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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.662

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-04-30 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.662 du 30 avril 2024 Fonction publique - Fonction publique locale - Recrutement et carrière Décision : Annulation

Texte intégral

ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.662 no lien 276897 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 259.662 du 30 avril 2024 A. 232.267/VIII-11.547 En cause : V.L., ayant élu domicile chez Me Delphine DE VALKENEER, avocat, avenue des Rogations 47 1200 Bruxelles, contre : la Province du Luxembourg, représentée par son collège provincial, ayant élu domicile chez Me Nathalie FORTEMPS, avocat, boulevard Brand Whitlock 114/12 1200 Bruxelles. I. Objets du recours Par une requête introduite le 19 novembre 2020, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du Collège provincial de la Province du Luxembourg du 3 septembre 2020 par laquelle il fixe [son] ancienneté pécuniaire […] au 1er septembre 2020 ». Dans son mémoire en réplique le requérant sollicite « l’extension de l’objet du recours à la délibération du Collège provincial de la Province de Luxembourg du 21 janvier 2021 confirmant la décision adoptée le 3 septembre 2020 […] ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. VIII - 11.547 - 1/22 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 3 avril 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 avril 2024. M. Raphaël Born, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Martine Bourmanne, loco Me Delphine De Valkeneer, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Victor Davain, loco Me Nathalie Fortemps, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Edward Langohr, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Avant d’entrer au service de la partie adverse, le requérant a travaillé comme ouvrier auprès de : - l’association intercommunale pour la valorisation de l’eau (ci-après : l’AIVE) devenue la société wallonne des distributions d’eau (ci-après : la SWDE) du 2 novembre 1989 au 4 septembre 1996 (dont un congé sans solde du 6 septembre 1994 au 4 septembre 1996) - soit 4 ans et 9 mois – - et la société privée M. du 6 septembre 1994 au 14 juin 2000, soit 5 ans et 8 mois. 2. Le 15 juin 2000, le requérant entre en fonction auprès de la partie adverse, dans un premier temps comme agent contractuel en remplacement d’un autre agent mis en disponibilité pour six mois. Son contrat de travail sera prolongé jusqu’au 31 janvier 2005, avant d’être nommé « agent technique D7 stagiaire à temps plein », du 1er février 2005 au 30 avril 2006, et « agent technique D7 définitif temps plein », au 1er mai 2006. Il sera promu au rang D8 à compter du 1er juin 2008. VIII - 11.547 - 2/22 3. Lors de son entrée en fonction, la fiche de calcul de son ancienneté pécuniaire établie à la date du 15 juin 2000 reprend les indications suivantes : « 1. Services dans le secteur privé, en qualité de C.M.T., St. ONEM : - employé préposé aux analyses d'eau temps plein à l'Association Intercommunale pour la valorisation de l'eau à ARLON, puis à la Société Wallonne des Distributions d'Eau - Direction générale à NAMUR du 02.11.1989 au 04.09.1996 (congé sans solde du 06.09.1994 au 04.09.1996) 4 ans 9 mois - électricien chez [M.] à Luxembourg du 06.09.1994 au 14.06.2000 5 ans 8 mois soit 10 ans 5 mois limités à 6 ans suivant l'article 15 du statut pécuniaire non enseignant. TOTAL : 6 ANS 2. Services dans le secteur public (effectuées ailleurs qu’à la Province de Luxembourg) TOTAL : - 3. Services effectués à la Province de Luxembourg : TOTAL : - TOTAL GENERAL au 15 juin 2000 : 6 ANS ». 4. À une date non précisée en 2016, le requérant interpelle le service des ressources humaines à ce sujet. 5. Le 18 octobre 2019, M. C., la cheffe de division du service provincial des ressources humaines, donne suite à cette interpellation et informe le requérant d’une erreur dans l’établissement de sa fiche d’ancienneté pécuniaire au moment de son entrée en fonction, notamment en ces termes : « Comme convenu, je reviens vers toi au sujet de ton ancienneté pécuniaire. Pour rappel : le point de départ - encodage CAPELO de ton dossier où tu nous interpelles en 2016 par rapport à tes prestations au sein de l’AIVE et à la SWDE, du 2/11/1989 au 4/09/1996. Ton ancienneté pécuniaire, au moment de ton entrée en fonction ne reprend que des prestations dans le secteur privé et avait été établie comme suit : 1. Services dans le secteur privé, en qualité de C.M.T., St. ONEM : - employé préposé aux analyses d'eau temps plein à l'Association Intercommunale pour la valorisation de l'eau à ARLON, puis à la Société Wallonne des Distributions d'Eau - Direction générale à NAMUR du 02.11.1989 au 04.09.1996 (congé sans solde du 06.09.1994 au 04.09.1996) 4 ans 9 mois - électricien chez [M.] à Luxembourg du 06.09.1994 au 14.06.2000 5 ans 8 mois VIII - 11.547 - 3/22 Soit un total de 10 ans et 5 mois LIMITE à 6 ans suivant l'article 15 du statut pécuniaire non enseignant. Il y a eu une erreur à l'époque dans l'établissement de ta fiche d'ancienneté pécuniaire. Tes prestations auprès de l’AIVE et ensuite de la SWDE auraient dû être reprises en tant que services dans le secteur public et donc être valorisées complètement. La limitation à 6 ans des services dans le secteur privé engendre une différence de 4 ans et 5 mois dans la valorisation de ton ancienneté pécuniaire. Au 01/10/2019 (sans tenir compte d'une quelconque rectification), ton ancienneté pécuniaire est de 25 ans et 4 mois, soit au maximum de l'échelle (limitée à 25 ans). Or, tu aurais dû atteindre le maximum de l'échelle, soit 25 ans au 01/01/2015. Ci-joint, tu trouveras les recalculs effectués de 01/2013 à maintenant. Cela représente un remboursement de 3.284,56€. Ce calcul ne concerne que le traitement et ne tient pas compte du recalcul du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année. Pour les années antérieures à 2013, comme nous avons changé de logiciel, le calcul est beaucoup plus fastidieux et devra se faire de manière manuelle. On reviendra vers toi par après. La somme due est donc plus importante puisque tu es rentré à la Province en 06/2000. J'ai refait le point avec la juriste [N.M.] qui nous lit en copie, elle va devoir poursuivre l'analyste commencée par la juriste précédente et je devrai alors représenter à nouveau le dossier au Comité de direction. [N. M.] revient vers nous au plus vite. De toute façon, je te tiendrai au courant ». 6. Le 25 février 2020, M. C. rédige une note à l’attention du collège provincial dans laquelle elle lui propose de corriger la fiche d’ancienneté pécuniaire en précisant notamment que : « 1. Suite à la décision de Votre Collège en date du 6/02/2020 (cf. annexe 1) dans le dossier [du requérant], le SPRH vous revient avec des informations complémentaires liées à la détermination des services admissibles servant au calcul de l'ancienneté pécuniaire. Le statut pécuniaire définit l'ancienneté pécuniaire comme étant la somme des services admissibles pour la fixation du traitement au sein d'une échelle (Article 8). En outre, l'article 14 du statut pécuniaire prévoit : “Constituent des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire et l'octroi des augmentations barémiques, les services effectifs que l'agent a antérieurement prestés : 1°) en faisant partie : a) .......; g) de toute autre institution de droit belge qui répond à des besoins collectifs, d'intérêt général ou local et dans la création ou la direction particulière de laquelle se constate la prépondérance de l'autorité publique ainsi que toute institution ayant existé au Congo belge ou au Rwanda-Burundi, qui répondrait aux mêmes conditions”. VIII - 11.547 - 4/22 => En vertu de cette disposition, l'ancienneté [du requérant] à la SWDE doit être valorisée à ce titre. S'agissant d'une erreur administrative dans l'analyse du dossier, il y a donc lieu d'intégrer les 4 ans et 9 mois prestés à la SWDE dans l'ancienneté de service public. 2. En ce qui concerne la valorisation de l’intéressé au sein de la société [M.] à Luxembourg en qualité d’électricien, c’est l’article 15 du statut pécuniaire qui trouve à s’appliquer À l’époque de l’entrée en fonction [du requérant], la valorisation du secteur privé était limité[e] à 6 ans (c’est devenu 10 ans depuis le 1er janvier 2018). Il y a donc lieu de rester dans cette limite de 6 ans pour l’analyse du cas présent. Article 15 : “Par dérogation à l'article 14, sont également admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires de traitement, et cela pour une durée maximale de dix ans, les services à prestations complètes accomplis dans le secteur privé et/ou en qualité d’indépendant ou comme stagiaire en vertu de la législation sur le stage des jeunes et en qualité de chômeur mis au travail par les pouvoirs publics, dans la mesure où ils puissent être formellement considérés comme utiles à l'exercice de la fonction. Toutefois, dans le cas où ces services constituent la condition à laquelle l'agent a dû satisfaire lors de son recrutement, seules les années excédent celles que prévoient ces conditions sont intégralement valorisables, à concurrence de dix années maximum. La période couverte par les services admissibles prévue au 1er alinéa ne peut être prise en considération pour établir l'ancienneté d'échelle requise à l'évolution de la carrière”. La valorisation des prestations antérieures comme privé ou indépendant doit également être intégrée dans l’ancienneté pécuniaire de l’agent à la seule condition qu’elle soit utile à la fonction exercée à la province. Afin de déterminer l’utilité à l’exercice de la fonction, les descriptifs de fonction sont un outil pouvant aider Votre Collège. Malheureusement, au moment du recrutement [du requérant], aucun descriptif de fonction n’a été élaboré (voir décision en annexe). Étant recruté en qualité d'agent technique, dans une filière de métier de nature technique, avec la mise en avant d'une formation en électricité, il a, à l'époque été considéré que cette expérience professionnelle était utile à la fonction de l'agent au sein de l'institution provinciale. Votre Collège n'est dès lors plus dans les conditions pour procéder à un retrait d'acte et une modification rétroactive sur cette question. Il y a dès lors lieu de considérer que les 5 ans et 8 mois d'ancienneté [du requérant] comme électricien dans le secteur privé doivent continuer à être valorisés. […] ». 7. Avant que cette note soit soumise au collège provincial, elle donne lieu à plusieurs échanges en interne, entre le 25 février et le 2 mars 2020, desquels ressort notamment l’avis d’une autre cheffe de division, présentée comme la « responsable de service », selon lequel : « À son entrée à la Province, [le requérant] a dû valoriser son expérience acquise en tant qu'électricien en réalisant les relevés d'installations électriques existantes, en réalisant les schémas électriques de nouvelles installations, en étant auteur de projet pour des petits dossiers électriques (exple, rénovation électrique de VIII - 11.547 - 5/22 l'ancienne BNB) et a pu seconder les ingénieurs pour les plus gros projets électriques. Enfin, a encore utilisé son expérience pour mener à bien ses missions de surveillant de chantier. […] ». La directrice f.f. du service provincial des ressources humaines abonde dans le même sens tandis que le directeur général provincial clôt la discussion en proposant, le 2 mars 2020, de solliciter l’avis de la Région wallonne sur la possibilité de valoriser ou non une partie de l’ancienneté acquise dans le secteur privé. 8. Le 5 mars 2020, le collège provincial se prononce en ce sens. 9. Le 17 août 2020, la Région wallonne répond, en substance, que « des services prestés au sein d’un même employeur du secteur privé et/ou en qualité d’indépendant peuvent être fractionnés si certains de ces services sont considérés comme utiles et d’autres pas » et que « c’est à l’employeur qu’il incombe d’apprécier si les services antérieurs présentent ou non un caractère utile à la fonction exercée par l’agent ». 10. Le 20 août 2020, M. C. donne suite à la réponse susvisée de la Région wallonne et rédige une nouvelle note à l’attention du collège provincial dans laquelle elle lui propose de corriger la fiche d’ancienneté pécuniaire, de manière à valoriser intégralement les 5 ans et 8 mois de services prestés par le requérant dans le secteur privé. 11. Néanmoins, avant que cette note soit soumise au collège provincial, de nouveaux échanges en interne interviennent entre le 25 août et le 1er septembre 2020, desquels ressort notamment l’avis suivant de la juriste de la partie adverse, selon lequel : « L’employeur a considéré à l’époque que les services antérieurs prestés par [le requérant] présentaient un caractère utile à la fonction. Les prestations [du requérant], au sein de la société [M.], ont été valorisées entièrement lors de son engagement. Il ne serait donc pas possible de décider à l’heure actuelle de fragmenter les services prestés au sein de ladite société et de ne valoriser qu’une partie des années. De plus, on peut considérer que cet acte était un acte créateur de droits (obtention d’une rémunération supérieure) et que par conséquent, cet acte ne peut être retiré car il n’y a pas d’illégalité commise qui justifierait une remise en cause rétroactive de la sécurité juridique qui s’attache à l’acte posé. Plaise à votre Collège de corriger la fiche AP [du requérant] comme indiqué dans la note ». VIII - 11.547 - 6/22 Le 1er septembre 2020, l’inspecteur général préconise également de valoriser intégralement l’ancienneté acquise précédemment par le requérant, dans le secteur privé. Il se fonde sur la même argumentation que celle défendue auparavant par la cheffe de division et responsable de service, Ces échanges se clôturent par l’avis du directeur général provincial du er 1 septembre 2020, qui s’exprime en ces termes : « 1. Le Collège n’a jamais valorisé explicitement l’ancienneté totale dans le privé. Une ancienneté de 6 ans a été reconnue, mais sans “ventilation” entre privé et public. 2. Il aurait été imaginable qu’en son temps, le Collège ait valorisé, parce qu’obligé, l’ancienneté en service public et le solde en service privé, pour atteindre les 6 ans au total. La tutelle dit qu’une ventilation partielle est possible, ce qui était l’interrogation du Collège. 3. On ne peut faire dire au Collège ce qu’il n’a pas dit en son temps ». 12. Le 3 septembre 2020, le collège provincial adopte la décision suivante : « Valorisation totale de six ans et donc valorisation partielle du privé “à dire concurrence” ». Il s’agit du premier acte attaqué. 13. Le 17 septembre 2020, le requérant reçoit le courrier suivant de la partie adverse : « OBJET : Décision du Collège provincial du 3 septembre 2020 En sa séance du 3 septembre 2020, le collège provincial a pris connaissance des derniers éléments dans votre dossier quant à la fixation de votre ancienneté pécuniaire. La décision du collège provincial est la suivante : “Valorisation totale de six ans et donc valorisation partielle du privé à due concurrence”. Votre ancienneté pécuniaire est donc ainsi établie : A. Services dans le secteur privé, en qualité de C.M.T., St. ONEM, rapport direct, 6 ans maximum - électricien chez [M.] à Luxembourg Du 06.09.1994 au 14.06.2000 soit 5 ans 8 mois TOTAL : 1 an 3 mois (limitation conformément à la décision du Collège du 3/09/2020) B. Services dans le secteur public (effectués ailleurs qu'à la Province de Luxembourg) - employé préposé aux analyses d'eau temps plein à l'Association Intercommunale pour la valorisation de l'eau à Arlon, puis à la Société Wallonne des Distributions d'Eau – Direction générale à Namur VIII - 11.547 - 7/22 Du 02.11.1989 au 04.09.1996 (Congé sans solde du 06.09.1994 au 04.09.1996) soit 4 ans 9 mois TOTAL : 4 ans 9 mois Vous trouverez ci-joint votre fiche d'ancienneté pécuniaire actualisée sur base de la décision du collège du 3 septembre 2020. Si vous souhaitez contester cette décision, vous pouvez introduire, un recours, des observations ou une demande d'audition auprès du Directeur général provincial, soit par lettre recommandée, soit par la remise d'un écrit contre accusé de réception dans les vingt jours calendrier prenant cours le lendemain de la réception de l'acte ou de l'avis. Vous pouvez également introduire, dans les 60 jours de la présente, un recours en annulation auprès du Conseil d'Etat, Rue de la Science, 33 à 1040 BRUXELLES. […] ». Se trouve annexée à ce courrier une nouvelle fiche de calcul de l’ancienneté pécuniaire, adaptée en fonction de ce qui précède et qui est établie à la date du 1er septembre 2020. 14. Le 6 octobre 2020, le requérant introduit un recours auprès du directeur général de la partie adverse. 15. Le 20 novembre 2020, il est entendu. 16. Le 14 décembre 2020, le service des ressources humaines rédige une note à l’attention du collège provincial, dans laquelle il lui propose l’une des alternatives suivantes : « 1. Valorisation totale et rétroactive des services effectués dans le secteur privé et public (demande de l'avocate) 1. Services dans le secteur privé, en qualité de C.M.T., St. ONEM, rapport direct, 6 ans maximum TOTAL : 5 ans 8 mois 2. Services dans le secteur public (effectués ailleurs qu'à la Province de Luxembourg) TOTAL : 4 ans 9 mois 2. Maintien de la décision du 3 septembre 2020 : “Valorisation totale de 6 ans et donc valorisation partielle du privé à due concurrence” Prise en compte pour le secteur privé uniquement d'une durée de 1 an et 3 mois et prise en compte des services effectués à l'AIVE ainsi qu'à la SDE services effectués dans le secteur public. Dans ce cas, il sera nécessaire de motiver la décision et de désigner un avocat afin de défendre les intérêts de la Province (un appel d'offres sera réalisé). => Solution non recommandée par le SPRH. 3. Décision alternative/solution amiable à définir avec la partie adverse ». 17. Le 11 janvier 2021, la directrice f.f. de ce service émet l’avis suivant : « Au regard de ces avis et analyses antérieurs le SPRH préconise la solution 1 ou 3. VIII - 11.547 - 8/22 Avec la solution 2, la province s'expose à des dédommagements plus conséquents ». Le même jour, le directeur général provincial clôture ces échanges préalables à la décision par l’avis suivant : « Il n'est pas question de retrait d'acte en l'espèce. Il s'agit d'interpréter celui, implicite, qui a été pris en 2000, et exécuté durant quasi 20 ans, sans contestation spontanée de l'agent. Je veux bien prendre contact avec l'avocat adverse pour une solution amiable. Je ne vois pas d'autre chose à négocier que 1/2 - 1/2 et contrat de transaction à faire passer en Conseil provincial ». 18. Le 28 janvier 2021, le collège provincial décide ce qui suit : « Vu l’absence de nouveaux éléments dans le dossier [du requérant] en ce qui concerne la valorisation de son ancienneté pécuniaire, le Collège provincial décide de maintenir sa décision prise en date du 3 septembre 2020 et de fragmenter les services prestés au sein de la société [M.], conformément à l’article 15 du Statut pécuniaire faisant référence au caractère utile à la fonction. Par conséquent, les services effectués dans le secteur privé ne sont valorisés que pour une période de 1 an et 3 mois et les services effectués dans le secteur public (AIVE et SDE) sont pris totalement en compte pour une durée de 4 ans et 9 mois. [Le requérant] se verra donc valoriser une ancienneté totale de 6 ans pour les services effectués, tant dans le privé que dans le public, avant son entrée en fonction durant le mois juin 2000 à la Province de Luxembourg ». Il s’agit de l’acte auquel le requérant demande l’extension de l’objet du recours dans son mémoire en réplique (ci-après : le second acte attaqué). Cette décision est notifiée, selon le requérant, le 15 février 2021, par un courrier recommandé daté du 9 février 2021. IV. Recevabilité IV.1. Extension de l’objet du recours IV.1.1. Thèses des parties IV.1.1.1. Le mémoire en réplique Le requérant se réfère à deux arrêts n° 247.330 du 17 mars 2020 et n° 223.251 du 23 avril 2013 pour en déduire qu’en l’espèce, le second acte attaqué a été adopté postérieurement à l’introduction de son recours en annulation et lui a été notifié le 15 février 2021, de sorte que sa demande d’extension de l’objet du recours a été introduite dans les soixante jours de la notification de la délibération précitée. VIII - 11.547 - 9/22 Il ajoute que cette délibération du 28 janvier 2021 a été adoptée à la suite de son recours facultatif introduit devant le directeur général provincial contre le premier acte attaqué, lequel a conduit le collège provincial à confirmer cet acte. Il en déduit que les deux décisions apparaissent de ce fait comme indissociablement liées, selon le vœu de la jurisprudence invoquée d’emblée. IV.1.1.2. Le dernier mémoire de la partie adverse La partie adverse ne se prononce pas sur la demande d’extension du recours. IV.1.2. Appréciation Il est de jurisprudence constante que l’objet d’un recours peut être étendu, en cours de procédure, aux actes indissolublement liés à l'acte attaqué, lorsque notamment ils le modifient ou le remplacent, sans en différer essentiellement. Pareille extension ne peut néanmoins être admise qu'à l'égard d'actes qui, d'une part, soit sont postérieurs à l'introduction de la requête, soit n'ont été connus du requérant qu'à l'occasion de la procédure introduite devant le Conseil d'État et pour autant, d'autre part, que la demande d'extension de l'objet du recours soit formée dans le délai prescrit pour solliciter l'annulation de l'acte visé par cette demande. Il est, par ailleurs, admis que constitue un acte administratif annulable par le Conseil d'État la manifestation unilatérale de volonté destinée à produire des effets juridiques. Un acte purement confirmatif d'un acte administratif antérieur ne modifie pas l'ordonnancement juridique, ce dernier l'ayant déjà été par l'acte initial. Il se borne à répéter la décision qu'il confirme en exprimant les mêmes motifs. Ainsi un acte confirmatif doit répondre à trois conditions : l'identité d'objet avec la décision antérieure, l'identité de motifs avec la décision antérieure et l'absence de nouvel examen du dossier. En l’espèce, l’acte à propos duquel l’extension du recours est demandée a été adopté le 28 janvier 2021 et notifié selon le requérant le 15 février 2021, ce qui n’est pas contesté par la partie adverse, soit postérieurement à l’introduction du présent recours, le 19 novembre 2020. Le mémoire en réplique par lequel cette extension est sollicitée a, en outre, été déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 11 avril 2021, de sorte que la demande a été introduite dans le délai requis. VIII - 11.547 - 10/22 Le second acte attaqué est, par ailleurs, indissociablement lié au premier, en ce qu’il fait suite au recours interne introduit par le requérant contre cet acte et, à l’analyse, le remplace. Ce recours a, en effet, conduit la partie adverse à l’auditionner et à récolter de nouveaux avis circonstanciés de ses services et, par voie de conséquence, à réexaminer la situation administrative du requérant quand bien même elle a considéré qu’il n’apportait pas d’élément nouveau et n’a pas modifié le sens de sa décision du 3 septembre 2020. Il ne s’agit donc pas d’une décision purement confirmative mais d’un nouvel acte qui s’est substitué à ce premier acte attaqué. Partant, la demande d’extension de l’objet du recours au second acte attaqué est recevable et le recours a perdu son objet initial, s’agissant du premier acte attaqué. IV.2. Intérêt au recours IV.2.1. Thèse la partie adverse IV.2.1.1. Le mémoire en réponse La partie adverse soutient que le requérant ne démontre pas que le premier acte attaqué lui cause grief ni en quoi sa disparition est de nature à lui procurer un avantage d’ordre matériel ou moral tangible de sorte que, selon elle, il n’a pas intérêt au recours. Elle ajoute que cet acte, en ce qu’il fixe la base sur laquelle l’ancienneté pécuniaire est valorisée, ne lui cause pas grief au motif que sa situation n’a pas changé à la suite de l’adoption de la décision du 3 septembre 2020 puisque son ancienneté pécuniaire était valorisée pour un total de six ans avant celle-ci et l’est toujours après celle-ci. Elle expose que seule change la manière dont son ancienneté est calculée et que le premier acte attaqué ne change matériellement rien à sa situation dès lors que son traitement n’a pas été modifié. IV.2.1.2. Le dernier mémoire de la partie adverse La partie adverse réitère qu’en cas d’annulation du premier acte attaqué, le requérant se retrouverait placé dans la situation antérieure à son adoption, « soit VIII - 11.547 - 11/22 une décision […] qui limitait déjà à 6 ans les années d’ancienneté valorisables pour sa situation pécuniaire ». Elle conteste, par ailleurs, la mention du mémoire en réplique selon laquelle l’annulation de ce même acte permettrait au requérant « de bénéficier d’une échelle de traitement plus élevée », soutenant que cela revient à solliciter la reconnaissance d’un droit subjectif « à pouvoir obtenir une valorisation de son ancienneté pécuniaire à concurrence de 10 ans et 5 mois ». Elle en déduit que, si l’intérêt au recours est admis en ces termes, l’objet direct et véritable du recours porte sur un droit subjectif et échappe en conséquence à la compétence du Conseil d’État. IV.2.2. Appréciation En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’« intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). L’exigence de l’intérêt à agir vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice (C. E. (ass. gén.), 22 mars 2019, n° 244.015, ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015 ). Si cette condition ne doit pas être appliquée de manière trop restrictive ou formaliste (C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020, ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.105 , B.9.3) elle est, comme l’a rappelé la Cour constitutionnelle, « motivée par le souci de ne pas permettre l’action populaire » (C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020, précité, B.9.2). La Cour européenne des droits de l'homme considère que c'est aux juridictions nationales qu'il incombe d'interpréter les règles de procédure internes et que les intéressés « doivent normalement s'attendre à ce que ces règles soient appliquées » (voir entre autres : CEDH, 17 juillet 2018, Vermeulen c. Belgique, requête n° 5475/06, ECLI:CE:ECHR:2018:0717JUD000547506 , § 44 ; 2 juin 2016, Papaioannou c. Grèce, requête n° 18880/15, ECLI:CE:ECHR:2016:0602JUD001888015 , § 39 ; 15 septembre 2016, Trevisanato c. Italie, requête n° 32610/07, ECLI:CE:ECHR:2016:0915JUD003261007 , § 32), notamment lorsque la recevabilité d’un recours dépend d’une jurisprudence fournie (CEDH, 15 septembre 2016, Trevisanato, précité, § 43) abondante (CEDH, 2 juin 2016, Papaioannou, précité, § 46) et constante (CEDH, (Gr. Ch.), 5 avril 2018, Zubac c. Croatie, req. n° 40160/12, ECLI:CE:ECHR:2018:0405JUD004016012 , § 88). Il ressort par ailleurs des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 ( ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.406 ) et n° 244.015 du 22 mars 2019 ( ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015 ), et de la jurisprudence constante, qu’une VIII - 11.547 - 12/22 partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. En l’espèce, la question de l’intérêt à agir soulevée par la partie adverse et qui est d’ordre public, doit être examinée d’office à propos du second acte attaqué qui, pour les motifs susvisés, se substitue au premier. Il ressort des données de la cause qu’au départ, le requérant a demandé à la partie adverse de rectifier ce qui lui est apparu comme une erreur en sa défaveur dans le calcul de son ancienneté pécuniaire. Or, comme il a été relevé ci-dessus, la partie adverse a instruit cette demande, a récolté les avis de ses services et a, par le premier acte attaqué suivi du second, décidé de maintenir la limite de six ans d’ancienneté valorisables, en précisant cependant qu’à dater du 1er septembre 2020, celle du secteur privé devait dorénavant être considérée comme acquise à concurrence d’un an et trois mois, le solde correspondant précisément à son expérience dans le secteur public. En conséquence, l’annulation du second acte attaqué est susceptible de conduire la partie adverse à reconsidérer sa position et à augmenter l’ancienneté pécuniaire du requérant. Partant, cet acte lui cause grief et son annulation est de nature à lui procurer un avantage. La circonstance que l’ancienneté du requérant a été initialement fixée en juin 2000 et est devenue définitive, ne saurait modifier l’analyse qui précède. En effet, aucune disposition ni aucune règle non écrite n’interdit à une autorité administrative qui s’est déjà prononcée, de corriger sa décision dans un sens qui est plus favorable à l’agent concerné, spécialement s’il s’avère que cette décision est irrégulière. En l’occurrence, à supposer que la fiche de calcul de son ancienneté pécuniaire présentée comme erronée par le requérant constitue un acte créateur de droit, encore serait-il permis à l’autorité qui l’a émise de retirer celles des dispositions de cet acte qui, loin de créer des droits, apportent des limitations aux droits qu’il confère. Enfin, contrairement à ce que soutient la partie adverse, une telle conclusion ne revient pas à admettre que le Conseil d’État se prononce sur un droit subjectif, en violation des articles 144 et 145 de la Constitution. Dans son arrêt n° 257.891 du 14 novembre 2023 ( ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.891 ), VIII - 11.547 - 13/22 l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État a jugé, à cet égard, ce qui suit : « 1. Les compétences respectives des cours et tribunaux de l’ordre judiciaire et du Conseil d’État se déterminent notamment en fonction de l’objet véritable du litige. Le Conseil d’État ne peut connaître d’une requête qui, poursuivant en apparence l’annulation de l’acte d’une autorité administrative, a pour objet véritable de faire reconnaître ou rétablir un droit subjectif correspondant à une obligation dans le chef de l’autorité administrative. 2. Aux termes des articles 144, alinéa 1er, et 145 de la Constitution, il appartient aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître des contestations portant sur des droits civils ou des droits politiques, sous réserve, pour ce qui concerne ces derniers, d’une loi qui rendrait une autre juridiction compétente pour en connaître. Les cours et tribunaux connaissent ainsi de la demande fondée sur une obligation juridique précise qu’une règle de droit objectif met directement à la charge d’un tiers et à l’exécution de laquelle le demandeur a un intérêt. La circonstance que l’autorité administrative doit interpréter les critères qui guident son action ou qu’elle est amenée à opérer une qualification juridique ne signifie pas qu’elle exerce de la sorte un pouvoir discrétionnaire et que l’objet du recours soit étranger aux droits subjectifs. 3. Selon la Cour de cassation, le Conseil d’État est “sans juridiction lorsque la demande tend à l’annulation ou à la suspension d’un acte juridique administratif par lequel une autorité administrative refuse d’exécuter une obligation qui correspond à un droit subjectif du requérant et que le moyen invoqué se fonde sur une règle de droit matériel qui crée cette obligation et détermine le fond de la contestation” (Cass., (ch. réun.), 27 novembre 2020, C.17.0114.N , ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201127.REUN.2 et les conclusions du premier avocat général R. Mortier). Il s’ensuit que le Conseil d’État est incompétent lorsque sont réunies deux conditions (connexes) qui imposent de prendre en compte non seulement l’objet du recours (le petitum) mais également le moyen invoqué (la causa petendi). La première condition est liée à l’objet du recours, à ce qui est demandé, soit la reconnaissance ou la constatation de l’existence d’un droit subjectif dans le chef du justiciable, étant donné qu’il satisfait à l’ensemble des conditions auxquelles le droit objectif subordonne cette prétention. La première condition n’est remplie que dans la seule hypothèse où la compétence de l’administration est entièrement liée (voir les conclusions de l’avocat général Th. Werquin avant Cass., 11 juin 2010, C.09.0336.F , ainsi que les conclusions du premier avocat général R. Mortier avant Cass, 27 novembre 2020, C.17.0114.N , précité). La seconde condition a trait aux moyens qui sont présentés à l’appui de la demande d’annulation. Le Conseil d’État est sans juridiction lorsque le moyen d’annulation présenté est déduit de la violation de la règle de droit établissant l’obligation (voir les conclusions du premier avocat général R. Mortier avant Cass, 27 novembre 2020, C.17.0114.N , précité). À cet égard, il ne suffit pas qu’un moyen d’annulation oblige incidemment ou indirectement le Conseil d’État, dans le cadre du contrôle de légalité, à statuer sur l’existence ou sur la portée d’un droit subjectif, pour conclure à l’absence de juridiction du Conseil d’État (Cass. (chambres réunies), 11 juin 2010, C.09.0336.F , ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100611.6 , les conclusions de l’avocat général C. Vandewal avant Cass. 19 février 2015, C.14.0369.N , et les conclusions du premier avocat général R. Mortier avant Cass, 27 novembre 2020, C.17.0114.N , précité). 4. L’existence d’un droit subjectif suppose que la partie requérante fasse état d’une obligation juridique déterminée qu’une règle de droit objectif impose directement à un tiers et à l’exécution de laquelle cette partie a un intérêt. Pour qu’une partie puisse se prévaloir d’un tel droit à l’égard de l’autorité VIII - 11.547 - 14/22 administrative, il faut que la compétence de cette autorité soit liée (Cass. (chambres réunies), 20 décembre 2007 (2 arrêts), C.06.0574.F , ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071220.10 et C.06.0596.F , ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071220.11 ; Cass. 8 septembre 2016, C.11.0455.F , ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160908.8 ). Le Conseil d’État demeure compétent lorsque la naissance du droit subjectif est subordonnée à une décision préalable de l’autorité administrative, qui dispose d’un pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne cette décision, sa compétence fût-elle liée en certains domaines (Cass. (chambres réunies) 19 février 2015, C.14.0369.N , ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150219.9 ). 5. En revanche, la mention, lors de la notification de l’acte attaqué, qu’un recours en annulation pouvait être introduit à son encontre devant le Conseil d’État n’a pas d’incidence sur l’examen et l’appréciation de la compétence du Conseil d’État. Les règles relatives aux compétences respectives des juridictions de l’ordre judiciaire et du Conseil d’État découlent de la Constitution et les parties ne peuvent y déroger. 6. Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence précitée de la Cour de cassation, la détermination de l’objet véritable d’un litige implique de prendre en considération non seulement l’objet de la demande (le petitum) mais également de s’interroger sur la nature des moyens invoqués (la causa petendi), afin de vérifier si la seconde condition (connexe) est également remplie avant de décider de l’incompétence du Conseil d’État ». En l’espèce, l’article 15 du statut pécuniaire du personnel non enseignant de la partie adverse confère un pouvoir d’appréciation à l’autorité administrative compétente, ce que n’a pas manqué de confirmer la Région wallonne, dans son courrier du 17 août 2020, en répondant notamment que « c’est à l’employeur qu’il incombe d’apprécier si les services antérieurs présentent ou non un caractère utile à la fonction exercée par l’agent », et auquel le second acte attaqué se réfère. Il ne peut, dans ce cas, être question d’une compétence liée. En outre, le moyen unique présenté n’est pas déduit de la violation des seules règles de droit établissant l’obligation alléguée, à savoir les articles 14 et 15 du statut pécuniaire, précité, mais également, et en réalité principalement, de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ (première branche) et de la théorie générale du retrait d’acte (seconde branche). Il s’en déduit que le requérant justifie de l’intérêt à agir et que le Conseil d’État est compétent pour connaître de la présente cause. V. Moyen unique – Première branche V.1. Thèses des parties V.1.1. La requête en annulation VIII - 11.547 - 15/22 Un moyen unique est pris de la violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, des articles 14 et 15 du statut pécuniaire du personnel non enseignant de la Province du Luxembourg, des articles 2 et 3 de la loi [du 29 juillet 1991] ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, des principes généraux de bonne administration, du principe de légalité, de la théorie du retrait d’acte, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la contradiction dans les motifs. En la première branche de ce moyen, le requérant rappelle la seule motivation du premier acte attaqué, à savoir : « Valorisation totale de six ans et donc valorisation partielle du privé à due concurrence ». Il en déduit que cette décision ne mentionne ni les dispositions légales sur lesquelles la partie adverse s’est fondée ni les raisons qui l’ont conduite à statuer dans ce sens et, par voie de conséquence, qu’il est dénué de toute motivation. Il reproche au premier acte attaqué de ne pas expliquer les raisons pour lesquelles la partie adverse décide de remettre en cause la valorisation complète de ses services prestés dans le secteur privé et de la limiter à 1 an et 3 mois. Il ajoute que la partie adverse s’abstient d’expliquer les raisons pour lesquelles elle a décidé de ne corriger son ancienneté pécuniaire qu’à compter du 1er septembre 2020 dès lors que les termes « valorisation totale de six ans et donc valorisation partielle du privé à due concurrence » ne permettent pas de justifier ce choix. Il fait ensuite valoir que le premier acte attaqué s’abstient d’indiquer pourquoi son auteur s’écarte de l’avis des différents services consultés, dont notamment celui de son service ressources humaines et celui de l’inspecteur général. Il relève, enfin, que le premier acte attaqué contient des motifs contradictoires en ce qu’il décide, d’une part, de valoriser entièrement les services prestés auprès de l’AIVE et de la SWDE – 4 ans et 9 mois –, admettant implicitement que cette valorisation complète aurait dû intervenir dès juin 2000, et en ce que, d’autre part, il ne rectifie son ancienneté pécuniaire qu’à partir du 1er septembre 2020 et non du mois de juin 2000. V.1.2. Le mémoire en réponse La partie adverse ne répond pas au moyen unique. V.1.3. Le mémoire en réplique VIII - 11.547 - 16/22 Après avoir indiqué que « dans la mesure où la décision faisant l’objet de la demande d’extension de l’objet du recours, confirme [le premier] acte attaqué, le moyen unique est également dirigé contre cette décision », le requérant ajoute à sa requête introductive qu’il reproduit, à l’encontre du second acte attaqué, qu’il ne répond pas aux arguments qu’il a fait valoir dans son recours devant le directeur général provincial. Il souligne que si le Conseil d’État considère que l'autorité saisie d'un recours n'est pas tenue de répondre à tous les arguments développés dans le recours dont elle est saisie, elle doit néanmoins indiquer les considérations de droit et de fait adéquates qui servent de fondement à sa décision et répondre aux moyens pertinents invoqués. Il en conclut que la motivation de la décision du 21 janvier 2021 est inexistante. V.1.4. Le dernier mémoire de la partie adverse La partie adverse ne formule aucune observation au sujet du moyen unique. V.2. Appréciation La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. Il peut ainsi être admis qu’une motivation soit plus succincte sur certains points lorsque ceux-ci sont bien connus par l’administré et que celui-ci ne les a pas contestés lors du déroulement de la procédure administrative. De même, il est admis que l’autorité administrative ne donne pas les motifs de ses motifs, l’autorité administrative n’étant pas tenue d’exposer les raisons qui l’ont amenée à privilégier les motifs qui fondent son acte. Par ailleurs, l’omission du fondement juridique n’est pas susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte attaqué lorsque ce fondement peut être déterminé aisément et avec certitude VIII - 11.547 - 17/22 ou lorsqu’il résulte des circonstances de l’affaire que l’administré en avait connaissance. Une motivation spéciale s’impose néanmoins à l’autorité compétente lorsqu’elle ne se rallie pas à la proposition ou à l’avis communiqué par l’organe spécialement institué à cet effet par le statut du personnel ou par la loi, cette autorité devant ainsi, dans une telle hypothèse, justifier de manière précise les raisons pour lesquelles elle s’écarte de cette proposition ou de cet avis. De même, si l'obligation de motivation formelle ne lui impose pas de répondre point par point à tous les arguments soulevés dans le cadre de la procédure, il doit néanmoins ressortir de la motivation que l'autorité y a eu égard. Il faut mais il suffit que la motivation rencontre, au moins succinctement, les arguments essentiels formulés dans le recours et qu'elle indique les raisons de droit et de fait pour lesquels le recours a été rejeté. Les articles 14, § 1er, 1°, d), e) et g), et 15 du statut pécuniaire du personnel non enseignant de la Province du Luxembourg disposent, par ailleurs : « Article 14. § 1er. Constituent des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire et l'octroi des augmentations barémiques, les services effectifs que l'agent a antérieurement prestés 1°) En faisant partie : […] d) de toute institution d'une Communauté ou d'une Région relevant du pouvoir décrétal ou du pouvoir exécutif, constituée ou non en personne juridique distincte ; e) d'une province, d'une commune, d'une association de communes, d'une agglomération ou d'une fédération de communes, d'un centre public d'aide sociale, d'une association de centres publics d'aide sociale ou d'un établissement subordonné à une province ou à une commune ; […] g) de toute autre institution de droit belge qui répond à des besoins collectifs, d'intérêt général ou local et dans la création ou la direction particulière de laquelle se constate la prépondérance de l'autorité publique ainsi que toute institution ayant existé au Congo belge ou au Rwanda-Burundi, qui répondrait aux mêmes conditions. 2°) En qualité de membre du personnel civil, ecclésiastique ou comme militaire de carrière - nommé à titre définitif, stagiaire, temporaire, contractuel, contractuel subventionné, contractuel du Fonds budgétaire interdépartemental - du cadre spécial temporaire - du troisième circuit de travail ou dans le cadre de la loi sur le stage des Jeunes. […]. Article 15. Par dérogation à l'article 14, sont également admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires de traitement, et cela pour une durée maximale de six ans, les services à prestations complètes accomplis dans le secteur privé ou comme stagiaire en vertu de la législation sur le stage des jeunes et en qualité de chômeur mis au travail par les pouvoirs publics, dans la mesure où ils puissent être formellement considérés comme utiles à l'exercice de la fonction. VIII - 11.547 - 18/22 Toutefois, dans le cas où ces services constituent la condition à laquelle l'agent a dû satisfaire lors de son recrutement, seules les années excédent celles que prévoient ces conditions sont intégralement valorisables, à concurrence de six années maximum. La période couverte par les services admissibles prévue au 1er alinéa ne peut être prise en considération pour établir l'ancienneté d'échelle requise à l'évolution de la carrière ». Il résulte de ces dispositions que les prestations antérieures d’un agent, comme ancien membre du personnel de l’une des institutions visées à l’article 14, constituent des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire et l'octroi des augmentations barémiques de cet agent, sans aucune limitation de durée ni condition. Les prestations effectuées à temps plein dans le secteur privé constituent également des services admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires de traitement, pour autant qu’elles soient formellement considérées comme utiles à l'exercice de la fonction et que leur valorisation ne dépasse pas une durée maximale de 6 ans. En l’espèce, le second acte attaqué se réfère expressément à « l’article 15 du Statut pécuniaire faisant référence au caractère utile à la fonction », de sorte que la motivation formelle de cet acte est suffisante et adéquate en droit. En revanche, il n’est ni contesté ni contestable que, lors de l’engagement du requérant en juin 2000, ses prestations au sein de l’AIVE et de la SWDE ont été assimilées par erreur à des prestations effectuées dans le secteur privé alors qu’elles relèvent du secteur public. Elles ressortissent, dès lors, uniquement à l’article 14 susvisé et doivent, par conséquent, être prises en compte dans leur totalité, à concurrence de 4 ans et 9 mois. Le requérant a, en outre, presté 5 ans et 8 mois dans le secteur privé, avant d’entrer au service de la partie adverse. Or si, lors de son engagement en juin 2000, l’intégralité de cette expérience a été reprise sous la rubrique « Services dans le secteur privé, en qualité de C.M.T., St. ONEM », ce qui peut suggérer que l’utilité de ses services aurait été entièrement reconnue à l’époque pour l’exercice de sa nouvelle fonction, il ne ressort pas du dossier administratif qu’un examen spécifique a été mené à ce sujet. Le fait de limiter la durée des expériences antérieures du requérant à six ans permet, au contraire, de considérer que l’autorité compétente a décidé de réduire celle acquise dans le secteur privé, comme le permet l’article 15, mais non celle engrangée dans le secteur public, ce que ne prévoit pas l’article 14 du statut pécuniaire. En tout état de cause, en ayant réexaminé la question dans le cadre du présent litige, la partie adverse devait motiver formellement sa décision de ne ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.662 VIII - 11.547 - 19/22 retenir, sur les 5 ans et 8 mois prestés par le requérant dans le secteur privé avant son entrée en fonction, qu’un an et 3 mois comme expérience utile à celle-ci, conformément à l’article 15 dudit statut. Or tel n’est pas le cas. Le second acte attaqué précise uniquement que le requérant n’apporte pas d’élément nouveau et qu’il y a donc lieu de confirmer le premier acte attaqué, alors que celui-ci ne comportait pas plus d’indication à cet égard. Le dossier administratif, sur lequel la motivation d’un acte administratif doit reposer, ne justifie pas davantage le bien-fondé d’une telle position. Le directeur général provincial est le seul à avoir proposé les solutions finalement retenues par le collège provincial, sans réelle justification, alors que les autres membres de son administration ont considéré, depuis le mois d’octobre 2019, qu’il s’agissait de prestations utiles à l’exercice de sa fonction et qu’il fallait dès lors valoriser l’intégralité de l’expérience passée par le requérant dans le secteur privé, en sus de celle acquise dans le secteur public. L’avis donné le 25 février 2020 par l’un des chefs de division, qui fut visiblement le responsable du service dans lequel le requérant a travaillé, est essentiel à cet égard en ce qu’il expose que ce dernier : « a dû valoriser son expérience acquise en tant qu'électricien en réalisant les relevés d'installations électriques existantes, en réalisant les schémas électriques de nouvelles installations, en étant auteur de projet pour des petits dossiers électriques (exple, rénovation électrique de l'ancienne BNB) et a pu seconder les ingénieurs pour les plus gros projets électriques. Enfin, a encore utilisé son expérience pour mener à bien ses missions de surveillant de chantier ». Dans son avis du 1er septembre 2020, l’inspecteur général a repris les mêmes arguments. La partie adverse n’était certes pas tenue de suivre ces avis. Mais, dans ce cas, elle devait exposer les principales raisons, fondées sur l’article 15 du statut pécuniaire, pour lesquelles elle entendait s’en écarter, ce qui n’a pas été le cas. En outre, le second acte attaqué ne répond nullement, fût-ce succinctement, aux principaux arguments formulés par le requérant dans son recours. Ceux-ci tenaient pour l’essentiel à la méconnaissance de la théorie du retrait d’acte et au défaut de justification de la décision de valoriser toute son expérience dans le secteur privé. Or il ne ressort pas de la motivation de cet acte que l'autorité y a eu égard, les raisons invoquées à l’appui de celui-ci étant étrangères au critère de l’utilité pour la fonction, qui résulte de l’article 15, précité. Enfin, le second acte attaqué, pas plus que le premier qu’il confirme, n’indique les raisons pour lesquelles la « fiche de calcul de l’ancienneté pécuniaire » du requérant n’a été revue qu’à la date du 1er septembre 2020 et non rétroactivement VIII - 11.547 - 20/22 au 15 juin 2000, alors que, par hypothèse, cette appréciation ne peut voir ses effets limités dans le temps. En sa première branche, le moyen unique est fondé. VI. Moyen unique – seconde branche L’annulation de l’acte attaqué pouvant être prononcée sur la base de la première branche du moyen unique, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde branche. VII. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La délibération du collège provincial de la Province de Luxembourg du 21 janvier 2021 qui confirme sa décision du 3 septembre 2020 et, ce faisant, fixe l’ancienneté pécuniaire de V.L. au 1er septembre 2020, est annulée. Le recours est sans objet pour le surplus. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 30 avril 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, VIII - 11.547 - 21/22 Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Luc Detroux VIII - 11.547 - 22/22