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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.607

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-04-24 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.607 du 24 avril 2024 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Biffure

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 259.607 du 24 avril 2024 A. 240.486/XI-24.626 En cause : C.P., ayant élu domicile chez Me Pierre RONDIAT, avocat, rue Nicolas Hauzeur 8 5590 Ciney, contre : 1. Wallonie-Bruxelles Enseignement, 2. l’École supérieure des arts de Mons. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 13 novembre 2023, la partie requérante demande l’annulation de « la décision prise par la commission des recours au sein de l’école Supérieure des Arts de Mons, confirmant la décision du jury d’examen ou de délibération et rejetant le recours introduit par la partie requérante ainsi que l’annulation de la décision du jury d’examen ou de délibération, de date inconnue ». II. Procédure Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 3 janvier 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par un courrier électronique du 5 janvier 2024, dont elle a pris connaissance le 7 janvier 2024, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. XI - 24.626 - 1/3 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Non-paiement des droits de rôle En application des articles 70, § 1er, 2°, et 66, 6°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’un droit de 200 euros ainsi que d’une contribution de 24 euros. L’article 71, alinéas 1er et 2, de cet arrêté prévoit que ces droit et contribution sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle le recours introduit. Par un courrier électronique du 16 novembre 2023, dont elle a pris connaissance le jour même, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droit et contribution visés aux articles 70, § 1er, 2°, et 66, 6°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, ce qui n’a pas été fait. La partie requérante n’a pas demandé à être entendue. Conformément à l’article 71, alinéa 5, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l’affaire doit être rayée du rôle. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article unique. La requête en annulation est réputée non accomplie et l’affaire enrôlée sous le n° A. 240.486/XI-24.626 est rayée du rôle du Conseil d’État. XI - 24.626 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 avril 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Denis Delvax, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Denis Delvax XI - 24.626 - 3/3