaire allait être introduite le 12/03/2024 ; qu’elle allait solliciter un délai de grâce de 6 mois pour les occupants en s’appuyant notamment sur le rapport de Monsieur [A.T.] confirmant que le bien est en bon état et que les occupants en font un usage raisonnable, en précisant que cette demande avait davantage de chances d’aboutir si elle pouvait apporter des garanties quant au paiement des charges consommées par les occupants ; qu’elle demandait au cabinet du ministre [régional chargé de la Santé et de l’Action sociale] s’il était toujours disposé à envisager de prendre en charge les frais d’occupation ; que la commune était en copie dudit courriel ;
Vu le Jugement du 15/03/2024 de la Justice de paix du canton de Woluwe-Saint-
Pierre condamnant les occupants à quitter et à libérer les lieux dans le mois de la signification du jugement et, à défaut par elles de ce faire, autorisant le propriétaire à les en faire expulser ;
Considérant que, par courriel du 20/03/2024, le cabinet du ministre [régional chargé de la Santé et de l’Action sociale] a répondu que la possibilité de financement de cette occupation temporaire avait été évoquée et qu’un budget était réservé à cette fin ;
Vu la réunion entre le bourgmestre et certaines occupants et représentants du comité des femmes sans-papiers réseau ADES, à leur demande, le 25/03/2024 ;
Considérant que lors de cette réunion, les représentants du collectif ont expliqué que le jugement du 15/03/2024 avait été signifié et que l’expulsion devrait intervenir aux environs du 19/04/2024 ;
Considérant que le bourgmestre leur a expliqué qu’il envisageait de réquisitionner une aile du bâtiment sis avenue Ariane, 7, propriété de la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB), afin de permettre aux 30 femmes et 8
enfants occupant l’ancien hôtel Monty sis boulevard Brand Whitlock de ne pas se retrouver à la rue le 19/04/2024 ;
Vu le courrier du 26/03/2024 adressé par recommandé avec accusé de réception, par courrier simple et par courriel à la SLRB l’invitant à faire valoir ses arguments par écrit pour le 03/04/2024 au plus tard quant au projet du bourgmestre de réquisitionner une aile de l’immeuble sis avenue Ariane, 7 à Woluwe-Saint-Lambert, propriété de la SLRB, afin d’y loger les 30 femmes et 8
enfants occupant actuellement l’immeuble sis boulevard Brand Whitlock, 101 en c/c. et dont ils seront prochainement expulsés ;
Considérant que, par courriel du 27/03/2024, il a été demandé au directeur du Centre Ariane de pouvoir organiser une visite des lieux le 05/04/2024 à 9h30 ;
que, par courriel du 02/04/2024, une réponse favorable a été donnée et la visite des lieux a été confirmée ;
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Considérant que, par courriel du 02/04/2024, la SLRB indiquait que “Ce mail fait suite à votre courrier du 26 mars 2024 relatif à la possibilité de réquisitionner une aile de notre bâtiment sis avenue Ariane 7 afin d’y loger une trentaine de personnes sur le point de se faire expulser d’un immeuble sis 101, boulevard Brand Withlock. Nous regrettons cette situation et nous comprenons tout à fait vos préoccupations. Cependant, comme vous le savez, depuis mars 2022, nous avons mis l’entièreté de notre bâtiment à disposition de la Rode Kruis et de Fedasil pour y organiser un centre d’accueil d’urgence. Nous vous invitons à vous adresser à Messieurs [T.L.] et [J.V.D.B.] qui nous lisent en copie. M. [L.]
est au courant de votre demande et est disposé à en parler avec vous” ;
Considérant que, par courriel du 02/04/2024, Fedasil et le cabinet de la secrétaire d’État [à l’Asile et la Migration] ont été invités à assister à la visite du Centre Ariane prévue le 05/04/2024 à 9h30 ;
Considérant que, par courriel du 02/04/2024, Fedasil indiquait que “le bâtiment est actuellement à pleine capacité et que des travaux sont également en cours pour l’adapter davantage. Nous ne voyons donc aucune possibilité de mettre une aile à votre disposition pour votre accueil étant donné le besoin actuel (et constant) élevé de places d’accueil disponibles pour les demandeurs d’asile. Bien entendu, nous sommes ouverts à toute consultation” ;
Considérant que, par courriel du 02/04/2024, le cabinet de la secrétaire d’État [à l’Asile et la Migration] a confirmé sa présence lors de la visite ;
Vu la visite du Centre Ariane le 05/04/2024 à 9h30 en présence de M. le bourgmestre, de M. [J.], échevin, de M. [T.], architecte communal, de M. [W.], directeur du Centre, de M. [V.D.B.], attaché chez Fedasil, et de M. [L.], cabinet de la secrétaire d’État [à l’Asile et la Migration] ;
Considérant qu’il est apparu, lors de cette visite, que le Centre Ariane accueille aujourd’hui entre 1.000 et 1.250 personnes ;
Considérant que, dans le même temps, que la commune a envisagé d’autres pistes de relogement ;
Considérant que, le 05/04/2024, un courriel a été adressé à la curatrice de l’hôtel Ramada situé avenue des Pléiades, déclaré en faillite depuis février 2024 ; qu’elle a indiqué qu’un accord de reprise était intervenu et que tout contact relatif à l’occupation éventuelle de l’hôtel devait être pris avec le repreneur ;
Considérant qu’un courriel dans ce sens a été adressé par M. le bourgmestre au repreneur le 12/04/2024 et qu’un message vocal lui a également été laissé sur sa messagerie ; que, d’après les informations recueillies, le calendrier envisagé par le nouveau propriétaire ne permet pas d’envisager de reloger les occupants de l’ancien hôtel Monty à l’hôtel Ramada ;
Considérant également que, dès le 16/04/2024, des échanges sont intervenus avec l’ASBL We Care, engagée dans l’action humanitaire depuis plusieurs années, mais que, pour diverses raisons, notamment budgétaires, cette piste n’a pu aboutir, aucun budget n’étant prévu au niveau régional pour la prise en charge du loyer des immeubles pouvant accueillir les occupants, ce qui a été confirmé lors d’un entretien avec des représentants des cabinets [du ministre-président et du ministre chargé de la Santé et de l’Action sociale] le 24/04/2024 ;
Considérant qu’il a également été indiqué par ces représentants qu’aucun bâtiment régional pouvant accueillir les occupants n’était disponible ni aucune place dans un organisme régional spécialisé ;
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Considérant que l’article 23 de la Constitution dispose que “Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine” ; Que ce droit emporte notamment “ (…) 3°. Le droit à un logement décent ” ; Que ce droit est manifestement reconnu à toute personne présente sur le territoire, en ce compris les personnes ne disposant pas d’un titre de séjour légal ;
Considérant que l’autorité administrative est, en l’espèce, placée dans une situation d’impérieuse nécessité ;
Qu’en effet, dès l’expulsion prévue à partir du 19/04/2024, les personnes actuellement y hébergés – 30 femmes et 8 enfants – seront sans logement avec les risques évidents qui en découlent pour leur santé et leur sécurité ;
Considérant que l’article 134bis de la NLC arrête le principe selon lequel le bourgmestre peut réquisitionner tout immeuble abandonné afin de le mettre à disposition de personnes sans-abri ; que celui-ci, dans le cas d’espèce, doit pourvoir être mis en œuvre dès lors qu’il prolonge les prérogatives de police administrative du bourgmestre quand il veille dès lors qu’il concourt, notamment, à faire jouir les habitants d’une bonne police, notamment en termes de propreté, de salubrité, de sûreté et de tranquillité publiques ;
Considérant que la durée de la procédure à suivre en application de l’art 134bis est incompatible avec la situation aujourd’hui rencontrée qui exige une solution de toute urgence ; que le but essentiel de cette procédure est de permettre au propriétaire de l’immeuble pour lequel la réquisition est envisagée de faire valoir ses observations, à assurer le respect de l’ordre public, des droits fondamentaux et la continuité des services promis à la population ;
Considérant que les 30 femmes et 8 enfants occupant l’immeuble sis boulevard Brand Whitlock, 101 forment “un groupe unique et solidaire” depuis le début de l’occupation sans titre ni droit et qu’elles ont manifesté leur souhait de ne pas être séparées, certaines requérant notamment l’assistance des autres pour l’administration de soins ;
Considérant, dans ce cadre, que l’immeuble sis avenue Ariane, 7 est en grande partie occupé par le centre Fedasil pour l’accueil des réfugiés ukrainiens et autres mais pas dans sa totalité ;
Que celui-ci est le seul immeuble, connu par l’autorité publique, à être manifestement inoccupé depuis une durée supérieure à six mois et à permettre une occupation immédiate en termes de conditions minimales de sécurité ou salubrité ;
Considérant, conformément à l’article 15, § 2, du Code bruxellois du logement, que l’absence de toute domiciliation à l’adresse de l’immeuble susvisé, tel que l’a attesté, le 19/04/2024, Mme [V.], responsable du service Population, fait présumer celui-ci comme étant inoccupé ;
Considérant, par ailleurs, que le service communal des propriétés communales a informé ne pas disposer, à la date du présent arrêté, de logements vides pouvant accueillir 38 personnes en état d’être occupés, sans devoir y réaliser des travaux importants préalables ;
Considérant que le propriétaire de l’immeuble visé par présent arrêté, la SLRB, a été informée de l’intention de l’autorité publique de prendre ledit arrêté ;
Considérant que si le relogement au Centre Ariane n’a, à un moment, plus été la seule piste en raison du nombre important d’occupants dans le Centre, l’absence d’alternative ne laisse d’autre choix que celui-là ; qu’à défaut, les occupants de
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l’ancien hôtel Monty vont se retrouver sans hébergement quand l’expulsion interviendra ;
Considérant que, dès lors, la balance des intérêts en présence conduit nécessairement à la prise des décisions visées au dispositif ci-après,
ARRÊTE ET DÉCIDE :
Article 1er.
La réquisition d’une aile, soit 38 places, du Centre Ariane sis avenue Ariane, 7
avec effet au lundi 29 avril 2024 dès 9 heures. Celle-ci prendra fin, sauf prolongation, le vendredi 13 septembre 2024 à 12 heures.
Article 2.
L’accès à l’aile de l’immeuble réquisitionné est réservé aux seules personnes sans-abri ayant séjourné, au jour de la signature du présent arrêté, au sein de l’immeuble sis boulevard Brand Whitlock, 101 (ancien hôtel Monty), sur la base de la liste nominative reprise dans le jugement de la Justice de paix du 15/03/2024 et pour un maximum de 38 personnes.
Toute occupation en violation des limites du présent arrêté, lesquelles sont justifiées par des motifs de sécurité et de tranquillité publiques, fera l’objet d’une expulsion immédiate.
[…]
Article 5.
Conformément à l’article 14 des lois coordonnées du Conseil d’État, un recours en annulation de cet arrêté peut être introduit auprès de la section d’administration du Conseil d’État, pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir. La demande en annulation doit, sous peine de non-recevabilité, être introduite dans les 60
jours de la présente notification. La requête est adressée au greffe du Conseil d’État, rue de la Science 33 à 1040 Bruxelles, soit sous pli recommandé à la poste, soit suivant la procédure électronique au moyen de la carte d’identité sur le site internet sécurisé du Conseil d’État http://eproadmin.raadvst-consetat.be. Une action de suspension de l’arrêté peut également être introduite, conformément aux dispositions de l’arrêté royal du 05/12/1991 déterminant la procédure de référé devant le Conseil d’État. ».
Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Compétence du Conseil d’État
La compétence du Conseil d’État est une compétence résiduaire qui peut être écartée par une disposition législative spéciale ou par les articles 144 et 145 de la Constitution. Cette compétence relève de l’ordre public si bien que cette question doit être examinée, le cas échéant d’office, à tous les stades de la procédure.
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L’article 134bis de la Nouvelle loi communale, dans sa version applicable dans la Région de Bruxelles-Capitale, est libellé comme suit :
« Sur requête motivée du président du conseil de l’action sociale, le bourgmestre dispose à partir de la mise en demeure du propriétaire d’un droit de réquisition de tout immeuble abandonné depuis plus de six mois, afin de le mettre à la disposition de personnes sans abri. Le droit de réquisition ne peut s’exercer que dans un délai de 6 mois prenant cours à dater de l’avertissement adressé par le bourgmestre au propriétaire et moyennant un juste dédommagement.
Le Roi définit, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les limites, les conditions et les modalités dans lesquelles le droit de réquisition peut être exercé.
Cet arrêté fixe également la procédure, la durée d’occupation, les modalités d’avertissement du propriétaire et ses possibilités d’opposition à la réquisition ainsi que les modes de calcul du dédommagement ».
L’article 591, 8°, du Code judiciaire dispose ce qui suit :
« Le juge de paix connaît, quel que soit le montant de la demande :
8° de toutes contestations relatives à l’exercice du droit de réquisition exercé par le bourgmestre des immeubles abandonnés visés à l’article 134bis de la Nouvelle loi communale ».
Une mesure de réquisition constitue une ingérence dans un droit subjectif de nature civile, à savoir le droit de propriété, raison pour laquelle le législateur a expressément confié ce contentieux au juge de paix. Il résulte des dispositions précitées que, comme l’a jugé l’arrêt n° 69.976 du 3 décembre 1997, « la phase judiciaire de la réquisition […] ressortit au juge de paix, et […] est régie par l’ensemble des règles prévues par ce Code » et que « la légalité des décisions du bourgmestre est soumise, sous tous ses aspects, au contrôle du juge de paix ».
En l’espèce, le préambule de l’acte attaqué, adopté par le bourgmestre, mentionne, notamment, l’article 134bis de la Nouvelle loi communale, la motivation de cet acte indique qu’il en applique le principe, son dispositif procède à la réquisition d’un immeuble et le moyen unique de la requête invoque la violation de cette disposition légale. Le présent recours porte dès lors prima facie sur une contestation visée à l’article 591, 8°, du Code judiciaire.
La circonstance que le préambule de l’acte attaqué mentionne également les articles 133 et 135 de la Nouvelle loi communale, ainsi qu’un règlement de police, n’énerve pas ce constat. Par ailleurs, l’indication dans la motivation de l’acte attaqué selon laquelle les délais prévus par l’article 134bis, précité, n’ont pas été respectés en raison de l’urgence est sans incidence sur les règles déterminant les attributions respectives du Conseil d’État et des juridictions de l’ordre judiciaire.
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Il y a lieu de relever, d’office, que le Conseil d’État n’est pas compétent pour connaître du présent recours.
V. Indemnité de procédure
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 924 euros, à la charge de la partie adverse.
Le présent arrêt constatant l’incompétence du Conseil d’État, il ne peut être considéré qu’une partie a obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État et aucune indemnité de procédure ne peut être accordée.
L’acte attaqué mentionnant à tort la possibilité de recours devant le Conseil d’État, les autres dépens doivent être mis à la charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée.
Article 2.
L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
Article 3.
Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie n’ayant pas choisi la procédure électronique.
Article 4.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 24 euros.
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Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 13 mai 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Frédéric Quintin, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Frédéric Quintin Marc Joassart
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