ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.567
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-04-22
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.567 du 22 avril 2024 Fonction publique - Personnel enseignant
- Recrutement et carrière Décision : Annulation
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 259.567 du 22 avril 2024
A. 232.587/VIII-11.579
En cause : L.C., ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Virginie FEYENS, avocats, boulevard Brand Whitlock 114/12
1200 Bruxelles, contre :
Wallonie Bruxelles Enseignement (WBE), ayant élu domicile chez Me Judith MERODIO, avocat, place des Nations Unies 7
4020 Liège.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 28 décembre 2020, la partie requérante demande l’annulation de la « décision de la Directrice générale a.i. de la partie adverse C. D. de désigner E. G. dans l’emploi n° 20.7.5.57 de professeur pour le cours d’instrument, accompagnement au piano, à la suite de l’appel à candidatures paru au Moniteur belge du 2 mars 2020 ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Florian Dufour, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
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Par une ordonnance du 10 avril 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 19 avril 2024.
M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Virginie Feyens, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Laurane Feron, loco Me Judith Merodio, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
M. Florian Dufour, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Répondant à un appel aux candidats publié au Moniteur belge du 2
mars 2020, la requérante et E. G. postulent pour être désignés dans l’emploi n°
20.7.5.57 de professeur de cours artistiques « Instrument Accompagnement au piano » qui est alors vacant à l’École supérieure des Arts Arts², à Mons.
2. Le 15 septembre 2020, ils sont interrogés par la « commission de recrutement n° 1 - Formation instrumentale » après avoir interprété un mini récital et donné une leçon à un étudiant de l’établissement.
À l’issue de ses travaux, la commission décide, à l’unanimité, de se prononcer en faveur de E. G.
3. Le 24 septembre 2020, le conseil de gestion pédagogique valide les conclusions de la commission de recrutement et propose la candidature de E. G.
4. Le 29 octobre 2020, se ralliant à cet avis, la partie adverse décide de désigner E. G. « à titre temporaire pour une durée indéterminée » dans la fonction de professeur pour le cours « Instrument Accompagnement au piano ».
Il s’agit de l’acte attaqué.
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5. Par son arrêt n° 258.551 du 23 janvier 2024
(
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.551
), le Conseil d’État annule la décision du 23
juillet 2019 désignant E. G. « à durée déterminée à partir du 14/09/2019 jusqu’au 13/09/2020 » comme professeur pour ledit cours.
IV. Débats succincts
L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, soulevant d’office le défaut de base légale de l’acte attaqué.
V. Moyen d’office
V.1. Le rapport de l’auditeur rapporteur
L’auditeur rapporteur cite les articles 108 et 111, § 1er, du décret du 20 décembre 2001 ‘fixant les règles spécifiques à l’enseignement supérieur artistique organisé en Écoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants)’, tels qu’interprétés par un arrêt n° 241.616 du 28 mai 2018
(
ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.616
) qu’il cite également.
Il en conclut qu’il convient de constater d’office le défaut de base légale de l’acte attaqué en raison de l’annulation, par l’arrêt n° 258.551 susvisé, de la désignation de E. G. pour le même cours durant l’année académique 2019-2020.
À l’audience, les parties s’en réfèrent à leurs écrits de procédure.
V.2. Appréciation
Le décret du 20 décembre 2001 ‘fixant les règles spécifiques à l’enseignement supérieur artistique organisé en Écoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants)’, contient les dispositions suivantes :
« Art. 108.§ 1er. Pour tout emploi dans la fonction de professeur […] déclaré vacant selon la procédure visée à l’article 100, les désignations à titre temporaire sont effectuées par le Gouvernement. Elles se font d’abord pour une durée déterminée, d’une année académique maximum. Cette désignation à durée déterminée est reconductible pour une année académique maximum.
À l’issue de la désignation ou des désignations visées à l’alinéa 1er, le membre du personnel qui fait l’objet d’une nouvelle désignation est désigné pour une durée
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indéterminée, pour autant que le membre du personnel occupe une fonction principale.
La désignation pour une durée indéterminée ne peut toutefois avoir lieu que si la durée cumulée des désignations à durée déterminée est d’une année académique minimum.
[…] ».
« Art. 111. § 1er. Au plus tard à l’issue de la session d’examens de juin, le directeur de l’École supérieure des Arts établit un rapport sur la manière dont le membre du personnel s’est acquitté de sa tâche. Ce rapport visé et daté par l’intéressé est envoyé au Gouvernement. Le membre du personnel en reçoit copie.
Le rapport porte, selon le cas, une des mentions suivantes : “a satisfait”, “a satisfait partiellement”, “n’a pas satisfait”.
Si le rapport établi par le directeur porte la mention “a satisfait” et que le membre du personnel qui occupait un emploi vacant est reconduit, il l’est obligatoirement à durée indéterminée. Cette reconduction se fait prioritairement à tout changement d’affectation, à toute mutation.
[...] ».
Il résulte de ces dispositions que dans les Écoles supérieures des Arts organisées par la partie adverse, une décision attribuant pour une durée indéterminée un emploi relevant de la fonction de professeur ne peut être adoptée que dans l’hypothèse où son bénéficiaire est « reconduit », c’est-à-dire qu’il a, durant l’année académique précédente, occupé le poste en cause sur la base d’une désignation à durée déterminée.
Or en l’espèce, la désignation à durée déterminée de E. G. dans l’établissement susvisé pour y exercer la fonction de professeur pour le cours litigieux durant l’année académique 2019-2020, a été annulée par l’arrêt n° 258.551, précité. Compte tenu de cette disparition rétroactive, l’acte attaqué ne peut, partant, être appréhendé comme étant la reconduction dont fait état l’article 111, § 1er, alinéa 3, précité.
À défaut de désignation à durée déterminée, la partie adverse ne pouvait pas procéder à une désignation à durée indéterminée eu égard aux dispositions précitées.
Les conclusions du rapport peuvent être suivies. Il y a lieu de constater d’office le défaut de base légale de l’acte attaqué.
VI. Indemnité de procédure
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros.
Il y a lieu de faire droit à sa demande
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La décision du 29 octobre 2020 par laquelle E. G. est désigné dans l’emploi n° 20.7.5.57. de professeur pour le cours d’instrument, accompagnement au piano, à partir du 14 septembre 2020, est annulée.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 22 avril 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Valérie Vanderpère Frédéric Gosselin
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