ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.581
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-04-22
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.581 du 22 avril 2024 Economie - Divers (économie) Décision
: Non lieu à statuer
Texte intégral
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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE
no 259.581 du 22 avril 2024
A. 238.219/XV-5299
En cause : C.M., ayant élu domicile chez Me Christophe HOOGSTOEL, avocat, avenue Louise 235
1050 Bruxelles, contre :
l’État belge, représenté par le ministre des Finances.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 20 janvier 2023, la partie requérante demande l’annulation de la « décision du 23 novembre 2022 par laquelle [l’]administrateur général de l'administration de la trésorerie, a décidé [de lui] infliger une amende administrative d'un montant de 500,00 euros […], en sa qualité d'administrateur de la SA Business Training ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié à la partie adverse le 20 décembre 2023.
M. Constantin Nikis, premier auditeur, a rédigé une note le 29 janvier 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.581
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14quinquies de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
Par une lettre du 1er février 2024, déposée sur la plateforme électronique du Conseil d’État et dont la partie adverse a pris connaissance le même jour, le greffe lui a notifié que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte attaqué à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Le 11 mars 2024, la partie adverse a déposé un courrier sur la plateforme électronique, informant le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet du recours
L’article 30 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son paragraphe 3, que la section du contentieux administratif peut annuler l’acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport concluant à l’annulation.
La partie adverse n’a pas sollicité la poursuite de la procédure et aucune des parties n’a souhaité être entendue.
L’auditeur rapporteur a, en conséquence, demandé la mise en œuvre de l’article 14quinquies du règlement général de procédure.
Il résulte du courrier déposé le 11 mars 2024 sur la plateforme électronique du Conseil d’État que la décision attaquée a été retirée. Ce courrier informant la partie requérante du retrait de la décision attaquée et de l’annulation de l’amende administrative qu’elle lui infligeait, a été adressé à la partie requérante par la partie adverse le 8 mars 2024 et elle en a, en outre, par l’intermédiaire de son conseil, pris connaissance sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 11
mars 2024.
Le retrait de la décision attaquée produisant les mêmes effets qu’une annulation, il peut être considéré comme définitif dans les circonstances de l’espèce.
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Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer.
IV. Indemnité de procédure et dépens
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros.
La partie requérante peut être considérée comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
Le retrait de l’acte attaqué justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 22 avril 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre Caroline Hugé, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly
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