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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.570

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-04-22 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.570 du 22 avril 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 259.570 du 22 avril 2024 A. 240.696/XIII-10.206 En cause : 1. V.D., 2. P.M., ayant élu domicile chez Me Bruno LECLERCQ, avocat, rue Colleau 15 1325 Chaumont-Gistoux, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103-105 4000 Liège, Partie requérante en intervention : D.T., ayant élu domicile chez Mes Nicolas de BONHOME et Michaël PILCER, avocats, avenue Albert-Elisabeth 46 1200 Bruxelles. I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite le 8 décembre 2023 par la voie électronique, les parties requérantes demandent, d’une part, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire octroie à D.T. un permis d’urbanisme ayant pour objet la rehausse du volume du garage existant pour le transformer en logement sur un bien sis à Wavre, rue Sainte-Anne, 5A, et, d’autre part, l’annulation de la même décision. II. Procédure 2. Par une requête introduite le 30 janvier 2024, D.T. demande à être reçu en qualité de partie intervenante. XIIIr - 10.206 - 1/6 La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. Mme Geneviève Martou, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 1er mars 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 mars 2024 et le rapport a été notifié aux parties. Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Denis Brusselmans, loco Me Bruno Leclercq, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Adrien Pironet, loco Me Xavier Drion, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Florian Evrard, loco Mes Nicolas de Bonhome et Michaël Pilcer, avocat, comparaissant pour la partie requérante en intervention, ont été entendus en leurs observations. Mme Geneviève Martou, premier auditeur chef de section, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits utiles à l’examen de la cause 3. Le 28 février 2023, D.T. dépose contre récépissé, à l’administration communale de Wavre, une demande de permis d’urbanisme ayant pour objet la rehausse du volume d’un garage existant et sa transformation en un logement unifamilial, sur un bien sis à Wavre, rue Sainte-Anne 5A, cadastré Wavre, 1re div., section L, n° 97 K. Le bien est situé en zone d’habitat au plan de secteur de Wavre- Jodoigne-Perwez, adopté par arrêté royal du 28 mars 1979. Le 17 mars 2023, l’administration communale de Wavre délivre un accusé de réception du dossier de demande complet. 4. Une annonce de projet est organisée du 28 mars au 11 avril 2023. Elle donne lieu à deux réclamations, dont celle des requérants. XIIIr - 10.206 - 2/6 5. Le 27 avril 2023, le collège communal de Wavre refuse le permis d’urbanisme sollicité. 6. Le 2 juin 2023, le demandeur de permis introduit un recours administratif contre ce refus auprès du Gouvernement wallon. 7. Le 27 juin 2023, la direction juridique, des recours et du contentieux notifie une première analyse du dossier. L’audition devant la commission d’avis sur les recours (CAR) a lieu le 11 juillet 2023. Le même jour, celle-ci émet un avis favorable. Le 29 août 2023, la direction juridique, des recours et du contentieux adresse au ministre une note et un projet d’arrêté proposant l’octroi du permis. 8. Le 5 septembre 2023, le ministre délivre, sur recours, le permis d’urbanisme sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Intervention 9. La requête en intervention introduite par D.T., bénéficiaire du permis, est accueillie. V. Conditions de la suspension 10. Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. VI. L’urgence VI.1. Thèse des parties requérantes 11. Sur l’urgence à statuer, les requérants exposent qu’ils se sont montrés diligents en interrogeant le bénéficiaire du permis litigieux sur ses intentions quant à sa mise en œuvre, dès qu’ils ont eu connaissance de l’acte attaqué, XIIIr - 10.206 - 3/6 et que la partie intervenante a répondu, le 25 octobre 2023, ne pas savoir encore quand elle le mettra à exécution. Ils en infèrent qu’elle ne prend aucun engagement relatif à la mise en œuvre ou non du permis délivré, de sorte que les travaux et, partant, les inconvénients graves allégués sont susceptibles d’être réalisés avant l’issue de la procédure en annulation. Ils ajoutent que, dans la mesure où le permis est exécutoire dès sa délivrance, ils n’ont d’autre choix que de déposer une demande de suspension, fût-ce à titre conservatoire. Ils indiquent que la présente demande vise également à se prémunir contre toute critique ultérieure quant à un éventuel défaut de diligence, dans l’hypothèse d’un calendrier du chantier incompatible avec le traitement de l’affaire dans les délais de la procédure en annulation. 12. En ce qui concerne les inconvénients graves causés par la mise en œuvre de l’acte attaqué, ils allèguent que celle-ci va porter une atteinte majeure à leur cadre de vie et leur causer de graves inconvénients liés à l’aggravation de la problématique de la mobilité et de la saturation des parkings, à un préjudice esthétique et à une perte de perspective et de luminosité. Ils détaillent ensuite leur argumentation. VI.2. Examen 13. Au regard de l’article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose notamment une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation. L’urgence ne peut cependant résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain; une certaine durée est en effet inhérente à la procédure en annulation et à l’exercice concret et complet des droits des parties. Elle ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre ou l’exécution de l’acte ou du règlement attaqué présente des inconvénients d’une suffisante gravité, telle que, s’il faut attendre l’issue de la procédure en annulation, il risque de se trouver « dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles » (Doc.parl., Sénat, session 2012-2013, n° 5-2277/1, p. 13). L’article 8, alinéa 1er, 4°, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État dispose que la demande de suspension contient un exposé des faits qui, selon le requérant, justifient l’urgence de la suspension demandée. L’urgence s’apprécie au regard des intérêts invoqués par la partie requérante dans la demande de suspension. La charge de la preuve de l’urgence pèse donc sur le requérant. À cet égard, la substitution, depuis la XIIIr - 10.206 - 4/6 loi du 20 janvier 2014, de la notion d’urgence à celle de risque de préjudice grave difficilement réparable ne saurait avoir pour conséquence qu’un requérant puisse désormais se prévaloir d’une urgence purement hypothétique. 14. En l’espèce, la partie intervenante informe expressément le Conseil d’État, en sa requête en intervention, qu’elle a « décidé de ne pas mettre en œuvre son permis avant l’issue du traitement de l’affaire en annulation ». Cela a été confirmé à l’audience du 28 mars 2024. En conséquence, l’urgence invoquée à l’appui de la demande de suspension pour justifier la suspension de l’exécution du permis d’urbanisme attaqué n’est pas établie. VII. Conclusion 15. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par D.T. est accueillie. Article 2. La demande de suspension est rejetée. Article 3. Les dépens sont réservés. XIIIr - 10.206 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles le 22 avril 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’Etat siégeant en référé, composée de : Colette Debroux, président de chambre, Thierry Blanjean, greffier. Le Greffier, Le Président, Thierry Blanjean Colette Debroux XIIIr - 10.206 - 6/6