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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.664

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-04-30 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.664 du 30 avril 2024 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Annulation

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 259.664 du 30 avril 2024 A. 232.218/VIII-11.540 En cause : M.J., ayant élu domicile chez Me François BELLEFLAMME, avocat, boulevard Brand Whitlock 114/12 1200 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 novembre 2020, la partie requérante demande l’annulation de « l’arrêté ministériel du 17 juillet 2020 par lequel [elle] est placée en disponibilité pour maladie du 2 au 3 mai 2019, du 21 au 22 mai 2019 et le 5 juillet 2019 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. VIII - 11.540 - 1/16 Par une ordonnance du 2 avril 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 avril 2024. M. Raphaël Born, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Victor Davain, loco Me François Belleflamme, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Lawi Orfila, loco Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Edward Langohr, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. La requérante entame sa carrière professionnelle comme conseiller- juriste auprès de la police fédérale le 1er janvier 2011. Elle y effectuera ses prestations jusqu’au 6 juin 2016. 2. Le 7 juin 2016, elle est admise au stage comme juriste de parquet au service public fédéral Justice (SPF Justice). Elle y sera nommée en juin 2017. 3. À partir du 4 février 2019, elle est en congé maladie. 4. Le 18 février 2019, elle interroge les services de la partie adverse sur les conséquences administratives de son absence. 5. Le 28 février 2019, elle remet à D. L., l’agent traitant de cette dernière, une fiche certifiée conforme reprenant l’état de ses jours de congé de maladie au sein de la police fédérale à la date de sa cessation de fonction auprès de celle-ci. La partie adverse en déduit qu’il lui reste 36 jours ouvrables de maladie. 6. Le 26 mars 2019, la requérante l’informe d’un nouveau décompte du nombre de jours de congé maladie transmis par la police fédérale. 7. Le 27 mars 2019, D. L. lui répond qu’à la faveur de nouveaux calculs, son solde en jours ouvrables est de 32 jours à la date du 1er mars inclus de sorte que, VIII - 11.540 - 2/16 prolongée en maladie jusqu’au 3 mai inclus, elle sera mise en disponibilité pour maladie à partir du 17 avril 2019. 8. Par un arrêté ministériel du 31 mars 2020, la partie adverse met la requérante en disponibilité pour maladie du 17 avril au 3 mai 2019, du 21 au 22 mai 2019 et le 5 juillet 2019, avec en conséquence un traitement réduit. Selon cette dernière, elle se voit ainsi réclamer le montant de 1.411 euros au 15 mai 2020, au titre de traitement indu. 9. Le même jour, la requérante demande un décompte détaillé de ses congés de maladie qui fondent cette décision. Des échanges de courriels s’ensuivent, au terme desquels la requérante considère avoir hérité de 91 jours et non de 14 jours de congé maladie de ses prestations à la police fédérale au 6 juin 2016 de sorte qu’elle estime devoir disposer d’un solde de 37 jours à la date du 5 juillet 2019 et de 50 jours de congé maladie à la date du 30 avril 2020. 10. Le 30 avril 2020, elle conteste sa mise en disponibilité auprès de la partie adverse et demande la mise à néant de « la récupération de traitement indument perçu en découlant ». 11. Le 15 mai 2020, la police fédérale confirme que la requérante disposait d’un solde de 91 jours au « 5 juin 2017 ». De nouveaux échanges de courriels s’ensuivent. 12. Le 2 juin 2020, D. L. fait savoir à la requérante que la police fédérale ne lui fournit pas les informations complémentaires demandées. 13. Le 5 juin 2020, la requérante informe BOSA de l’introduction d’une demande de révision en date du 30 avril 2020 auprès de la partie adverse et lui demande de suspendre la récupération des sommes dont le remboursement lui est demandé. 14. À une date indéterminée, la police fédérale répond à la partie adverse qu’elle lui a communiqué toutes les informations utiles. 15. Le 9 juin 2020, à la suite de cette réponse, D. L. demande à la requérante de lui fournir des informations qu’il indique ne pas pouvoir obtenir de l’ancien employeur de cette dernière. VIII - 11.540 - 3/16 16. Le 17 juillet 2020, la partie adverse retire l’arrêté ministériel du 31 mars 2020 précité. 17. Le même jour, elle prend un nouvel arrêté ministériel qui dispose comme suit : « Vu le Code judiciaire, notamment l’article 354 ; Vu l’arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel qui assistent le pouvoir judiciaire, notamment l’article 51 ; Vu l’arrêté ministériel du 1er mars 2012 portant délégation de certaines compétences prévues au Code judiciaire et en ce qui concerne la magistrature et le personnel des cours et tribunaux ; Considérant que [la requérante] a dépassé la durée maximum d’absence pour maladie qui peut lui être accordée sur base des dispositions de l’article 38 de l’arrêté royal du 16 mars 2001 précité ; ARRETE : Article 1er. [La requérante], […], juriste de parquet dans le ressort de la cour d’appel de Bruxelles, désignée au parquet fédéral, est mise en disponibilité pour maladie du 2 au 3 mai 2019, du 21 au 22 mai 2019 et le 5 juillet 2019. Art. 2. L’intéressée bénéficie pendant ces périodes d’un traitement d’attente égal à 60 % de son dernier traitement d’activité ». Il s’agit de l’acte attaqué. 18. Le même jour encore, D. L. informe la requérante de l’évolution de son dossier, en indiquant notamment que « [sa] situation a été revue conformément à la réglementation en vigueur et validée par [sa] hiérarchie ». Il ajoute qu’il reste à la requérante « un quota de 13 jours ouvrables, prochain octroi le 01/01/2021 ». 19. Toujours le 17 juillet 2020, la requérante demande à cet agent traitant de lui « expliquer de manière un peu plus détaillée ce qu’implique la révision de [s]a situation conformément à la réglementation en vigueur », « quels sont les tenants et aboutissants de [sa] hiérarchie » et de lui indiquer si sa demande quant à son solde de la police était rejetée, dès lors que, selon les indications de D. L., son quota était de 13 jours. 20. Le 23 juillet 2020, la partie adverse écrit ce qui suit à la requérante : « Madame […], La cellule de Bruxelles a reçu les éléments nécessaires à l’examen de votre dossier de la part de votre ancien service du personnel (Police). Nous avons tenu compte de toutes vos absences et congés hors congés annuels qui impactent le quota de jours de maladie. En entrant à l’Ordre Judiciaire, le service du personnel ne prend pas simplement votre solde restant. Notre service observe votre carrière VIII - 11.540 - 4/16 dans son ensemble (conformément à la règlementation de l’AR du 16/03/2001, art. 38 et suivants). [D. L.], qui est gestionnaire de votre dossier, a effectué ce calcul. Tout le calcul a été revérifié par sa supérieur hiérarchique. Vous êtes mise en disponibilité pour les jours repris sur l’arrêté car à partir du 02/05/2019, vous ne possédiez plus de jours dans votre “stock jours pour maladie” et ce, jusqu’au 01/01/2020. Donc, à partir du 02/05/2019, tous vos jours d’absence maladie ont fait l’objet d’une mise en disponibilité jusqu’au 01/01/2020. Ayant reçu votre stock de 13 jours pour l’année 2020 (dont vous retrouverez l’explication ci-dessous), vous disposez à l’heure actuelle d’un stock de 13 jours avant de retomber en disponibilité. Vous recevrez le prochain stock de jours le 01/01/2021 (comme expliqué dans le mail de [D. L.]). Pour ce qui est du quota de 13 jours dont il est question dans le mail de [D. L.], il s’agit du quota qui vous a été octroyé le 01/01/2020. Celui-ci tient compte de la réduction due au nombre de jours de maladies de l’année précédente (-5 jours) ainsi que des réductions dues aux congés parentaux (un mois à 100 % et 4 mois à 80 %). En raison de ces différentes réductions, vous n’avez pas droit aux 21 jours mais bien à 13 jours. Vous recevrez un nouveau quota le 01/01/2021 en fonction des réductions dont il faudra tenir compte sur l’année 2020 écoulée ». 21. La requérante indique que, par un courrier du 5 août 2020, il lui est à nouveau réclamé un montant de 1.411,57 euros. 22. Le 19 septembre 2020, son conseil interpelle la partie adverse, en soulignant que la compétence de l’auteur de l’acte n’est pas démontrée et que la notification de la mise en disponibilité adressée à sa cliente est tardive, en la mettant en demeure de retirer l’acte et en contestant le calcul de ses jours de congé pour maladie et les répercussions financières de ce calcul. Sur la base des dispositions en matière de publicité de l’administration, il lui intime également de communiquer les échanges qu’elle a pu avoir avec les services de la police fédérale sur la question du calcul des jours de congé pour maladie. 23. Le 23 octobre 2020, la partie adverse lui répond en ces termes : « […] [La requérante] a effectivement fait l’objet de plusieurs arrêtés de disponibilité rectificatifs. Différents contacts par e-mail ont dû être pris afin de résoudre la problématique de son quota de maladie, en date du 2 avril 2020, 28 avril 2020, 11 mai 2020, 25 mai 2020 et 2 juin 2020. N’obtenant pas les informations escomptées, nous avons finalement demandé à [la requérante] de nous fournir les documents cachetés de son ancien employeur en date du 9 juin 2020. Le dernier arrêté a été dressé sur base des renseignements fournis à ce moment-là. L’arrêté ministériel du 17 juillet 2020 pris sur base de ces dernières informations apportées par votre cliente la place finalement [en] disponibilité du 2 au 3 mai 2019, du 21 au 22 mai 2019 et le 5 juillet 2019. Pour ce qui est de sa carrière à la police avant son entrée au SPF Justice, le service du personnel a bien tenu compte de ses années de service. Conformément à l’article 38 de l’arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir VIII - 11.540 - 5/16 judiciaire, nous avons tenu compte de son ancienneté, des congés impactant le quota maladie ainsi que de ses absences maladie depuis son entrée à la police. Cet arrêté ministériel du 17 juillet 2020 est mis en exécution par les services de PersoPoint (envoi datant du 5 août 2020). La DGOJ – RH Personnel Judiciaire ne traite pas actuellement elle-même le calcul des montants à réclamer à ses agents en cas de mise en disponibilité. En ce qui concerne l’aspect formel de la signature que vous évoquez, je peux vous référer à l’arrêté ministériel de 1er mars 2012 portant délégation de certaines compétences prévues au Code judiciaire et en ce qui concerne la magistrature et le personnel des cours et tribunaux (MB 11 juin 2014), modifié par les arrêtés ministériels du 6 février 2014 (MB du 11 juin 2014), 29 septembre 2014 (MB 16 octobre 2014) et 31 juillet 2017 (MB 9 août 2017). Pour le restant, je ne peux que souligner que l’épuisement du quota de jours de congé de maladie entraîne de plein droit la mise en disponibilité ; que par définition, la constatation d’une telle situation ne peut intervenir qu’après que cet événement s’est produit ; que la décision de mise en disponibilité qui s’ensuit est donc nécessairement rétroactive. Outre le fait de devoir procéder au décompte précis des jours à prendre en considération - ce qui a demandé […] plusieurs contacts avec votre cliente afin d’éclaircir la situation chez son ancien employeur - ce qui implique un contrôle factuel des données figurant dans le dossier de l’agent concerné, il convient de prendre en considération le fait que ce dossier est un dossier parmi beaucoup d’autres qui doit être traité, contrôlé et puis le faire signer à l’autorité administrative compétente. Je ne peux dès lors pas accepter votre demande de revenir sur la position prise. Ceci donnerait effectivement un avantage disproportionné à votre client vis-à-vis de tous les autres membres du personnel pour lequel l’épuisement des quotas de maladie a entrainé l’état de mise en disponibilité. Je dois donc conclure que l’arrêté de mise en disponibilité datant du 17 juillet 2020 sera maintenu. […] ». IV. Premier moyen IV.1. Thèses des parties IV.1.1. La requête en annulation Le premier moyen est pris de la violation du principe général de droit de la non-rétroactivité des actes administratifs, des principes de sécurité juridique et de confiance légitime, de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme et des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité. La requérante admet que si l’épuisement du quota de jours de congé de maladie dont dispose un agent public entraîne de plein droit sa mise en disponibilité en sorte que la constatation de cette situation ne peut intervenir qu’après que l’épuisement du quota s’est produit et a été constaté, une telle rétroactivité ne peut porter atteinte à des droits acquis dont cet agent pourrait se prévaloir. Elle relève qu’en effet, celui-ci n’a un droit au paiement de son traitement que dans la limite de ce que prévoient les dispositions régissant son statut en sorte que lorsqu’il est, VIII - 11.540 - 6/16 conformément à ce statut, placé en disponibilité parce que le quota de jours de maladie dont il a pu bénéficier est épuisé, il n’a plus droit à partir de ce moment qu’au paiement d’un traitement réduit d’attente. Elle soutient qu’en application des principes de sécurité juridique et du délai raisonnable, la rétroactivité dont est revêtue une décision plaçant un agent en disponibilité doit être strictement limitée au temps nécessaire à la partie adverse pour déterminer si les conditions entraînant l’obligation pour elle de modifier la position administrative de l’agent sont réunies. Elle fait valoir qu’en l’espèce, l’acte attaqué qui a remplacé celui du 31 mars 2020, rétroagit avec environ un an, en ayant été placée en disponibilité pour maladie les 2, 3, 21 et 22 mai 2019 et 5 juillet 2019. IV.1.2. Le mémoire en réponse La partie adverse soutient que le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation du principe de légitime confiance, de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme et des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, à défaut d’expliquer en quoi l’acte attaqué les aurait violés. Sur le fond, elle admet qu’en application des principes de sécurité juridique et du délai raisonnable, la rétroactivité dont est revêtue une décision plaçant un agent en disponibilité doit être limitée au temps raisonnablement nécessaire à l’employeur pour déterminer si les conditions qui l’obligent à modifier la position administrative de l’agent sont réunies. Elle soutient qu’en l’espèce, le délai dans lequel est intervenue la décision du 31 mars 2020 n’a rien de déraisonnable. En outre et de ce qu’en application de l’article 39 de l’arrêté royal du 16 mars 2001 ‘relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire’, le nombre de jours de congé de maladie octroyé par période de douze mois doit faire l’objet d’une réduction au prorata des prestations non effectuées pendant ladite période lorsqu’au cours de celle-ci, l’agent a obtenu un congé visé à l’article 9, § 1er, 1° à 5°, 7° et 8°, a été absent pour maladie ou a été placé en non-activité, elle déduit que le calcul relatif à l’écoulement du nombre de jours d’absence pour cause de congés de maladie ne peut être effectué de manière certaine qu’après l’écoulement de la période de douze mois considérée. VIII - 11.540 - 7/16 Elle en infère également qu’il n’est ni déraisonnable ni contraire aux dispositions visées au moyen, qu’elle prenne ce calcul en considération au début de la période de douze mois qui suit. Elle est d’avis que, dans le cas présent, le calcul ne pouvait être opéré de manière certaine qu’à partir du 1er janvier de l’année civile suivant ses derniers congés de maladie puisqu’elle est entrée en fonction le 1er janvier 2011 à la police fédérale. Elle en déduit que la décision du 31 mars 2020 ayant pour effet de statuer sur sa position administrative au cours de l’année 2019 n’est pas intervenue dans un délai excessif ou manifestement déraisonnable. Elle soutient par ailleurs encore avoir tenté, à la demande de la requérante, d’obtenir auprès de la police fédérale les informations nécessaires au bon calcul du nombre de jours de congé pour cause de maladie dont elle disposait à son départ de cette institution. Elle estime avoir ensuite adopté une attitude volontaire dès qu’elle a constaté l’existence d’une incohérence entre les différents décomptes communiqués par la police fédérale. Elle ajoute n’avoir pas désemparé dans le traitement du recours gracieux introduit par la requérante puisque c’est à la suite de celui-ci que la décision du 31 mars 2020 a été retirée et l’acte attaqué a été adopté. Elle en déduit que le délai de moins de quatre mois nécessaire à son adoption n’a rien d’excessif au regard des circonstances qui précèdent et du contexte de travail, ainsi qu’aux adaptations qui ont été rendues nécessaires par la crise sanitaire. IV.1.3. Le dernier mémoire de la partie adverse Dans son courrier valant dernier mémoire, la partie adverse ne développe pas d’argument pour contester la position de l’auditeur rapporteur. IV.2. Appréciation Les articles 38 et 39 de l’arrêté royal du 16 mars 2001 ‘relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire’ disposent : « Art. 38. § 1er. Pour l’ensemble de sa carrière, le membre du personnel qui, par suite de maladie, est empêché d’exercer normalement ses fonctions, peut obtenir des congés pour cause de maladie à concurrence de vingt et un jours ouvrables par douze mois d’ancienneté de service. S’il n’est pas en service depuis 36 mois, son traitement lui est néanmoins garanti pendant 63 jours ouvrables. Pour le membre du personnel invalide de guerre, le nombre de jours fixé à l’alinéa 1er est porté respectivement à 32 et à 95. Le congé de maladie est assimilé à une période d’activité de service. VIII - 11.540 - 8/16 § 2. Pour l’application du présent article, sont également pris en considération l’ensemble des services effectifs que le membre du personnel a accomplis, à quelque titre que ce soit et sans interruption volontaire, comme titulaire de fonctions comportant des prestations complètes, en faisant partie d’un service du pouvoir judiciaire, d’un autre service public, d’un établissement d’enseignement créé, reconnu ou subventionné par l’Etat ou par une Communauté ou d’un institut médico-pédagogique. Lorsque le membre du personnel nommé à titre définitif ou à titre provisoire a accompli des prestations à temps partiel, celles-ci sont prises en considération au prorata des prestations réellement fournies » ; « Art. 39. §1er. Les vingt et un et trente-deux jours visés à l’article 38 sont réduits au prorata des prestations non effectuées pendant la période de douze mois considérée, lorsqu’au cours de ladite période le membre du personnel : 1° a obtenu un ou des congés énumérés l’article 9, § 1er, 1° à 5°, 7° et 8° ; 2° a été absent pour maladie, à l’exclusion des congés visés aux articles 42 et 43 ; 3° a été placé en non-activité en application de l’article 4. §2. Si le nombre de jours de congé pour maladie ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l’unité immédiatement supérieure. §3. Seuls les jours ouvrables compris dans la période d’absence pour maladie sont comptabilisés ». Il ressort de ces articles qu’en règle, l’agent qui est empêché d’exercer normalement ses fonctions en raison de sa maladie, se voit octroyer 21 jours ouvrables par 12 mois d’ancienneté de service et que, s’il n’est pas en service depuis 36 mois, son traitement lui est néanmoins garanti pendant 63 jours ouvrables. De même, dans les conditions prescrites par l’article 38, § 2, précité, si cet agent a accompli des prestations auprès de l’une des administrations visées par cette disposition, l’ensemble des services effectifs antérieurs qu’il y a prestés sont pris en considération, en vue du calcul de son ancienneté de service globale et, partant, de l’attribution de ces 21 jours ouvrables par 12 mois d’ancienneté. Enfin, le calcul exact de ce quota des jours de congé de maladie ne peut être déterminé qu’à l’issue de chaque période de douze mois d’ancienneté puisque, en application de l’article 39, certaines circonstances ont pour conséquence d’emporter une diminution du nombre de jours de congé pour cause de maladie attribué par l’article 38. En l’espèce, la période de 12 mois d’ancienneté est acquise pour la requérante au 1er janvier de chaque année, soit la date qui correspond à son entrée en service auprès de son premier employeur, la police fédérale. Or la partie adverse a estimé, dès le 27 mars 2019, que le solde des jours de congé de la requérante « était de 32 au 01/03/2019 inclus, pas de 35, et [que] la date de mise en dispo n’est pas le 21/04 mais le 17/04 ». Cette dernière date est la même que celle qui a été indiquée dans l’arrêté ministériel du 31 mars 2020, et s’il ne ressort d’aucune pièce du dossier administratif qu’entre le 27 mars 2019 et le 31 mars 2020, des démarches auraient été entreprises par la partie adverse, de nature à justifier un tel délai, l’agent traitant VIII - 11.540 - 9/16 n’a, avant même le 27 mars 2019, fait part d’aucune difficulté liée à la comptabilisation du nombre de jours de congé de la requérante. En tout état de cause, l’argument tenant à la circonstance qu’il fallait attendre le 1er janvier 2020 pour connaître le nombre de jours de congé de maladie dont la requérante pouvait disposer en 2019 est erroné. Il revient, en effet, à considérer que ce quota qui n’est nécessairement acquis qu’au terme de la période considérée de douze mois d’ancienneté, en l’occurrence au 1er janvier de chaque année (année N+1), trouverait à s’appliquer rétroactivement pour les absences pour cause de maladie encourues durant cette même période (année N), ce qui n’est pas conforme au dispositif réglementaire précité. Dans l’arrêt n° 242.560 du 9 octobre 2018 ( ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.560 ) invoqué par la partie adverse, le Conseil d’État a considéré, en ce sens, que les « dix jours de congé pour cause de maladie, acquis de manière certaine à partir du 1er avril 2008 [soit le premier jour de la nouvelle période de douze mois ou année N+1], ne pouvaient entrainer le placement en disponibilité de la [partie requérante], en application de la [réglementation applicable] » et que « c’est uniquement à partir du onzième jour de congé pour cause de maladie postérieur au 1er avril 2008 qu’elle pouvait à nouveau être placée en disponibilité […] ». Dès lors et contrairement à ce que soutient la partie adverse, ce nombre de jours de congé de maladie, calculé au prorata du nombre de jours effectivement prestés durant la période de douze mois considérée antérieure (année N ci-dessus), ne peut être pris en considération que pour compenser les absences encourues pour cause de maladie durant la période suivante (année N+1) et non celles de la période en fonction de laquelle il est calculé (année N). Quant à la critique tenant à l’atteinte aux principes de non-rétroactivité, sécurité juridique et délai raisonnable, il est de règle que l’épuisement du quota des jours de congé de maladie dont dispose un agent public entraîne de plein droit sa mise en disponibilité, en sorte que par définition la constatation de cette situation ne peut intervenir qu’après que l’épuisement du quota s’est produit et a été constaté. Une telle rétroactivité ne peut porter atteinte à des droits acquis dont l’agent concerné pourrait se prévaloir puisqu’un agent n’a un droit au paiement de son traitement que dans la limite de ce que prévoient les dispositions régissant son statut, avec la conséquence que lorsqu’il est, conformément à ce statut, placé en disponibilité parce que le quota de jours de maladie dont il a pu bénéficier est épuisé, il n’a plus droit à partir de ce moment qu’au paiement d’un traitement réduit d’attente. Toutefois, en application des principes de sécurité juridique et du délai raisonnable, la rétroactivité dont est revêtue une décision plaçant un agent en disponibilité doit être limitée au temps raisonnablement nécessaire à la partie VIII - 11.540 - 10/16 adverse pour déterminer si les conditions entraînant l’obligation pour elle de modifier la position administrative de l’agent sont réunies. Or, si en principe un agent ne peut ignorer la conséquence de plein droit et prévisible que peut avoir pour lui le dépassement de son quota de jours de congé de maladie, encore cet agent doit-il être en mesure de connaître ce quota ou, à tout le moins, d’en avoir une connaissance suffisante. Toutefois, en l’espèce, ainsi qu’il ressort de l’exposé des faits et de l’examen du second moyen, des difficultés liées à l’incidence de l’occupation antérieure de la requérante auprès des services de police l’ont incitée à poser des questions à ce sujet à la partie adverse, sans qu’à aucun moment de la procédure ou dans la motivation de l’acte attaqué, elle obtienne les éléments de réponse attendus, ni que cela incite la partie adverse à entreprendre des démarches particulières entre le 27 mars 2019 et le 31 mars 2020. De même, si le temps mis par la partie adverse pour adopter l’acte attaqué, le 17 juillet 2020, résulte de son refus d’accepter le solde de 91 jours de congé de maladie dont s’est toujours prévalue la requérante sur la base de ses prestations au sein de la police fédérale, celle-ci lui avait communiqué ces indications dès le 26 mars 2019. Dès lors, si la partie adverse ne l’acceptait pas, le fait de ne statuer à cet égard définitivement que 16 mois plus tard demeure manifestement déraisonnable, ce d’autant qu’elle n’a pris contact avec les services administratifs de la police fédérale pour vérification que le 8 mai 2020, soit 13 mois plus tard, ce qui est tout aussi excessif. En conséquence, le premier moyen est fondé. V. Second moyen V.1. Thèses des parties V.1.1. La requête en annulation Le second moyen est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, du principe général de droit de motivation des actes administratifs, des principes généraux de la motivation, du raisonnable et de la proportionnalité, de l’article 38 de l’arrêté royal du 16 mars 2001 ‘relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire’, de VIII - 11.540 - 11/16 l’arrêté royal du 30 mars 2001 ‘portant la position juridique du personnel des services de police’, en particulier ses articles VIII.X.1 et VIII.X.2, de la méconnaissance des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, de l’absence ou de l’insuffisance des motifs et de l’erreur manifeste d’appréciation. La requérante fait valoir qu’un acte administratif doit reposer sur des motifs adéquats, c’est-à-dire réels, pertinents et admissibles, que les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs imposent à l’autorité administrative qui prend l’acte administratif unilatéral à portée individuelle, de motiver sa décision de manière adéquate, qu’aucun autre motif que ceux qui sont expressément énoncés dans le corps de l’acte, ne saurait être admis. Elle expose avoir expressément adressé ses interrogations à la partie adverse. Elle en déduit que cette dernière ne pouvait se limiter à motiver l’acte attaqué par la seule considération qu’elle « avait dépassé la durée maximum d’absence pour maladie qui pouvait lui être accordée sur base des dispositions de l’article 38 de l’arrêté royal du 16 mars 2001 ». Elle estime que la motivation formelle de l’acte attaqué devait lui permettre de comprendre pour quels motifs elle était malgré tout placée en disponibilité. Elle ajoute que suivant l’article 38 de l’arrêté royal du 16 mars 2001, le membre du personnel qui, en raison d’une maladie, est empêché d’exercer normalement ses fonctions, peut obtenir des congés pour cause de maladie à concurrence de vingt et un jours ouvrables par douze mois d’ancienneté de service, que dans le cadre du régime de jours de congé pour maladie des agents de l’État, il est tenu compte de l’ensemble des services accomplis, en ce compris dans des fonctions au sein d’un autre service public et que l’arrêté royal du 30 mars 2001 organise un régime de jours de congé pour maladie des agents de la police fédérale, en prévoyant notamment à son article VIII.X.1 que pour l’ensemble de sa carrière, le membre du personnel qui, par suite de maladie, est empêché d’exercer normalement ses fonctions, obtient des congés de maladie à concurrence de trente jours par douze mois d’ancienneté de service. Elle fait valoir qu’en l’espèce, elle disposait à son départ de la police fédérale d’un solde de 91 jours de congé (190 jours de contingent pour 99 jours de congé pour maladie qui avaient été pris), avoir ensuite acquis 60 jours de congé pour maladie supplémentaire jusqu’au 1er janvier 2019 et 13 de plus au 1er janvier 2020. Elle ajoute avoir, depuis son arrivée au SPF Justice, dû prendre 129 jours de congé pour maladie, notamment dans le cadre d’un congé de maladie de longue durée du 1er février 2019 au 3 mai 2019. VIII - 11.540 - 12/16 Elle souligne que, selon la partie adverse, elle a épuisé ses jours de congé pour maladie lorsqu’elle s’est absentée les 2, 3, 21 et 22 mai 2019 et 5 juillet 2019 de telle sorte qu’elle devait être placée en disponibilité. Elle observe que les arrêtés ministériels successifs se limitent à viser le Code judiciaire, l’arrêté royal du 16 mars 2001 précité et l’arrêté ministériel du 1er mars 2012 portant délégation de certaines compétences, sans cependant préciser le détail des calculs de la partie adverse ni donner les motifs de cette décision, en dépit de ses interpellations. Elle ajoute que la partie adverse n’a pas davantage apporté de précision lorsqu’elle l’a interpellée. Elle relève enfin que la partie adverse a refait ses calculs plusieurs fois, en aboutissant à des résultats différents, mais en réclamant toujours le même remboursement de traitements prétendument perçus de manière indue. V.1.2. Le mémoire en réponse La partie adverse soutient qu’il a déjà été jugé à plusieurs reprises qu’une décision de mise en disponibilité pour cause de maladie est suffisamment motivée si elle indique son fondement réglementaire et précise que l’intéressé a épuisé la durée maximum des jours de congé qui peuvent lui être accordés pour ce motif, comme en l’espèce. Elle ajoute avoir fourni de nombreuses informations à la requérante préalablement à l’adoption de l’acte attaqué et à l’introduction du présent recours, tels ses courriels des 31 mars et 1er, 2 et 28 avril, 23 juillet et 23 octobre 2020. Elle soutient que la motivation formelle de l’acte attaqué est adéquate au regard, d’une part, du dossier administratif et, d’autre part, des éléments qui avaient été portés à la connaissance de la requérante préalablement à l’introduction du recours. Elle estime que dès lors que la requérante a presté des fonctions au sein des services de la police fédérale entre le 1er janvier 2011 et le 6 juin 2016, il y a lieu de se référer aux articles VIII.X.1 et VIII.X.2 de l’arrêté royal du 30 mars 2001. Elle expose avoir recalculé le quota de jours de congé de maladie de la requérante sur la base des informations que celle-ci lui a fournies. Elle ajoute qu’en ce qui concerne le nombre de jours de congé pour maladie dont disposait la requérante auprès de ses services, conformément aux articles 38 et 39 de l’arrêté royal du 16 mars 2001, 21 jours lui ont été attribués en date du 1er janvier 2017, 20 jours en date du 1er janvier 2018, 19 jours en date du 1er janvier 2019 et 13 jours en date du 1er janvier 2020. Elle souligne qu’elle s’est référée au décompte repris dans la fiche reprenant le calcul des absences pour cause VIII - 11.540 - 13/16 de maladie de la requérante et au nombre de jours de congé de maladie qu’elle a pris au sein de ses propres services. V.1.3.Le dernier mémoire de la partie adverse Dans son courrier valant dernier mémoire, la partie adverse ne développe pas d’argument pour contester la position de l’auditeur rapporteur. V.2. Appréciation La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. Il peut ainsi être admis qu’une motivation soit plus succincte sur certains points lorsque ceux-ci sont bien connus par l’administré et que celui-ci ne les a pas contestés lors du déroulement de la procédure administrative. De même, il est admis que l’autorité administrative ne donne pas les motifs de ses motifs. Enfin, une décision de mise en disponibilité pour cause de maladie, dès lors qu’elle n’implique pas de pouvoir d’appréciation dans le chef de l’autorité, est en principe suffisamment motivée si elle indique son fondement réglementaire et précise que l’intéressé a épuisé la durée maximum des jours de congé qui peuvent lui être accordés pour ce motif. En l’espèce, l’acte attaqué indique son fondement réglementaire et le fait que la requérante « a dépassé la durée maximum d’absence pour maladie qui peut lui être accordée sur base des dispositions de l’article 38 de l’arrêté royal du 16 mars 2001 […] ». Néanmoins, cette décision présente la particularité de faire suite à celle du 31 mars 2020 qui, le jour même où celle-ci a été adoptée et notifiée à la requérante, a incité cette dernière à demander à la partie adverse un décompte détaillé de ses congés de maladie ayant justifié la première décision. La requérante a VIII - 11.540 - 14/16 également transmis à la partie adverse différentes informations complémentaires concernant les jours de congé de maladie qu’elle pouvait faire valoir, résultant de son emploi précédent à la police fédérale et confirmées par cette dernière une première fois le 15 mai 2020 et, par après, à une date indéterminée comprise entre le 2 et le 9 juin suivants. Partant, étant donné, d’une part, que le décompte du nombre de jours de congé faisait l’objet d’un désaccord entre parties depuis l’adoption de l’acte du 31 mars 2020 dont la partie adverse a admis le caractère erroné et, d’autre part, que celle-ci refusait d’appliquer le décompte relatif à l’emploi précédent de la requérante à la police fédérale et fourni par celle-ci, il convenait que la partie adverse, à défaut de l’avoir préalablement communiqué à la requérante dans le cadre de leurs échanges informels, indique dans l’acte attaqué les raisons pour lesquelles le calcul opéré par la requérante et la police fédérale était erroné. Ce constat s’impose d’autant plus qu’aucun document émanant de la police fédérale ou des services administratifs de la partie adverse n’apparaît dans le dossier administratif permettant de comprendre comment celle-ci a finalement pris en considération l’occupation de la requérante à la police fédérale pour l’application des article 38, § 2, et 39 de l’arrêté royal du 16 mars 2001. Il résulte de ce qui précède que le second moyen est fondé en ce qu’il est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. VI. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure au montant de base de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande en indexant toutefois ce montant conformément à l’arrêté royal du 22 juin 2022 ‘relatif à l’indexation de l’indemnité de procédure visée à l’article 67 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. VIII - 11.540 - 15/16 L’arrêté ministériel du 17 juillet 2020 par lequel M.J. est placée en disponibilité pour maladie du 2 au 3 mai 2019, du 21 au 22 mai 2019 et le 5 juillet 2019 est annulé. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 30 avril 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Luc Detroux VIII - 11.540 - 16/16