ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.574
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-04-22
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.574 du 22 avril 2024 Etrangers - Conseil du Contentieux
des Etrangers Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIe CHAMBRE
no 259.574 du 22 avril 2024
A. é.156/XI-23.484
En cause : l'État belge, représenté par la Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, ayant élu domicile chez Me Elisabeth DERRIKS, avocat, avenue Louise 522/14
1050 Bruxelles, contre :
XXX, ayant élu domicile, devant le Conseil du contentieux des étrangers, chez Me Jolanta BOULBOULLE-KACZOROWSKA, avocat, quai de l’Ourthe 44/1
4020 Liège.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 8 mars 2021, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 248.481 du 29 janvier 2021 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 250.608/III.
II. Procédure devant le Conseil d’État
L’ordonnance n° 14.312 du 15 avril 2021 a déclaré le recours en cassation admissible.
Le dossier de la procédure a été déposé.
La partie requérante a déposé un mémoire ampliatif.
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Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006
déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État.
Une ordonnance du 4 mars 2024 a fixé l’affaire à l’audience de la e XI chambre du 8 avril 2024 et le rapport a été notifié aux parties.
M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Delphine Steinier, loco Me Elisabeth Derriks, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendue en ses observations.
Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis contraire.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits utiles à l’examen de la cause
Le 27 février 2018, la partie requérante a pris une décision de refus de séjour à l’encontre de la partie adverse.
Le 11 avril 2018, celle-ci a formé un recours en annulation contre cette décision.
Le 29 janvier 2021, le Conseil du contentieux des étrangers a annulé l’acte initialement attaqué par l’arrêt entrepris.
IV. Le moyen unique
La partie requérante prend un moyen unique de « la violation de l'étendue de l'obligation de motivation telle qu'elle ressort des articles 1 à 3 de la loi du 29
juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et 62 de la loi du 15 décembre 1980, de la théorie de la pluralité des motifs, et de l'étendue de l'obligation qui incombe au requérant au regard de l'article 42, §1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ».
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La partie requérante soutient que « (…) il ressort de (la décision initialement attaquée) que le requérant a considéré que les allocations de chômage perçues par l'épouse du défendeur n'étaient pas suffisantes pour satisfaire aux besoins du ménage pour deux motifs ; le premier parce que le défendeur n'a pas fourni toutes les preuves des frais et dépenses du ménage et le second parce qu'à supposer qu'il soit tenu compte des déclarations non attestées du défendeur, il ne reste que 30,- € pour couvrir des frais, taxes et charges non répertoriées par le défendeur, ce qui est insuffisant (…) », que « le Conseil du contentieux des étrangers reconnaît donc que le motif selon lequel le relevé communiqué par le défendeur n'a pas été entièrement étayé par des documents probants est établi en telle sorte que certains frais mentionnés ne sont pas démontrés et qu'ils n'ont pu être vérifiés in concreto par le requérant, motif pour lequel le droit de séjour lui est refusé », qu’en « réalité, le Conseil du contentieux des étrangers ne critique que le second motif subsidiaire de la décision de refus (…) », que « selon la théorie de la pluralité des motifs, il n'y a pas lieu à annuler une décision fondée sur deux ou plusieurs motifs dont l'un ou certains seulement sont illégaux lorsqu'il apparaît que l'administration aurait pris la même décision si elle n'avait retenu que le ou les motifs légaux », qu’en « l’occurrence, le premier motif - à savoir le défaut de l'ensemble des documents probants - suffit à lui seul, à justifier l'acte attaqué dès lors que celui-ci constitue le motif principal », que « le Conseil du contentieux des étrangers ne pouvait donc annuler l'acte querellé devant lui sans considérer ce premier motif comme illégal », que « de surcroît, le second motif, que le Conseil du contentieux des étrangers estime insuffisamment motivé, n'est qu'un motif subsidiaire du premier puisqu'il part du postulat que le défendeur aurait fourni toutes les preuves des frais et dépenses du ménage, quod non en l'espèce » et qu’en « estimant le contraire, le Conseil du contentieux des étrangers a violé les dispositions reprises au moyen (…) ».
La partie requérante a été interrogée à l’audience par le Conseil d’État quant à la compétence de celui-ci pour se prononcer, dans le cadre d’un recours en cassation, sur le caractère surabondant ou déterminant des motifs justifiant l’acte initialement attaqué.
La partie requérante a fait valoir que la décision initialement entreprise était fondée sur deux motifs déterminants et qu’eu égard à la théorie de la pluralité des motifs, le Conseil du contentieux des étrangers ne pouvait pas annuler cette décision en raison de l’illégalité d’un des motifs alors qu’un autre motif déterminant suffisait à motiver valablement l’acte initialement attaqué.
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Appréciation
L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques.
Dans son moyen unique, la partie requérante n’explique pas pour quelle raison l’arrêt attaqué aurait violé la portée de l'article 42, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Le moyen unique est donc irrecevable en tant qu’il est pris de la méconnaissance de cette disposition.
Le Conseil du contentieux des étrangers a annulé l’acte initialement attaqué en raison de sa violation de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Il ne s’est pas prononcé sur la méconnaissance de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 et la partie requérante n’explique pas dans le présent moyen unique pourquoi le Conseil du contentieux des étrangers aurait violé la portée de l’article 62 précité au sujet duquel il n’a pas statué.
Le moyen unique est donc irrecevable en tant qu’il est pris de la méconnaissance de cette disposition.
La « théorie de la pluralité des motifs » n’est pas une règle de droit dont la violation peut être invoquée à l’appui d’un moyen de cassation. Le moyen unique est donc irrecevable en tant qu’il est pris de la « théorie de la pluralité des motifs ».
Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation des éléments de la cause à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider à sa place que le premier des motifs justifiant l’acte initialement attaqué revêt un caractère déterminant, que le second motif est surabondant et qu’en l’absence du second motif mentionné dans cet acte, la partie requérante aurait pris la même décision. Les critiques, invoquant la violation des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991, par lesquelles la partie requérante invite le Conseil d’État à substituer son appréciation à celle du premier juge à ce sujet, sont irrecevables.
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Concernant l’argumentation développée par la partie requérante à l’audience, d’une part, elle n’a pas répondu à la question posée par le Conseil d’État à propos de sa compétence pour statuer sur le caractère surabondant ou déterminant des motifs de l’acte initialement attaqué. La partie requérante s’est limitée à expliquer les raisons pour lesquelles, selon elle, le Conseil du contentieux des étrangers ne pouvait annuler cet acte.
D’autre part, la partie requérante a présenté une argumentation nouvelle et a modifié celle avancée dans sa requête. Dans celle-ci, la partie requérante n’a pas soutenu, comme elle l’a fait pour la première fois à l’audience, que la décision initialement entreprise comportait deux motifs déterminants. Dans sa requête, elle a fait valoir en substance que le motif considéré comme illégal par le premier juge n’était qu’un motif subsidiaire et que le motif, non remis en cause par le juge, était le motif principal qui suffisait à justifier l’acte initialement attaqué. La nouvelle argumentation, soulevée à l’audience, selon laquelle les deux motifs de la décision initialement entreprise étaient déterminants, est tardive. Elle aurait dû être énoncée dans le requête. Cette argumentation est dès lors irrecevable.
Le moyen unique est donc irrecevable.
V. Indemnité de procédure
Il n’y a pas lieu d’accorder une indemnité de procédure à la partie requérante dès lors qu’elle n’a pas obtenu gain de cause.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le recours en cassation est rejeté.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 22 avril 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Yves Houyet
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