ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.568
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-04-22
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.568 du 22 avril 2024 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 259.568 du 22 avril 2024
A. 238.500/XIII-9936
En cause : 1. G.S., 2. la société à responsabilité limitée G.S., ayant élu domicile chez Me Nicolas DUBOIS, avocat, chaussée de Louvain 523
1380 Lasne, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27
1040 Bruxelles, Partie intervenante :
la commune de Waterloo, ayant élu domicile chez Me Frédéric van den BOSCH, avocat, rue du Panier vert 70
1400 Nivelles.
I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite le 6 février 2024 par la voie électronique, les parties requérantes demandent la suspension de l’exécution de la décision du 14 décembre 2022 par laquelle le fonctionnaire délégué délivre à la commune de Waterloo un permis d’urbanisme sous conditions ayant pour objet le réaménagement de la place Capouillet et d’un tronçon de la rue Gouttier à Waterloo.
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II. Procédure
2. Par une requête introduite le 22 février 2023, les parties requérantes demandent l’annulation de ce permis d’urbanisme.
Par une requête introduite le 4 avril 2023, la commune de Waterloo demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 13 avril 2023.
La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif.
M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État.
Par une ordonnance du 21 mars 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 avril 2024 et le rapport a été notifié aux parties.
M. Lionel Renders, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Nicolas Dubois, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Adrien Pironet, loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Frédéric van den Bosch, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
3. Le 16 mai 2019, le Gouvernement wallon adopte un arrêté reconnaissant le périmètre et l’opération de revitalisation urbaine « Place Capouillet » à Waterloo, visant à l’amélioration et au développement intégré de l’habitat, en ce compris les fonctions de commerce et de service.
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4. Le 23 juin 2022, dans le cadre de l’opération de revitalisation de la Place Capouillet, la commune de Waterloo introduit une demande de permis d’urbanisme ayant pour objet le réaménagement de la place Capouillet et d’un tronçon de la rue Gouttier.
Ce projet a l’objet suivant :
« - la restructuration globale de l’espace public et un meilleur partage des espaces entre les différents usagers, - la création d’un espace totalement sécurisé excluant la voiture, - la création d’une voirie à double sens déportée sur un des côtés de la place, - la suppression du giratoire pour pouvoir créer de l’autre côté un espace piétonnier, ouvert et polyvalent, - l’abattage des deux rangées de grands tilleuls existants, - la plantation de nouveaux arbres faisant partie intégrante du nouvel aménagement ».
5. Le 5 juillet 2022, un accusé de réception de dossier complet est envoyé.
6. Divers avis sont sollicités et émis durant la procédure administrative, dont les avis favorables conditionnels du 7 septembre 2022 de la commission consultative communale d’aménagement du territoire et de mobilité (CCATM) et du 19 septembre 2022 du collège communal de Waterloo.
7. Le 8 décembre 2022, le fonctionnaire délégué proroge le délai qui lui est imparti pour l’envoi de sa décision de 30 jours.
8. Le 14 décembre 2022, le fonctionnaire délégué octroie, sous conditions, le permis d’urbanisme sollicité.
Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Conditions de la suspension
9. Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision.
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V. Exposé de l’urgence
V.1. Thèse des parties requérantes
10. Les parties requérantes indiquent avoir été informées du commencement des travaux à partir du 5 février 2024 par un courrier du 24 janvier 2024. Elles produisent des photographies prises le 5 février 2024 illustrant le début des travaux à la hauteur de leur immeuble.
Elles soulignent que les travaux litigieux ont pour effet de supprimer l’emplacement de parking de la première d’entre elles, autorisé par un permis d’urbanisme du 12 août 2011. Elles sont d’avis que sa suppression leur cause un dommage certain et qu’elles ne peuvent attendre l’issue de la procédure en annulation, en sorte qu’il y a urgence à statuer au provisoire. Elles ajoutent que la suppression de cet emplacement est irréversible. Elles insistent sur le fait qu’elles ont installé un système de recharge pour voiture électrique pour leur véhicule juste à côté de leur porte d’entrée.
V.2. Examen
11. Aux termes de l’article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’un acte administratif ne peut être ordonnée que s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation. L’article 8, alinéa 1er, 4°, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État exige que la demande de suspension contienne « un exposé des faits qui, selon le requérant, justifient l’urgence de la suspension ou des mesures provisoires demandées ».
Il résulte de cette disposition que la partie requérante supporte la charge de la preuve de la gravité de l’inconvénient qu’elle allègue. La demande de suspension doit contenir les éléments de fait précis permettant d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner. L’inconvénient allégué, sauf lorsqu’il est évident ou qu’il n’est pas contesté, doit être étayé par des documents probants. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore consister en des considérations générales. Elle doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner. Il ne peut être tenu compte que des éléments que le demandeur fait valoir dans sa demande de suspension.
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12. En l’espèce, les développements exposés à l’audience par les parties requérantes par lesquels il est soutenu l’existence de préjudices du fait du réaménagement de la place Capouillet ne sont pas repris dans la demande en suspension. Ils sont tardifs, et, partant, irrecevables.
Dans leur requête, les parties requérantes circonscrivent leur démonstration de l’urgence à la suppression de l’emplacement de parking qu’elles ont aménagé au droit de leur propriété. Or, dans le cadre des travaux de mise en œuvre de l’acte attaqué, l’emplacement de parking litigieux a déjà été supprimé. Au regard de l’effet ex nunc qui y est attachée, la suspension de l’exécution de l’acte attaqué serait impuissante à prévenir utilement le dommage allégué par les parties requérantes, qui est consommé.
L’urgence n’est pas établie.
VI. Conclusion
13. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
Article 2.
Les dépens sont réservés.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 22 avril 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., Thierry Blanjean, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Thierry Blanjean Lionel Renders
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