ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.708
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-05-13
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.708 du 13 mai 2024 Justice - Jeux de hasard Décision :
Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIe CHAMBRE
no 259.708 du 13 mai 2024
A. 231.734/XI-23.183
En cause : la société anonyme DERBY, ayant élu domicile chez Me Pierre JOASSART, avocat, rue Belliard 40
1040 Bruxelles, contre :
la Commission des jeux de hasard, ayant élu domicile chez Me Jean-Pierre BUYLE, avocat, avenue Louise 523
1050 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 10 septembre 2020, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de date inconnue de la Commission des jeux de hasard modifiant le “Protocole de contrôle des jeux de hasard automatiques destinés à l’exploitation dans les établissements de jeux de hasard de classe III
(Horeca)” et en constituant la version “3.1 du 1er janvier 2020” ».
II. Procédure
Un avis, prescrit par l’article 3quater de l’arrêté du règlement général de procédure, a été publié au Moniteur belge du 4 novembre 2020.
Un mémoire ampliatif a été déposé par la partie requérante.
M. Eric Thibaut, auditeur général adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
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Les parties ont déposé un dernier mémoire et le dossier administratif a été déposé par la partie adverse.
Par une ordonnance du 14 mars 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 22 avril 2024.
Mme Joëlle Sautois, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Justine Decolle, loco Me Pierre Joassart, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Laurent Cloquet, loco Me Jean-Pierre Buyle, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Eric Thibaut, auditeur général adjoint, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits utiles
La partie requérante exploite des établissements de jeux de hasard de classe IV.
Par une requête introduite le 25 janvier 2019, et enrôlée sous le numéro A. 227.287/XI-22.405, elle a notamment sollicité l’annulation d’un acte publié par la partie adverse sur son site internet, intitulé « Protocole de contrôle des jeux de hasard automatiques destinés à l’exploitation dans les établissements de jeux de hasard de classe III (Horeca) », document précisant qu’il s’agit d’un « texte coordonné » et qu’il constitue la « version 3.0 du 1er janvier 2019 ».
À une date inconnue, la partie adverse adopte le “Protocole de contrôle des jeux de hasard automatiques destinés à l’exploitation dans les établissements de jeux de hasard de classe III (Horeca)” et en constituant la version “3.1 du 1er janvier 2020”». Cette décision constitue l’acte attaqué.
Par un arrêt n° 253.267 du 18 mars 2022
(
ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.267
), le Conseil d’État a rejeté le recours en annulation dans le cadre de la procédure A. 227.287/XI-22.405 précitée.
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V. Recevabilité
V.1. Thèses des parties
A. Thèse de la partie adverse
Dans son dernier mémoire, la partie adverse formule plusieurs observations liminaires. Elle conteste à ce titre l’affirmation de la partie requérante selon laquelle celle-ci n’aurait pris connaissance de l’acte attaqué qu’à l’occasion de la notification, le 16 juillet 2020, du dernier mémoire de la partie adverse dans le cadre de la procédure A. 227.287/XI-22.405. Elle ajoute que le recours est irrecevable ratione temporis pour ce motif.
Elle expose que, dans cette précédente affaire, la partie requérante demandait notamment l’annulation de dispositions de la version 3.0 du 1er janvier 2019 du Protocole de classe III (Horeca) pouvant se classer en deux catégories :
d’une part « des dispositions relatives au système cashless, qui ont entretemps été supprimées dans la version 3.1 erratum du Protocole de contrôle des jeux de hasard automatiques destinés à l'exploitation dans les établissements de jeux de hasard de classe III (Horeca) coordonnée au 1er janvier 2020 », faisant l’objet du présent recours, et d’autre part « des dispositions relatives (i) à la perte horaire moyenne maximale, (ii) aux gains maximaux et (iii) au bouton « same bet » ». Elle affirme que « [l]es trois dispositions de cette deuxième catégorie, dont la [partie requérante]
demandait l’annulation dans le cadre du recours ayant donné lieu à l’affaire G/A
227.287/XI 22.405 et visant le Protocole 3.0, sont également reprises dans le Protocole 3.1 erratum coordonné au 1er janvier 2020 ». Elle observe que « [d]ans le cadre du présent recours […] contre le Protocole 3.1 coordonné au 1er janvier 2020, la [partie requérante] reforme contre ces trois dispositions exactement les mêmes moyens d’annulation que ceux déjà formés dans le cadre du précédent recours G/A
227.287/XI 22.405 » et que « [l]a seule différence entre le recours ayant donné lieu à l’affaire G/A 227.287/-XI 22.405 et la présente affaire […] est que la [partie requérante] ne demande plus l’annulation des dispositions relatives au système cashless, désormais retirées du Protocole 3.1 erratum coordonné au 1er janvier 2020 ». Elle précise qu’ « [e]n effet, les dispositions relatives au système cashless ne sont plus reprises dans la dernière version 3.1 erratum du Protocole de contrôle des jeux de hasard automatiques de Classe III coordonnée au 1er janvier 2020 » et répète que « c’est la seule innovation entre le Protocole 3.0 et le Protocole 3.1 erratum faisant l’objet du présent recours ».
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La partie adverse explique encore que « [l]a décision de ces modifications a été prise à la suite de la réunion de secteur du 26/09/2019 ayant décidé de la suppression du système cashless en classe III », « [qu’il] en a résulté la publication par la partie adverse d’un projet de modification du Protocole de Contrôle de Classe III », « [qu’à] l’occasion de sa note informative n°10 du 11
[d]écembre 2019, publiée le même jour sur son site internet, [elle] a informé le secteur de classe III et tout tiers intéressé (dont la [partie] requérante) de la suppression du système cashless pour le secteur de classe III ». Elle reproduit la teneur de cette note informative, qui indique notamment que « [l]ors de sa réunion du 26 novembre 2019, la commission a validé les propositions de modifier le protocole classe III publiées sur son site internet » et que « [l]es nouveaux protocoles classes III seront disponibles à partir du 16 décembre sur le site de la commission». La partie adverse en déduit que « [d]ès la publication de la note informative du 11 décembre 2019, [la partie requérante] disposait de toutes les informations quant au contenu du Protocole 3.1 du 1er janvier 2020, lequel n’inclurait plus les dispositions relatives au système cashless, ce qui constituait la seule innovation (sous forme de retour en arrière) par rapport au précédent Protocole 3.0, contre lequel [elle] avait déjà introduit un recours devant [le] Conseil d’État. Elle affirme que « [d]ès le 16
décembre 2019, l’acte attaqué […] était déjà publié sur [son] site internet » et estime qu’il est « tout à fait irréaliste, impossible et à tout le moins non plausible que la [partie] requérante, qui avait spécifiquement introduit un recours contre les dispositions relatives au système cashless du Protocole 3.0 du secteur de Classe III, n’ait découvert l’adoption [de l’acte attaqué], supprimant ledit système cashless litigieux, qu’en date du 16 juillet 2020, à l’occasion du dépôt du dernier mémoire de partie adverse dans le cadre de l’affaire G/A 227.287/XI-22.405 ». Elle considère que la partie requérante, « qui scrute méticuleusement au quotidien l’évolution du cadre réglementaire régissant les activités de jeux de hasard, avait déjà pris connaissance [de l’acte attaqué] dès sa publication sur le site de la partie adverse en date du 16
décembre 2019, ou à une date très rapprochée » et qu’ « il n’est pas raisonnable de tenir pour acquis [qu’elle] dit la vérité lorsqu’elle prétend avoir pris connaissance du Protocole 3.1 en date du 16 juillet 2020 ».
Plus loin dans son dernier mémoire, elle soutient subsidiairement qu’à considérer que la partie requérante soit sincère lorsqu’elle indique qu’elle a pris connaissance de l’acte attaqué le 16 juillet 2020, « encore faudrait-il constater qu’elle aurait, dans cette hypothèse, manqué de prudence et de diligence suivant les critères énoncés par l’arrêt n° 235.402 [du] Conseil d’Etat du 11 juillet 2016 […] dont elle se targue dans sa requête ». La partie adverse considère que la partie requérante « a
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manifestement manqué de prudence et de diligence en ne prenant connaissance de l’acte attaqué que plus de 7 longs mois après sa publication le 16 décembre 2019 sur le site de la partie adverse, publication qui fut annoncée doublement anticipativement par une note informative et par la publication de propositions d’amendements sur le site internet de la partie adverse » et conclut que « le recours introduit […] contre la version 3.1 du Protocole de Classe III […] près de 9 mois après sa publication le 16 décembre 2019 sur le site internet de la partie adverse en parfaite conformité avec les usages en la matière, est irrémédiablement irrecevable ».
La partie adverse formule également plusieurs observations relatives à l’irrecevabilité du recours en ce qu’il est dirigé contre la fixation de la perte horaire maximale moyenne à 17 euros, le calcul des gains maximaux et le bouton « same bet ». Elle expose que la disposition selon laquelle « la perte horaire moyenne, pour l'ensemble des mises, ne peut dépasser 17 € » est présente dans le Protocole de contrôle des jeux de hasard automatiques destinés à l'exploitation dans les établissements de jeux de hasard de classe III (Horeca), « depuis bien plus longtemps que sa version coordonnée 3.0 du 1er janvier 2019, constituant le 1er acte attaqué dans l’affaire G/A 227.287- XI
22.405, et a fortiori depuis bien plus longtemps encore que sa version coordonnée 3.1 du 1er janvier 2020, constituant l’acte attaqué dans le cadre de la présente affaire ». Elle précise que c’est « en réalité la version 2.8 du Protocole de Contrôle du 12 novembre 2014, qui a introduit pour la première fois […] ce principe suivant lequel la perte horaire moyenne pour l’ensemble des mises ne peut dépasser 17 euros », que ce principe « a ensuite été systématiquement maintenu dans chacune des versions consolidées ultérieures (2.9, 2.10, 2.11) du Protocole de contrôle des jeux de hasard automatiques destinés à l'exploitation dans les établissements de jeux de hasard de classe III (Horeca), jusqu’à l’acte attaqué » et que le recours de la partie requérante n’est pas recevable contre cette disposition de l’acte attaqué « car elle ne consiste qu’en la répétition d’une disposition préexistante, adoptée depuis le 12 novembre 2014, non abrogée ultérieurement, et qui n’a pas fait l’objet d’un recours en annulation dans le délai imparti postérieurement à l’adoption de la version 2.8 du Protocole du 12 novembre 2014 ».
La partie adverse estime que le même raisonnement s’applique aux autres dispositions attaquées « entrées en vigueur plusieurs années avant l’adoption de l’acte attaqué et simplement répétées au sein de celui-ci ». Ainsi, expose-t-elle, « [e]n ce qui concerne les gains maximaux, la possibilité, pour la table de paiement, de proposer des gains supérieurs à la multiplication par deux mille fois maximum de la mise initiale, moyennant le respect de 4 conditions, était déjà incluse dans le protocole 2.9 du 1/11/2015 » et « [l]’ajout d’une 5ème condition « -/ce prix bonus doit être proposé lors de la partie suivante et s’il n’est pas gagné il peut être reproposé au joueur » est intervenue
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au plus tard dans la version 2.11 du Protocole du 1er janvier 2018, où les 5 conditions sont exposées ».
La partie adverse expose encore qu’en ce qui concerne le bouton « same bet », « cette fonctionnalité était déjà autorisée dans le protocole 2.7 du 1/11/2013 ».
Elle affirme pour conclure sur ce point que « le premier acte attaqué [dans l’affaire G/A 227.287- XI 22.405] est effectivement un texte consolidé des versions antérieures du Protocole de Contrôle applicable aux établissements de classe III » et que « le recours de la [partie] requérante n’eût été recevable ratione temporis que contre les dispositions nouvellement introduites au sein de la version 3.1 du Protocole coordonnée au 1er janvier 2020 » et que « ce n’est à l’évidence pas le cas du point de vue des dispositions du premier acte attaqué dont la [partie] sollicite l’annulation, en vigueur depuis de longues années, et qui n’ont préalablement fait l’objet d’aucun recours en annulation, ni de la part de la [partie] requérante, ni de la part de tout autre sujet de droit ». Elle en conclut que la partie requérante « est irrémédiablement forclose à demander l’annulation de ces dispositions par [le présent recours] ».
Enfin, la partie adverse estime que le recours en annulation est irrecevable en raison du défaut d’intérêt à agir de la partie requérante. Elle explique qu’elle ne perçoit pas en quoi l’acte attaqué lui fait personnellement grief. Elle constate que « comme la [partie] requérante le reconnait elle-même, celle-ci n’est aucunement [destinataire] de la version 3.1 du Protocole de Contrôle des établissements de classe III, elle qui n’exploite que des établissements de classe IV »
et explique pourquoi il n’est selon elle « pas sérieux de présenter les débits de boissons et les établissements de classes IV comme étant des entreprises concurrentes du point de vue des jeux automatiques », les marchés concernés étant à son estime « complètement différents ». Elle observe que la partie requérante invoque aussi le fait que « les établissements de classe III se seraient vu, par la prise en compte du facteur 1,36 dans le calcul de la perte horaire maximale moyenne, octroyer un avantage illicite, lequel permettrait à ces établissements de classe III
d’engranger des rentrées plus importantes » et répond que « l’application du facteur 1,36 résulte d’une revendication du secteur des établissements de classe III lui-
même, en vue de compenser la hausse des coûts d’acquisition, de maintenance, de supervision et de test des machines automatiques, ainsi que l’augmentation des taxes », que l’application de ce facteur « ne génère donc aucune rentrée financière supplémentaire mais vise au contraire à combler les pertes engendrées par la hausse des coûts inhérents aux machines de bingos, one balls et machines à mise atténuées », qu’il ne pourrait donc « être question d’avantage illicite » et que la partie requérante « n’apporte du reste aucune preuve tangible de ce que les actes attaqués,
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dont les destinataires sont les établissements d’une autre classe qu’elle, lui [causeraient] un quelconque préjudice financier ». Elle ajoute que la partie requérante « ne s’est pas donné la peine s’inscrire et de participer à la réunion de secteur classe IV » et qu’elle « s’est de ce fait volontairement privée de faire valoir la proposition de voir le facteur 1,36 également appliqué aux établissements de classe IV ». Elle conclut que le recours est « irrecevable, l’intérêt de la [partie] requérante étant manifestement absent et ne présentant aucun lien direct de causalité avec l’acte attaqué ».
À l’audience, elle déclare souscrire à l’avis communiqué par M.
l’Auditeur général adjoint le 8 avril 2024, dans la mesure où il y conclut à l’irrecevabilité ratione materiae du recours en annulation, mais maintient que le recours devrait être déclaré irrecevable ratione temporis, ainsi qu’elle l’a soutenu dans son dernier mémoire.
B. Thèse de la partie requérante
Dans son dernier mémoire, la partie requérante confirme qu’elle a réellement pris connaissance de la publication de l’acte attaqué lors de la réception du dernier mémoire de la partie adverse dans le cadre de l’affaire A. 227.287/XI-
22.405 et affirme que « [l]a preuve contraire n’est, du reste, pas apportée par la partie adverse ».
Elle estime ensuite que « l’acte attaqué ne peut être considéré comme un acte confirmatif », qu’il « ne s’agit pas d’un acte à caractère individuel » et que « la théorie de l’acte confirmatif est limitée aux actes individuels ». Citant de la jurisprudence du Conseil d’État, elle affirme que tant l’acte attaqué que les versions antérieures du protocole de métrologie sont, indubitablement, des actes à caractère réglementaire et qu’à supposer-même que l’illégalité résiderait, initialement, dans les versions antérieures, ces versions doivent être également écartées, par application de l’article 159 de la Constitution. Elle considère par ailleurs que l’acte attaqué n’est absolument pas présenté comme une version consolidée des versions précédentes, ce qui confirme que l’intention de son auteur n’était pas de communiquer une simple version consolidée des versions antérieures. Elle précise que l’auteur de l’acte attaqué ne mentionne d’ailleurs pas, en marge du texte, les modifications apportées par rapport à la version précédente et que ceci confirme que l’auteur du texte avait bien l’intention d’adopter un nouveau texte, juridiquement distinct. Elle ajoute qu’une consolidation n’aurait eu, du reste, aucun intérêt puisque les présentes versions du protocole de métrologie étaient déjà « regroupées » dans un même texte.
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Il n’y avait donc selon elle aucune raison de procéder à une consolidation d’un texte déjà consolidé. Elle affirme qu’il n’est, au demeurant, ni contestable, ni contesté que la version attaquée du protocole de métrologie présente des différences quant aux anciennes versions. Elle conclut que, ce faisant, la circulaire réglementaire constituant l’acte attaqué peut faire l’objet d’un examen complet des dispositions devant le Conseil d’État.
Enfin, la partie requérante affirme qu’elle dispose d’un intérêt au recours, même si les actes attaqués concernent les établissements de classe III, alors qu’elle exploite des établissements de classe IV. Elle ajoute qu’il ne peut sérieusement lui être reproché de ne pas avoir proposé, dans le cadre de la consultation au sein de son secteur (classe IV), qu’il soit fait application du facteur 1,36. Il va, en effet, de soi, explique-t-elle, qu’elle n’aurait jamais suggéré une telle mesure dès lors qu’elle est illégale, raison pour laquelle elle a d’ailleurs introduit le présent recours.
À l’audience, elle se réfère aux écrits de la procédure.
V.2. Appréciation
1. Lorsqu’un acte administratif ne doit être ni publié ni notifié, c’est la connaissance effective de l’acte qui fait courir pour les tiers le délai du recours en annulation devant le Conseil d’État. En pareil cas, c’est à celui qui conteste la recevabilité ratione temporis du recours qu’il appartient de prouver que la partie requérante a eu connaissance de l’acte attaqué plus de soixante jours avant l’introduction du recours, de simples présomptions ne suffisant pas à cet égard.
En l’espèce, la partie adverse n’invoque aucun élément probant pour établir que la partie requérante aurait eu connaissance de l’acte attaqué avant la date mentionnée dans la requête, soit le 16 juillet 2020.
Il ne ressort en effet d’aucune des pièces auxquelles le Conseil d’État peut avoir égard que l’acte attaqué aurait été publié sur le site internet de la partie adverse à la date à laquelle elle affirme qu’une telle publication a eu lieu. De même, la publicité qui aurait été donnée à la note informative annonçant la publication de l’acte attaqué « à partir du 16 décembre 2019 » n’est établie par aucun élément ressortant des pièces déposées par la partie adverse.
Cette exception d’irrecevabilité ne peut donc être retenue.
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2. S’agissant de l’intérêt à agir, si la partie requérante n’est pas la destinataire de l’acte attaqué, elle exerce ses activités dans le même secteur économique et est, dès lors, susceptible de se partager une même clientèle avec les entreprises exploitant des établissements de classe III. La partie requérante soutient en substance que l’acte attaqué confèrerait un avantage illicite aux établissements de classe III et favoriserait donc des sociétés concurrentes. Cette question dont dépend l’intérêt à agir de la partie requérante est liée à l’examen du fondement du recours.
La circonstance que la partie requérante n’ait pas participé à la réunion organisée par la partie adverse pour le secteur de classe IV n’exerce aucune influence sur son intérêt à contester des dispositions applicables aux établissements de classe III.
3. L’acte attaqué est intitulé « Protocole de contrôle des jeux de hasard automatiques destinés à l’exploitation dans les établissements de jeux de hasard de classe III (Horeca) » et porte immédiatement sous ce titre la mention « texte coordonné ». Cette mention indique que le protocole doit être considéré comme le rassemblement dans un document unique ordonné de l’ensemble des règles qui pouvaient exister dans un ou plusieurs actes qui ont le même objet.
S’il est exact que, comme le relève la partie requérante, des versions précédentes se présentaient déjà sous la forme d’un texte coordonné regroupant l’ensemble des règles relatives à l’objet de ce protocole, il n’en reste pas moins que l’acte attaqué se présente toujours sous la forme d’une coordination, version 3.1, consistant, comme indiqué en page 7 de l’acte attaqué, en une mise à jour de la version 3.0 du même Protocole « incorporant les modifications décidées suite à la “réunion secteur” du 26/09/2019 (suppression du cashless en classe III + limitation de l’enjeu maximum pour les bingos à 12,50 €) ».
Une telle coordination ne procède pas d’une volonté nouvelle de son auteur sauf en ce qui concerne les éventuelles modifications apportées au texte originel. Par ailleurs, les actes originels qui font l’objet de la coordination continuent de subsister parallèlement au texte coordonné. Leur abrogation supposerait, en effet, une volonté nouvelle qui impliquerait que le texte ne constituerait plus une coordination, mais bien un nouvel acte.
L’examen de la recevabilité du recours impose, dès lors, de déterminer si les dispositions critiquées par la partie requérante existaient déjà avant l’acte attaqué ou s’il s’agit de modifications apportées par cet acte.
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Le premier moyen de la requête est dirigé, en ses deux branches, contre le montant de la perte horaire moyenne pour les établissements de classe III et, plus particulièrement, contre l’extrait de l’acte attaqué selon lequel « la perte horaire moyenne, pour l’ensemble des mises, ne peut dépasser 17€ ». Ce passage qui figure en page 20 de l’acte attaqué figurait déjà en page 17 de la version 2.11 du 1er janvier 2018 du protocole. Il s’agit donc d’une disposition préexistante à l’acte attaqué à laquelle celui-ci n’a apporté aucune modification. Le recours est, dès lors, irrecevable en tant qu’il est dirigé contre cette disposition, à défaut pour la partie requérante d’avoir dirigé son recours contre l’acte ayant adopté cette nouvelle disposition.
Le deuxième moyen est dirigé contre la possibilité de dépasser le montant maximal de gain pour les établissements de classe III et, plus particulièrement, contre l’extrait de l’acte attaqué selon lequel :
« Ceci implique qu’on peut au maximum gagner 2000 x 0,25 € = 500 €.
La table de paiement peut proposer des gains supérieurs pour autant que :
-/ la probabilité que cela se produise est faible (moins de 1 % des parties);
-/ le montant dépassant le gain maximal autorisé n'excède pas 500 €;
-/ le montant dépassant le gain maximal autorisé est proposé comme “prix bonus”;
-/ ce prix bonus doit être proposé lors de la partie suivante et s’il n’est pas gagné il peut être reproposé au joueur;
-/ la probabilité de gagner le prix bonus n'est pas artificiellement augmentée. »
Ce passage qui figure en page 20 de l’acte attaqué figurait déjà en page 17 de la version 2.11 du 1er janvier 2018 du protocole. Il s’agit donc, ici aussi, d’une disposition préexistante au premier acte attaqué à laquelle celui-ci n’a apporté aucune modification. Le recours est, dès lors, irrecevable en tant qu’il est dirigé contre cette disposition, à défaut pour la partie requérante d’avoir dirigé son recours contre l’acte ayant adopté cette nouvelle disposition.
Le troisième moyen est dirigé contre la possibilité de la présence d’un bouton « same bet » pour les établissements de classe III et, plus particulièrement, contre l’extrait de l’acte attaqué selon lequel « le bouton “same bet” est autorisé ».
Ce passage figure aux pages 18 et 23 de l’acte attaqué et concerne, s’agissant de la page 18, les règles applicables aux bingos et one ball et, s’agissant de la page 23, les règles applicables aux appareils automatiques à mise atténuée. Le passage relatif aux règles applicables aux bingos et one ball figurait déjà en page 15 de la version 2.11
du 1er janvier 2018 du protocole. Il s’agit donc, ici encore, d’une disposition préexistante à l’acte attaqué à laquelle celui-ci n’a apporté aucune modification. Le recours est, dès lors, irrecevable en tant qu’il est dirigé contre cette disposition, à
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défaut pour la partie requérante d’avoir dirigé son recours contre l’acte ayant adopté cette nouvelle disposition. Le passage « Le bouton “same bet” est autorisé » figurant en page 23 de l’acte attaqué et relatif aux règles applicables aux appareils automatiques à mise atténuée figurait quant à lui dans la version 3.0 du 1er janvier 2019 du Protocole, et le moyen d’annulation dirigé contre celui-ci par la partie requérante dans le cadre de l’affaire A. 227.287/XI-22.405, a été rejeté par le Conseil d’Etat dans son arrêt n° 253.267 du 18 mars 2022 précité. Le recours est, dès lors, également irrecevable en tant qu’il est dirigé contre cette phrase, celle-ci étant définitive depuis le prononcé de l’arrêt précité et les modifications apportées par l’acte attaqué en page 23 lui étant étrangères, n’ayant concerné que la « suppression du cashless en classe III ».
Le recours est donc irrecevable.
VI. Dépens et indemnité de procédure
Le recours étant rejeté, le droit visé à l’article 70 du règlement général de procédure et la contribution prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure doivent être mis à la charge de la partie requérante.
Dans son dernier mémoire, la partie adverse sollicite « la condamnation de la partie requérante au paiement d’une indemnité de procédure de base de 700
euros ». Dès lors qu’elle peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
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La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 13 mai 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État composée de :
Yves Houyet, président de chambre, Denis Delvax, conseiller d’État, Joëlle Sautois, conseiller d’État, Céline Morel, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline Morel Yves Houyet
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