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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.711

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-05-13 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.711 du 13 mai 2024 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 259.711 du 13 mai 2024 A. 241.095/VI-22.743 En cause : 1. La société coopérative SOCIÉTÉ INTERCOMMUNALE BEP ENVIRONNEMENT, en abrégé BEP ENVIRONNEMENT, 2. La société coopérative ASSOCIATION INTERCOMMUNALE BUREAU ÉCONOMIQUE DE LA PROVINCE DE NAMUR, en abrégé BEP, ayant élu domicile chez Me Christophe THIEBAUT, avocat, avenue des Dessus de Lives 8 5101 Loyers, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Anne FEYT, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 février 2024, les parties requérantes demandent, d’une part, la suspension de l’exécution de : « la décision du 5 décembre 2023 du ministre wallon du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville annulant : - la délibération du conseil d'administration du BEP ENVIRONNEMENT du 23 août 2023 relative à l'approbation du cahier des charges n° RH/2023/01, et [d]es conditions du marché public de services ayant pour objet la “mise à disposition de personnel intérimaire, 3 lots” ; - la délibération du conseil d'administration du BEP ENVIRONNEMENT du 18 octobre 2023 relative à l'attribution du marché de services “mise à disposition de personnel intérimaire, 3 lots” » ; et, d’autre part, l’annulation de cette décision. Vir-22.743 - 1/14 II. Procédure La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Pacôme Noumair, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 28 mars 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 avril 2024 et le rapport a été notifié aux parties. Mme Michèle Belmessieri, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport. Me Christophe Thiebaut, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Baptiste Appaerts, loco Me Anne Feyt, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Pacôme Noumair, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits 1. Le 23 août 2023, le conseil d’administration de la première partie requérante approuve le cahier spécial des charges, les conditions, le mode de passation et l’estimation du montant du marché public de services ayant pour objet la « mise à disposition de personnel intérimaire ». Le marché en cause est un marché conjoint passé en procédure ouverte. Il est régi par le cahier des charges référencé RH/2023/01. Il est divisé en trois lots : - Le lot 1 porte sur la mise à disposition d’ouvriers intérimaires ; - Le lot 2 porte sur la mise à disposition d’étudiants intérimaires ; - Le lot 3 est relatif à la mise à disposition d’employés intérimaires. Vir-22.743 - 2/14 2. Les soumissionnaires suivants ont remis une offre, pour les trois lots, à la date limite de remise des offres, soit le 26 septembre 2023 : - la NV Adecco Personnel Services ; - la SA Randstad Belgium ; - la SA Manpower Belgium ; et - la SA Daoust. 3. Par une décision du 18 octobre 2023, le conseil d’administration de la première partie requérante décide d’attribuer les trois lots du marché à la société SA Randstad Belgium et de « transmettre la présente délibération à la tutelle ». 4. Par un courrier non-daté de la partie adverse à la partie requérante, la partie adverse accuse réception de la délibération du 18 octobre 2023 ainsi que des pièces justificatives le 19 octobre 2023 en vue de l’exercice de la tutelle générale d’annulation avec communication obligatoire. Cet accusé de réception précise qu’« en vertu des articles L3122-1 à -6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, dès l’expiration du délai d’exercice de la tutelle, fixé au 20 novembre 2023 prorogeable de 15 jours, la décision transmise ne sera plus susceptible d’annulation par l’autorité de tutelle ». 5. Par un courrier du 19 octobre 2023, la première partie requérante informe la SA Randstad Belgium du fait que le marché en cause lui est attribué. Ce courrier précise que le délai d’attente de quinze jours, visé à l’article 11 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, doit être observé. 6. Le 7 novembre 2023, la première partie requérante adresse un courrier à la SA Randstad Belgium par lequel elle annonce lui « notifier l’attribution du marché dont question sous objet, ce qui conclut le marché ». 7. Par une décision du 20 novembre 2023, le ministre wallon du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville décide que : « Article 1er. Le délai imparti pour statuer sur la délibération précitée du 23 août 2023 par laquelle le conseil d’administration de BEP-ENVIRONNEMENT approuve les conditions et le mode de passation du marché de services ayant pour objet [la] “Mise à disposition de personnel intérimaire, 3 lots”, est prorogé jusqu’au 5 décembre 2023 inclus. Vir-22.743 - 3/14 Article 2. Le délai imparti pour statuer sur la délibération précitée du 18 octobre 2023 par laquelle le conseil d’administration de BEP-ENVIRONNEMENT attribue les trois lots dudit marché à la SA RANDSTAD Belgium, est prorogé jusqu’au 5 décembre 2023 inclus ». 8. Par une décision du 5 décembre 2023, la partie adverse annule les délibérations précitées du conseil d’administration de la première partie requérante des 23 août 2023 et 18 octobre 2023. Il s’agit de l’acte attaqué. Il se lit comme il suit : « SERVICE PUBLIC DE WALLONIE, LE MINISTRE DU LOGEMENT, DES POUVOIRS LOCAUX ET DE LA VILLE, Vu la Constitution coordonnée le 17 février 1994, notamment les articles 41 et 162 ; Vu la loi spéciale de Réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment l’article 7 ; Vu le Code de la démocratie Locale et de la décentralisation, notamment les articles L3121-1 et L3122-1 à -6 relatifs à la tutelle générale d’annulation ; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement ; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 janvier 2022 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ; Vu la délibération du 23 août 2023 par laquelle le conseil d’administration du BEP- ENVIRONNEMENT approuve les conditions et le mode de passation (Procédure ouverte européenne) du marché de services ayant pour objet “Mise à disposition personnel intérimaire, 3 lots” ; Vu la délibération du 18 octobre 2023 par laquelle le conseil d’administration de BEP-ENVIRONNEMENT attribue les trois lots dudit marché à la SA RANDSTAD Belgium ; Considérant que la délibération précitée, accompagnée de ses pièces justificatives, est parvenue au Gouvernement wallon le 19 octobre 2023 ; Considérant que le cahier des charges n° RH/2023/01 relatif au marché public de services ayant pour objet la “mise à disposition de personnel intérimaire” se borne à indiquer, dans la description du marché (point I.1 du cahier des charges) que : “L’exécution du marché se fait au fur et à mesure des commandes successives du pouvoir adjudicateur, sans que celui-ci ne garantisse commander les heures annoncées pour chaque type de profils. Ces commandes seront passées par mail par le service exploitation du département Environnement, de la cellule prévention ou par le service des ressources humaines vers un gestionnaire unique chez l’adjudicataire. Le pouvoir adjudicateur doit pouvoir effectuer seul une dimona en dehors des heures d’ouverture des bureaux de l’adjudicataire. L’adjudicataire garantit, quant à lui, disposer d’un nombre suffisant d’intérimaires, lui permettant de rencontrer, le cas échéant, les besoins exprimés ci-avant par le Vir-22.743 - 4/14 pouvoir adjudicateur. L’adjudicataire s’engage dès lors à constituer des réserves de recrutement permettant de rencontrer les besoins du pouvoir adjudicateur” ; Considérant que le recours à du personnel intérimaire est encadré par la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs ; que les possibilités de recours à du personnel intérimaire sont prévues à l’article 1er de la loi précitée du 24 juillet 1987 et portent sur : - Le remplacement temporaire d’un travailleur dont l’exécution du contrat est suspendue ; - Le remplacement temporaire du travailleur sous contrat de travail qui réduit ses prestations dans le cadre de l’interruption de carrière professionnelle ; - En vue d’assurer l’exécution d’un travail exceptionnel (lequel est défini par l’arrêté royal du 7 décembre 2018 relatif à la définition de travail exceptionnel en exécution de l’article 1er, § 4, de la loi du 24 juillet 1987) ; Considérant qu’en dehors de ces hypothèses, il n’est pas possible de recourir à des travailleurs intérimaires ; que ces cas limitativement énumérés sont de stricte interprétation ; qu’en l’espèce, ni le cahier des charges de l’intercommunale BEP- ENVIRONNEMENT, ni les délibérations du conseil d’administration de l’intercommunale du 23 août 2023 et du 18 octobre 2023 susmentionnées, ne font mention de cas dans lesquels il est possible de recourir à du personnel intérimaire ; Que si ces cas sont prévus par la loi, il s’agit d’une faculté en sorte qu’il appartient à l’autorité intercommunale de préciser dans quelle(s) hypothèse(s) elle souhaite recourir à l’intérim ; que sur ce point également, ni le cahier des charges, ni les délibérations du conseil d’administration du 23 août 2023 et du 18 octobre 2023 dont objet ne précisent les intentions de l’autorité intercommunale en la matière ; Considérant que le libellé dudit cahier des charges est tellement large et peu précis qu’il laisse à penser que les soumissionnaires désignés pourront proposer leurs services d’intérim en toutes circonstances, dès que l’intercommunale envisage de recruter du personnel ; Que le cahier des charges tel que rédigé ne respecte pas la loi du 24 juillet 1987 précitée dès lors qu’il ne précise nullement que le recours à l’intérim n’est prévu que dans les trois cas précités ; que cette imprécision peut induire les soumissionnaires en erreur dès lors que l’enjeu du marché n’est pas le même s’il est question d’un recours généralisé à l’intérim ou s’il est question d’un recours limité à l’intérim ; Considérant que, ce faisant, les délibérations précitées du conseil d’administration du BEP-ENVIRONNEMENT du 23 août 2023 et 18 octobre 2023 méconnaissent l’article 1er de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs ; Considérant, en outre, que le recours à de l’intérim constitue un mode d’organisation d’accès à l’emploi distinct des règles habituelles prévues dans les dispositions générales en matière de personnel ; Qu’il n’apparait nullement du dossier administratif transmis, qu’une autre délibération préalable indiquant cette intention et les motifs du recours à l’intérim ait été prise, ni qu’une modification des statuts ou règlements du personnel sur ce point ait été effectuée au préalable ; Que, dès lors, le cahier des charges dont objet s’apparente à une “disposition générale en matière de personnel” portant sur le principe de recourir à de l’intérim ; qu’une telle disposition générale doit faire l’objet d’une négociation préalable avec les organisations syndicales représentatives, conformément à l’article 2, § 1er, 1°, a), de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités Vir-22.743 - 5/14 publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités ; que tel n’a pas été le cas en l’espèce ; Considérant, qu’il résulte de ce qui précède que les délibérations dont objet du conseil d’administration du BEP-ENVIRONNEMENT du 23 août 2023 et du 18 octobre 2023 sont contraires aux dispositions légales précitées ; Considérant, par conséquent, que lesdites délibérations du conseil d’administration du BEP-ENVIRONNEMENT du 23 août 2023 et du 18 octobre 2023 sont illégales, et que partant, elles doivent être annulées ; ARRETE : Article 1er. La délibération précitée du 23 août 2023 du conseil d’administration du BEP-ENVIRONNEMENT relative à l’approbation du cahier des charges n° RH/2023/01, et les conditions du marché public de services ayant pour objet la “mise à disposition de personnel intérimaire, 3 lots” est ANNULEE. Art. 2. La délibération précitée du 18 octobre 2023 du conseil d’administration du BEP-ENVIRONNEMENT relative à l’attribution du marché de services “mise à disposition de personnel intérimaire, 3 lots”, est ANNULEE. Art. 3. Un recours en annulation est ouvert contre cette décision devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée au Conseil d’État (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles), par lettre recommandée, à la poste, dans les 60 jours à dater du lendemain de la notification qui vous est faite de la présente. La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site internet du Conseil d’État : http://eproadmon.raadvst-consetat.be Art. 4. L’attention du pouvoir local est attirée sur les éléments suivants : Il existe une différence entre les critères d’attribution du lot 3 mentionnés dans le cahier des charges et ceux visés dans l’avis de marché. Le rapport d’analyse des offres reprenant effectivement les critères définis dans le cahier spécial des charges, j’attire votre attention pour l’avenir à veiller à une parfaite concordance entre les documents de marché. Art. 5. Mention du présent arrêté sera faite en marge de l’acte concerné. Art. 6. Le présent arrêté est publié par extrait au Moniteur belge. Art. 7. Le présent arrêté est notifié à l’intercommunale ». IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative requiert la réunion de deux conditions, à savoir une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Vir-22.743 - 6/14 V. Urgence IV.1. Thèses des parties A. Requête Après avoir rappelé les dispositions de l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, et les principes applicables relatifs à la condition de l’urgence dans le cadre d’une procédure en référé, les parties requérantes font valoir que l’acte attaqué les exposerait à « des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond ». Pour justifier cette urgence, elles invoquent des inconvénients de quatre ordres différents. D’abord, elles font état des inconvénients liés à l’exécution du marché en cause. Elles expliquent que ce marché « qui est censé prendre cours le 1er janvier 2024 » est particulièrement important pour elles dès lors « qu’il doit leur permettre de recourir au travail intérimaire pour exercer leurs missions de service public, notamment pour assurer la continuité du service ». Ensuite, elles estiment que l’acte attaqué serait susceptible d’entraîner « la remise en cause, à tout moment et par tout tiers intéressé, d’un marché public qui est essentiel pour l’exécution de leurs missions de service public ». Elles font encore valoir que l’acte attaqué risque également d’entraîner des difficultés dans leur chef pour honorer les dettes liées à l’exécution du marché public litigieux dans la mesure où, en raison de l’annulation de la délibération du 23 août 2023 et, particulièrement, de celle du 18 octobre 2023, « le titre permettant d’honorer les prestations accomplies en exécution du marché a disparu rétroactivement ». Enfin, elles ajoutent que les paiements effectués dans le cadre de l’exécution du marché pourraient potentiellement être remis en cause par leurs Collèges des contrôleurs aux comptes, conformément à l’article L1523-24, § 1er, du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation. À cet égard, elles relèvent qu’en vertu de cette disposition ledit collège doit contrôler « la régularité des opérations au regard notamment du Code des sociétés et des statuts de l’intercommunale ». Ce faisant, celui-ci pourrait « remettre en cause la régularité de toutes les opérations, passées et futures, liées au marché ». Vir-22.743 - 7/14 B. Note d’observations Selon la partie adverse, la condition de l’urgence ne peut pas être considérée comme établie dès lors que les inconvénients allégués par les requérantes, que ceux-ci soient pris isolément ou conjointement, ne sont pas de nature à justifier le recours à la procédure de référé ordinaire. Elle explique que le contrat a été conclu le 7 novembre 2023 avec la SA Randstad Belgium et souligne qu’aucun recours n’a été introduit par les soumissionnaires évincés durant le délai de standstill. Par conséquent, elle estime que le risque de remise en cause du contrat conclu est « extrêmement peu probable ». Elle considère également que les requérantes ne démontrent pas à suffisance l’immédiateté de ce risque qui serait, dès lors, « purement théorique ». Elle fait valoir que, le contrat ayant été conclu, les autres risques allégués ne sont pas immédiats. À cet égard, elle estime que les requérantes ne démontrent pas que les risques liés respectivement à la difficulté d’honorer les dettes ou à la potentielle remise en cause par le collège des contrôleurs des paiements déjà intervenus présenteraient une immédiateté suffisante ou que ceux-ci ne seraient pas purement théoriques. Elle observe que, même à considérer que ces risques seraient susceptibles de se matérialiser avant la fin de la procédure en annulation, les parties requérantes n’expliquent pas en quoi ceux-ci entraîneraient des conséquences irréversibles dans leur chef. Elle rappelle que la première partie requérante a décidé de conclure le contrat en cause avant l’expiration du délai de tutelle, tel que prorogé. Elle estime que la première requérante savait pertinemment qu’elle s’exposait, par conséquent, au risque que les deux délibérations en cause soient annulées par l’autorité de tutelle. Selon la partie adverse, les risques allégués en termes de requête découleraient donc de la propre décision de la première requérante de conclure le marché avant l’expiration du délai de tutelle. Par conséquent, il n’existerait pas de lien de causalité direct entre les inconvénients allégués et l’acte attaqué dans le cadre du présent recours. C. Plaidoiries des requérantes À l’audience, les parties requérantes insistent sur deux éléments. Vir-22.743 - 8/14 Premièrement, elles soulignent que le marché public litigieux est important, voire essentiel, pour l’exercice de leurs missions de service public, tel que cela ressort des pièces de leur dossier. Plus particulièrement, elles expliquent, d’une part, qu’il ressort de la délibération du 23 août 2023 que la valeur estimée du marché est de plus de 12 millions d’euros. D’autre part, elles font valoir qu’il ressort du cahier spécial des charges que les quantités estimées pour les trois lots du marché sont respectivement 300.000 heures, 70.000 heures et 6.000 heures, soit 376.000 heures au total pour une durée de marché de quatre ans. Elles ajoutent encore que la décision attaquée aboutit à leur faire perdre le titre exécutoire du marché public en cause et que leurs collèges des contrôleurs aux comptes risquent de ne pas valider les dépenses effectuées dans le cadre de ce marché dès lors que la décision d’attribution est annulée. Enfin, les requérantes soulignent qu’il est possible que l’autorité de tutelle n’approuve pas leurs comptes en fin d’année. Deuxièmement, les parties requérantes expliquent qu’elles n’ont pas attendu l’expiration du délai de tutelle pour deux raisons. Tout d’abord, s’agissant d’une tutelle générale d’annulation avec communication obligatoire, il n’y avait pas d’effet suspensif. Ensuite, même si les parties requérantes avaient attendu le 5 décembre 2023, leur situation aurait été la même, en ce sens qu’à cette date, la décision attaquée aurait été prise en dehors du délai légal imparti à l’autorité de tutelle pour statuer, comme il ressort des développements des parties requérantes dans le premier moyen. Les requérantes s’appuient, à cet égard, sur l’arrêt n° 249.140 du 4 décembre 2020 ( ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.140 ) pour défendre la thèse selon laquelle le risque de mise en œuvre d’un acte dépourvu de force exécutoire est, par lui-même, constitutif d’un inconvénient d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse le laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. IV.2. Appréciation du Conseil d’État En vertu de l’article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’un acte peut être ordonnée à tout moment s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation. L’urgence requise en vertu de cette disposition requiert une crainte sérieuse d’un dommage d’une certaine gravité que le requérant subirait s’il devait attendre l’issue de la procédure en annulation. Cette crainte doit porter sur une atteinte aux intérêts dont le requérant se prévaut. Il faut, en outre, que le requérant ait fait diligence pour saisir le Conseil d’État afin de prévenir utilement le dommage qu’il craint. Vir-22.743 - 9/14 L’article 8, alinéa 1er, 4°, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat dispose par ailleurs que la demande de suspension contient « un exposé des faits qui, selon le requérant, justifient l’urgence de la suspension […] demandée [...] ». Il s’en déduit que la charge de la preuve de l’urgence incombe au requérant et que cette preuve doit être apportée dans ou avec la demande de suspension. Ce principe emporte plusieurs corollaires : - le requérant doit établir in concreto, dans sa demande de suspension, que l’exécution immédiate de la décision attaquée risque, si elle n’est pas suspendue, d’entraîner des inconvénients suffisamment graves, qui surviendraient pendant l’instance en annulation ; - la demande de suspension doit contenir des éléments de fait précis permettant d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner ; - par voie de conséquence, la démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales ; - enfin, le Conseil d’État ne peut avoir égard qu’aux éléments avancés dans la demande de suspension. Sur le lien causal entre l’acte attaqué et les inconvénients invoqués à titre d’urgence Il ressort des pièces et informations communiquées par les parties au Conseil d’État que, d’une part, le marché public litigieux a été conclu le 7 novembre 2023 et que, d’autre part, cette date est antérieure à l’expiration du délai imparti à la partie adverse pour exercer la tutelle générale d’annulation. En concluant le marché public litigieux avant l’expiration du délai de tutelle, fixée par la partie adverse au 20 novembre 2023 et prorogée par elle jusqu’au 5 décembre 2023 inclus, les parties requérantes se sont exposées au risque que les délibérations du 23 août 2023 et du 18 octobre 2023 soient annulées. Le 5 décembre 2023, la partie adverse a effectivement annulé les deux délibérations précitées, en adoptant l’acte attaqué. Il s’ensuit que les inconvénients que les parties requérantes invoquent afin de démontrer l’existence de l’urgence requise aux termes de l’article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 ne trouvent pas leur cause directe dans la décision de tutelle attaquée, mais sont imputables à la Vir-22.743 - 10/14 décision de la première requérante de conclure le marché avant l’expiration du délai précité. Dès lors, le lien de causalité direct qui doit exister entre les inconvénients allégués et l’acte attaqué pour que ces inconvénients puissent être pris en considération pour l’établissement de la condition de l’urgence, n’est pas établi. En termes de plaidoiries, les parties requérantes expliquent qu’elles n’ont pas attendu l’expiration du délai de tutelle parce que la tutelle générale d’annulation avec communication obligatoire n’a pas d’effet suspensif. Elles avancent également que, même si elles avaient attendu l’expiration dudit délai, leur situation aurait été identique à celle qui est la leur actuellement, puisque la décision attaquée, adoptée le 5 décembre 2023, a été prise en dehors du délai légal imparti à l’autorité de tutelle pour statuer, comme cela ressort des développements relatifs au premier moyen de la requête. Toutefois, la circonstance que la tutelle générale d’annulation n’a pas d’effet suspensif n’imposait pas aux requérantes de conclure le contrat en cause avant l’expiration du délai imparti à l’autorité de tutelle. En outre, l’argument des requérantes selon lequel leur situation aurait été la même si elles avaient attendu l’expiration du délai de tutelle ne convainc pas. Si elles avaient effectivement attendu l’expiration du délai de tutelle, l’annulation de la décision d’attribution du marché par l’autorité de tutelle aurait eu pour effet de priver les parties requérantes de la possibilité de conclure le contrat avec la société SA Randstad Belgium. Dans ce cas, les inconvénients dont elles se plaignent pour justifier l’introduction de leur demande de suspension ne se seraient pas produits. Par ailleurs, il importe de rappeler que l'article 17, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État prévoit deux conditions distinctes et cumulatives pour que puisse être ordonnée la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, à savoir une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Il en résulte que la condition de l’urgence est indépendante de l’examen des moyens, en ce sens que l’urgence ne peut se déduire des illégalités, mêmes importantes, qui affecteraient éventuellement l'acte attaqué. Dès lors, en l'absence de circonstances particulières comme en l’espèce, le seul fait qu’une décision de tutelle aurait éventuellement été adoptée en dehors du délai légal imparti à l’autorité pour exercer la tutelle, n’est pas, en lui-même, constitutif d’une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation. Enfin, la référence faite par les parties requérantes à l’arrêt n° 249.140 du 4 décembre 2020 ( ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.140 ) n’est pas pertinente, dès Vir-22.743 - 11/14 lors que cet arrêt concerne l’hypothèse d’une circulaire à portée réglementaire qui modifie la loi fiscale et dont la mise en œuvre, alors qu’elle est dépourvue de force exécutoire, cause un préjudice grave et difficilement réparable. En l’espèce, la décision de l’autorité de tutelle attaquée n’est pas dépourvue de force exécutoire tant que le Conseil d’État n’a pas ordonné sa suspension. Plus fondamentalement, comme il est dit ci-dessus, la question de savoir si la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ratione temporis ne doit pas être tranchée au stade de l’examen de l’urgence car la condition de l’urgence est indépendante de celle du caractère sérieux d’au moins un moyen. Surabondamment, il y a lieu de constater ce qui suit. Sur l’importance du contrat en cause et le risque de sa remise en question Si, selon les parties requérantes, le marché litigieux est très important pour assurer l’exercice de leurs missions de service public, il y a lieu de constater que le fait que le contrat est conclu et en cours d’exécution implique que l’acte attaqué - qui annule des actes détachables du contrat de marché public - n’entrave pas l’exécution du marché et, dès lors, la manière dont celui-ci contribue à l’accomplissement des missions de service public des parties requérantes. Par ailleurs, en ce qui concerne le risque de « remise en cause, à tout moment et par tout tiers intéressé, d’un marché public qui est essentiel pour l’exécution de leurs missions de service public », celui-ci est hypothétique. En effet, les parties requérantes ne soutiennent pas que l’attributaire du marché aurait manifesté le souhait de remettre en cause la convention conclue ou encore qu’elle ferait l’objet d’une action en nullité devant le juge judiciaire. Elles ne font pas non plus état d’éléments permettant de penser que tel pourrait être le cas dans un avenir proche. Sur les difficultés pour honorer les dettes liées à l’exécution du marché Les requérantes font valoir que l’acte attaqué risque également d’entraîner des difficultés dans leur chef pour honorer les dettes liées à l’exécution du marché public en cause, en ce que la délibération du 18 octobre 2023, qui constitue « le titre permettant d’honorer les prestations accomplies en exécution du marché », est annulée. Or, le titre permettant d’honorer les prestations accomplies en exécution du marché n’est pas la décision d’attribution de celui-ci, mais bien le contrat conclu entre la première partie requérante et la société SA Randstad Belgium. Par ailleurs, comme il est dit ci-dessus, le risque de remise en cause du contrat apparaît, à ce stade, Vir-22.743 - 12/14 comme hypothétique, de sorte que les difficultés pour honorer les dettes liées à l’exécution du contrat le sont également. Sur le risque de remise en cause des comptes annuels par les collèges des contrôleurs aux comptes et par l’autorité de tutelle Les parties requérantes estiment que les paiements effectués dans le cadre de l’exécution du marché pourraient être remis en cause par leurs collèges des contrôleurs au compte respectifs, conformément à l’article L1523-24, § 1er, du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, et par leur autorité de tutelle. Elles précisent, en termes de plaidoiries, que les collèges précités risquent de ne pas valider les dépenses effectuées dans le cadre du marché en cause, dès lors que la décision d’attribution a été annulée. Elles ajoutent enfin qu’il est possible que l’autorité de tutelle n’approuve pas leurs comptes annuels en fin d’exercice. Outre que ce risque est hypothétique, il n’entraînera pas, s’il devait se réaliser, des inconvénients d’une gravité suffisante - en termes d’incidences sur la continuité du service public assuré par les parties requérantes -, pour établir l’urgence requise. Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que les parties requérantes ne démontrent pas une urgence de nature à justifier la suspension de l’acte attaqué. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Vir-22.743 - 13/14 Ainsi prononcé à Bruxelles le 13 mai 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Michèle Belmessieri, conseillère d’État, présidente f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, La Présidente, Vincent Durieux Michèle Belmessieri Vir-22.743 - 14/14