ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.681
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-05-02
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.681 du 2 mai 2024 Enseignement et culture - Divers (enseignement
et culture) Décision : Rejet Dépersonnalisation
Texte intégral
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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE
no 259.681 du 2 mai 2024
A. 237.443/XI-24.144
En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d’Or 68/9
1060 Bruxelles, contre :
la commune de Saint-Gilles, représentée par son collège des Bourgmestre et Échevins, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Victorine NAGELS, avocats, rue de la Source 68
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 8 octobre 2022, la partie requérante demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision de Monsieur [J.S.], échevin de l'enseignement de la commune de Saint-Gilles, du 9 août 2022 qui porte sur le refus de dispenser [L.C.], fille du requérant, de poursuivre le cours de “philosophie et citoyenneté” pour la durée de l'année scolaire 2022-2023 » et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure
Un arrêt n° 254.783 du 19 octobre 2022 a mis hors de cause l’Échevin de l’enseignement de la commune de Saint-Gilles et a rejeté la demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence (
ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.783
). Il a été notifié aux parties.
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La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 7 mars 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 8 avril 2024 et le rapport leur a été notifié.
M. Denis Delvax, président de chambre f.f., a exposé son rapport.
Me Catherine Cools, loco Me Vincent De Wolf, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Victorine Nagels, loco Me Marc Uyttendaele, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Au cours de l’année scolaire 2022-2023, la fille de la partie requérante est inscrite en sixième année primaire auprès de l’école J.J. Michel dont la partie adverse est le pouvoir organisateur.
Par un courrier électronique du 14 juillet 2022, la partie requérante a demandé pour sa fille une « dispense pour le cours de “philosophie et citoyenneté”, donné à raison d’une heure par semaine, pour la durée de l’année scolaire 2022-
2023 ».
Par un courrier daté du 9 août 2022, la partie adverse a répondu qu’il ne s’agissait pas d’un cours optionnel et qu’il ne pouvait être accédé à cette demande.
Il s’agit de l’acte attaqué.
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IV. Jonction du recours
La partie requérante sollicite que le recours soit joint au recours enrôlé sous la référence G/A 238.349/XI-24.280.
L’acte attaqué dans le présent recours est le même que celui attaqué dans le recours enrôlé sous la référence G/A 238.349/XI-24.280. En effet, ces deux recours portent sur la décision matérialisée ou contenue dans le courrier du 9 août 2022, qui répond à une demande de dispense pour l’année scolaire 2022-2023.
Si ces recours sont tous deux dirigés contre le même acte et s’ils ont notamment été introduits par la partie requérante, il convient de constater que le recours enrôlé sous la référence G/A 238.349/XI-24.280 a également été introduit par la mère de L. C., qu’il développe un moyen partiellement différent de celui développé dans le présent recours et que la Communauté française y est également désignée comme partie adverse.
Ces circonstances justifient qu’il ne soit pas fait droit à la demande de jonction formulée par la partie requérante.
V. Débats succincts
L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours est irrecevable.
VI. Recevabilité du recours
VI.1. Thèse de la partie requérante
Dans son mémoire en réplique, la partie requérante indique que le Conseil d’Etat avait indiqué, lors de la procédure en extrême urgence, qu’elle dispose de la possibilité d’introduire un recours en annulation contre l’acte attaqué pour son propre compte et en son nom, le cours de philosophie et de citoyenneté heurtant directement ses convictions philosophiques et idéologiques ; qu’elle n’a pas manqué d’introduire, avec la mère de sa fille, un autre recours en annulation, pendant sous le numéro de rôle G/A 238.349/XI-24.280, dont elle sollicite la jonction avec le présent recours ; que la jurisprudence invoquée par la partie adverse concerne en réalité des situations où les parents d’élèves avaient agi au nom et pour le compte de leurs enfants ; que cette jurisprudence n’est pas applicable au cas d’espèce, puisque le présent recours a été introduit pour le propre compte de la partie
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requérante, avec l’autorisation de la mère de l’enfant, comme le confirme par ailleurs la partie adverse ; que l’article 24 de la Constitution implique que les conceptions philosophiques et idéologiques des parents d’élève doivent être respectées ; qu’en l’espèce, elle estime que le cours de philosophie et de citoyenneté, tel qu’il est décrit dans son programme, présenterait une image péjorative de l’homme décrit comme violent, harceleur, machiste et fainéant ; qu’elle craint notamment que son enfant, en assistant à ce cours, finisse par développer une image négative de son père et stéréotypée alors que ce dernier s’efforce de l’élever dans un souci d’égalité de traitement universel entre les hommes et les femmes ; et qu’elle dispose donc bien d’un intérêt actuel, direct et personnel à agir.
Lors de l’audience, elle expose que les recours enrôlés sous la référence G/A 237.443/XI-24.144 et sous la référence G/A 238.349/XI-24.280 sont semblables, mais différents ; que le second recours ne vise pas une décision relative à une année scolaire déterminée ; que, dans les arrêts n° 226.627 du 6 mars 2014
(ECLI:BE: RVSCE:2014:ARR.226.627) et n° 234.720 du 12 mai 2016
(ECLI:BE:RVSCE:2016: ARR.234.720), le Conseil d’Etat n’a pas conclu à la perte d’intérêt en raison de l’écoulement du temps ; qu’il n’est pas besoin d’introduire d’autres demandes de dispense puisque, quel que soit le pouvoir organisateur, celui-
ci n’aura pas la possibilité d’accorder une telle dispense car la législation ne le permet pas ; que c’est pour ce motif que la Communauté française a été mise à la cause dans le second recours, puisqu’elle seule pourrait organiser un mécanisme de dispense ; que la Communauté française était restée à la cause dans l’affaire ayant donné lieu aux arrêts précités ; que le moyen pose la question de savoir si notamment l’article 24 de la Constitution permet à une communauté d’imposer la participation au cours de philosophie et citoyenneté ; qu’il faut donc poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle ; qu’il ne peut être répondu à une telle question en une seule année scolaire, de sorte qu’il ne peut être conclu à la perte d’intérêt en raison de l’écoulement du temps ; et qu’en tout état de cause, toutes les décisions postérieures ayant un objet identique seront confirmatives de l’acte attaqué.
Interrogée sur le parcours scolaire de L. C., le conseil de la partie requérante a indiqué qu’elle était encore scolarisée dans un établissement dont la commune de Saint-Gilles est le pouvoir organisateur, mais ne disposer d’aucune pièce l’établissant.
VI.2. Appréciation du Conseil d’Etat
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Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois, peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt.
Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime ; ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendra éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il.
Il appartient au Conseil d’État d’apprécier si la partie requérante qui le saisit justifie d’un intérêt à son recours. Le Conseil d’État doit toutefois veiller à ce que la condition de l’intérêt ne soit pas appliquée d’une manière exagérément restrictive ou formaliste.
Une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartiendra alors de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en aura l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrira alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État devra tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe.
En l’espèce, l’auditeur rapporteur concluait au rejet du recours au motif que la partie requérante a introduit seule le recours et qu’elle n’a plus d’intérêt actuel au recours.
La partie requérante justifie, à l’audience, le maintien de son intérêt à l’annulation par le fait que, dans les arrêts n° 226.627 du 6 mars 2014 et n° 234.720
du 12 mai 2016, le Conseil d’Etat n’a pas conclu à la perte d’intérêt en raison de l’écoulement du temps, qu’il n’est pas besoin d’introduire d’autres demandes de dispense puisque, quel que soit le pouvoir organisateur, celui-ci n’aura pas la possibilité d’accorder une telle dispense car la législation ne le permet pas, que son moyen postule qu’une question préjudicielle soit posée à la Cour constitutionnelle, circonstance qui ne s’accommode pas de la perte d’intérêt en raison de l’écoulement du temps, et que toutes les décisions postérieures ayant un objet identique seraient confirmatives de l’acte attaqué.
C’est au regard de ces éléments qu’il convient d’examiner l’intérêt au présent recours.
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L’acte attaqué a été adopté dans le cadre d’une demande « dispense pour le cours de “philosophie et citoyenneté”, donné à raison d’une heure par semaine, pour la durée de l’année scolaire 2022-2023 » et ne concerne, dès lors, que cette seule année, à présent écoulée.
L’annulation de l’acte attaqué ne permettrait donc plus que L. C. soit dispensée du cours de philosophie et citoyenneté pour l’année 2022-2023, comme l’avait demandé la partie requérante.
Sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si l’annulation éventuelle de l’acte attaqué pourrait être de nature à favoriser l’aboutissement d’une démarche en vue d’obtenir que L. C. soit dispensée de suivre le cours de philosophie et citoyenneté pour une année ultérieure, il convient de constater que la partie requérante n’établit pas qu’elle a entamé la moindre démarche en ce sens. À défaut de telles démarches, l'intérêt invoqué est purement hypothétique.
Les circonstances ayant présidé aux arrêts n° 226.627 du 6 mars 2014 et n° 234.720 du 12 mai 2016 ne sont pas comparables aux circonstances du présent recours. En effet, l’arrêt n° 226.627 du 6 mars 2014, rendu sur la demande de suspension, a été prononcé au cours de l’année scolaire pour laquelle la demande de dispense avait été introduite. Par ailleurs, par son arrêt n° 234.720 du 12 mai 2016, rendu sur le recours en annulation, le Conseil d’Etat a bien conclu que les parties requérantes n’avaient plus d’intérêt actuel à leur recours en annulation en raison de l’adoption, dans l’intervalle, d’une disposition décrétale leur procurant l’avantage qu’elles recherchaient. Le Conseil d’Etat n’aperçoit donc pas en quoi ces arrêts contiendraient un enseignement transposable en la présente affaire.
L’argument selon lequel toute nouvelle décision de refus d’accorder une dispense serait nécessairement confirmative de l’acte attaqué, de sorte qu’il ne peut être reproché à la partie requérante de ne pas avoir introduit d’autres demandes en ce sens, ne convainc pas. En effet, pour qu’un acte puisse être qualifié de confirmatif, il doit répondre à trois conditions : l’identité d’objet avec la décision antérieure, l’identité de motifs avec la décision antérieure et l’absence de nouvel examen du dossier. En l’espèce, toute démarche ayant un autre objet que l’obtention d’une dispense de fréquenter le cours de philosophie et citoyenneté pour l’année 2022-
2023 aboutirait nécessairement à un acte dont l’objet est différent de l’acte attaqué par le présent recours.
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Le fait que le moyen soulevé par la partie requérante requerrait qu’une question préjudicielle soit posée à la Cour constitutionnelle et que le recours ne pourrait en tout état de cause pas être tranché au cours de l’année scolaire en cause ne permet pas de conclure que la partie requérante conserverait un intérêt au recours, dès lors que cette circonstance touche au fond du recours et est dépourvue d’incidence sur sa recevabilité.
Lorsqu’il examine la persistance d’un intérêt à agir dans le chef d’une partie requérante, le Conseil d’État doit tenir compte de l’enseignement de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 17 juillet 2018, en cause de Vermeulen contre la Belgique (
ECLI:CE:ECHR:2018:0717JUD000547506
). La Cour y a rappelé que la portée donnée par le Conseil d’État dans sa jurisprudence à la notion d’« intérêt » en tant qu’exigence de recevabilité ne peut avoir pour conséquence de porter atteinte à la substance même du droit d’accès de chacun à un tribunal, qui est inhérent aux garanties offertes par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il n'est pas contesté qu’au moment de l’introduction de la requête unique, l’année scolaire 2022-2023 était encore en cours.
En introduisant une requête unique comportant une demande de suspension selon la procédure de référé d’extrême urgence, mais sans veiller à respecter la condition de diligence prescrite pour cette procédure spécifique, la partie requérante a posé un choix procédural qui l’a privée de la possibilité d’obtenir un arrêt à un moment où l’année scolaire était toujours en cours. C’est ce choix procédural qui l’a privée de la possibilité de voir ses moyens examinés à un moment où il était toujours possible pour L. C. de bénéficier utilement d’une dispense de suivre le cours de philosophie et citoyenneté.
La partie requérante avait donc la possibilité d’obtenir un arrêt en référé avant la fin de l’année scolaire litigieuse et n’a été privée de cette possibilité qu’en raison de son choix procédural, élément qui lui est personnellement imputable. La partie requérante a, dans ces circonstances concrètes particulières, bien eu accès à un juge. Pour ces mêmes motifs, il convient de considérer que l’interprétation que donne le Conseil d’État à la notion d’intérêt au moyen n’est pas disproportionnée et ne procède pas d’un formalisme excessif.
Par ailleurs et comme cela a été relevé ci-dessus, la partie requérante n’établit pas avoir entamé la moindre démarche en vue d’obtenir que L. C. soit
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dispensée du cours de philosophie et citoyenneté pour les années scolaires ultérieures.
Le recours est, en conséquence, irrecevable.
VII. Dépersonnalisation
La partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir.
Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée.
Rien ne s’oppose à cette demande.
VIII. Dépens
Dès lors que le recours est rejeté, les dépens doivent être mis à la charge de la partie requérante.
Il y a par ailleurs lieu de rembourser à celle-ci le paiement de 222 euros effectué le 11 octobre 2022.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée.
Article 3.
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La partie requérante supporte les dépens, à savoir les deux droits de rôle de 200 euros et les deux contributions de 24 euros.
Article 4.
La taxe indûment acquittée par la partie requérante lui sera remboursée, à concurrence de 222 euros, par le service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 2 mai 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Denis Delvax, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Denis Delvax
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