ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.566
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-04-19
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.566 du 19 avril 2024 Affaires sociales et santé publique
- Bien-être des animaux Décision : Rejet
Texte intégral
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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
VIe CHAMBRE
no 259.566 du 19 avril 2024
A. 229.382/VI-21.625
En cause : P.D., ayant élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue T’Serclaes de Tilly 49-51
6061 Montignies-sur-Sambre, contre :
1. la ville de Lessines, représentée par son collège communal, 2. le bourgmestre de la ville de Lessines, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue de Fré 229
1180 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 21 octobre 2019, la partie requérante demande l’annulation de la décision du 28 août 2019 du bourgmestre de la ville de Lessines « de procéder à la saisie administrative de 13 chèvres et boucs, de l’oie et du canard, situés le 28 août 2019 sur une prairie située à 7860 Lessines […] appartenant à M. [P. D.] et d’assurer l’accueil des animaux au refuge « Animaux en péril » ».
II. Procédure
La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70
de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
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Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
La partie requérante a déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 12 février 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 mars 2024.
Mme Michèle Belmessieri, conseillère d’État, a exposé son rapport.
Me Philippe Herman, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe Levert, avocat, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendus en leurs observations.
Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Exposé des faits
Il est renvoyé à l’exposé des faits dans l’arrêt 259.565 prononcé le 19 avril 2024 (
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.565
).
IV. Mise hors de cause
Dans le cadre des mesures préalables, l’auditeur rapporteur a désigné comme parties adverses le bourgmestre de la ville de Lessines ainsi que la ville de Lessines, le bourgmestre en étant un organe.
Il y a lieu de constater que le bourgmestre de la ville de Lessines a agi en qualité d’organe de celle-ci, ce qui n’est pas contesté. Seule la ville de Lessines doit donc être maintenue à la cause comme partie adverse.
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V. Recevabilité
V.1. Thèses des parties
La première partie adverse conteste l’intérêt au recours du requérant. Elle fait valoir que, conformément à l’article D.149bis, § 5, du Code wallon de l’environnement, la décision de saisie administrative qui constitue l’acte attaqué a été levée de plein droit par la décision ultérieure de restitution de l’ensemble des animaux saisis. Elle se prévaut, à cet égard, de l’arrêt n° 255.419 du 8 novembre 2013, De Hertog (ECLI: BE:RVSCE:2013:ARR.225.419). Elle ajoute en outre que si deux caprins, l’oie et le canard n’ont pas été restitués au requérant, c’est en raison d’une circonstance étrangère à la partie adverse et à la légalité de l’acte attaqué. Elle précise qu’il s’agit du résultat d’un refus d’exécution du refuge ayant accueilli ces animaux, soit un litige qui ressort le cas échéant de la compétence des cours et tribunaux entre le requérant et le refuge.
Le requérant réplique qu’il a toujours intérêt au recours compte tenu des éléments suivants. Il a introduit un recours en annulation à l’encontre de la décision de destination (A. 229.834/VI-21.676). Il justifie d’un intérêt moral à obtenir l’annulation de la décision qui le présente aux tiers comme un propriétaire à ce point négligeant que ces animaux ont dû être saisis. Il dispose toujours de la possibilité d’introduire une demande d’indemnité réparatrice pour obtenir réparation du dommage causé par l’acte illégal et notamment le préjudice lié à la perte de deux caprins, de l’oie et du canard. Sur ce dernier point, le requérant se prévaut de l’arrêt n°
244.015 du 22 mars 2019 (
ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015
) rendu par l’assemblée générale ainsi que de l’arrêt n° 246.852 du 27 janvier 2020
(
ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.852
). Il soutient que, sans l’acte administratif illégal, les animaux n’auraient pas été conduits au refuge et le requérant n’en serait pas privé.
V.2. Appréciation du Conseil d’État
Aux termes de l'article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, un recours en annulation au sens de l'article 14, § 1er, de ces lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : d'une part, l'acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime, d'autre part, l'annulation éventuelle de cet acte doit lui procurer un avantage
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direct et personnel, si minime soit-il.
La décision attaquée a été adoptée sur la base de l’article D.149bis, § 1er, alinéa 1er, du Code wallon de l’Environnement qui, au moment de l’adoption de l’acte attaqué, disposait comme il suit :
« Lorsqu'une infraction est ou a été précédemment constatée et que cette infraction concerne des animaux vivants, la saisie administrative des animaux peut être décidée par un agent visé à l'article D.140 ou par le bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle se trouvent généralement les animaux. L'agent ou le bourgmestre fait alors héberger les animaux dans un lieu d'accueil approprié ».
En vertu de l’article D.149bis, § 3, du même Code, l’autorité qui a procédé à la saisie en vertu du paragraphe 1er de la même disposition fixe la destination du ou des animaux saisis.
L’article D.149bis, § 5, alinéa 1er, du même Code, tel qu’il était applicable au moment de l’adoption de l’acte attaqué, disposait comme il suit :
« La saisie visée au paragraphe 1er est levée de plein droit par la décision visée au paragraphe 3 ou, en l'absence d'une telle décision, après un délai de soixante jours à compter de la date de réception par l'administration du procès-verbal visé au paragraphe 2 et de la décision de saisie ».
La mesure de saisie administrative contenue dans l’acte attaqué est « une mesure de contrainte visant à protéger les animaux dans un contexte infractionnel »
(Doc. parl., Parl. wall., sess. 2017-2018, n° 1150/1, p. 37). Elle est provisoire par nature.
L’acte attaqué a été suivi d’une décision de destination des chèvres, des boucs, de l’oie et du canard saisis, laquelle a fait l’objet d’un recours en annulation qui est rejeté par un arrêt n° 259.565 prononcé le 19 avril 2024
(
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.565
).
Il s’ensuit que la décision de destination est devenue définitive et qu’en conséquence, l’acte attaqué a définitivement cessé de produire ses effets.
Enfin, pour la période où l’acte attaqué a déployé ses effets, le requérant ne peut faire valoir un intérêt moral à obtenir l’annulation de la décision attaquée, qui, selon lui, le présente aux tiers comme un propriétaire d’animaux négligent, et ce dès lors qu’il a fait l’objet d’une condamnation pénale pour des faits de maltraitance d’animaux similaires à ceux qui ont fondé l’acte attaqué.
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Le requérant ne justifie pas non plus d’un intérêt du seul fait qu’il dispose encore de la possibilité d’introduire une demande d’indemnité réparatrice à l’issue de la procédure en annulation, étant donné qu’il a choisi de ne pas introduire une telle demande au cours de la procédure en annulation. En effet, dans l’hypothèse où un requérant a perdu son intérêt à agir au cours de la procédure en annulation en l’absence de tout manquement de sa part, le Conseil d’État ne doit examiner les moyens invoqués à l’appui du recours en annulation que si une demande d’indemnité réparatrice a été introduite avant la clôture des débats de la procédure en annulation (C.E., arrêt Moors, assemblée générale, n° 244.015 du 22 mars 2019,
ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015
).
Le requérant ne justifie dès lors pas de l’intérêt requis au sens de l’article er 19, alinéa 1 , précité.
Le recours est irrecevable.
VI. Indemnité de procédure et autres dépens
Le conseil des parties adverses demande de « délaisser les dépens liquidés à la somme de 700 € dans le chef de la partie adverse à titre d’indemnité de procédure ».
Il y a lieu de faire droit à cette demande et d’accorder une indemnité de procédure de 700 euros à la première partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le bourgmestre de la ville de Lessines est mis hors de cause.
Article 2.
La requête est rejetée.
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Article 3.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la première partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 19 avril 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de :
David De Roy, président de chambre, Michèle Belmessieri, conseillère d’État, Xavier Close conseiller d’Etat, Vincent Durieux, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vincent Durieux David De Roy
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