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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.678

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-04-30 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.678 du 30 avril 2024 Economie - Divers (économie) Décision : Désistement d'instance

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE no 259.678 du 30 avril 2024 A. 236.474/XV-5098 En cause : D.B., ayant élu domicile avenue Brugmann, 240/1 1180 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Anne FEYT et Canan CELIK, avocats, rue de la Source, 68 1060 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 mai 2022, régularisée par la voie électronique le 23 mai 2022, le requérant demande « l’annulation et la révision d’une décision prise par les membres de la Session Lettres de la Commission des Écritures et du Livre de la Fédération Wallonie-Bruxelles, lors de la Session qui eut lieu le 5 octobre 2021 (décision qui [lui] a été notifiée par mail en date du 17 novembre 2021), relative au refus (injustifié) de la demande d’octroi d’une bourse de création littéraire de 7500,00 euros, demande [qu’il avait] introduite en bonne et due forme le 30 août 2021 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. XV - 5098 - 1/4 Le rapport a été déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État er le 1 février 2024, et le requérant a pris connaissance le 7 février, après un rappel de notification le 6 février. Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur, a rédigé une note le 25 mars 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 28 mars 2024, dont le requérant est réputé avoir pris connaissance le 8 avril, après un rappel de notification du 2 avril, le greffe a notifié à celui-ci que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’il ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendu. Le requérant a adressé, le 22 avril 2024, soit hors délai, un courriel au greffe du Conseil d’État, par lequel il sollicite d’être entendu. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement d’instance L’article 21, alinéa 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours. Le requérant n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure ou demandé à être entendu dans le délai imparti. Le courrier par lequel il demande à être entendu n’a pas été déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État mais envoyé par courriel au greffe, le 22 avril 2024. Outre le fait qu’il a été envoyé au-delà du délai de 15 jours ouvert par le courrier du greffe du 28 mars, précité, il y a lieu de considérer que cette demande d’audition n’a pas été valablement accomplie à défaut d’avoir été déposée sur la plateforme électronique du Conseil d’État, comme l’imposait l’article 85bis, § 4, des lois sur le Conseil d’État. XV - 5098 - 2/4 IV. Indemnité de procédure IV.I. Thèses des parties Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros, à la charge du requérant. Le requérant fait valoir, dans le courrier contenant sa réplique, que la bourse que lui refuse l’acte attaqué visait précisément à l’aider dans la situation financière difficile qui est la sienne. Dans ce qui doit être interprété comme une demande de réduction de l’indemnité de procédure, il soutient que payer une telle indemnité ne ferait en quelque sorte qu’aggraver sa situation. Il déplore par ailleurs le fait de ne pas avoir été averti des conséquences financières que peut avoir le dépôt d’un dossier auprès du Conseil d’État. Dans son dernier mémoire, la partie adverse estime que le requérant reste en défaut de démontrer la situation financière qui justifierait une réduction du montant de l’indemnité de procédure et que, par conséquent, il n’y a pas lieu de réduire le montant de l’indemnité de procédure mise à la charge du requérant. IV.2. Appréciation L’article 30/1, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose que « la section du contentieux administratif peut accorder une indemnité de procédure qui est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause ». L’article 30/1, § 2, alinéa 1er, des mêmes lois dispose que « la section du contentieux administratif peut, par décision spécialement motivée, soit réduire l'indemnité soit l'augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi » et que « dans son appréciation, elle tient compte : 1° de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l’indemnité ». Les affirmations du requérant relatives à sa capacité financière ne sont étayées par aucune pièce (tels qu’un avertissement-extrait de rôle, des extraits de compte, …) permettant de déterminer quelle est véritablement sa situation pécuniaire. Ses seules déclarations ne constituent pas une justification suffisante pour permettre la réduction du montant de l’indemnité de procédure sollicitée par la XV - 5098 - 3/4 partie adverse. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’accorder à cette dernière, qui a obtenu gain de cause dans la présente affaire, une indemnité de procédure de 770 euros, à la charge du requérant. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article 2. Le requérant supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 30 avril 2024, par la XVe chambre, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, La Présidente, Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly XV - 5098 - 4/4