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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.613

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-04-24 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.613 du 24 avril 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Désistement d'instance

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 259.613 du 24 avril 2024 A. é.118/XIII-9214 En cause : A.J., ayant élu domicile chez Me François ETIENNE, avocat, rue Rogier 28 5000 Namur, contre : la Région wallonne, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-François CARTUYVELS, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne. I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite le 5 mars 2021 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation de l’arrêté du 29 décembre 2020 par lequel le ministre de l’Environnement la désigne comme titulaire des obligations prévues par le décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l’assainissement des sols, en sa qualité d’auteur/auteur présumé de la pollution du terrain situé rue de Marchovelette, 37 à Namur. II. Procédure 2. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié à la partie requérante le 22 janvier 2024. XIII - 9214 - 1/3 M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur, a rédigé une note le 5 mars 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 7 mars 2024, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement d’instance 3. L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure 4. La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. XIII - 9214 - 2/3 Article 2. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 avril 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’Etat composée de : Laure Demez, conseiller d’État, président f.f., Simon Pochet, greffier. Le Greffier, Le Président, Simon Pochet Laure Demez XIII - 9214 - 3/3