Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.579

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-04-22 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.579 du 22 avril 2024 Economie - Divers (économie) Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE no 259.579 du 22 avril 2024 A. 240.248/XV-5645 En cause : l’association bancaire nationale formée sous les lois fédérales des États-Unis d’Amérique JPMORGAN CHASE BANK, ayant élu domicile chez Mes Nathalie COLIN, Steffie DE BACKER et Maximilien ARNOLDY, avocats, place du Champ de Mars 5 1050 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre des Finances. I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 9 octobre 2023, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de la [partie adverse] du 7 août 2023 concernant la “demande d’autorisation pour le transfert de 2,25 milliards d’euros immobilisés dans le système Euroclear et dus à la Banque centrale de Russie par [la partie requérante]” ». II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Esther Rombaux, auditeur au Conseil d’État, a décidé de faire application de l’article 11/5 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 7 mars 2024 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. XV - 5645 - 1/3 Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet Par une décision du 30 novembre 2023, communiquée à la partie requérante par un courrier postal du même jour, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette décision était également jointe au mémoire au réponse dont les conseils de la partie requérante ont pris connaissance le 6 décembre 2023. Dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet d’un recours, la décision de retrait est devenue définitive, ce qui prive le recours de son objet. Il n’y a, en conséquence, plus lieu de statuer sur le recours en annulation. IV. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure au montant de base de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse de sorte que la partie requérante peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Il y a, en conséquence, lieu de faire droit à la demande de la partie requérante et de lui accorder une indemnité de procédure au montant de base indexé, soit 770 euros. Le retrait de l'acte attaqué justifie également que les autres dépens soient mis à charge de la partie adverse. XV - 5645 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 22 avril 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly XV - 5645 - 3/3