Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.675

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-04-30 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.675 du 30 avril 2024 Economie - Sanctions économiques dont le gel des avoirs Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE no 259.675 du 30 avril 2024 A. 240.033/XV-5604 En cause : la société d’investissement de droit russe CIFRA BROKER LLC, (anciennement dénommée : « Investment Company Freedom Finance LLC »), ayant élu domicile chez Mes Cédric ALTER et Bruno LEBRUN, avocats, chaussée de la Hulpe, 187 1170 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre des Finances. I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 15 septembre 2023, la partie requérante demande « l’annulation de la décision de refus de débloquer les titres et les fonds appartenant à la requérante et à ses clients gelés sur le compte d’NSD au sein d’Euroclear, prise par l’Administration générale de la Trésorerie le 22 juin 2023 et communiquée à la requérante le 26 juin 2023 uniquement par email, sur le fondement de l’article 6ter(5) – tel que complété par les conditions générales de l’Administration générale de la Trésorerie du 22 décembre 2022 – et de l’article 6(1) du Règlement (UE) n° 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. XV - 5604 - 1/4 Un mémoire en réponse a été déposé par la partie adverse sur la plateforme électronique du Conseil d’État, le 22 novembre 2023, et la partie requérante en a pris connaissance le jour même. Mme Esther Rombaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note, le 6 mars 2024, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 8 mars 2024 et dont les parties ont pris connaissance le jour même, le greffe a notifié à celles-ci que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte de l’objet du recours L’article 21, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de cet article a été faite lors du dépôt du mémoire en réponse sur la plateforme électronique du Conseil d’État, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La société requérante ayant son siège social à Moscou (Fédération de Russie), le délai de 60 jours dont elle disposait a été prolongé de 30 jours et porté à 90 jours, en vertu de l’article 89 du règlement général de procédure. La partie requérante n’a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’a demandé à être entendue. En conséquence, il y aurait lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse a toutefois informé le Conseil d’État que, « par un courrier du 17 novembre 2023, transmis par mail du 20 novembre 2023, la requérante [a été] informée du retrait de l’acte attaqué ». XV - 5604 - 2/4 Ce courrier du 17 novembre 2023 est rédigé comme il suit : « […] Vu la décision de l’Administration générale de la Trésorerie rendue en date du 22 juin 2023 (PID 18605) dans le cadre de ce dossier qui a statué sur la demande de dérogation introduite par Freedom Financier Ltd en date du 28 décembre 2022 ; Vu que l’Administration générale de la Trésorerie a l’intention de réexaminer votre demande de dérogation ; Nous vous informons, par la présente, de la décision de l’Administration générale de la Trésorerie de retirer l’acte du 22 juin 2023 ; […] ». Cette circonstance prive le recours de son objet, de telle sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. IV. Indemnité de procédure et dépens Dans sa requête, la partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros, à la charge de la partie adverse. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme la partie ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a lieu dès lors lieu de faire droit à la demande de cette dernière. Le retrait de l’acte attaqué justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. XV - 5604 - 3/4 Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 30 avril 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, La Présidente, Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly XV - 5604 - 4/4