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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.683

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-05-02 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.683 du 2 mai 2024 Justice - Règlements (justice) Décision : Biffure

Texte intégral

ecli_input ECLI ecli_prefixe ECLI ecli_pays ecli_cour ecli_annee ecli_ordre Numéro ECLI invalide - 1 élément (s) ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI ECLI invalide Numéro ECLI invalide - 1 élément (s) CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 259.683 du 2 mai 2024 A. 220.458/XI-21.290 En cause : E.M., décédé, ayant élu domicile chez Me Ronald FONTEYN, avocat, rue de Florence 13 1000 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Mes Sébastien DEPRE, Charles-Henri de la VALLEE POUSSIN et Maxime CHOMÉ, avocats, place Flagey 18 1050 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 10 octobre 2016, la partie requérante demande l’annulation de « l’arrêté royal du 3 août 2016 modifiant l’arrêté royal du 18 décembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l’aide juridique de deuxième ligne et de l’assistance judiciaire, spécialement en ses articles : - 1er, tel que remplaçant l’article 1er §1er de l’arrêté royal du 18 décembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l’aide juridique de deuxième ligne et de l’assistance judiciaire en tant que l’arrêté querellé y insère l’alinéa suivant : “Pour la détermination du revenu visé aux 1° et 2° il est tenu compte des charges résultant d’un endettement exceptionnel ainsi que de tout autre moyen d’existence, et notamment, des revenus professionnels, des revenus des biens immobiliers, des revenus des biens mobiliers et divers, des capitaux, des XI - 21.290 - 1/4 avantages, ainsi que des signes et indices qui laissent apparaître une aisance supérieure aux moyens d’existence déclarés, à l’exception des allocations familiales et son unique et propre habitation” ; - 1er, tel que remplaçant l’article 1er de cet arrêté royal du 18 décembre 2003 par l’adjonction d’un paragraphe 3 rédigé comme il suit : “Le bureau d’aide juridique ou selon le cas, le bureau d’assistance judiciaire ou le juge, peut demander soit au justiciable soit à des tiers, y compris des instances publiques, toutes les informations jugées utiles, entre autres le dernier avertissement-extrait de rôle, afin de vérifier que les conditions d’accès à l’aide juridique de deuxième ligne et à l’assistance judiciaire sont remplies”. - 2, 3°, tel que remplaçant l’alinéa 3 de l’article 2 de cet arrêté royal du 18 décembre 2003 par ce qui suit : “Pour la détermination du revenu visé aux 1° et 2°, il est tenu compte des charges résultant d’un endettement exceptionnel ainsi que de tout autre moyen d’existence, et notamment, des revenus professionnels, des revenus des biens immobiliers, des revenus des biens mobiliers et divers, des capitaux, des avantages, ainsi que des signes et indices qui laissent apparaître une aisance supérieure aux moyens d’existence déclarés, à l’exception des allocations familiales et sa propre et unique habitation”. - 2, 5°, tel que complétant l’article 2 de cet arrêté royal du 18 décembre 2003 par un dernier alinéa rédigé comme suit : “Le bureau d’aide juridique ou selon le cas, le bureau d’assistance judiciaire ou le juge, peut demander soit au justiciable soit à des tiers, y compris des instances publiques, toutes les informations jugées utiles, entre autres le dernier avertissement-extrait de rôle, afin de vérifier que les conditions d’accès à l’aide juridique de deuxième ligne et à l’assistance judiciaire sont remplies”. - 3, tel qu’insérant un article 2bis dans cet arrêté royal du 18 décembre 2003 rédigé comme suit : “Le montant visé à l’article 508/17, § 1, alinéa 2, du Code Judiciaire est fixé à 20 euros. Le montant visé à l’article 508/17, § 1, alinéa 3, du même Code est fixé à 30 euros”. - 4, tel qu’insérant un article 2 ter dans cet arrêté royal du 18 décembre 2003 rédigé comme suit: “Sans préjudice de l’article 1 et 2 du présent arrêté, l’aide juridique gratuite est refusée s’il apparaît que le justiciable dispose de capitaux, d’avantages et si des signes et indices laissent apparaître une aisance supérieure aux moyens d’existence déclarés, qui permettent de conclure qu’il est en mesure de payer son avocat lui-même” ». II. Procédure Un arrêt n° 257.412 du 22 septembre 2023 a rouvert les débats (ECLI: BE:RVSCE:2023:ARR.257.412). Il a été notifié aux parties. XI - 21.290 - 2/4 Par un courrier du 6 novembre 2023, le conseil de la partie requérante a été informé de la faculté, pour les ayants droit de celle-ci, de reprendre l’instance. Par une ordonnance du 4 avril 2024 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Par cette même ordonnance, le président de la XIe chambre du Conseil d’Etat a décidé que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Biffure du rôle Il ressort d’un extrait d’acte de décès délivré par l’officier de l’état civil de la commune de Molenbeek-Saint-Jean que le requérant est décédé en date du 8 mai 2023. Un courrier du 6 novembre 2023, notifié au domicile élu de la partie requérante, a informé son conseil de la faculté, pour les ayants droit de sa cliente, de reprendre l’instance. Ce courrier précisait que la procédure était suspendue pendant le délai de trois mois et quarante jours accordé aux héritiers pour faire inventaire et délibérer. Ce délai commençait à courir à dater du décès de la partie requérante, jour d’ouverture de la succession. L’instance n’ayant pas été reprise au jour de l’audience, il y a lieu de biffer l’affaire du rôle. IV. Indemnité de procédure et dépens Dans son dernier mémoire, la partie requérante sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure. XI - 21.290 - 3/4 Dans son dernier mémoire, la partie adverse sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure liquidée au montant de base. Dès lors que la partie requérante est décédée et qu’aucun héritier n’a souhaité reprendre l’instance, il y a lieu de considérer, dans ces circonstances particulières, qu’aucune partie n’a obtenu gain de cause dans la présente affaire au sens de l’article 30/1 des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Il n’y a donc pas lieu d’accorder d’indemnité de procédure. Les autres dépens doivent être mis à la charge de la succession de la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’affaire enrôlée sous le numéro A 220.458/XI-21.290 est biffée du rôle du Conseil d’État. Article 2. La succession de la partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 2 mai 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État composée de : Denis Delvax, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Denis Delvax XI - 21.290 - 4/4