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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.680

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-05-02 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.680 du 2 mai 2024 Enseignement et culture - Divers (enseignement et culture) Décision : Rejet Dépersonnalisation

Texte intégral

ecli_input ECLI:BE:RVSCE:2014 ecli_prefixe ECLI ecli_pays BE ecli_cour RVSCE ecli_cour_old ecli_annee 2014 ecli_ordre ecli_typedec ecli_datedec ecli_chambre ecli_nosuite Invalid ECLI ID - 4 element(s) ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI ECLI:BE:RVSCE:2014 invalide Invalid ECLI ID - 4 element(s) ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.680 no lien 276913 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 259.680 du 2 mai 2024 A. 238.349/XI-24.280 En cause : 1. XXXX, 2. XXXX, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d’Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : 1. la commune de Saint-Gilles, représentée par son collège des Bourgmestre et Échevins, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Victorine NAGELS, avocats, rue de la Source, 68 1060 Bruxelles, 2. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue De Fré 229 1080 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 7 février 2023, les parties requérantes demandent l’annulation de « la décision de la Commune de St-Gilles de date inconnue de refuser de dispenser l’élève [L.C.] de poursuivre le cours de “philosophie et de citoyenneté” au sein de son enseignement ». II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XI - 24.280 - 1/12 Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 7 mars 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 8 avril 2024 et le rapport leur a été notifié. M. Denis Delvax, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me Catherine Cools, loco Me Vincent De Wolf, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Victorine Nagels, loco Me Marc Uyttendaele, avocat, comparaissant pour la première partie adverse et Me Hélène Debaty, loco Me Philippe Levert, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Au cours de l’année scolaire 2022-2023, la fille des parties requérantes est inscrite en sixième année primaire auprès de l’école J.J. Michel dont la commune de Saint-Gilles est le pouvoir organisateur. Par un courrier électronique du 14 juillet 2022, la première partie requérante a demandé pour sa fille une « dispense pour le cours de philosophie et citoyenneté, donné à raison d’une heure par semaine, pour la durée de l’année scolaire 2022-2023 ». Par un courrier daté du 9 août 2022, l’échevin de l’Enseignement de la commune de Saint-Gilles a répondu qu’il ne s’agissait pas d’un cours optionnel et qu’il ne pouvait être accédé à cette demande. La décision contenue dans ce courrier constitue l’acte attaqué. XI - 24.280 - 2/12 IV. Jonction du recours Les parties requérantes sollicitent que le recours soit joint au recours enrôlé sous la référence G/A 237.443/XI-24.144. L’acte attaqué dans le présent recours est le même que celui attaqué dans le recours enrôlé sous la référence G/A 237.443/XI-24.144. En effet, ces deux recours portent sur la décision matérialisée ou contenue dans le courrier du 9 août 2022, qui répond à une demande de dispense pour l’année scolaire 2022-2023. Il ne saurait donc être considéré que l’acte attaqué dans le présent recours répondrait à une demande de dispense qui ne concernerait pas une année scolaire définie. Si les deux recours sont dirigés contre le même acte et s’ils ont notamment été introduits par la première partie requérante, il convient de constater que le recours enrôlé sous la référence G/A 237.443/XI-24.144 n’a pas été introduit par la seconde partie requérante, qu’il développe un moyen partiellement différent du moyen développé dans le présent recours et que la seconde partie adverse n’y est pas visée. Ces circonstances justifient qu’il ne soit pas fait droit à la demande de jonction formulée par la partie requérante. V. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours est irrecevable. VI. Désignation de la partie adverse VI.1. Thèse de la Communauté française La Communauté française sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle n’est pas l’auteur de l’acte attaqué ; et que la circonstance que les parties requérantes mettent en cause la constitutionnalité des normes décrétales adoptées par elle et sollicitent qu’une question préjudicielle soit posée à la Cour constitutionnelle ne change rien à ce constat, comme l’a jugé le Conseil d’État dans son arrêt n° 243.839 du 28 février 2019 ( ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.839 ). XI - 24.280 - 3/12 VI.2. Thèse des parties requérantes Les parties requérantes répliquent que l’acte attaqué a été adopté en raison de normes décrétales imposées par Communauté française ; que, puisqu’elles remettent en cause la constitutionnalité de ces normes, il est manifestement utile, dans le cadre du présent litige, de la maintenir à la cause ; qu’il ressort des travaux préparatoires de la révision de l’article 24 de la Constitution de 1988, que la Communauté française dispose de la faculté de permettre l’exemption de l’obligation de suivre l’un des cours de religion et de morale non confessionnelle ; que cela ressort aussi expressément de l’arrêt n° 226.627 du 6 mars 2014 (ECLI:BE:RVSCE:2014: ARR.226.627) ; que cette faculté s’étend, selon elles, au cours de philosophie et de citoyenneté ; que, pour rappel, l’alinéa 4 du paragraphe 1er de l’article 24 de la Constitution dispose que « Les écoles organisées par les pouvoirs publics offrent, jusqu'à la fin de l'obligation scolaire, le choix entre l'enseignement d'une des religions reconnues et celui de la morale non confessionnelle » ; que les débats tenus au sein du Sénat mentionnent que : « Le Secrétaire d’État à l’Education nationale déclare que le membre de phrase “les écoles organisées par les pouvoirs publics garantissent le choix entre l’enseignement d’une des religions reconnues et de la morale non confessionnelle” ne dit effectivement rien sur le caractère obligatoire de ce cours. Il est précisé dans le commentaire qu’il entrera dans les compétences de la Communauté de dire si ces cours sont ou non obligatoires. Dans la pratique, il s’agira surtout de fixer les modalités selon lesquelles le choix sera rendu obligatoire. L’arrêt “Sluys” du Conseil d’État en constitue le fondement. Chaque Communauté pourra exceptionnellement autoriser la non-application des règles en vigueur compte tenu des circonstances particulières » ; qu’il ressort également des débats au sein de la Chambre des représentants au sujet de cette disposition, ce qui suit : « L’article 17 dispose que les écoles organisées par les pouvoirs publics offrent, jusqu’à la fin de l’obligation scolaire, le choix entre l’enseignement d’une des religions reconnues et celui de la morale non confessionnelle. Ce choix inscrit actuellement dans la loi sera dorénavant garanti par la Constitution. Quelle est la situation actuelle et quelle sera la situation demain ? La disposition reprise à l’article 8 de la loi du 29 mai 1959 et au § 1er de la résolution 8 du Pacte scolaire du 20 novembre 1958 reste d’application, c’est-à- dire que “dans les établissements officiels d’enseignement primaire et secondaire de plein exercice, l’horaire hebdomadaire comprend au moins deux heures de religion et deux heures de morale”. Cette disposition ne peut cependant empêcher demain une Communauté d’exempter certains élèves de l’obligation de suivre un cours philosophique, mais uniquement pour des cas précis et limités, (par exemple pour les enfants de ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.680 XI - 24.280 - 4/12 parents adhérant à une religion non reconnue ou dont l’enseignement n’est pas organisé) » ; qu’il apparaît donc manifestement des travaux préparatoires, précités, que la Communauté française dispose de la faculté de ne pas imposer le suivi d’un cours philosophique et peut mettre en place un système de dispense individuelle ; que cette dernière affirme par ailleurs de manière expresse, dans son mémoire en réponse, que la première partie adverse ne serait pas compétente pour accorder une dispense de suivre le cours de philosophie et de citoyenneté ; que, dès lors qu’une telle dispense est refusée, le maintien à la cause de la Communauté française se justifie ; que la procédure mise en place par la Communauté française concernant le choix du cours de religion, de morale non confessionnelle ou la demande de dispense implique d’effectuer cette demande via les établissements scolaires et les pouvoirs organisateurs communaux, de par l’imposition d’un formulaire intitulé « Formulaire de choix dans l’enseignement primaire », selon la circulaire 8096 du 10 mai 2021 intitulée « Fondamental ordinaire - Choix des cours philosophiques – Formulaire et informations à communiquer aux parents » ; et qu’elles ne pouvaient donc effectuer leur demande de dispense directement auprès de la Communauté française et étaient tenues de passer par la première partie adverse. Lors de l’audience, elles exposent que la Communauté française a été mise à la cause, puisqu’elle seule pourrait organiser un mécanisme de dispense, qui n’existe actuellement pas ; qu’il faut poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle à ce propos ; et que la Communauté française était restée à la cause dans l’affaire ayant donné lieu aux arrêts n° 226.627 du 6 mars 2014 et n° 234.720 du 12 mai 2016 ( ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.234.720 ). VI.3. Appréciation du Conseil d’État Il convient de mettre la Communauté française hors de cause dès lors qu’elle n’est pas l’auteur de l’acte attaqué. Dans l’affaire ayant mené aux arrêts n° 226.627 du 6 mars 2014 et n° 234.720 du 12 mai 2016, la Communauté française avait adopté un des actes attaqués devant le Conseil d’État, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, où les parties requérantes dirigent leur recours contre « la décision de la Commune de St-Gilles de date inconnue de refuser de dispenser l’élève [L. C.] de poursuivre le cours de philosophie et de citoyenneté” au sein de son enseignement ». Enfin, la circonstance que les parties requérantes mettent en cause la constitutionnalité de dispositions décrétales adoptées par la Communauté française ne suffit pas à justifier qu’elle doive être maintenue à la cause, dès lors qu’elle serait ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.680 XI - 24.280 - 5/12 appelée en qualité de partie adverse devant la Cour constitutionnelle dans le cadre de l'examen d'une éventuelle question préjudicielle. VII. Recevabilité du recours VII.1. Thèse des parties requérantes Les parties requérantes exposent, dans leur requête, que la première d’entre elles a pris connaissance de l’acte attaqué par un courrier daté du 9 août 2022 qui lui a ensuite été adressé par voie postale dix jours plus tard ; que ce courrier ne mentionnait pas les voies de recours ; qu’en application de l’article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, le délai de prescription prend cours quatre mois après la notification du courrier prémentionné ; et que le recours est donc recevable ratione temporis. Elles répliquent, à propos de la recevabilité ratione temporis du recours, que la première d’entre elles a pris connaissance de l’acte attaqué par un courrier daté du 9 août 2022 qui lui a ensuite été adressé par voie postale dix jours plus tard ; que ce courrier ne mentionnait pas les voies de recours ; que, conformément à l’article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, le délai de prescription prend cours quatre mois après la notification du courrier prémentionné ; que, par ailleurs, ce courrier leur a été transmis par voie postale simple ; qu’elles ne savent plus indiquer de manière précise quand il a pu être réceptionné, mais se souviennent l’avoir reçu aux alentours du 20 août ; qu’il est cependant manifeste que ce courrier n’a pas pu être réceptionné avant le 10 août 2022, de sorte qu’elles disposaient d’un délai allant au moins jusqu’au 9 février 2023 ; et que le recours est donc recevable. Elles ajoutent, à propos de la qualité d’acte susceptible de recours, que, contrairement à ce que postulent les parties adverses, l’acte attaqué ne constitue nullement une simple décision confirmative ; qu’aucune décision émanant de l’autorité communale compétente n’avait, avant le courrier du 9 août, était adressée aux parties requérantes, c’est-à-dire, une décision émanant du Collège des Bourgmestre et Echevins ; que ce n’est en effet qu’à l’occasion de l’envoi du courrier du 9 août 2022 que la première partie requérante a pu prendre connaissance de la position émanant du Collège des Bourgmestre et Echevins, représentant le pouvoir organisateur ; que, par ailleurs, le courrier du 9 août 2022 concerne une demande de dispense pour l’année scolaire 2022-2023 et non une demande de dispense relative à une autre année scolaire ; que les parents d’élèves disposent de la possibilité de modifier leur choix pour les cours philosophiques pour l’année scolaire suivante ; que la circulaire 8096 du 10 mai 2021, précitée, prévoyait que le XI - 24.280 - 6/12 choix des parents pouvait être modifié pendant le mois de mai en vue de l’année scolaire suivante, à travers un formulaire remis à l’établissement ; que cette circulaire impliquait donc la possibilité pour les parents d’élèves d’effectuer des choix différents, d’année scolaire en année scolaire et l’obligation dans le chef de l’autorité de réexaminer la situation de l’élève si les parents le sollicitent ; et que la décision du 9 août ne saurait constituer une simple décision confirmative, l’autorité se prononçant sur la situation de [L.] pour l’année scolaire suivante. Lors de l’audience, elles exposent que les recours enrôlés sous la référence G/A 237.443/XI-24.144 et sous la référence G/A 238.349/XI-24.280 sont semblables, mais différents ; que le second recours ne vise pas une décision relative à une année scolaire déterminée ; que, dans les arrêts n° 226.627 du 6 mars 2014 et n° 234.720 du 12 mai 2016, le Conseil d’État n’a pas conclu à la perte d’intérêt en raison de l’écoulement du temps ; qu’il n’est pas besoin d’introduire d’autres demandes de dispense puisque, quel que soit le pouvoir organisateur, celui-ci n’aura pas la possibilité d’accorder une telle dispense car la législation ne le permet pas ; que c’est pour ce motif que la Communauté française a été mise à la cause dans le second recours, puisqu’elle seule pourrait organiser un mécanisme de dispense ; que la Communauté française était restée à la cause dans l’affaire ayant donné lieu aux arrêts précités ; que le moyen pose la question de savoir si notamment l’article 24 de la Constitution permet à une communauté d’imposer la participation au cours de philosophie et citoyenneté ; qu’il faut donc poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle ; qu’il ne peut être répondu à une telle question en une seule année scolaire, de sorte qu’il ne peut être conclu à la perte d’intérêt en raison de l’écoulement du temps ; et qu’en tout état de cause, toutes les décisions postérieures ayant un objet identique seront confirmatives de l’acte attaqué. Interrogée sur le parcours scolaire de L. C., le conseil des parties requérantes a indiqué qu’elle était encore scolarisée dans un établissement dont la commune de Saint-Gilles est le pouvoir organisateur, mais ne disposer d’aucune pièce l’établissant. VII.2. Appréciation du Conseil d’État Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois, peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. XI - 24.280 - 7/12 Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime ; ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendra éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. Il appartient au Conseil d’État d’apprécier si la partie requérante qui le saisit justifie d’un intérêt à son recours. Le Conseil d’État doit toutefois veiller à ce que la condition de l’intérêt ne soit pas appliquée d’une manière exagérément restrictive ou formaliste. Une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartiendra alors de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en aura l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrira alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État devra tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe. En l’espèce, l’auditeur rapporteur concluait au rejet du recours au motif que les parties requérantes n’ont plus d’intérêt actuel au recours. Les parties requérantes justifient, à l’audience, le maintien de leur intérêt à l’annulation par le fait que, dans les arrêts n° 226.627 du 6 mars 2014 et n° 234.720 du 12 mai 2016, le Conseil d’État n’a pas conclu à la perte d’intérêt en raison de l’écoulement du temps, qu’il n’est pas besoin d’introduire d’autres demandes de dispense puisque, quel que soit le pouvoir organisateur, celui-ci n’aura pas la possibilité d’accorder une telle dispense car la législation ne le permet pas, que leur moyen postule qu’une question préjudicielle soit posée à la Cour constitutionnelle, circonstance qui ne s’accommode pas de la perte d’intérêt en raison de l’écoulement du temps, et que toutes les décisions postérieures ayant un objet identique seraient confirmatives de l’acte attaqué. C’est au regard de ces éléments qu’il convient d’examiner l’intérêt au présent recours. L’acte attaqué a été adopté dans le cadre d’une demande « dispense pour le cours de “philosophie et citoyenneté”, donné à raison d’une heure par semaine, pour la durée de l’année scolaire 2022-2023 » et ne concerne, dès lors, que cette seule année, à présent écoulée. XI - 24.280 - 8/12 L’annulation de l’acte attaqué ne permettrait donc plus que L. C. soit dispensée du cours de philosophie et citoyenneté pour l’année 2022-2023, comme l’avait demandé la première partie requérante. Sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si l’annulation éventuelle de l’acte attaqué pourrait être de nature à favoriser l’aboutissement d’une démarche en vue d’obtenir que L. C. soit dispensée de suivre le cours de philosophie et citoyenneté pour une année ultérieure, il convient de constater que les parties requérantes n’établissent pas qu’elles ont entamé la moindre démarche en ce sens. À défaut de telles démarches, l'intérêt invoqué est purement hypothétique. Les circonstances ayant présidé aux arrêts n° 226.627 du 6 mars 2014 et n° 234.720 du 12 mai 2016 ne sont pas comparables aux circonstances du présent recours. En effet, l’arrêt n° 226.627 du 6 mars 2014, rendu sur la demande de suspension, a été prononcé au cours de l’année scolaire pour laquelle la demande de dispense avait été introduite. Par ailleurs, par son arrêt n° 234.720 du 12 mai 2016, rendu sur le recours en annulation, le Conseil d’État a bien conclu que les parties requérantes n’avaient plus d’intérêt actuel à leur recours en annulation en raison de l’adoption, dans l’intervalle, d’une disposition décrétale leur procurant l’avantage qu’elles recherchaient. Le Conseil d’État n’aperçoit donc pas en quoi ces arrêts contiendraient un enseignement transposable en la présente affaire. L’argument selon lequel toute nouvelle décision de refus d’accorder une dispense serait nécessairement confirmative de l’acte attaqué, de sorte qu’il ne peut être reproché aux parties requérantes de ne pas avoir introduit d’autres demandes en ce sens, ne convainc pas. En effet, pour qu’un acte puisse être qualifié de confirmatif, il doit répondre à trois conditions : l’identité d’objet avec la décision antérieure, l’identité de motifs avec la décision antérieure et l’absence de nouvel examen du dossier. En l’espèce, toute démarche ayant un autre objet que l’obtention d’une dispense de fréquenter le cours de philosophie et citoyenneté pour l’année 2022-2023 aboutirait nécessairement à un acte dont l’objet est différent de l’acte attaqué par le présent recours. Le fait que le moyen soulevé par les parties requérantes requerrait qu’une question préjudicielle soit posée à la Cour constitutionnelle et que le recours ne pourrait en tout état de cause pas être tranché au cours de l’année scolaire en cause ne permet pas de conclure qu’elles conserveraient un intérêt au recours, dès lors que cette circonstance touche au fond du recours et est dépourvue d’incidence sur sa recevabilité. XI - 24.280 - 9/12 Lorsqu’il examine la persistance d’un intérêt à agir dans le chef d’une partie requérante, le Conseil d’État doit tenir compte de l’enseignement de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 17 juillet 2018, en cause de Vermeulen contre la Belgique ( ECLI:CE:ECHR:2018:0717JUD000547506 ). La Cour y a rappelé que la portée donnée par le Conseil d’État dans sa jurisprudence à la notion d’« intérêt » en tant qu’exigence de recevabilité ne peut avoir pour conséquence de porter atteinte à la substance même du droit d’accès de chacun à un tribunal, qui est inhérent aux garanties offertes par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas contesté qu’au moment de l’introduction de la requête, l’année scolaire 2022-2023 était encore en cours. En introduisant une requête en annulation, non accompagnée d’une demande de suspension, les parties requérantes ont posé un choix procédural qui les a privées de la possibilité d’obtenir un arrêt à un moment où l’année scolaire était toujours en cours. C’est ce choix procédural qui les a privées de la possibilité de voir ses moyens examinés à un moment où il était toujours possible pour L. C. de bénéficier utilement d’une dispense de suivre le cours de philosophie et citoyenneté. Les parties requérantes avaient la possibilité d’obtenir un arrêt en référé avant la fin de l’année scolaire litigieuse et n’ont été privées de cette possibilité qu’en raison de leur choix procédural, élément qui leur est personnellement imputable. Il convient donc de considérer que l’interprétation que donne le Conseil d’État à la notion d’intérêt au moyen n’est pas disproportionnée et ne procède pas d’un formalisme excessif. Par ailleurs et comme cela a été relevé ci-dessus, les parties requérantes n’établissent pas avoir entamé la moindre démarche en vue d’obtenir que L. C. soit dispensée du cours de philosophie et citoyenneté pour les années scolaires ultérieures. Le recours est, en conséquence, irrecevable. VIII. Dépersonnalisation Les parties requérantes sollicitent la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. XI - 24.280 - 10/12 Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. IX. Dépens et indemnité de procédure Dès lors que le recours est rejeté, les dépens doivent être mis à la charge des parties requérantes. La partie adverse sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 770 euros. Il convient de faire droit à sa demande. La Communauté française sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 770 euros. Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, elle n’est pas l’auteur de l’acte attaqué et est donc mise hors cause. Dès lors qu’elle n’est pas une partie dans la présente affaire, elle ne peut soutenir qu’elle est une « partie ayant obtenu gain de cause » et ne peut donc revendiquer une indemnité de procédure en vertu de l’article 30/1, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La Communauté française, représentée par son Gouvernement, est mise hors cause. Article 2. La requête est rejetée. Article 3. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité des parties requérantes ne sera pas mentionnée. XI - 24.280 - 11/12 Article 4. Les parties requérantes supportent les dépens, à savoir les deux droits de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la commune de Saint-Gilles. Ainsi prononcé à Bruxelles le 2 mai 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Denis Delvax, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Denis Delvax XI - 24.280 - 12/12