ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.591
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-04-23
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.591 du 23 avril 2024 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 259.591 du 23 avril 2024
A. 231.903/XIII-9098
En cause : 1. R.D., 2. M.C., 3. P.D., ayant élu domicile chez Mes Eric LEMMENS et Elisabeth KIEHL, avocats, boulevard de la Sauvenière 68/2
4000 Liège, contre :
la commune de Braives, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Antoine GRÉGOIRE, avocat, avenue Blonden 21
4000 Liège, Partie intervenante :
P.W..
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 1er octobre 2020 par la voie électronique, les parties requérantes demandent l’annulation de la décision du 5 août 2020 par laquelle le collège communal de Braives délivre à P.W. un permis d’urbanisme autorisant la construction d’un hangar agricole sur un bien sis rue Joseph Wauters 38
à Braives.
II. Procédure
Par une requête introduite le 14 novembre 2020 par la voie électronique, P.W. demande à être reçu en qualité de partie intervenante.
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Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 4 février 2021.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.
M. Andy Joutsen, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 19 février 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 14 mars 2024 et le rapport leur a été notifié.
M. Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Hugo Niesten, loco Mes Eric Lemmens et Elisabeth Kiehl, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, a été entendu en ses observations.
M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Renonciation au permis d’urbanisme attaqué
III.1. Thèse des parties requérantes
Par un courriel du 9 janvier 2024, les parties requérantes informent le Conseil d’État que le 11 janvier 2023, le collège communal a délivré sous conditions, à la partie intervenante, un permis d’urbanisme pour la transformation d’une grange en quatre habitations unifamiliales sur une autre parcelle du bien litigieux. Elles observent ce qui suit :
« [Ce nouveau permis] n’a fait l’objet d’aucun recours à notre connaissance.
Des travaux de terrassement sont en cours, qui semblent correspondre à ce (second) projet. […]
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Or, un examen comparatif des plans des deux projets laisse à penser que les deux projets ne sont pas compatibles.
En effet, les engins agricoles destinés à être stockés dans le hangar devraient, depuis la rue du Bolland, circuler sur les espaces réservés au parking, traverser ensuite la pelouse, slalomer entre les arbres fruitiers moyenne tige et enfin pouvoir accéder à la porte sectionnelle du hangar. Ceci semble difficilement praticable ».
III.2. Thèse de la partie intervenante
Par deux courriels du 31 janvier 2024, la partie intervenante informe le Conseil d’État qu’elle a modifié son projet initial et qu’elle n’a pas mis ni ne mettra en œuvre le permis litigieux.
III.3. Examen
La partie intervenante a sollicité et obtenu un permis d’urbanisme incompatible avec le permis litigieux et a fait savoir qu’elle ne mettrait pas en œuvre celui-ci. L’annulation du permis attaqué ne procurerait aucun avantage aux parties requérantes.
Il s’ensuit que les parties requérantes ont perdu leur intérêt au recours, lequel est en conséquence irrecevable.
IV. Indemnité de procédure et dépens
IV.1. Thèses des parties
Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure 700 euros à la charge de la partie adverse, tandis que les parties adverse et intervenante sollicitent une indemnité de procédure de 700 euros à la charge des parties requérantes.
À l’audience, les parties requérantes demandent que les dépens ne soient pas mis à leur charge, pour le motif que la renonciation de la partie intervenante au permis litigieux est indépendante de leur volonté.
IV.2. Examen
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La perte de l’intérêt actuel au recours ne résulte ni du fait des parties requérantes ni du fait de la partie adverse, mais de la volonté du bénéficiaire de l’acte attaqué de ne pas mettre en œuvre le permis attaqué.
Ceci implique que l’acte attaqué, qui n’a pas disparu de l’ordonnancement juridique, ne cause cependant plus grief aux parties requérantes.
Selon l’article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, une indemnité de procédure peut être accordée à la « partie ayant obtenu gain de cause »
et l’article 30/1, § 2, alinéa 4, des mêmes lois dispose que la partie intervenante ne peut être tenue au paiement ou bénéficier de l’indemnité de procédure.
En l’espèce, la circonstance que les parties requérantes ne justifient plus de l’intérêt actuel au recours est étrangère à la légalité de l’acte attaqué, en manière telle que ni les requérants, ni la partie adverse ne peuvent être qualifiés de partie ayant obtenu gain de cause au sens de la disposition précitée. Dès lors, aucune indemnité de procédure ne peut être accordée.
Quant aux dépens de la procédure, il n’y a pas lieu de les mettre à la charge de la partie adverse, puisque celle-ci est étrangère aux circonstances qui ont entraîné la perte de l’intérêt à agir des parties requérantes.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en annulation est rejetée.
Article 2.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge des parties requérantes.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 750 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 600 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 23 avril 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Thierry Blanjean, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Thierry Blanjean Luc Donnay
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