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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.669

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-04-30 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.669 du 30 avril 2024 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Elections, incompatibilités et déchéances Décision : Rejet

Texte intégral

ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.669 no lien 277173 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 259.669 du 30 avril 2024 A. 241.780/XV-5860 En cause : 1. R. O., 2. O. C., 3. G. H., 4. P. H., 5. M. A., 6. A. D., 7. M. V., 8. S. G., 9. S. D., 10. Y. A., 11. L. S., 12 S. B., ayant élu domicile en Belgique, contre : 1. l’État belge, représenté par la Ministre de l’Intérieur, 2. le Bureau principal de collège électoral français, représentée par son président, ayant élu domicile chez Mes Nicolas Bonbled, Sarah Fiaccaprile et Gabrielle Mathues, avocat, Boulevard Bischoffsheim 33 1000 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 25 avril 2024, les parties requérantes demandent, d’une part, la suspension de l’exécution des « décisions des 15, 16 et 19 avril du bureau électoral principal, présidé par M. C. V. qui rejettent la liste des requérants de la liste des listes de candidats admises à ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.669 XVexturg - 5860 - 1/17 solliciter le suffrage des électeurs du collège électoral français pour l’élection du Parlement européen le 9 juin 2024, ainsi que la décision du ministère de l’Intérieur de publier le 19 avril 2024 sur son site internet la liste définitive des listes admises de candidats, telle qu’arrêtée par ledit bureau » et, d’autre part, l’annulation de ces décisions. II. Procédure Par une ordonnance du 26 avril 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 30 avril 2024. Cette ordonnance mentionne que « les parties requérantes intitulent leur demande comme étant un “recours en annulation [des décisions des 15, 16 et 19 avril précitées]” mais ajoutent dans leur dispositif qu'ils en demandent également la suspension » et précise que « les parties requérantes agissant sans l'assistance d'un avocat, et dès lors que l'élection européenne est prévue le 9 juin prochain, il y a lieu d'interpréter la requête comme sollicitant la procédure d'extrême urgence ». La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport. Les première, deuxième, sixième et septième parties requérantes, comparaissant en personne, et Mes Nicolas Bonbled et Gabrielle Mathues, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Philippe Nicodème, auditeur adjoint au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le 13 avril 2024, l’association « Collectif Citoyen » dépose en ligne, à 13 heures 58, une liste de six candidats titulaires et de 6 candidats suppléants pour le collège électoral français par le biais de l’application électronique « MARTINE ». XVexturg - 5860 - 2/17 2. Le 15 avril 2024, le bureau électoral décide d’écarter la liste du « Collectif Citoyen » de la liste provisoire des candidats pour le collège électoral français aux motifs suivants : - le nombre requis de signatures fixé à 5.000 électeurs ou 5 élus sortants, n’a pas été atteint ; - la liste a été déposée à 13 heures 58, soit après la fermeture du bureau le samedi 13 avril 2024 (12 heures). 3. Le 16 avril 2024, la troisième candidate titulaire de la liste précitée dépose une réclamation au greffe du Tribunal de première instance de Namur, sur la base des articles 121 à 123 du Code électoral. Trois griefs y sont exposés comme suit: 1. Il y a lieu « soit [de] valider la candidature de la tête de liste existante », « soit [de] permettre de remplacer la tête de liste par son premier suppléant et en conséquence [de] remplacer le premier suppléant par une autre candidate afin de respecter la parité homme/femme ». Il est demandé de la remplacer par son premier suppléant. 2. La date limite de dépôt des présentations des candidats est le samedi 57ème jour avant celui de l’élection à 12 heures. Il est indiqué que l’enregistrement de la liste « Collectif Citoyen » n’a pas pu l’être avant midi en raison d’un « bug » informatique. Il est demandé de prendre en compte « ce cas de force majeure indépendant de notre volonté ». 3. La liste « Collectif Citoyen » n’a pas pu obtenir les 5.000 signatures requises. « De nombreuses personnes voulant apporter leur parrainage se sont confrontées à des bugs avec l’application Itsme. Nous estimons ces bugs à plus d’une personne sur deux. Par ailleurs, nous n’avons obtenu aucun parrainage de député ou sénateur sortant, les partis politiques défendant leurs mandataires de tout soutien au Collectif Citoyen, et pour certains tous les partis politiques, contrairement au principe constitutionnel de la proscription du mandat impératif ». Le Président du bureau principal de collège accuse réception de la réclamation et en donne récépissé à la déposante. 4. Par un courrier électronique du 17 avril 2024, le secrétaire du bureau principal de collège électoral français transmet un courriel à la première requérante auquel est annexé : - une « notification du rejet de candidatures » ; XVexturg - 5860 - 3/17 - une réponse du Président du bureau principal aux réclamations déposées le 16 avril 2024. Le secrétaire du bureau principal de collège électoral français l’informe qu’une copie scannée de la notification du rejet de candidatures lui est également transmise par recommandé. Le Président du bureau indique ce qui suit dans cette notification : « Communiqué à Madame R. O., déposant de l’acte de présentation des candidatures […] et consorts au Parlement européen, l’extrait ci-après du procès- verbal de la séance du bureau principal de collège en date du 15.04.24 reproduisant le texte des motifs de la décision par laquelle ledit bureau a déclaré irrégulier l’acte de présentation des candidats, aux motifs de l’absence du nombre requis de signatures (5000 électeurs ou 5 élus sortants) et le dépôt de la liste après la fermeture du bureau le samedi 13 avril 2024 à 12h00 soit à 13h58 présentés par lui et a écarté ceux-ci de la liste provisoire des candidats. […] Concernant la réclamation déposée le 16 avril 2024, dont accusé de réception remis le même jour à 14h26 à Madame G. H. : - la première réclamation : validation de la candidature de madame O. R. : sans objet, le bureau principal de collège n’a pas déclaré non valide la candidature de Madame O. ; - la deuxième réclamation : date limite de l’enregistrement à savoir le 13.04.24 à 13h58 : le déposant de la réclamation n’apporte pas de preuve formelle quant à ce bug informatique, dès lors en l’absence d’élément de preuve, il n’est pas fait droit à cette réclamation ; - la troisième réclamation : bugs de l’application Itsme qui ont empêché le parrainage de nombreuses personnes (une sur deux) : le déposant de la réclamation n’apporte pas de preuve formelle quant à ces bugs informatiques, dès lors en l’absence d’élément de preuve, il n’est pas fait droit à cette réclamation ». 5. Le 18 avril 2024, une « déclaration d’appel devant la Cour d’appel de Liège » est déposée par un des membres de la liste précitée, se fondant sur l’article 125 du Code électoral. Dans cette déclaration, les parties requérantes demandent l’annulation des décisions suivantes : - « la décision du 15 avril 2024 du président du bureau électoral d’écarter la liste dénommée Collectif Citoyen de la liste provisoire des listes de candidats pour le collège électoral français pour les élections du Parlement européen et partant de rejeter la candidature de tous les citoyens présents sur cette liste ; - La notification de rejet des candidatures dudit président en date du 16 avril 2024 rejetant la réclamation de Collectif Citoyen du 16 avril 2024 ». XVexturg - 5860 - 4/17 Elles demandent, en outre, à ce que soient déclarés « éligibles tous les candidats de la liste Collectif Citoyen ». Quatre motifs d’annulation sont avancés comme suit: 1° : « la décision de rejet doit être annulée car la décision de rejet à savoir l’extrait du procès-verbal du 15 avril, que la notification de rejet cite expressément, n’a pas été communiquée à Mme R. O., contrairement à ce que stipule cette notification de rejet. Partant aucun des membres de la liste n’était en mesure le 16 avril de contest[er] la décision de rejet, n’en connaissant pas les motifs. La non- communication de cette décision de rejet du 15 avril à tous les candidats concernés constitue une entrave majeure au droit d’éligibilité garanti par la Directive européenne 93/109/CE du Conseil, modifiée par la Directive 2013/1/UE du Conseil du 20 décembre 2012, d’autant plus que le bureau électoral disposait des adresses électroniques de tous les candidats présents sur la liste de Collectif Citoyen afin de leur notifier sa décision de rejet. La notification de rejet doit être annulée pour les mêmes raisons. En effet, c’est à l’aveugle que les membres de la liste Collectif Citoyen ont dû imaginer quels auraient pu être les motifs de rejet potentiellement invoqués pour rédiger en urgence une réclamation. Et ce n’est qu’au travers de la réponse à cette réclamation, à savoir la notification de rejet du 16 avril, que les candidats ont pris connaissance des motifs de rejet de la liste ». - 2° : « La notification de rejet doit être annulée car le président du bureau électoral est juge et partie. En effet, il doit se prononcer – dans les plus brefs délais - sur une réclamation portant sur une décision qu’il a lui-même prise la veille. La réclamation ne constitue pas dès lors un recours effectif et impartial. Seul l’appel devant votre Cour permet d’obtenir un recours effectif en première instance ». - 3° : « Le 2e motif de décision de rejet qui est également le motif invoqué par la notification de rejet contre la réclamation n° 2 est que le réclamant n’a pas introduit de preuves formelles des bugs informatiques ayant retardé de 118 minutes le dépôt électronique de la liste. Ce motif doit être rejeté car il appartenait au président du bureau électoral de demander immédiatement au réclamant de produire de telles preuves, d’autant plus que le réclamant avait indiqué dans sa réclamation sa volonté de les apporter dans un mémoire complémentaire, ce que le président n’a pas permis. En outre, les problèmes techniques que peuvent rencontrer certains utilisateurs de l’application Itsme sont de notoriété publique (Problème technique résolu chez Itsme : certains utilisateurs n’arrivaient plus à se connecter - RTBF Actus, pièce 5) et ne pouvaient donc pas dès lors être ignorés par le président du bureau électoral. En pièce 6, se trouvent les multiples témoignages de bugs de l’application Itsme qui ont retardé le dépôt électronique de la liste de candidat. En tout état de cause, dès lors que le système informatique du ministère de l’Intérieur a accepté le dépôt électronique de la liste Collectif Citoyen, même quelques minutes après l’échéance officielle, le président n’avait pas compétence pour contester ce dépôt électronique, même tardif. Enfin, la possibilité légale de prendre sur une liste en Belgique des candidats résidant dans un autre État membre de l’Union Européenne, où la date de dépôt des listes en général plus tardive qu’en Belgique, a conduit à des négociations de dernière minute ce qui a contribué aussi au dépôt tardif de la liste Collectif Citoyen, contrairement aux listes du même Collectif Citoyen pour les élections fédérales et régionales ». XVexturg - 5860 - 5/17 - 4° : « Le 1er motif invoqué par la décision de rejet est que la liste Collectif Citoyen n’a pas récolté 5000 signatures de parrainage ou 5 signatures d’élus sortants. Le déposant a pu néanmoins produire 2838 signatures (pièce 7). Ce motif doit être rejeté pour les raisons suivantes. Le nombre exigé de signatures pour les élections européennes est démesurément élevé par rapport à ce qui est exigé pour les élections fédérales et régionales. C’est ainsi que Collectif Citoyen a pu obtenir le nombre requis de signatures dans la quasi-totalité des circonscriptions francophones pour les élections fédérales et régionales, mais pas pour le collège électoral français pour les élections européennes. En outre, le seuil exigé pour le collège électoral français est discriminatoire par rapport au collège néerlandais, beaucoup plus nombreux, mais qui est soumis au même seuil de 5000 signatures d’électeurs. Ceci est contraire à la Constitution Belge. De plus, par rapport aux élections européennes de 2019, le ministère de l’Intérieur a introduit une exigence supplémentaire à savoir la mention obligatoire, pour les électeurs signataires, du numéro national, que ce soit par support papier ou électronique, ce qui a effrayé de nombreux signataires potentiels ou donc freiné la collecte de signatures. Enfin, de nombreux électeurs communautaires, c’est-à-dire des non-Belges résidant en Belgique, ne disposent pas de cartes de résident – équipées d’une puce électronique – mais de cartes spéciales – sans puce électronique - délivrées par le ministère des Affaires étrangères quand ils, ou leurs conjoints respectifs, travaillent pour les institutions européennes à Bruxelles ou pour l’OTAN. Ces derniers n’ont pu apporter leurs signatures à Collectif Citoyen. Le motif invoqué par la notification de rejet contre la réclamation n° 3 est que le réclamant n’a pas introduit de preuves formelles de bugs informatiques ayant freiné la collecte de “déclaration de présentation” par voie électronique. De nouveau, le motif doit être rejeté car il appartenait au président du bureau électoral de demander au réclamant de produire de telles preuves. En pièce 6, se trouvent pour rappel les multiples témoignages de bugs de l’application Itsme qui ont freiné la collecte de signatures électroniques ». 6. Le 19 avril 2024, la liste définitive des listes des candidats pour les élections européennes est publiée sur le site du Service public fédéral (SPF) Intérieur. 7. Le même jour, le greffier du Tribunal de Namur envoie à la première requérante une nouvelle « notification de rejet des candidatures », laquelle reproduit un extrait du procès-verbal définitif comme suit : « La liste n’a pas réuni 5 signatures de députés ou sénateurs sortants ou n’a pas récolté 5000 signatures de citoyens. Par ailleurs, il n’a pas été démontré que le nombre de signatures manquantes résultaient d’un bug informatique de l’application. Surabondamment, il appartenait aux déposants de la liste de rapporter d’initiative la preuve de l’impossibilité de réunir le nombre de signatures requises en raison d’un bug informatique. Il ne revient pas au Président de solliciter du déposant de la liste de produire ladite preuve ». IV. Mise hors de cause de la seconde partie adverse Au sein du Gouvernement, le ministre de l’Intérieur est responsable du déroulement des opérations électorales. Pas plus qu’aucun autre bureau électoral, le ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.669 XVexturg - 5860 - 6/17 bureau principal de collège électoral français n’a de personnalité juridique ni de budget propre qui puisse, le cas échéant, supporter les dépens et prendre en charge ou recueillir l’indemnité de procédure. Ce bureau apparaît comme un organe de l’État chargé d’une fonction qui relève des attributions du ministre de l’Intérieur. L’État belge, représenté par ce ministre doit être maintenu à la cause comme seule partie adverse. V. Défaut des troisième, quatrième, cinquième, huitième, neuvième, dixième, onzième et douzième parties requérantes Selon l'article 4, alinéas 2 et 3, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État « toutes les parties doivent être présentes ou représentées. Si le demandeur n'est ni présent ni représenté, la demande tendant à l'octroi de la suspension (…) est rejetée ». À l'audience du 30 avril 2024, les troisième, quatrième, cinquième, huitième, neuvième, dixième, onzième et douzième parties requérantes n'étaient ni présentes ni représentées, n’ayant pas donné mandat en ce sens aux parties requérantes présentes. Il s'ensuit que la demande de suspension doit être rejetée en ce qui les concerne. VI. Compétence du Conseil d’État VI.1. Thèses des parties VI.1.1. Exception soulevée par la partie adverse La partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité dans les termes suivants : « Votre Conseil est incompétent pour connaître de la demande des parties requérantes, fondée sur l’article 22, alinéa 2, 5°, b), de la loi du 23 mars 1989, dès lors qu’aucune réclamation n’a été introduite contre la déclaration d’appartenance linguistique de la première requérante auprès du bureau principal de collège. L’incompétence de Votre Conseil est également justifiée par l’absence de recours ouvert contre une décision du bureau principal électoral rejetant des candidatures pour des motifs étrangers aux conditions d’éligibilité de ces candidats. La jurisprudence de Votre Conseil confirme qu’en matière électorale, tous les recours qui peuvent être exercés au cours des procédures électorales sont expressément organisés par la loi. Par conséquent, l’introduction de recours non expressément prévus par la loi sont exclus. En toute hypothèse, aucun des quatre actes attaqués par la requête ne constitue un acte administratif au sens de l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, et n’est donc attaquable devant celui-ci ». XVexturg - 5860 - 7/17 VI.1.2. Thèse des parties requérantes Les parties requérantes exposent qu’elles sont devenues inéligibles aux élections du Parlement européen à la suite des décisions attaquées. Elles justifient leur recours en invoquant l’article 22, paragraphe 5, alinéa b, de la loi du 23 mars 1989 relative à l’élection du Parlement européen, qui permet, selon elles, que « chacun des candidats est en droit de contester son inéligibilité en appel devant votre Conseil ». Elles soutiennent que cette disposition donne la compétence au Conseil d’État de connaître de « tout litige portant sur l’appartenance linguistique de candidats ». Elles développent leur argumentation dans les termes suivants : « La déclaration d’appartenance linguistique est en effet au cœur des réclamations et du présent recours de Collectif Citoyen. La tête de liste, Mme R. O., se trouve en raison de son domicile, électrice dans le collège électoral néerlandais, donc dans l’incapacité d’apporter sa signature au soutien de sa propre liste et de récolter des signatures auprès des citoyens de sa propre commune. Dans le cas spécifique de l’élection du Parlement européen, le principe même de division de la Belgique en 3 collèges électoraux distincts fixant d’office le régime linguistique des électeurs en raison de leur lieu de résidence, ne fait plus aucun sens dès lors que les listes des candidats peuvent compter des candidats résidant en Belgique et appartenant à n’importe quel collège électoral. Votre Conseil est dès lors compétent pour statuer sur le présent recours en vertu des dispositions précitées de la loi du 23 mars 1989 relative à l’élection du Parlement européen ». Elles ajoutent qu’au-delà de la question de l’appartenance linguistique, le Conseil d’État « est pleinement compétent en vertu de l’article 160 de la Constitution et les lois fixant sa compétence, pour déclarer caduque et inopposable toute disposition légale ou règlement contraire aux Traités de l’Union européenne et en particulier de sa Charte des Droits Fondamentaux et notamment son article 21 sur le principe de non-discrimination ». Selon elles, le Conseil d’État est compétent pour tout litige n’ayant pu bénéficier d’un recours effectif et à « supposer même que les dispositions de la loi précitée fussent déclarées inapplicables, le Conseil d’État aurait l’obligation d’examiner sur le fond le présent recours au regard de ce que les décisions litigieuses n’ont pas pu faire l’objet d’un examen par une juridiction indépendante et que le Code électoral, fixé par la loi, ne saurait restreindre le pouvoir de sanction dévolu au Conseil d’État par la Constitution, la jurisprudence et la loi ». Elles affirment qu’elles n’ont été autorisées à aucun moment, à déposer un recours devant une juridiction indépendante, ni en première instance, ni en appel alors qu’ « en particulier, leur déclaration d’appel du 18 avril indiquait pourtant clairement leur volonté d’avoir recours auprès d’une juridiction indépendante sur base du Code ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.669 XVexturg - 5860 - 8/17 électoral ». Elles se réfèrent à l’article 47 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union européenne, ainsi qu’à l’article 6, paragraphe 1, du Traité sur l’Union européenne pour rappeler que les dispositions de la Charte sont supérieures en droit à la législation belge et en particulier au Code électoral. Elles ajoutent que « l’application directe en droit interne de la Charte et sa primauté sur le droit national ont été confirmées par de nombreux arrêts de la Cour de Justice de l’Union européenne (arrêt du 26 février 2013, Agerberg Fransson, C-617/10, arrêt du 10 juillet 2014, Julian Hernandez e.a., C-198/13) ». Elles expliquent que le « principe d’effectivité implique […] que si un droit est reconnu aux particuliers par le droit de l’Union européenne, les États membres et notamment leur plus haute Cour en matière de droit administratif ont la responsabilité d’en assurer la protection effective, ce qui implique nécessairement l’existence d’un recours juridictionnel ». Elles citent ensuite l’arrêt 31/96 du 15 mai 1996 rendu par la Cour Constitutionnelle sur une question préjudicielle posée par le Conseil d’État sur l'article 14, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, qui, selon elles, « enjoint clairement ce dernier à sanctionner “le défaut de tout recours en annulation des actes administratifs émanant d'une assemblée législative ou de ses organes”, ce qui serait le cas ici si le Conseil écartait l’application de la loi précitée du 23 mars 1989 au cas d’espèce, dès lors que ce défaut “viole le principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination inscrit aux articles 10 et 11 de la Constitution” ». Elles affirment encore que le Conseil d’État est compétent pour tout litige en matière électorale. Elles exposent à cet égard ce qui suit : « Les Lignes Directrices intitulées Code de bonne conduite en matière électorale, adoptées en 2002 par la Commission de Venise, puis approuvées par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe lors de sa session de 2003 fixent les principes fondamentaux à respecter. Par une déclaration solennelle adoptée au niveau ministériel le 13 mai 2004, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a invité les gouvernements, les parlements et les autres autorités compétentes des États membres à tenir compte du Code de bonne conduite en matière électorale, à s’en inspirer, dans le respect de leurs traditions nationales démocratiques, lors de l’élaboration et l’application de la législation électorale. Dans leur Section 3.3, les Lignes Directrices exigent ce qui suit : “L’existence d’un système de recours efficace a. L’instance de recours en matière électorale doit être soit une commission électorale, soit un tribunal. Un recours devant le Parlement peut être prévu en première instance en ce qui concerne les élections du Parlement. Dans tous les cas, un recours devant un tribunal doit être possible en dernière instance”. […]. Elles enjoignent donc le Conseil d’État à se déclarer compétent en dernière instance – et en première et dernière instance en l’absence de possibilité de recours devant une juridiction indépendante comme dans le cas présent - pour tout litige en matière électorale. […] XVexturg - 5860 - 9/17 Le Président du Bureau principal est nommé par le ministre de l’Intérieur. Le 18 avril à Namur, Mme M. A. a remis au Président du Bureau principal, nommé par le gouvernement, la déclaration d’appel, ce dernier n’a déclaré qu’un appel n’était pas justifiable et n’a pas invité la déposante à faire appel (pièce 15). Les Lignes Directrices précisent pourtant : “113. Les partis doivent être en mesure de choisir leurs responsables et leurs candidats à l’abri de toute ingérence du gouvernement. ….” […] L’OSCE, dont la Belgique est membre, suit une ligne très similaire. Dans son rapport intitulé “Existing commitments for democratic elections in OSCE participating States” d’octobre 2003, le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme (BIDDH/ODIHR) de l’OSCE indiqua ce qui suit : “10.3 Les candidats aux élections doivent avoir la possibilité de former une réclamation concernant tout élément d’une opération électorale, de saisir à cette fin l’autorité administrative ou judiciaire compétente, et de former un recours devant la juridiction compétente. Les électeurs doivent avoir la possibilité de former une réclamation et un recours concernant toute violation de leurs droits électoraux, y compris en matière d’inscription sur les listes électorales.” […]. Pour conclure, il serait inconcevable dans un État de droit, qui plus est membre de l’Union européenne, que le Conseil d’État soit compétent pour statuer en dernier ressort en matière de déclaration d’appartenance linguistique et non en matière d’éligibilité de candidats et d’admissibilité de listes ». VI.2. Examen L’article 22 de la loi du 23 mars 1989 relative à l’élection du Parlement européen dispose comme suit : « Les dispositions des articles 117, alinéa 1er à 4, 119, 119bis, 119ter, 119quater à 125quater et 126 du Code électoral sont applicables à l'élection du Parlement européen. Toutefois […] 5°a) l'article 121, alinéa 1er, doit être lu comme suit : “Les déposants des listes admises ou écartées ou, à leur défaut, l'un des candidats qui y figurent, peuvent, le cinquante-quatrième jour avant le scrutin, entre 13 et 15 heures, au lieu indiqué pour la remise des actes de présentation, remettre au président du bureau principal de collège, qui leur en donne récépissé, une réclamation motivée contre l'admission de certaines candidatures.”; b) le même article est complété par les alinéas suivants : Les candidats peuvent introduire auprès du bureau principal de collège une réclamation contre la déclaration d'appartenance linguistique prescrite à l'article 21, § 2, alinéa 6, et formulée par un candidat présenté par des électeurs. La réclamation doit être introduite comme il est prévu à l'alinéa 1er du présent article. Les dispositions des articles 122, 123, alinéa 1er, 124 et 125, alinéas 1er et 2, du Code électoral sont applicables à une telle réclamation. Un recours contre la décision prise en la matière par le bureau principal de collège est ouvert auprès du Conseil d'État, dont la chambre française ou néerlandaise, selon le cas, se prononce au plus tard le quarante-troisième jour avant celui de l'élection. Le Roi fixe la procédure à suivre par le Conseil d'État. La décision du Conseil d'État est immédiatement communiquée au président du bureau principal de collège concerné ». En exécution de cette disposition, les articles 15 à 20 de l’arrêté royal du 18 février 2024 « réglant certaines opérations en vue des élections simultanées pour XVexturg - 5860 - 10/17 le Parlement européen, la Chambre des représentants et les Parlements de Région et de Communauté du 9 juin 2024 » prévoient les règles de « la procédure devant la section d'administration [lire : section du contentieux administratif] du Conseil d'État en cas de recours prévu par l'article 121 du Code électoral, tel qu'il a été complété, pour l'élection du Parlement européen, par l'article 22, alinéa 2, 5°, littera b), de la loi du 23 mars 1989 relative à ladite élection ». Ils se lisent comme suit : « Art. 15. Les appels formés contre les décisions des bureaux principaux de collège statuant sur les réclamations introduites par les candidats contre la déclaration d'appartenance linguistique prescrite à l'article 21, § 2, alinéa 6, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen et formulée par des candidats présentés par des électeurs, sont traités par les chambres désignées par le premier président du Conseil d'État. Art. 16. Le vendredi 19 avril 2024, entre 16 et 17 heures, les présidents des bureaux principaux de collège remettent au greffier en chef du Conseil d'État, en personne ou par porteur, une expédition des procès-verbaux contenant les déclarations d'appel ainsi que tous les documents intéressant les litiges relatifs à l'appartenance linguistique dont le bureau principal de collège a eu connaissance. Un inventaire y est joint. Les pièces visées à l'alinéa 1er sont, au besoin, fournies en copie ou en photocopie certifiée conforme par le président du bureau principal de collège. Le président dudit bureau indique le lieu où le dispositif de l'arrêt du Conseil d'État lui sera communiqué. Le greffier en chef du Conseil d'État vérifie si les pièces sont exactement reprises dans l'inventaire précité ; il prend acte de la déclaration faite par le président du bureau principal de collège conformément à l'alinéa 3. Art. 17. Les parties peuvent déposer au greffe du Conseil d'État, le mardi 23 avril 2024, entre 9 et 10 heures, un mémoire ainsi que les documents dont elles entendent se servir. Au mémoire sont joints l'inventaire des documents qui y sont annexés et cinq copies certifiées conformes du mémoire et de l'inventaire. Chaque partie peut se faire délivrer au greffe du Conseil d'État, sans frais, une copie du mémoire et de l'inventaire déposés par l'autre partie. Art. 18. L'affaire est portée à l'audience, sans convocation, le mercredi 24 avril 2024, à 14 heures. Le membre de l'auditorat, désigné par l'auditeur général, expose les faits de la cause. Le président pose aux parties les questions utiles à l'instruction et fixe la date à laquelle l'affaire est mise en continuation. Le cas échéant, la chambre ordonne des mesures d'instruction complémentaires et la comparution personnelle du candidat dont l'éligibilité est contestée. Art. 19. Au jour de l'audience de continuation fixée par le président de la chambre chargée de l'affaire, les parties peuvent prendre connaissance du rapport de l'auditeur sur l'affaire, au greffe du Conseil d'État, à partir de 9 heures. À l'audience, un membre de la chambre résume les faits de la cause et les moyens des parties. Celles-ci sont entendues en leurs observations. Après cette audition, le membre de l'auditorat donne son avis et les débats sont clos. XVexturg - 5860 - 11/17 Art. 20. L'arrêt est rendu en séance publique au plus tard le samedi 27 avril 2024. Il est déposé au greffe du Conseil d'État où les parties peuvent en prendre connaissance, sans frais. Le dispositif de l'arrêt est porté par télécopie à la connaissance du président du bureau principal de collège, au lieu indiqué par celui-ci. Le dossier du Conseil d'État, accompagné d'une expédition de l'arrêt, est envoyé dans la huitaine au greffier de la Chambre des Représentants ». Les articles 121 à 125 du Code électoral prévoient ce qui suit : « Art. 121. Les déposants des listes admises ou écartées ou, à leur défaut, l'un des candidats qui y figurent, peuvent, le cinquante-quatrième jour avant le scrutin, entre 13 et 15 heures, dans les cas visés à l'article 105, ou le vingt-sixième jour avant le scrutin, entre 13 et 15 heures, dans les cas visés à l'article 106, au lieu indiqué pour la remise des actes de présentation, remettre au président du bureau principal de la circonscription électorale, qui leur en donne récépissé, une réclamation motivée contre l'admission de certaines candidatures; Le président du bureau principal de la circonscription électorale donne immédiatement, par envoi recommandé, connaissance de la réclamation à l'électeur ou au candidat qui a fait la remise de l'acte de présentation attaqué, en indiquant les motifs de la réclamation. Si la remise a été effectuée par deux ou trois signataires, l'envoi est adressé à celui des déposants qui se trouve désigné le premier par les candidats dans l'acte de présentation. Si l'éligibilité d'un candidat est contestée, celui-ci en est en outre informé directement de la même manière. Ar. 122. Si lors de l'arrêt provisoire de la liste des candidats, le bureau principal de la circonscription électorale a écarté certains candidats pour motif d'inéligibilité ou si une réclamation a été introduite conformément à l'article 121, invoquant l'inéligibilité d'un candidat, le président du bureau principal de la circonscription électorale invite par la voie digitale ou par réquisitoire porté par le secrétaire du bureau principal de la circonscription électorale, l'administration communale du domicile du candidat à lui transmettre sur le champ et sous pli recommandé et express, copie ou extrait certifié conforme de tous les documents en sa possession, susceptibles de donner des indications au sujet de l'éligibilité du candidat. Le président peut, s'il le juge utile, procéder à d'autres investigations, tant au point de vue de l'éligibilité des candidats en cause que des autres irrégularités alléguées. Tous les documents réclamés en exécution du présent article seront délivrés sans frais. Art. 123.Les déposants des listes admises ou écartées, ou à leur défaut, l'un des candidats qui y figurent, peuvent, le cinquante-deuxième jour avant le scrutin, entre 14 et 16 heures, dans les cas visés à l'article 105, ou le vingt-quatrième jour avant le scrutin, entre 14 et 16 heures, dans les cas visés à l'article 106, au lieu indiqué pour la remise des actes de présentation, remettre au président du bureau principal de la circonscription électorale, qui en donne récépissé, un mémoire contestant les irrégularités retenues lors de l'arrêt provisoire de la liste des candidats ou invoquées le lendemain de cet arrêt. Si l'irrégularité en cause est l'inéligibilité d'un candidat, un mémoire peut être déposé dans les mêmes conditions. Le cas échéant, les personnes visées à l'alinéa précédent peuvent déposer un acte rectificatif ou complémentaire. L'acte rectificatif ou complémentaire n'est recevable que soit dans le cas où un candidat retire valablement sa candidature ou décède au plus tard le jour visé à l'alinéa 1er avant 16 heures, soit dans le cas où un acte de présentation ou bien un XVexturg - 5860 - 12/17 ou plusieurs candidats, qui figurent sur un de ces actes, ont été écartés pour l'un des motifs suivants : 1° absence du nombre requis de signatures régulières d'électeurs présentants; 2° nombre trop élevé de candidats titulaires ou suppléants ; 2°bis absence ou insuffisance de candidats à la suppléance ; 3° défaut d'acceptation régulière ; 4° absence ou insuffisance de mentions relatives aux nom, prénoms, date de naissance, résidence principale, des candidats ou des électeurs autorisés à déposer l'acte ; 5° l'inobservation des règles concernant le classement des candidats ou la disposition de leurs noms ; 6° non-respect des règles relatives à la composition équilibrée des listes, visées par l'article 117bis ; 7° non-respect des règles relatives au sigle, visées à l'article 116, § 4, alinéa 2. Sauf dans les cas prévus au 2°bis et au 6° de l'alinéa précédent, l'acte rectificatif ou complémentaire ne peut comprendre le nom d'aucun candidat nouveau. Sauf dans le cas prévu au 6° de l'alinéa précédent, il ne peut modifier l'ordre de présentation adopté dans l'acte écarté. La réduction du nombre trop élevé de candidats titulaires ou suppléants ne peut résulter que d'une déclaration écrite par laquelle un candidat retire son acte d'acceptation. Les nouveaux candidats suppléants proposés conformément à l'alinéa 3, 2°bis, et les nouveaux candidats titulaires ou suppléants proposés conformément à l'alinéa 3, 6°, doivent accepter par une déclaration écrite, la candidature qui leur est offerte. Les signatures valables des électeurs et des candidats acceptants, ainsi que les énonciations régulières de l'acte écarté restent acquises, si l'acte rectificatif ou complémentaire est accepté. […] Art. 124. Le cinquante-deuxième jour avant le scrutin, à 16 heures, dans les cas visés à l'article 105, ou le vingt-quatrième jour avant le scrutin, à 16 heures, dans les cas visés à l'article 106, le bureau principal de la circonscription électorale se réunit. Le cas échéant, il examine les documents reçus par le président, en conformité des articles 121, 122 et 123, et statue à leur égard après avoir entendu les intéressés, s'ils le désirent. Il rectifie, s'il y a lieu, la liste des candidats et arrêté définitivement celle-ci de manière digitale. Sont seuls admis à assister à cette séance, les déposants des listes, ou à leur défaut, les candidats qui ont fait remise de l'un ou l'autre des documents prévus aux articles 121 et 123, ainsi que les témoins désignés en vertu de l'article 116, par les candidats de ces listes. Lorsque l'éligibilité d'un candidat est contestée, ce candidat et le réclamant peuvent également assister à la séance, soit personnellement, soit par mandataire. Leur présence personnelle ou par mandataire est une condition de recevabilité de l'appel prévu à l'article 125. Art. 125. Lorsque le bureau principal de la circonscription électorale rejette une candidature pour inéligibilité d'un candidat, il en est fait mention au procès- verbal, et si le candidat écarté est présent ou représenté, le président invite le candidat ou son mandataire à signer, s'il le désire, sur le procès-verbal, une déclaration d'appel. En cas de rejet d'une réclamation invoquant l'inéligibilité d'un candidat, la même procédure est d'application et le réclamant ou son mandataire est invité à signer, s'il le désire, une déclaration d'appel. […] Les décisions du bureau principal de la circonscription électorale, autres que celles se rapportant à l'éligibilité des candidats, ne sont pas sujettes à appel à l'exception des décisions prises en vertu de l'article 119ter ». XVexturg - 5860 - 13/17 L’article 119ter du même Code dispose comme suit : « Le bureau principal de la circonscription écarte les candidats qui n'ont pas joint à leur acte d'acception la déclaration prévue à l'article 116, § 6 ». Dans leur réclamation déposée le 16 avril 2024, les parties requérantes indiquent tout d’abord qu’il y a lieu « soit de valider la candidature de la tête de liste existante », « soit de permettre de remplacer la tête de liste par son premier suppléant et en conséquence de remplacer le premier suppléant par une autre candidate afin de respecter la parité homme/femme ». Elles formulent ensuite une deuxième réclamation, comme suit : « La date limite pour l’enregistrement des listes était samedi à 12h00. Suite à un bug informatique, nous n’avons pas pu enregistrer la liste avant midi. Conclusion, la liste a pu être remise ce samedi 13 peu avant 14 heure. Nous demandons de prendre en compte ce cas de force majeure indépendant de notre volonté ». Enfin, elles formulent une troisième réclamation comme suit : « Nous n’avons pas obtenu à temps les 5000 signatures de parrainage. De nombreuses personnes voulant apporter leur parrainage se sont confrontées à des bugs avec l’application Itsme. Nous estimons ces bugs à plus d’une personne sur deux. Par ailleurs, nous n’avons obtenu aucun parrainage de député ou de sénateur sortant, les partis politiques défendant leurs mandataires de tout soutien au Collectif Citoyen, et pour certains tous les partis politiques, contrairement au principe constitutionnel de la proscription du mandat impératif ». Dans la décision attaquée du 16 avril 2024, après avoir rappelé les motifs de la décision d’irrégularité de l’acte de présentation des candidats du 15 avril 2024, soit l’absence du nombre requis de signatures (5000 signatures d’électeurs ou 5 élus sortants) et le dépôt de la liste après la fermeture du bureau le samedi 13 avril 2024 à 12 heures soit à 13 heures 58, son auteur indique que la première réclamation est sans objet pour le motif suivant : « le bureau principal de collège n’a pas déclaré non valide la candidature de Madame O » . En ce qui concerne les deuxième et troisième réclamations, il est décidé que le déposant de la réclamation n’apportant pas de preuve formelle de « bug » informatique, il n’est pas fait droit à ces réclamations. Aucune des réclamations introduites par les parties requérantes, précitées, ne porte sur la déclaration d’appartenance linguistique d’un candidat. L’article 22, 5°, de la loi du 23 mars 1989 précité n’ouvre un recours au Conseil d’État qu’à l’encontre de la décision prise par le bureau principal de collège électoral à l’égard d’une telle réclamation. XVexturg - 5860 - 14/17 Il y a d’ailleurs lieu d’observer, d’une part, que les parties requérantes n’ont elles-mêmes respecté aucune des règles de procédure prévues en exécution de cette disposition par l’arrêté royal du 18 février 2024, précité, et, d’autre part, qu’elles demandent « l’annulation » et la « suspension de l’exécution » des décisions attaquées, et non la réformation de celles-ci. La circonstance que la première partie requérante soit domiciliée en Flandre et n’aurait pu collecter des signatures à proximité de son domicile est étrangère à la question de la validité d’une déclaration d’appartenance linguistique. Le Conseil d'État n’est pas compétent pour connaître du présent recours, en application de l’article 22, 5°, de la loi du 23 mars 1989 précité. Pour le surplus, l’article 160, alinéa 1er, de la Constitution prévoit qu’ « Il y a pour toute la Belgique un Conseil d'État, dont la composition, la compétence et le fonctionnement sont déterminés par la loi », tandis qu’aux termes des articles 144 et 145 de la Constitution, il appartient aux juridictions judiciaires de connaître des contestations portant sur des droits civils ou des droits politiques, sous réserve, pour ce qui concerne ces derniers, d'une loi qui rendrait une autre juridiction compétente pour en connaître. Le Conseil d’État est incompétent pour annuler un acte prévu par la loi qui détermine le déroulement des opérations électorales, sauf lorsque cette loi lui en donne expressément la compétence. De manière générale, tous les recours qui peuvent être exercés au cours des procédures électorales sont expressément organisés par la loi, et assortis de délais extrêmement stricts, fixés souvent en heures. Ces dispositions dérogent aux règles ordinaires de compétence. Le législateur a ainsi conçu un ensemble de mécanismes agencé de telle manière qu’il exclut nécessairement l’application de recours non expressément prévus par la législation électorale. Aucune disposition n’ouvre de recours auprès du Conseil d’État pour sanctionner des irrégularités qui auraient été commises lors de l’admission de l’acte de présentation des candidats, ainsi que contre la décision par laquelle le bureau principal de collège électoral arrête définitivement les listes de candidats aux élections européennes. Ainsi qu’il a été constaté ci-avant, seul l’article 22, 5°, de la loi du 23 mars 1989 précité donne une compétence au Conseil d’État en matière d’élection du Parlement européen, uniquement à l’égard des réclamations qui visent la déclaration d’appartenance linguistique d’un candidat. Les articles du Code électoral auxquels il XVexturg - 5860 - 15/17 renvoie ne prévoient pas d’autres compétences qui seraient dévolues au Conseil d’État. S’agissant des dispositions de droit européen ou international invoquées, il convient de rappeler qu’une règle de droit international, à supposer qu’elle ait une valeur contraignante, n’est directement applicable dans l’ordre juridique interne que si elle impose à ses destinataires une obligation précise. En l’occurrence, il existe de multiples moyens d’organiser les élections et il n’est pas établi que les règles supranationales invoquées devraient nécessairement rendre le Conseil d’État compétent pour connaître d’un recours contre les actes attaqués. En outre, si une lacune existe dans la loi, il n’appartient pas au Conseil d’État de la combler. Dès lors, le Conseil d’État ne peut, en vertu de l’article 17 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, connaître d’une demande de suspension de l’exécution d’actes à l’égard duquel la loi ne lui a pas expressément accordé une compétence d’annulation. En conclusion, prima facie, il y a lieu de conclure à l’incompétence du Conseil d’État pour connaître du recours en annulation et en suspension introduit à l’encontre des actes attaqués. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bureau principal de collège électoral français est mis hors de cause. Article 2. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article 3. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 4. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. XVexturg - 5860 - 16/17 Ainsi prononcé à Bruxelles le 30 avril 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly XVexturg - 5860 - 17/17