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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.686

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-05-02 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.686 du 2 mai 2024 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 259.686 du 2 mai 2024 A. 241.776/XV-5859 En cause : J.R., ayant élu domicile chez Me Philippe VANLANGENDONCK, avocat, avenue Louise 65 1050 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par la ministre de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, ayant élu domicile chez Mes Ignace VERNIMME, Nicolas CARIAT et Louis BIDAINE, avocats, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 25 avril 2024, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution du « “pouvoir général” de la demande de révocation du brevet HSS du requérant introduite auprès de l’OEB, laquelle est signée par le ministre de l’Intérieur de l’époque […] le 20.04.2020. et qui constitue l’acte administratif attaqué » et, d’autre part, l’annulation du même acte. II. Procédure Par une ordonnance du 26 avril 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 2 mai 2024. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport. XVexturg - 5859 - 1/4 Me Philippe Vanlangendonck, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Nicolas Cariat, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Les faits utiles à l’examen de la cause sont exposés dans l’arrêt n° 259.542 du 18 avril 2024 ( ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.242 ) auquel il y a lieu de se référer. IV. Recevabilité IV.1. Thèses des parties 1. La partie adverse soulève deux exceptions d’irrecevabilité du recours. Elle estime que la décision attaquée n’est pas un acte administratif susceptible de recours au sens de l’article 14, § 1er , alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Elle ajoute que le recours est tardif. 2. Dans sa requête, le requérant affirme que « pour demander l’annulation de l’acte [attaqué], il fallait avoir une décision du Conseil d’État qui prouve maintenant qu’il n’y a pas de décision de l’autorité fédérale dans le cadre de l’action contre HSS » et que « s’il y avait une décision de l’autorité fédérale, elle aurait été produite par le Conseil d’État car elle respecterait la Constitution », « il n’y aurait pas eu de dossier caché ». Dans le cadre du développement de son moyen unique, il soutient encore que « l’arrêt du 18 avril 2024 est le point de départ pour le calcul de l’urgence, étant donné que la fraude suspend la prescription quant aux délais ». Dans le cadre de son exposé portant sur l’extrême urgence, il ajoute que « l’arrêt du 18 avril 2024 communique une signature d’un ministre sans communiquer la décision du conseil des ministres », que « le ministre de l’Intérieur devait se reposer sur une décision du conseil des ministres lui donnant le droit d’agir au nom du conseil des ministres » et que « c’est seulement ce 18 avril 2024 que cet XVexturg - 5859 - 2/4 élément essentiel qu’on pensait cacher dans le dossier caché (sic) n’existe pas par votre arrêt ». Selon lui, depuis l’arrêt n° 259.242 du 18 avril 2024 seulement, il a « la capacité juridique de prouver que le mandat du ministre […] ne répond pas à la loi et qu’il manque la décision de l’autorité fédérale lui donnant le droit d’agir ». À l’audience, il affirme que l’Office européen des brevets « souhaite » qu’une juridiction nationale se prononce sur la régularité de l’État belge d’agir devant lui. IV.2. Examen 1. La décision d’un ministre donnant mandat à un représentant agréé d’introduire au nom de l’État belge une procédure en contestation d’un brevet devant l’Office européen des brevets n’est pas un acte administratif susceptible de recours au sens de l’article 14, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Elle n’est pas susceptible de faire grief par elle-même. Par ailleurs, son objet est indissociable de la procédure ouverte devant l’Office européen des brevets. C’est à celui-ci qu’il appartient de vérifier si la personne qui signe le formulaire concernant le « pouvoir général », tel que l’acte attaqué, est bien « habilitée » pour ce faire en vertu de la loi, comme exigé par l’article 58 de la Convention sur le brevet européen et, ce faisant, de se prononcer sur la recevabilité de la demande de révocation introduite contre le brevet du requérant. Il résulte de ce qui précède que, prima facie, le Conseil d’État est incompétent pour connaître du présent recours. 2. En tout état de cause, il convient de rappeler que lorsqu'une décision ne doit être ni publiée ni notifiée aux tiers, le délai d'introduction du recours en annulation devant le Conseil d’État ne commence à courir qu'au jour de la prise de connaissance, suffisante et certaine, de cette décision par ces tiers, compte tenu toutefois de ce qu'il ne peut être admis qu'un requérant diffère pour un temps indéterminé la prise de connaissance de l'acte qu'il souhaite éventuellement attaquer et qu'il la retarde ainsi arbitrairement. En l’espèce, la décision attaquée ne devait être ni publiée ni notifiée au requérant. Il ressort, par ailleurs, de la consultation du dossier de la procédure devant l’Office européen des brevets que l’acte attaqué y figure depuis le 5 mai 2020 et qu’il a fait l’objet d’une notification au requérant le 11 mai 2020, de sorte que le requérant a pu en avoir connaissance dès cette date. Celui-ci a par ailleurs développé XVexturg - 5859 - 3/4 des arguments par lesquels il conteste le pouvoir de représentation du ministre de l’Intérieur, et donc la régularité de l’acte attaqué, dans le mémoire qu’il a déposé le 10 novembre 2022 devant l’Office européen des brevets. Il résulte de ces éléments que le requérant a une connaissance suffisante et certaine de l’acte attaqué et de son contenu depuis au moins dix-sept mois, de sorte que son recours est tardif et partant irrecevable. Enfin, il n’y a pas lieu d’avoir égard à son affirmation selon laquelle « la fraude suspend la prescription quant au délai » qui revient à soutenir que les délais de recours contre un acte que le requérant estime illégal seraient suspendus tant que dure l’illégalité de l’acte et donc à nier toute application des délais de recours. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article 2. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 3. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 2 mai 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly XVexturg - 5859 - 4/4