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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.578

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-04-22 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.578 du 22 avril 2024 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 259.578 du 22 avril 2024 A. é.379 /XI-23.521 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Elisabeth VAN DER HAERT, avocat, avenue Louise 54 1050 Bruxelles, contre : le Commissaire Général aux Réfugiés et aux Apatrides. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 avril 2021, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 249.951 du 25 février 2021 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 253.171/X. II. Procédure devant le Conseil d’État L’ordonnance n 14.410 du 7 juin 2021 a déclaré le recours en cassation admissible. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. Une ordonnance du 7 mars 2024 a fixé l’affaire à l’audience de la XIe chambre du 15 avril 2024 et le rapport a été notifié aux parties. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, a exposé son rapport. XI - 23.521 -1/4 Me Elisabeth Van Der Haert, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Stéphanie Gosseries, attaché, comparaissant pour la partie adverse ont été entendues en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse. III. Recevabilité du recours L’arrêt attaqué refuse de reconnaître à la partie requérante la qualité de réfugié ou de lui accorder le statut de protection subsidiaire. Postérieurement à l’introduction du recours en cassation, la partie adverse a, le 25 septembre 2023, décidé de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante. Interrogé sur l’incidence de cet élément sur l’intérêt au recours de la partie requérante, le conseil de celle-ci a indiqué, lors de l’audience du 15 avril 2024, qu’elle justifiait d’un intérêt à agir dès lors que la cassation de l’arrêt attaqué aura une incidence sur la détermination du délai dans lequel elle pourra obtenir un séjour illimité, celui-ci prenant cours à l’expiration d’une période de 5 ans à compter de la date de l’introduction de la demande d’asile et que la cassation influencera également le délai dans lequel une demande de retrait du statut de réfugié peut être introduite. La partie requérante fait également valoir un intérêt moral lié au délai durant lequel il n’a pas été statué sur sa demande de manière définitive. La partie adverse a, pour sa part, précisé que, conformément à l’article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la partie requérante devait justifier d’une lésion ou d’un intérêt à agir, qu’elle avait reconnu la qualité de réfugié à la partie requérante à la suite d’une nouvelle demande et que l’introduction de son recours en cassation était justifiée par le refus d’octroi de la protection internationale. Selon l'article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, le recours en cassation, peut être porté devant la section du contentieux administratif du XI - 23.521 -2/4 Conseil d'État « par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt ». L'intérêt doit non seulement exister au moment de l'introduction du recours mais également perdurer jusqu'à la clôture des débats. S’il n’appartient pas au Conseil d’État de substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers, il est compétent pour apprécier l’intérêt au recours en cassation et pour tirer les conséquences de la situation juridique d’une partie requérante concernant son intérêt à la cassation de l’arrêt entrepris. Si l’intérêt à agir est mis en doute, il appartient à cette partie requérante de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu'elle en aura l'occasion dans le cadre de la procédure et d'étayer son intérêt. Si elle s'exécute en ce sens, la partie requérante circonscrira alors également les motifs de sa demande et le Conseil d'État devra tenir compte des limites du débat juridictionnel qu'elle fixe. En l’espèce, la partie requérante justifie l’intérêt à son recours par la circonstance que si l’arrêt attaqué est cassé et si le Conseil du contentieux des étrangers lui reconnaît la qualité de réfugié sur la base de sa première demande de protection internationale, elle pourra obtenir plus rapidement un séjour illimité et verra le délai dans lequel une demande de retrait de sa qualité peut être introduite expirer plus rapidement. L’intérêt requis à la cassation implique, toutefois, que l’arrêt contesté cause grief à la partie requérante et que sa cassation soit susceptible de lui procurer un avantage. L’intérêt doit notamment être actuel, direct et certain. L’avantage que la cassation de l’arrêt attaqué aurait pu offrir à la partie requérante, était d’obtenir un nouvel arrêt du Conseil du contentieux des étrangers qui lui fût favorable et la reconnaissance de la qualité de réfugié qu’elle sollicitait à titre principal. La partie requérante a cependant déjà obtenu une telle reconnaissance, fût-ce à la suite d’une autre demande de protection internationale. La cassation de l’arrêt entrepris n’est donc plus de nature à lui conférer l’avantage direct précité. Concernant les autres avantages que la partie requérante invoque, à savoir en substance la possibilité d’obtenir un droit au séjour permanent plus rapidement et l’échéance plus rapide du délai dans lequel un retrait peut intervenir, il s’agit d’avantages éventuels et qui ne pourraient résulter qu’indirectement de la cassation de l’arrêt entrepris dès lors qu’il ne s’agit pas d’avantages qui sont octroyés directement par le Conseil du contentieux des étrangers, mais de conséquences de la reconnaissance de la qualité de réfugié. Enfin, le temps écoulé depuis l’introduction de la demande de protection internationale n’est pas de nature à établir l’intérêt à la cassation requis dès lors que XI - 23.521 -3/4 la partie requérante n’expose pas concrètement quel est l’avantage, si minime soit-il, que lui procurerait la cassation de l’arrêt attaqué à cet égard. En réalité, l’intérêt moral dont elle semble ainsi se prévaloir, consiste exclusivement à entendre déclarer un acte juridictionnel illégal et ainsi s’entendre dire qu’elle a raison sans qu’elle ne puisse en retirer aucun avantage concret aussi minime soit-il. Le seul intérêt résidant dans la constatation d'une éventuelle illégalité s'apparente à l'action populaire. Il ne revêt pas le caractère personnel et direct requis et ne répond pas aux exigences de l'article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État. La partie requérante ne dispose donc pas de l’intérêt actuel, direct et certain requis. Le recours est, dès lors, irrecevable à défaut d’intérêt. Cette circonstance justifie que les dépens soient mis à la charge de la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours est rejeté. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 22 avril 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État composée de : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI - 23.521 -4/4