ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.585
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-04-22
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.585 du 22 avril 2024 Economie - Divers (économie) Décision
: Désistement
Texte intégral
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE
no 259.585 du 22 avril 2024
A. 234.096/XV-4811
En cause : la société privée à responsabilité limitée ATLANTICO, ayant élu domicile chez Me Jehan DE LANNOY, avocat, place Jean Jacobs 5
1000 Bruxelles, contre :
la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Fabien HANS et Remi QUINTIN, avocats, avenue Winston Churchill 253 40
1180 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 13 juillet 2021, la partie requérante demande l'annulation de « la décision de la Région de Bruxelles-
Capitale, prise le 14 mai 2021, par laquelle cette dernière a refusé d’octroyer à la requérante la prime dite “Tetra” visant à soutenir les secteurs des discothèques, des restaurants et cafés et certains de leurs fournisseurs, de l’événementiel, de la culture, du tourisme et du sport dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
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M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État.
Le rapport, concluant au rejet du recours, a été déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 29 novembre 2023 et réputé reçu par la partie requérante le 8 décembre 2023, après un rappel de ce dépôt le 4 décembre 2023.
M. Constantin Nikis, premier auditeur, a rédigé une note le 12 janvier 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14quater de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, précité.
Par une lettre du 15 janvier 2024, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Par une lettre du 29 janvier 2024, la partie requérante a demandé à être entendue.
Par une ordonnance du 4 mars 2024, l'affaire a été fixée à l'audience du 9 avril 2024.
Mme Élisabeth Willemart, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Manon Martin, loco Mes Fabien Hans et Remi Quintin, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendue en ses observations.
M. Constantin Nikis, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
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III. Désistement d'instance
L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours.
La partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti. Elle a toutefois demandé à être entendue.
Dans son courrier du 29 janvier 2024, la partie requérante fait valoir ce qui suit :
« […]
Par la présente, je vous informe que ni moi, ni aucun de mes collaborateurs n'avons reçu de courrier électronique nous informant qu'un rapport de Monsieur l'auditeur avait été déposé sur la plateforme e-proadmin.
N’utilisant cette plateforme que pour très peu de dossiers, je ne m'y connecte pas de manière systématique.
Je n'ai donc pas été en mesure de prendre connaissance du rapport de Monsieur l'auditeur avant le 15 janvier, date à laquelle j'ai reçu l'e-mail de Monsieur le greffier en chef.
Par conséquent, compte tenu de ces circonstances et conformément à l'article 14quater de l'arrêté du régent du 23 août 1948, ma cliente demande à être entendue afin de pouvoir déposer un dernier mémoire et demander la poursuite de la procédure ».
À l'audience du 9 avril 2024, la partie requérante n’a pas comparu.
La partie requérante ayant fait le choix de la procédure électronique lors de l’introduction de sa requête, le rapport de l’auditorat, concluant au rejet du recours, lui a été régulièrement notifié via la plateforme électronique du Conseil d’État le 8 décembre 2023. Le dossier électronique indique qu’un courriel automatique a été envoyé au gestionnaire du dossier, le 29 novembre 2023, l’informant du dépôt de ce rapport et le priant de se connecter pour en prendre connaissance. Un courriel de rappel lui a été envoyé le 4 décembre 2023. La partie requérante n’a toutefois pas pris connaissance du rapport après le courriel de rappel, si bien que celui-ci, conformément à l’article 85bis, § 13, alinéa 4, du règlement général de procédure, est réputé avoir été notifié le 8 décembre 2023. Le délai dont
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disposait la partie requérante pour déposer une demande de poursuite de la procédure expirait donc le 8 janvier 2024.
Il appartient au requérant qui fait le choix de la procédure électronique de désigner un gestionnaire de dossier, de communiquer l’adresse de courrier électronique qui sera utilisée par la plateforme électronique du Conseil d’État et de consulter régulièrement les messages reçus à cette adresse. Il lui est également loisible de donner à des tiers accès à la procédure électronique en leur accordant des délégations globales ou spécifiques.
Les informations de la plateforme électronique confirment que le rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours a été déposé sur la plateforme à l’attention de la partie requérante.
Il résulte du registre des indisponibilités du site e-Proadmin que celui-ci n’était pas indisponible les 29 novembre et le 4 décembre 2023.
En conséquence, les explications fournies par la partie requérante ne sont constitutives ni de force majeure ni de circonstances exceptionnelles.
Il résulte de ce qui précède que la partie requérante est présumée légalement se désister de son recours.
IV. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure au montant de base de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande pour un montant indexé de 770 euros.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement est décrété.
Article 2.
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La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 22 avril 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Élisabeth Willemart, conseiller d'État, président f.f., Caroline Hugé, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Caroline Hugé Élisabeth Willemart
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