ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.672
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-04-30
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.672 du 30 avril 2024 Marchés et travaux publics - Marchés
publics Décision : Désistement
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
A R R ÊT
no 259.672 du 30 avril 2024
A. 240.845/VI-22.716
En cause : la société anonyme M. G., ayant élu domicile chez Me Vincent THIRY, avocat, Mont Saint-Martin 74
4000 Liège, contre :
L’Agence fédérale pour la sécurité de la chaine alimentaire, en abrégé AFSCA, ayant élu domicile chez Mes Jean-François DE BOCK et Pascaline MICHOU, avocats, Bosveldweg 70
1180 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 26 décembre 2023 la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de :
« - 1. La décision prise le 22 septembre 2023 par l’AFSCA, de mettre sous saisie un lot de froment de 10.825 tonnes […] de la requérante […] ;
- 2. La décision prise le 26 octobre 2023 par l’AFSCA de refuser de libérer le lot de froment de 10.825 tonnes placé sous saisie le 22 septembre 2023 et d’interdire l’utilisation et la mise sur le marché de ce stock saisi en alimentation animale et/ou en alimentation humaine » ;
et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure
La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66,6°, et 70
de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés.
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés.
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Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État.
Par une ordonnance du 28 mars 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 avril 2024 et le rapport a été notifié aux parties.
Par un courrier recommandé du 2 avril 2024, le conseil de la partie requérante a informé le Conseil d’État du souhait de sa cliente de se désister tant de sa demande de suspension que de son recours en annulation.
Mme Michèle Belmessieri, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport.
Me Vincent Thiry, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Joy Moens, loco Mes Jean-François De Bock et Pascaline Michou, avocate, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement
Par un courrier recommandé du 2 avril 2024, le conseil de la partie requérante a informé le Conseil d’État de la volonté de sa cliente de se désister de son recours en annulation et de sa demande de suspension.
Interrogé à l’audience sur les raisons ayant justifié ce désistement, le conseil de la partie requérante a expliqué que sa cliente avait décidé d’accepter la procédure de libération du lot de froment saisi proposée par la partie adverse et qu’elle ne souhaitait pas altérer d’avantage ses relations avec l’AFSCA. S’il a fait état de la lourdeur des conditions imposées à sa cliente pour permettre la libération de ce lot, et notamment de l’obligation de réaliser de nombreuses analyses aux frais de celle-ci, le conseil de la partie requérante n’a pas fait état de pressions de la part de la partie adverse sur sa cliente pour obtenir l’accord de celle-ci sur la procédure mise en place pour libérer le lot précité ou son désistement dans le cadre de la présente affaire. La
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partie adverse a insisté à l’audience sur le fait qu’elle n’avait, en aucun cas, exercé de telles pressions sur la requérante dans le cadre de la procédure litigieuse.
Dans ces conditions, rien ne s’oppose au désistement.
L’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, dispose que :
« [l]orsque le Conseil d’État est saisi d’une demande de suspension et d’une requête en annulation, et que, au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l’acte attaqué est retiré de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu’il y ait lieu d’introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n’est pas due ».
En l’espèce, il convient de faire application de cette disposition et donner acte du désistement tant en ce qui concerne la demande de suspension que la requête en annulation.
IV. Indemnité de procédure et autres dépens
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 924 euros, à savoir le montant de base indexé de l’indemnité de procédure majoré de 20 %, le recours en annulation étant accompagné d’une demande de suspension.
En raison du désistement de la requérante, la partie adverse doit être considérée, dans la présente affaire, comme la partie ayant obtenu gain de cause au sens de l'article 30/1 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
Elle est donc en droit d’obtenir une indemnité de procédure.
S’agissant du montant de cette indemnité, le conseil de la partie requérante a fait valoir à l’audience qu’un risque de faillite de sa cliente ne pouvait pas être exclu en raison de sa situation pécuniaire difficile résultant de la saisie litigieuse d’un important lot de céréales et des conditions fixées par l’AFSCA pour libérer ce lot, notamment la réalisation d’analyses couteuses d’échantillons aux frais de la requérante. Enfin, la partie requérante a demandé à l’audience la « compensation »
des indemnités de procédure.
En vertu du paragraphe 2, alinéa 1er, de l'article 30/1 des lois sur le Conseil d'État précitées, le Conseil d’État peut, par décision spécialement motivée, soit réduire l'indemnité soit l'augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi.
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À supposer que la demande de la partie requérante de « compenser » les indemnités de procédure constitue une demande de réduction de celle-ci, il y a lieu de constater, d’une part, que la partie requérante ne produit aucune pièce ou aucun élément concret relatif à sa situation financière et, d’autre part, que le dossier administratif ne contient pas non plus de tels pièces et éléments. Dans ces circonstances, l’affirmation faite par le conseil de la partie requérante à l’audience, non plus amplement étayée, selon laquelle la partie requérante se trouve « au bord de la faillite », ne suffit pas pour permettre au Conseil d’État de réduire l’indemnité de procédure en application de l’article 30/1, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'État.
Concernant la majoration réclamée en raison du fait que la requête en annulation est assortie d’une demande de suspension, il ressort de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure qu’« [a]ucune majoration n'est due notamment si la section du contentieux administratif décide que le recours en annulation est sans objet, qu'il n'appelle que des débats succincts, ou s'il est fait application des articles 11/2 à 11/4 du présent arrêté ». À cet égard, le terme « notamment » utilisé dans l'alinéa 3 de l'article 67, § 2, précité laisse entendre que l'énumération des hypothèses dans lesquelles aucune majoration n'est due n'est pas limitative. En l’espèce, il ne sera pas procédé à l’examen du recours en annulation compte tenu du désistement intervenu au stade de l’examen de la demande de suspension. Dès lors, il convient de considérer que les circonstances propres à la présente affaire correspondent à une hypothèse, telles celles visées dans l’article 67, § 2, précité, dans laquelle il n’est pas justifié d’accorder une majoration.
Enfin, en raison du désistement intervenu, les autres dépens sont laissés à la charge de la partie requérante.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le Conseil d’État donne acte du désistement tant en ce qui concerne la demande de suspension que la requête en annulation.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 154 euros, accordée à la partie adverse.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 30 avril 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Michèle Belmessieri, conseillère d’État, présidente f.f., Vincent Durieux, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Vincent Durieux Michèle Belmessieri
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