ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.663
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-04-30
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.663 du 30 avril 2024 Fonction publique - Discipline (fonction
publique) Décision : Annulation
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
VIIIe CHAMBRE
no 259.663 du 30 avril 2024
A. 232.798/VIII-11.598
En cause : B.C., ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et François BELLEFLAMME, avocats, boulevard Brand Whitlock 114/12
1200 Bruxelles, contre :
la commune d’Uccle, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Philippe LEVERT et Lawi ORFILA, avocats, avenue De Fré 229
1180 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 1er février 2021, la partie requérante demande l’annulation de « la délibération du collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse du 24 novembre 2020 par laquelle il a été décidé [de lui] infliger […] la sanction disciplinaire de la retenue de traitement de 20 % de son traitement pour une durée d'un mois ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
VIII - 11.598- 1/7
Les parties ont adressé un courrier aux fins de solliciter la poursuite de la procédure.
Par une ordonnance du 2 avril 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 avril 2024.
M. Raphaël Born, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Victor Davain, loco Mes Jean Bourtembourg et François Belleflamme, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Lawi Orfila, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Edward Langohr, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le 3 avril 2000, le requérant est entré au service de la partie adverse en qualité d’ouvrier auxiliaire.
Il est nommé à titre définitif dans ce grade le 1er mai 2001.
Le 1er octobre 2009, il est promu au grade d’assistant technique chef, au sein du service des Bâtiments communaux-Maintenance (service BCM).
2. Le 19 juin 2019, A. M., le directeur général des travaux – devenu depuis directeur du département du Facility Management - entend le requérant en présence de R. C., son supérieur hiérarchique et responsable du service BCM, dans le cadre d’un entretien de fonctionnement en raison de son comportement vis-à-vis des collaborateurs et de sa hiérarchie.
3. Le 3 octobre 2019, A. M. et R. C. rédigent à l’attention de la secrétaire communale un rapport ayant pour objet le « constat de nombreux dysfonctionnements dans la gestion des interventions gérées par [J. P.] et [le requérant] ».
VIII - 11.598- 2/7
4. Les 14 et 21 octobre 2019, A. M. et R. C., la secrétaire communale et le secrétaire communal adjoint entendent le requérant ainsi que plusieurs de ses collègues.
5. Le 15 novembre 2019, R. C. se plaint auprès d’A. M. du comportement du requérant lors d’une réunion du 13 novembre 2019.
6. Le 18 novembre 2019, A. M. et R. C., la secrétaire communale et le secrétaire communal adjoint réentendent le requérant et l’un de ses collègues, ayant des questions supplémentaires à leur poser, par rapport aux précédentes auditions.
7. Le 18 novembre 2019 toujours, A. M. entend le requérant en présence de R. C. dans le cadre d’un entretien de fonctionnement concernant son comportement et son attitude envers ce dernier.
8. Le 2 décembre 2019, la secrétaire communale établit un rapport sur des faits reprochés au requérant à l’attention du collège communal.
9. Le 3 décembre 2019, le collège des bourgmestre et échevins décide, sur la base du rapport précité, d’entamer une procédure disciplinaire à l’encontre du requérant.
10. Le 6 janvier 2020, il l’entend en présence de l’un de ses conseils. Un procès-verbal de l’audition est établi et lui est soumis pour observations.
11. Le 3 mars 2020, le collège communal décide d’infliger au requérant la sanction disciplinaire de la retenue de traitement de 20 % de son salaire pour une période d’un mois.
12. Le 1er avril 2020, le requérant introduit un recours contre cette décision auprès de l’autorité de tutelle.
13. Le 30 avril 2020, le collège des bourgmestre et échevins retire sa décision.
14. Le 30 avril 2020 toujours, il inflige à nouveau au requérant la sanction disciplinaire de la retenue de traitement de 20 % de son salaire pour une période d’un mois.
15. Le 11 mai 2020, le requérant introduit un recours contre cette décision auprès de l’autorité de tutelle.
VIII - 11.598- 3/7
16. Le 30 juillet 2020, il introduit un recours en annulation contre la même décision, lequel est enrôlé sous le numéro A. 231.412/VIII-11.472.
17. Le 24 novembre 2020, le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse décide de retirer sa décision du 30 avril 2020.
18. Le 24 novembre 2020 toujours, il inflige à nouveau au requérant la sanction disciplinaire de la retenue de traitement de 20 % de son salaire pour une période d’un mois.
Il s’agit de l’acte attaqué.
19. Par un arrêt n° 250.438 du 27 avril 2021, le Conseil d’État constate qu’il n’y a plus lieu à statuer sur le recours n° A. 231.412/VIII-11.472.
IV. Deuxième moyen
IV.1. Thèses des parties
IV.1.1. La requête en annulation
Le deuxième moyen est pris de la violation « de l’article 307 de la Nouvelle loi communale, des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité et de l’excès de pouvoir ».
Le requérant rappelle le libellé de l’article 307 de la Nouvelle loi communale. Il ajoute qu’au regard de la conséquence juridique qu'elle attache au dépassement du délai de notification qu'elle institue, cette disposition légale déroge au principe jurisprudentiel selon lequel un vice de notification d'une décision administrative n'est pas susceptible d'entraîner son irrégularité. Il fait valoir que la notification d’une décision administrative s’entend de sa remise à l’administré, qu’elle intervient le jour où la décision est effectivement présentée à son destinataire et non au moment où elle est déposée à la poste.
Il expose qu’en l’espèce, l’acte attaqué a été adopté le mercredi 24 novembre 2020, que le courrier de notification a été remis à Bpost le vendredi 4 décembre 2020, soit le neuvième jour ouvrable, qu’il n’y a pas de distribution le samedi et qu’il lui est parvenu le lundi 7 décembre 2020, soit le onzième jour ouvrable.
VIII - 11.598- 4/7
Il en déduit que le délai prévu à l’article 307 de la Nouvelle loi communale a été dépassé de sorte que la sanction attaquée doit être considérée comme rapportée.
Il considère que pour des motifs de sécurité juridique, il convient qu’elle soit annulée.
IV.1.2. Le mémoire en réponse
La partie adverse répond que l’acte attaqué a été notifié le 4 décembre 2020.
IV.2. Appréciation
L’article 307, alinéas 1er et 2, de la Nouvelle loi communale dispose comme suit :
« La décision motivée est notifiée sans tarder à l’intéressé, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise contre accusé de réception.
À défaut de notification de la décision dans le délai de dix jours ouvrables, elle est réputée rapportée. Des poursuites disciplinaires pour les mêmes faits ne peuvent être engagées ».
Il est de jurisprudence constante que les dispositions précitées dérogent au principe jurisprudentiel selon lequel un vice de notification d’une décision administrative n’est pas susceptible d’entrainer son irrégularité. Elles impliquent, en effet, que l’agent communal qui fait l’objet d’une sanction disciplinaire doit être mis en mesure d’avoir connaissance, dans les dix jours ouvrables de la sanction, du dispositif de celle-ci mais également de ses motifs complets, à savoir les considérations de droit et de fait qui la fondent, en ce compris celles qui ont mené l’autorité à déterminer le taux de la peine infligée.
Il résulte, en effet, de la volonté du législateur que c’est « la décision, y compris la motivation, [qui] doit être notifiée à l’intéressé dans un délai de dix jours ouvrable, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise contre accusé de réception » et que « [c]e délai commence à s’écouler le jour suivant la décision », ce afin d’éviter l’arbitraire et d’augmenter la sécurité juridique (Doc. parl., Ch., s.o.
1990-1991, commentaire des articles, n° 1400/1, p. 15) mais aussi de mieux garantir les droits de la défense (Doc. parl., Ch., s.o. 1990-1991, rapport, n° 1400/4, p. 6).
Le législateur a ainsi particulièrement veillé à ce que l'agent concerné soit en mesure de prendre connaissance de la décision disciplinaire pendant les dix
VIII - 11.598- 5/7
jours ouvrables de la notification en prévoyant notamment qu'en cas de difficultés des services postaux, celle-ci se fasse par la remise du pli contre accusé de réception.
Il serait contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution de considérer que l'article 307 de la Nouvelle loi communale a été respecté lorsque l'autorité notifie la décision disciplinaire dans le délai de dix jours ouvrables par lettre recommandée sans que l'agent ait pu prendre connaissance de cette décision dans le même délai, alors que si elle procède à la remise de la décision disciplinaire contre un accusé de réception dans les dix jours ouvrables, l'agent aura effectivement pu prendre connaissance de la décision dans ledit délai.
Enfin, si le législateur n'adopte pas expressément un mode particulier de computation des délais, il se réfère nécessairement à l'acception courante de la notion de jour ouvrable. Or il est de jurisprudence tout aussi constante que celle-ci ne comprend ni les dimanches ni les jours fériés légaux, au contraire des samedis.
En l’espèce, l’acte attaqué a été adopté lors de la délibération du conseil communal du mardi 24 novembre 2020. Le délai de notification a commencé à courir le 25 novembre 2020, de sorte que le dixième jour « ouvrable » était le samedi 5 décembre 2020. La lettre de notification de cet acte est datée du vendredi 4
décembre 2020 et a été déposée à la poste, pour un envoi par pli recommandé, le même jour. Ce faisant, le lendemain étant un samedi, jour où les plis recommandés ne sont pas distribués, l’acte attaqué ne pouvait être notifié au requérant que tardivement, dans la mesure où, au sens de la disposition précitée, la notification intervient le jour où la décision est effectivement présentée à son destinataire et non au moment où elle est remise à la poste. Dans le cas présent, ce pli recommandé a été envoyé avec accusé de réception, lequel a en effet été signé le 7 décembre 2020, ce qui confirme que la notification de l’acte attaqué est intervenue en dehors du délai imparti pour ce faire.
Le moyen est dès lors fondé.
Selon le prescrit de l’article 307 de la Nouvelle loi communale, la sanction disciplinaire attaquée est, dès lors, « réputée rapportée ». Comme le souligne le requérant, il convient néanmoins, pour des motifs de sécurité juridique, d’annuler l’acte attaqué.
V. Indemnité de procédure
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure au montant de base de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande en indexant toutefois ce
VIII - 11.598- 6/7
montant conformément à l’arrêté royal du 22 juin 2022 ‘relatif à l’indexation de l’indemnité de procédure visée à l’article 67 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La délibération du collège des bourgmestre et échevins de la commune d’Uccle du 24 novembre 2020 par laquelle il a été décidé d’infliger à B.C. la sanction disciplinaire de la retenue de traitement de 20 % de son traitement pour une durée d'un mois est annulée.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200
euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 30 avril 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Valérie Vanderpère, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Valérie Vanderpère Luc Detroux
VIII - 11.598- 7/7